B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5068/2007
A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 11
Composition
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, prétendument né en (…), Afghanistan,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2007 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 15 août 2005, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu au CEP de Chiasso, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le
requérant, issu de la minorité hazara et originaire de (...), dans la
province d'Uruzgan, a exposé qu'en septembre 2002, son frère
B._______ avait alors été accusé d'être le responsable de la grossesse
de sa cousine C._______, ainsi que l'affirmait cette dernière. Accusé par
le père de la jeune fille, son oncle D._______, B._______ aurait nié et
refusé d'épouser sa cousine. Une rencontre aurait eu lieu entre
D._______, à son domicile, et son frère, le père du requérant, vers le 5
octobre 2002 ; celle-ci aurait tourné en dispute.
L'oncle aurait alors informé le requérant et ses proches de la mort du
père. Une fois le corps ramené à la famille, celle-ci aurait constaté qu'il
portait une blessure à la tête, ce qui lui aurait fait soupçonner que
D._______ était l'auteur du meurtre. La mère du requérant aurait voulu
persuader son fils B._______ de porter plainte contre son oncle, ce qu'il
aurait refusé.
Environ une semaine plus tard, soit aux alentours du 12 octobre 2002,
B._______ aurait annoncé à sa mère et au requérant qu'il fallait quitter le
pays ; il s'était déjà occupé de vendre les biens de la famille. Le départ
aurait eu lieu aussitôt, ou le lendemain. B._______ aurait alors avoué qu'il
s'était rendu chez son oncle pour le tuer ; ne le trouvant pas chez lui, il
avait abattu le fils de D._______, son cousin E._______.
En novembre 2002, le requérant, son frère et sa mère auraient rejoint par
la route Quetta, au Pakistan ; dans cette ville, après quelques jours, la
mère serait décédée de maladie et des suites du choc subi. B._______ et
le requérant seraient alors entrés clandestinement en Iran ; ils y auraient
vécu durant deux ans et demi, travaillant sur les chantiers à Kharadj,
dans la région de Téhéran. En juin 2005, B._______ aurait été impliqué
dans une bagarre avec des délinquants ouzbeks et aurait disparu ;
craignant d'être la cible de représailles de leur part, le requérant aurait
décidé de quitter l'Iran.
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Avec l'aide d'un passeur, l'intéressé serait entré en Turquie et aurait
rejoint Istanbul. Le mois suivant, après un trajet en bateau, il aurait
débarqué à un endroit indéterminé, avant de se rendre en Suisse.
C.
L'intéressé a dit être né durant le mois de (...), selon le calendrier iranien
[ce qui correspond à (…)], si bien qu'il était mineur au moment du dépôt
de sa demande. Toutefois, selon analyse osseuse du 19 août 2005, il
était alors âgé de 19 ans.
Invité à s'exprimer à ce sujet lors de l'audition au CEP, le 2 septembre
2005, le requérant a dit ne connaître de sa date de naissance que ce que
ses parents lui en avaient dit, aucun document ne l'établissant. Il a été
averti qu'il serait considéré comme majeur dans la suite de la procédure.
Il n'a pas contesté cette appréciation.
D.
Par décision du 21 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de
vraisemblance de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 juillet 2007, A._______ a
fait valoir le peu d'importance des divergences affectant ses déclarations,
explicables par son jeune âge et la longue durée ayant séparé l'audition
fédérale des précédentes. Il a réaffirmé le risque de représailles pesant
sur lui en Afghanistan, dont les autorités ne pourraient le protéger. Il a
enfin contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, au vu de la situation en Afghanistan et de ses faibles chances de
réintégration.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a
requis la dispense du versement d'une avance de frais.
F.
Par ordonnance du 11 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 septembre 2007 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence de ses motifs.
3.2. Il ressort en effet de son récit que les risques éventuellement
encourus en cas de retour découleraient d'un acte de vengeance exercé
par le frère du recourant contre un tiers, cela pour des raisons
personnelles. Aucun de ces risques ne répondrait donc à un des motifs
exhaustivement prévus par l'art. 3 LAsi ; en effet, le recourant, dans
l'éventualité d'un retour en Afghanistan, serait exposé à d'hypothétiques
actes de représailles de même nature, qui ne constitueraient donc pas
une persécution au sens de la loi.
3.3. Quant à la crédibilité de l'intéressé, elle n'a plus d'incidence en
matière d'asile. Le Tribunal doit toutefois constater que le récit du
recourant apparaît globalement cohérent et crédible, et ne comporte pas
d'illogismes ; il s'accorde également au contexte afghan.
