Cour V
E-5066/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, président du collège,
Daniel Schmid, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 6 juillet 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5066/2006
Faits :
A.
Le 4 mai 2006, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Il a été entendu au CERA de Vallorbe, le 11 mai 2006, puis sur ses
motifs d'asile à M._______, en présence de sa mère, le 20 juin
suivant. Il a déclaré être ivoirien, d'ethnie yacouba, chrétien de
confession protestante évangélique ; il a aussi dit être né en 1989 et
être le fils de B._______ et de C._______. Dans son pays, il a vécu la
plupart du temps, non pas avec sa mère, qui passait beaucoup de
temps à Abidjan mais qui venait aussi souvent le voir, mais chez son
grand-père maternel à Dakoupleu, un village près de la sous-
préfecture de G._______, dans la région des "Dix-huit Montagnes". Il a
aussi présenté en original un extrait de naissance que son père lui
avait obtenu pour qu'il puisse se déplacer.
Il devait être en classe de 6ème et avait par conséquent onze ou
douze ans, quand son grand-père est décédé vers 2001 voire 2002.
Son père est alors venu le récupérer pour l'emmener avec lui à
G._______. Vers septembre 2005, quand la situation s'est dégradée
dans la région, son père, pour le protéger des rebelles qui enrôlaient
de force des enfants et des adolescents, l'a confié à une amie,
prénommée D._______ et que lui-même appelait "tanti" D._______,
domiciliée à H._______ dans le quartier de I._______, entre
J._______ et K._______ à Abidjan. C'est là qu'il a appris le décès de
son père, emporté par la maladie, et la présence en Suisse de sa
mère. Au cours de son séjour de dix mois dans la capitale, il n'est pas
allé en classe mais a fréquenté assidument une église protestante
évangélique dont il était à la fois membre du groupe d'évangélisation
et responsable des jeunes fidèles. Son zèle et sa dévotion ont ainsi
attiré l'attention d'un prédicateur, le pasteur E._______, un Ivoirien
installé en France mais qui rentrait régulièrement en Côte d'Ivoire
mener des "croisades" d'évangélisation. Il a ainsi pu lui parler de sa
situation, notamment du décès de son père et de sa vie, loin d'être
aisée chez "tanti" D._______ où transitaient régulièrement cinq à sept
enfants. Le pasteur E._______ s'est alors occupé de le faire rejoindre
sa mère en Suisse. Muni d'un passeport que le prédicateur avait fait
confectionner pour lui et dont lui-même ne sait pas à quel nom il avait
été établi, les deux se sont envolés vers la France. Arrivés dans un
aéroport dont il a dit ne pas se rappeler le nom, les deux sont ensuite
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montés dans une voiture qui les a emmenés à M._______ le 1er mai
2006.
B.
Par décision du 6 juillet 2006, notifiée le 14 juillet suivant à la mère du
recourant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______,
considérant que celui-ci avait avant tout quitté son pays pour des
motifs d'ordre social et économique, lesquels n'entraient pas dans le
champ de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
L'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse du recourant ainsi que
l'exécution de cette mesure jugée non seulement licite et possible
mais encore raisonnablement exigible eu égard à l'apaisement de la
situation en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Abidjan depuis la
mise en place en décembre 2005 d'un gouvernement de transition
respectant l'équilibre des forces politiques en présence et la relance,
le 1er mars 2006, du processus de paix entre les principaux
protagonistes de la crise ivoirienne. l'ODM a toutefois lié l'examen de
la fixation du délai de départ du recourant encore mineur à l'entrée en
force de sa décision concernant la mère de ce dernier.
C.
Dans un écrit du 26 juillet 2006 à l'ODM, le F._______ - M._______
(...) a considéré que la procuration que la mère du recourant lui avait
délivrée le 21 septembre 2005 pour la représenter devant les autorités
d'asile étendait aussi ses effets à la procédure d'asile initiée par son
fils. Le F._______ a donc demandé à l'ODM de lui notifier sa décision
du 6 juillet 2006, la notification de cette décision à la mère du
recourant le 14 juillet 2006 étant irrégulière.
D.
Par télécopie du 31 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande du
F._______, estimant que la procuration que la mère du recourant lui
avait délivrée le 21 septembre 2005 n'étendait pas ses effets au
recourant.
E.
Dans son recours interjeté le 17 août 2006, le recourant soutient que
la procuration établie par sa mère en faveur de son représentant le
21 septembre 2005 vaut aussi pour lui du fait qu'il est mineur. En
conséquence la décision de l'ODM du 6 juillet 2006 aurait dû être
notifiée à leur mandataire commun. Or c'est à sa mère qu'elle l'a été,
le 14 juillet 2006, qui l'a ensuite remise à leur mandataire le 26 juillet
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2006. Dès lors il estime que c'est à partir de ce moment qu'a
commencé à courir le délai de recours de trente jours. En
conséquence, adressé à la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission) le 15 août 2006, son recours l'a été dans le
délai légal et est donc, de ce fait recevable. Pour le reste, son intérêt
supérieur commande qu'en tant qu'enfant, il puisse demeurer auprès
de sa mère en Suisse, aussi longtemps que celle-ci sera autorisée à y
rester. Renvoyé dans son pays, il s'y retrouverait seul, contraint de
subvenir lui-même à ses besoins dans la mesure où personne n'est en
mesure de l'accueillir si ce n'est dans l'ouest du pays où il lui est
impossible de se rendre à cause de l'insécurité qui y règne. En
conséquence, il conclut principalement au renvoi de la cause à l'ODM
pour une nouvelle notification de sa décision, subsidiairement, à la
recevabilité de son recours en raison d'un vice dans la notification de
la décision de l'ODM et à son admission provisoire après constatation
de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
F.
Le 8 septembre 2009, le recourant a informé le Tribunal qu'il venait
d'achever sa scolarité élémentaire à M._______ où il vivait avec sa
mère. Faute d'autorisation de travail que l'office de la population du
canton de M._______ avait refusé de lui délivrer à cause de son statut
de requérant d'asile, il n'a toutefois pas pu commencer l'apprentissage
qu'il projetait.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun
élément ou moyen de preuve nouveau de nature de l'amener à
modifier son point de vue, en a proposé le rejet dans sa détermination
du 9 octobre 2009 ; copie en a été transmise au recourant avec droit
de réponse. L'ODM a relevé que la mère du recourant avait assisté à
l'audition de son fils, alors mineur, dont à aucun moment elle n'a dit
qu'il était représenté par le F._______. L'ODM en a conclu que la
notification, à la recourante, de la décision concernant son fils avait
dès lors été régulière.
H.
Le 21 octobre 2009, le recourant a répliqué qu'il avait vécu des
moments extrêmement pénibles à G._______ à cause des violents
affrontements qui avaient eu lieu à cet endroit ; c'est pourquoi il a
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besoin aujourd'hui du soutien de sa mère pour se reconstruire et
trouver son équilibre affectif dans sa vie de jeune adulte.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette
matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
2.
2.1 Dans son recours interjeté le 17 août 2006, le recourant soutient
que la procuration établie par sa mère en faveur du F._______ le
21 septembre 2005 pour la représenter devant les autorités d'asile
étendait aussi ses effets à la procédure qu'il a lui-même initiée. L'ODM
a donc notifié à tort sa décision du 6 juillet 2006 à sa mère le 14 juillet
suivant. Aussi le délai pour recourir contre cette décision n'a-t-il
commencé à courir que le jour où le F._______ en a eu connaissance,
soit le 26 juillet 2006, quand la mère du recourant la lui a remise. Par
conséquent, adressé à la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission) le 17 août suivant, le recours l'a été dans le
délai légal de trente jours ; il est donc recevable. De fait, le point de
savoir s'il existe bien en l'espèce un mandat de représentation entre le
recourant et le F._______ sur la base de la procuration délivrée par sa
mère au F._______ le 21 septembre 2005 peut demeurer indécis. En
effet, constatant l'effet suspensif au recours du 17 août 2006 (art. 42
LAsi), la Commission a de ce fait déclaré recevable le recours par
décision incidente du 31 août suivant. Il s'ensuit que l'argumentation
du recourant portant sur la recevabilité du recours est sans objet. Cela
dit, il sied quand même de rappeler ici que le dépôt d'une demande
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d'asile est un acte strictement personnel (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 3 p. 16). En outre, selon l'art. 11 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101) les enfants et les jeunes exercent
eux-mêmes leur droit dans la mesure où ils sont capables de
discernement. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré comme un
droit personnel absolu, échappant au pouvoir de représentation du
représentant légal, celui de mandater de façon indépendante un
défenseur de son choix en matière pénale (ATF 112 IV 9, JT 1987 IV
5).
2.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA
dans leur version antérieure au 1er janvier 2007).
3.
Le recourant conteste uniquement l'exécution de son renvoi qu'il
n'estime pas raisonnablement exigible en l'état ; il n'a pas recouru
contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile
de sorte qu'en ce qui concerne la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, la décision en question a acquis force de
chose décidée.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). De même,
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toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 CEDH).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
Quand, le 4 mai 2006, il a demandé l'asile à la Suisse où il a rejoint sa
mère qui s'y trouvait depuis le mois de juillet 2002, le recourant était
encore mineur ; il a atteint sa majorité le 22 juillet 2007. De fait, on
entend par « mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans révolus, la
minorité étant définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n ° 11
consid. 4 p. 85 ss ; mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral
2A.60/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1 dernier paragraphe). En outre,
si en matière d'asile la minorité s'apprécie au moment de l'entrée en
Suisse des enfants, tel n'est pas le cas en matière d'exécution du
renvoi (abstraction faite des réfugiés admis provisoirement en Suisse
ensuite de leur exclusion de l'asile, envers lesquels les Etats parties à
la Convention relative au statut des réfugiés ont des obligations
spéciales, notamment en matière de séjour, de travail et de
naturalisation) : c'est alors le moment du prononcé de la décision de
renvoi qui est déterminant (JICRA 1996 n°18 consid. 14e p. 190). Par
conséquent, dans le présent cas, l'empêchement de l'exécution du
renvoi de sa mère (dont le recours contre la décision de l'ODM rejetant
sa demande d'asile est toujours pendant céans) ne s'étendrait au
recourant que pour autant qu'au moment du prononcé de la décision
de renvoi, celui-ci n'ait pas atteint l'âge de la majorité selon le droit
suisse, ce qui ne peut plus être le cas en l'occurrence. De même, le
recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa mère et obtenir ainsi une autorisation de séjour. De
fait, une telle autorisation n'aurait été envisageable que si sa mère
avait bénéficié d'un droit de séjour durable en Suisse et si lui-même
était encore mineur ou dépendant de sa mère à cause d'un handicap
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mental ou physique ou encore d'une grave maladie, deux conditions
qui ne sont pas réalisées ici (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, p.
261s., JdT 1996 p. 309 ; cf. également M. CARONI, Privat- und
Familienleben zwischen Menschenrecht und Migration, Berlin 1999, p.
33s., 97, 246s., et 248s., 322s.).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
6.2 Dans un arrêt récent sur la Côte d'Ivoire (ATAF E-5316/2006, du
24 novembre 2009), le Tribunal a confirmé que, d'une manière
générale, ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettait de présumer, à propos de tous les requérants
qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées. Le Tribunal a ainsi maintenu qu'un retour à
Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont
déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau
familial, apparaissait raisonnablement exigible.
7.
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7.1 En l'espèce, le recourant n'estime pas raisonnablement exigible
l'exécution de son renvoi du moment qu'il ne lui est pas possible de
rejoindre sa parenté dans l'ouest de la Côte d'Ivoire encore en proie à
des troubles et que, partout ailleurs, il se retrouverait seul sans le
moindre soutien. Il faut donc se demander si la situation est encore
telle en Côte d'Ivoire que le recourant ne peut retourner ni dans sa
famille ni ailleurs dans le pays à cause de son jeune âge.
7.2 Le 4 mars 2007, a été passé à Ouagadougou, sous l'égide du
président burkinabè Blaise Compaoré, un accord dit "Accord politique
de Ouagadougou" (APO) qui a abouti à la reprise du dialogue entre
les principaux acteurs de la crise ivoirienne et à la nomination, le
29 mars 2007, de Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (FN)
- soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire - à la
fonction de premier ministre du gouvernement de Laurent Gbagbo. Un
gouvernement d'union nationale a, dès lors, regroupé 33 ministres
issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux
Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du
président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR) et
5 au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président
Konan Bédié).
7.3 Plus de deux ans après la signature de l'APO, et même si ce
dernier n'a pas pu être respecté à la lettre et a nécessité à plusieurs
reprises le report de la tenue d'élections présidentielles, la situation en
Côte d'Ivoire n'est plus comparable à ce qu'elle était au lendemain du
4 mars 2007. La sécurité s'est en effet considérablement améliorée sur
presque tout le territoire national.
7.4 Ainsi, les « zones de confiance », contrôlées par les forces
internationales de la paix ont été démantelées. Il s'agissait de bandes
de territoire délimitant le territoire du nord aux mains des rebelles par
rapport au sud contrôlé par les troupes gouvernementales. Les
déplacements entre le nord et le sud sont dorénavant possibles, même
si les postes de contrôle et les barrages routiers de la police et de
l'armée sont fréquents.
7.5 Cette relative stabilité des conditions de sécurité dans le pays de
même que les appels au retour lancés à ceux qui avaient fui leurs
foyers, ont ainsi incité les deux tiers (env. 80'000 personnes selon
l'ONU) des déplacés à rentrer chez eux, notamment dans les régions
du Moyen Cavally, des dix-huit Montagnes et de la vallée du Bandama.
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Cela étant, il y a toutefois lieu d'admettre que le rétablissement
d'institutions à même d'assurer sécurité et droit à ceux y vivent n'a
toujours pas été possible dans le nord et dans l'ouest du pays en
raison, notamment, de l'absence d'unités mixtes de police. Dans le
nord, à savoir dans les régions du Denguele, du Worodougou, des
Savanes et de la vallée du Bandama, le fonctionnement de la nouvelle
administration et la restauration de l'autorité de l'Etat ne sont pas
encore réalisés, une confusion persistant entre les différents pouvoirs,
à savoir ceux des com'zones (liés aux FN) et des préfets
(gouvernementaux). Pis, on y dénote encore de graves violations des
droits de l'homme, incluant des meurtres, des actes tortures, des
mauvais traitements, des arrestations arbitraires, des détentions
illégales et des extorsions, commises par des éléments incrôlés des
FAFN. Dans l'ouest du pays, notamment dans les régions du Moyen
Cavally, des dix-huit Montagnes, où se trouve G._______, où le
recourant a vécu jusqu'en 2005, et du Bafing, la situation est aussi
tendue à cause, entre autres, de problèmes récurrents de banditisme
sur les axes routiers (pseudo coupeurs de routes) et d'une criminalité
(attaques et pillages de la population, actes de barbarie) liée à la
présence de milices et de «freelancers» venus du Libéria. En outre,
des différends fonciers (portant sur la rétrocession de biens
immobiliers aux Ivoiriens ayant trouvé refuge au sud) ont entraîné des
tensions intercommunautaires et des actes de barbarie envers la
population et compromettent actuellement les perspectives d'une
réintégration socioéconomique viable des personnes déplacées. Aussi
le Tribunal juge inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de
renvois dans ces régions compte tenu de l'insécurité qui y règne
encore.
7.6 Au vu de la situation actuellement calme (même si elle demeure
fragile à cause des incertitudes pesant sur la finalisation du processus
électoral en cours), il estime par contre admissible, moyennant un
examen individualisé prenant en compte un certain nombre de critères
(état de santé, âge, formation professionnelle, réseau social et familial,
possibilité de réinstallation), l'exécution de renvois dans le sud et à
l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces
régions, comme Abidjan, Yamoussoukrou, ou encore San Pedro,
etc....En effet, toutes les ethnies du pays se retrouvent dans ces
grands centres urbains et le brassage des populations y est
important ; c'est pourquoi les conflits intercommunautaires y sont
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moins présents et chacun peut y trouver des membres de son ethnie
en mesure de lui apporter un soutien en tout genre.
7.7 En l'occurrence, le recourant est aujourd'hui un jeune adulte sans
charge de famille. Quoi qu'il en dise, il n'a pas établi qu'il avait des
problèmes de santé de nature à empêcher la mise en oeuvre de son
renvoi. En outre, quand elle a été entendue sur ses motifs d'asile, sa
mère a déclaré qu'elle avait une soeur à L._______, un quartier
d'Abidjan, à qui elle avait confié le recourant quand elle avait quitté le
pays. Certes, lors de son audition, le recourant n'a pas confirmé les
déclarations de sa mère concernant ce point mais il n'a guère été
convaincant dans ses dénégations. Lors de cette audition, sa mère,
également, a dit être revenue sur ses déclarations dans son recours
contre la décision de l'ODM rejetant sa demande d'asile. De fait, le
revirement dont la mère du recourant a fait état à l'audition de son fils
concernait uniquement ses motifs de fuite pour une part d'entre eux.
Dans son recours, elle n'a par contre en rien modifié ses déclarations
concernant sa famille en Côte d'Ivoire et sa soeur à Abidjan. En
conséquence, la possibilité d'un soutien pour le recourant dans cette
ville, même s'il n'y aurait vécu que dix mois, n'est pas exclue. Cela
étant, le Tribunal ne saurait omettre qu'à son arrivée en Suisse, en mai
2006, le recourant n'avait pas encore dix-sept ans. Résidant dans ce
pays depuis plus de trois ans et demi, c'est donc ici qu'il a vécu des
années déterminantes pour son développement personnel, scolaire et
professionnel. La scolarité obligatoire qu'il a pu poursuivre et achever
à M._______, son canton d'attribution, correspond d'ailleurs à cette
période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration
de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée.
Or selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation
de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un
environnement complètement différent peut avoir comme
conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature à
rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n°6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998
n° 31 p. 255ss). Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, du
temps passé en Suisse, d'une scolarisation menée à terme qui lui a
valu une proposition d'apprentissage à laquelle il a dû renoncer à
cause de son statut précaire, de sa bonne intégration, des efforts
accomplis et des difficultés sociales et économiques auxquelles il
risque d'être confronté dans son pays, on peut admettre qu'en l'état,
l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible même si
pris isolément, aucun des facteurs précités ne saurait en lui-même
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conduire à l'admission du recours. Penche aussi en faveur de cette
issue, la présence en Suisse de sa mère à laquelle l'autorité de céans
s'apprête à faire droit à ses conclusions contre la décision de l'autorité
administrative ordonnant l'exécution de son renvoi de Suisse. Sans
doute est-ce grâce aux efforts de celle-ci et à son action stabilisatrice
que le recourant a pu réussir son intégration scolaire et sociale. Il
serait donc vain de l'en séparer au risque de réduire à néant tout ce
qui a été accompli jusqu'ici.
8.
En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal n'estime
pas raisonnablement exigible cette mesure.
9.
Il s'ensuit que le recours est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la
décision du 6 juillet 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les
conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
10.
10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
10.2 Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions du
recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi au vu de l'ensemble des
circonstances du cas et du décompte de prestation joint au mémoire
de recours, il se justifie de lui octroyer un montant de Fr. 400.-, à titre
de dépens, pour l'activité indispensable déployée par sa représentante
dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF), l'activité
en question n'ayant somme toute été que complémentaire à celle
déployée dans la procédure de recours engagée par la mère du
recourant.
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E-5066/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 6 juillet 2006 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant conformément aux dispositions relatives à l'admission
provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400.- (TVA comprise) à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition : 7 décembre 2009
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