Les divergences relevées par l'ODM ne portent que sur des détails peu
importants, souvent d'ordre chronologique, et n'ont pas la portée que
l'autorité de première instance leur attribue ; elles peuvent d'ailleurs
s'expliquer par l'année et demi écoulée entre l'audition cantonale et
l'audition fédérale, ou par des incertitudes de traduction. Le Tribunal
relève d'ailleurs que la conversion des dates du calendrier iranien, utilisé
par la recourant, dans celles du calendrier universel, n'a pas été
correctement accomplie durant l'audition cantonale et comporte plusieurs
erreurs.
3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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6.
6.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen.
Se prononçant sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi vers l'Afghanistan, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA) a d'abord admis (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003
n°10 et 30) que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait avoir lieu,
moyennant la réalisation de strictes conditions (existence d'un réseau
familial assuré, possibilités claires de logement et de réinstallation, accès
vraisemblable à des ressources permettant la survie quotidienne) ; dans
une jurisprudence ultérieure (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8 p. 102), la CRA
a admis que l'exécution du renvoi, sous les mêmes conditions, était aussi
raisonnablement exigible dans neuf provinces du nord du pays, parmi
lesquelles ne figurait pas celle d'Uruzgan.
Depuis lors, la situation sécuritaire s'est clairement aggravée dans la plus
grande partie de l'Afghanistan, si bien qu'il n'est même pas certain que
cette appréciation demeure valable (cf. à ce sujet UK Home Office,
Afghanistan - novembre 2010, pts 8.01-8.22). La question peut
cependant demeurer indécise en l'espèce, dans la mesure où le
recourant ne provient pas d'une province vers laquelle l'exécution du
renvoi est considérée comme raisonnablement exigible ; d'ailleurs, même
si tel avait été le cas, il ne remplirait manifestement pas les conditions
strictes posées par la jurisprudence à un retour éventuel (cf. également à
ce sujet l'arrêt E-6065/2006 du 3 janvier 2011, accessible sur le site
Internet du Tribunal).
6.3. En effet, le Tribunal tient pour utile de rappeler les facteurs
défavorables s'opposant en l'espèce au retour du recourant en
Afghanistan. Bien qu'il soit célibataire et n'ait pas fait valoir de problèmes
de santé, celui-ci ne dispose manifestement plus d'aucun réseau familial
dans son pays : ses parents sont décédés, et seuls demeurent au pays
une sœur, une tante et un oncle, dont le domicile précis est inconnu, mais
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apparaît aussi se situer dans la province d'Uruzgan. Ces personnes ne
pourraient constituer un réseau social fiable, ce d'autant moins que rien
ne permet d'admettre qu'ils seraient d'un quelconque secours à
l'intéressé.
Par ailleurs, le recourant, parti très jeune d'Afghanistan – il n'avait alors
qu'une quinzaine d'années -, n'y a acquis aucune formation ; il lui serait
sans doute difficile d'y trouver un emploi et de s'y réinsérer, ce d'autant
plus qu'il a quitté son pays depuis maintenant plus de cinq ans. Enfin, il
n'a jamais vécu à Kaboul et apparaît n'y avoir aucune relation ; il ne
saurait donc être exigé de lui qu'il y prenne résidence.
Le Tribunal constate d'ailleurs à ce sujet que l'ODM, relevant que
"le requérant n'a[vait] donné aucun élément concret permettant de
conclure qu'il ne pourrait pas s'y installer", a indûment renversé le fardeau
de la preuve. En effet, en vertu du principe général posé par l'art. 8 du
code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il appartient à
l'autorité d'établir qu'une réinstallation ailleurs qu'au lieu d'origine est
possible, et non au requérant que tel n'est pas le cas (cf. à ce sujet JICRA
2006 n° 4 consid. 5.1 p. 44-46).
6.4. Dès lors, le Tribunal considère que, dans le cas spécifique du
recourant, celui-ci court un risque important de se trouver livré à lui-même
en cas de retour, sans possibilité d'assurer sa survie ou de recevoir un
quelconque soutien, dans une région qui reste la proie de troubles
graves ; l'exécution du renvoi doit être tenue en l'état pour non
raisonnablement exigible.
7.
La décision attaquée est donc annulée, en tant qu'elle prononce
l'exécution du renvoi de A._______. L'admission provisoire doit en
conséquence être accordée au recourant.
8.
8.1. Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre les frais de
procédure correspondants à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
8.2. Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses
conclusions, a droit à des dépens partiels, pour les frais occasionnés par
la présente procédure (cf. art.64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 2 du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'absence d'un décompte de prestations, et vu le caractère sommaire
du recours, les dépens sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et
bono, à Fr. 300.- (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant n'ayant eu gain de
cause que sur une partie de ses conclusions, les dépens sont arrêtés à la
moitié de cette somme, soit Fr. 150.-.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant.
5.
Des dépens d'un montant de Fr. 150.- sont alloués au recourant ; leur
montant sera déduit des frais de procédure.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :