B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5068/2017
Ar r ê t d u 9 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
B._______, née le (…),
Iran,
représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
Bureau de consultation juridique, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 septembre 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Val-
lorbe.
B.
Entendu sommairement, le 28 octobre 2015, puis sur ses motifs d’asile lors
de l’audition du 14 février 2017, le recourant a déclaré être un ressortissant
irakien, d’ethnie kurde, de langue maternelle sorani et de religion musul-
mane. Il a indiqué être né et avoir toujours vécu dans la ville de Suleyma-
niya dans le Kurdistan irakien. Il aurait été scolarisé jusqu’en septième an-
née avant de travailler, depuis 201(…), comme chauffeur de taxi.
Auditionnée aux mêmes dates, la recourante a indiqué être une ressortis-
sante iranienne, d’ethnie kurde, de langue maternelle sorani, de confession
musulmane et être originaire de C._______, un village non loin de la ville
de D._______, dans la province d’Azerbaïdjan-Occidental. Elle aurait in-
terrompu sa scolarité en cinquième année et n’aurait pas exercé d’activité
lucrative par la suite.
Les intéressés ont déclaré s’être rencontrés au mois de (…) 2015 alors que
A._______ rendait visite à un ami, dénommé E._______, ou était en
voyage d’affaire avec un ami chez un fournisseur, E._______ (selon les
versions présentées), qui se trouvait être le voisin de la famille de la recou-
rante dans le village de C._______. Etant tombés amoureux l’un de l’autre
durant le séjour du recourant d’une semaine dans ledit village, ce dernier
serait retourné en Iran deux mois plus tard dans l’intention de demander la
main de la recourante. À cette fin, les parents de l’intéressé, en compagnie
de ceux de E._______, auraient, conformément à la coutume, présenté la
demande en mariage à la famille de B._______. Au mois de (…) 2015, le
recourant aurait reçu une réponse négative à sa demande, le père de la
recourante ne voulant pas que sa fille épouse un homme d’origine ira-
kienne. La recourante aurait subi des violences de la part de son père. À
une date indéterminée, A._______ auraient sollicité à nouveau les parents
de E._______ afin qu’ils tentent de convaincre le père de l’intéressée, en
vain. Le prénommé aurait alors directement pris contact avec le père de sa
bien-aimée, qui l’aurait enjoint de s’éloigner de sa fille et de ne plus renou-
veler sa demande. Décidé à épouser B._______ malgré tout, l’intéressé
serait retourné en Iran à la fin du mois de (…) 2015 afin de l’emmener avec
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lui à Suleymaniya. Ils auraient quitté l’Iran, le (…) 2015 et se seraient ma-
riés religieusement, trois jours plus tard, dans cette ville. Ayant appris que
le père de la recourante, qui serait un agent des services de renseigne-
ments iranien (« Ettela’at »), était à leur recherche et voulait les tuer, les
intéressés, craignant d’être retrouvés, auraient entrepris des démarches
pour obtenir un faux passeport irakien au nom de l’intéressée et auraient
quitté l’Irak, le (…) 2015, en bus, pour la Turquie. Ils se seraient ensuite
rendus en Grèce, d’où ils auraient pris un avion, le 16 septembre 2015,
pour la Suisse.
A l’appui de leur demande, les intéressés ont remis le permis de conduire
de A._______.
C.
Par décision du 9 août 2017, notifiée le 11 août 2017, le SEM a refusé de
reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leur demande
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette me-
sure.
En substance, il a considéré que les menaces de mort proférées par le
père de la recourante n’étaient pas avérées car elles reposaient unique-
ment sur des ouï-dire, ce qui était insuffisant pour asseoir une crainte ob-
jectivement fondée de persécution. Les recourants n’avaient d’ailleurs re-
mis aucun document permettant d’appuyer leurs déclarations qui, du reste,
étaient restées abstraites au sujet du danger encouru en cas de retour au
Kurdistan irakien. Surtout, ils avaient déclaré n’avoir rencontré aucun pro-
blème à Suleymaniya au cours du mois précédant leur départ d’Irak et la
famille du recourant n’avait, selon leurs dires, jamais été contactée par le
père de B._______, même après leur départ dudit pays. Or, si ce dernier
appartenait réellement au Service de renseignements iranien et possédait
des contacts étendus au Kurdistan irakien, comme allégué par les intéres-
sés, le SEM a estimé que rien ne l’aurait empêché de les retrouver à Su-
leymaniya. Dite autorité a relevé qu’elle nourrissait de sérieux doute sur le
fait que le père de la recourante soit membre de « Ettela’at ». En effet, cette
assertion ne reposait que sur de simples suppositions de la recourante,
puisque qu’elle avait indiqué, lors de son audition sur les motifs, l’avoir dé-
duite d’une conversation téléphonique de son père, qu’elle aurait intercep-
tée. Les explications que sa mère lui aurait données à cet égard seraient,
en outre, dépourvues de toute substance. En tout état de cause, cette
question pouvait rester indécise, dans la mesure où les intéressés
n’avaient apporté aucun élément permettant d’admettre qu’ils étaient ex-
posés à une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices. Quant à
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la question de savoir si le frère de la recourante travaillait également pour
le Service de renseignements iranien, elle n’était pas pertinente, car ce
dernier n’avait pas de rôle particulier dans l’exposé des motifs des intéres-
sés.
En outre, le motif d’asile invoqué, à savoir d’éventuelles représailles du
père de la recourante, n’était pas pertinent en matière d’asile. En effet,
force était de constater que les potentiels futurs préjudices allégués éma-
naient d’un tiers, que les intéressés n’avaient jamais demandé la protection
des autorités irakiennes et qu’aucun élément concret au dossier ne per-
mettait de déduire que ces dernières n’auraient pas eu la volonté ou la
capacité de les protéger. Enfin, les intéressés avaient la possibilité de
s’établir dans une autre région du Kurdistan irakien.
Pour ce qui est de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré qu’elle était
licite et raisonnablement exigible dans la mesure où le recourant provenait
de l’une des quatre provinces du nord d’Irak contrôlées par le gouverne-
ment régional kurde, soit une partie de l’Irak qui ne se trouvait pas dans
une situation de violence généralisée. Il pouvait être attendu de la recou-
rante qu’elle s’établisse avec son mari au Kurdistan irakien, région dans
laquelle elle pouvait résider légalement après avoir entrepris les dé-
marches nécessaires à l’obtention d’une autorisation de séjour.
D.
Le 8 septembre 2017 (date du sceau postal), les intéressés ont formé re-
cours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre
cette décision et ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement,
à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire pour
illicéité et/ou inexigibilité de l’exécution de leur renvoi.
En substance, ils ont fait valoir que leur motif de fuite, dont la vraisem-
blance n’avait pas été remise en doute par le SEM, était pertinent en ma-
tière d’asile. Ainsi, ils pourraient se prévaloir d’une crainte fondée de per-
sécution future dans la mesure où ils avaient été menacés par le père et le
frère de la recourante et que ces derniers appartenaient à « Ettela’at ».
Aussi, ce service serait très présent au Kurdistan irakien et les autorités
irakiennes n’auraient pas la capacité de les protéger.
Par ailleurs, la recourante ne pourrait pas se rendre au Kurdistan irakien,
d’autant plus que son mariage avec le recourant n’aurait pas été enregistré
auprès de l’état civil de la région de ce dernier.
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Outre la décision querellée, ils ont produit une attestation d’indigence datée
du 8 septembre 2017 et deux mandats d’arrêt (avec leur traduction en fran-
çais) décernés, le (…) 201(…) et le (…) 201(…), par la direction de la police
de la province de Suleymaniya, à l’encontre du recourant.
E.
Par décision incidente du 25 septembre 2017, la juge chargée de l’instruc-
tion a admis la demande d’assistance judiciaire totale des recourants et les
a invités à indiquer le nom d’un mandataire.
F.
En date du 2 octobre 2017, les intéressés ont adressé au Tribunal une
procuration autorisant Rêzan Zehrê à agir en leur faveur.
G.
Par décision incidente du 5 octobre 2017, le Tribunal a désigné Rêzan
Zehrê, agissant pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire
d’office.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, dans un délai échéant au 10 octobre
2017, le SEM a conclu à son rejet, dans sa réponse du 4 octobre 2017.
Il a rappelé que l’appartenance du père et du frère de la recourante au
Service de renseignements iranien ne relevait que de simples spécula-
tions. Du reste, les recourants n’auraient pas un profil susceptible d’inté-
resser « Ettela’at » dès lors qu’ils ne représentaient aucune menace pour
la République islamique d’Iran ou pour ledit service. Le SEM a encore ob-
servé qu’il n’existait aucun motif à ce que « Ettela’at » engage des res-
sources afin de retrouver les intéressés et, encore moins afin de satisfaire
l’intérêt privé de l’un de ses membres. Quoi qu’il en soit, la région autonome
du Kurdistan possédait ses propres organes judiciaires qui seraient à
même de protéger ses citoyens contre les menaces de tiers.
Enfin, le SEM a relevé qu’il appartenait aux recourants d’entreprendre les
démarches nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour pour la recourante
et demander, si nécessaire, la reconnaissance de leur mariage auprès des
autorités kurdes irakiennes. La nationalité iranienne de B._______ n’était
pas de nature à faire obstacle à l’accomplissement de ces démarches,
celle-ci étant d’ethnie kurde.
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I.
Dans leur réplique du 24 octobre 2017, les recourants ont réitéré leur
crainte de représailles de la part du père de l’intéressée. Ils ont argué que
ce dernier avait beaucoup d’influence au sein du Service de renseigne-
ments iranien et que, par conséquent, le service pourrait engager des res-
sources pour les retrouver, s’il le demandait.
En outre, ils ont rappelé que la Région autonome kurde d’Irak était con-
frontée à une crise politique et économique profonde, notamment suite au
référendum sur l’indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017.
Finalement, ils ont fait valoir que les mandats d’arrêt versés en cause, le
8 septembre 2017, avaient été émis suite à une plainte pénale déposée
par le père de la recourante. En conséquence, le recourant risquerait d’être
arrêté et torturé par les autorités kurdes et la recourante d’être arrêtée et
livrée à son père, s’ils devaient retournés en Irak.
Ils ont joint à leur réplique un décompte de prestations de leur mandataire,
daté du 23 octobre 2017.
J.
Par écrit du 13 septembre 2018, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal
un rapport médical établi, le 15 août 2018, par la Dre F._______, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie et la Dre G._______, psychologue
FSP, concernant l’état de santé psychique du recourant.
K.
Après avoir été invité à se déterminer, le SEM a maintenu sa proposition
de rejet du recours, dans sa duplique du 8 octobre 2018, laquelle a été
transmise pour information aux recourants.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l’occurrence, il convient d’abord d’examiner la vraisemblance, au
sens de l’art. 7 LAsi, des faits allégués par les recourants.
3.2 Dans sa décision du 9 août 2017, le SEM a, à bon droit, émis des
doutes quant à l’appartenance du père de l’intéressée au Service de ren-
seignements iranien. En effet, B._______ s’est bornée à déclarer, lors de
son audition sur les motifs, qu’en 201(…), elle avait entendu son père, au
détour d’une conversation téléphonique, mentionner le terme « Ettela’at »
et qu’elle en avait inféré qu’il travaillait pour ce service. Elle aurait ensuite
questionné sa mère à ce sujet qui lui aurait uniquement répondu : « moi-
même, récemment, j’ai appris cela » tout en précisant que son frère en
serait aussi un collaborateur après avoir nié qu’un autre membre de la fa-
mille en faisait partie (PV d’audition du 14 février 2017 de B._______
[A20/13 p. 8-9, R 63-78]). Dans ces conditions, force est de constater que
les recourants n’ont apporté aucun faisceau d’indices concrets et conver-
gents permettant d’admettre que le père et le frère de la recourante appar-
tiennent effectivement au Service de renseignements iranien et encore
moins qu’ils y seraient très influents, comme allégué dans leur réplique. Au
contraire, il ressort de leurs déclarations qu’il s’agit de simples suppositions
de leur part.
3.3 Bien que le SEM n’ait, pour le reste, pas abordé la question de la vrai-
semblance du récit des recourants, le Tribunal observe que celui-ci est
émaillé de plusieurs contradictions et divergences, qu’il convient de rele-
ver.
En premier lieu, il sied d’observer que le recourant n’a pas été constant
quant aux circonstances de sa venue en Iran en (…) 2015. Lors de son
audition sommaire, A._______ a, en effet, déclaré qu’il avait rencontré un
ami, E._______, à Suleymaniya et que ce dernier lui avait proposé de se
rendre en Iran. Il aurait rencontré sa future épouse par son entremise, car
cette dernière était sa voisine et une amie d’enfance de sa sœur (PV d’au-
dition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 7.01]). Lors de sa se-
conde audition, le prénommé a affirmé qu’un ami lui avait demandé de l’ac-
compagner en Iran dans le cadre d’un voyage d’affaire afin de rencontrer
un fournisseur, E._______, un voisin de la recourante dont la sœur était
une amie d’enfance de celle-ci. La marchandise n’étant pas prête à leur
arrivée à C._______, ils y seraient restés une semaine et l’intéressé aurait
entamé une relation sentimentale avec la recourante (PV d’audition du 14
février 2017 de A._______ [A19/16 p. 4-5, R 30]).
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En outre, le récit de l’intéressé diverge également sur la manière dont il
serait entré en contact avec le père de la recourante. Au CEP, il a déclaré
qu’à la fin du mois de (…) 2015, il s’était rendu à nouveau en Iran, chez
son ami E._______, dans le but de convaincre le père de la recourante
d’accepter son projet de mariage. Avant de le rencontrer personnellement,
il lui aurait envoyé un message pour lui demander s’il était d’accord de le
recevoir. Le père de l’intéressée lui aurait répondu par la négative et de-
mandé d’oublier sa fille (PV d’audition du 28 octobre 2015 de A._______
[A9/13 ch. 7.01]). Lors de son audition sur les motifs, l’intéressé a pourtant
dit lui avoir téléphoné et que son futur beau-père l’avait menacé de mort
s’il continuait d’insister. Il a ensuite nuancé son propos en précisant qu’il
s’agissait « d’une sorte de menace », car il lui avait dit qu’il ne voulait plus
le revoir en Iran (PV d’audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16
p. 5 et 8, R 30 et 55-58]).
La manière et le moment auquel il aurait appris être recherché divergent
également d’une audition à l’autre. Lors de la première, il a déclaré qu’il
avait été informé directement par son ami E._______, une semaine avant
de quitter Suleymaniya, que le père de la recourante avait l’intention de les
tuer (PV d’audition du 28 octobre 2015 de A._______ [A9/13 ch. 7.01]),
alors que, lors de la seconde, il a indiqué que, deux ou trois jours après la
célébration de leur mariage par un mollah, E._______ avait téléphoné à
son ami avec lequel il s’était rendu en Iran et lui avait dit que le frère et le
père de la recourante étaient à leur recherche (PV d’audition du 14 février
2017 de A._______ [A19/16 p. 6, 8 et 10, R 30, 60 et 73]).
Au surplus, lors de leur première audition, les intéressés ont déclaré qu’ils
avaient séjourné au domicile du recourant à Suleymaniya, après que ce
dernier avait convaincu sa bien-aimée de partir d’Iran, jusqu’à leur départ
d’Irak et que la famille de la recourante, ne connaissant pas son adresse,
n’avait rien entrepris à leur encontre (PV d’audition du 28 octobre 2015 de
A._______ [A9/13 ch. 2.02 et 7.02] ; PV d’audition du 28 octobre 2015 de
B._______ [A10/12 ch. 5.02]). Lors de leur seconde audition, les recou-
rants ont soutenu avoir séjourné chez un ami de l’intéressé à
« H._______ », après avoir appris être recherchés, jusqu’à ce qu’ils enta-
ment leur périple pour l’Europe (PV d’audition du 14 février 2017 de
A._______ [A19/16 p. 6, 9 et 11, R 30, 64 et 92] ; PV d’audition du 14 fé-
vrier 2017 de B._______ [A20/13 p. 7, R 52]).
L’intéressée a déclaré, au cours de son audition sommaire, que son époux
et elle avaient quitté l’Irak suite à une conversation avec sa mère qui l’avait
avertie que son père était à sa recherche (PV d’audition du 28 octobre 2015
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de B._______ [A10/12 ch. 7.02]) alors que, lors de sa seconde audition,
elle a indiqué ne plus avoir eu de contact avec sa famille, en particulier
avec sa mère, depuis qu’elle avait quitté l’Irak et qu’ils avaient appris être
recherchés par un ami de l’intéressé (PV d’audition du 14 février 2017 de
B._______ [A20/13 p. 2 et 7, R 7-8 et 52]). Interrogée sur cette contradic-
tion, elle a répondu qu’elle ne s’était pas souvenue avoir téléphoné à sa
mère quelques jours après sa fuite d’Iran (PV d’audition du 14 février 2017
de B._______ [A20/13 p. 9-10, R 79-84]). Cette explication n’emporte pas
conviction.
3.4 Au surplus, les propos des recourants au sujet des menaces qu’ils au-
raient prétendument reçues sont laconiques et stéréotypés (voir en parti-
culier PV d’audition du 28 octobre 2015 de B._______ [A10/12 ch. 7.02] ;
PV d’audition du 14 février 2017 de A._______ [A19/16 p. 6 et 8, R 30 et
60]).
3.5 En conclusion, le Tribunal estime que les allégations des recourants ne
remplissent pas les exigences de la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi,
4.
4.1 Même s’il fallait admettre la vraisemblance du récit des intéressés,
force est de constater, à l’instar du SEM, que le motif d’asile invoqué n’est
pas déterminant en matière d’asile.
4.2 Dans la mesure où la crainte des recourants ne se fonde que sur les
dires d’un ami et/ou de la mère de la recourante (selon les versions pré-
sentées), c’est en effet à juste titre que le SEM a rappelé que, de jurispru-
dence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l’on est re-
cherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de per-
sécution (dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des
réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016,
consid. 3.3.4 et réf. cit.).
4.3 En outre, le préjudice évoqué par les recourants, soit des prétendues
menaces, n’émane pas d’une autorité étatique, mais de particuliers, à sa-
voir du père voire du frère de B._______.
4.4 Certes, selon la jurisprudence, il convient d’imputer à l’Etat le compor-
tement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant
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Page 11
des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque l’Etat n’entreprend
rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans
intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir
(arrêt du Tribunal E-3289/2015 du 9 juin 2017 consid. 3.3.1 et l’arrêt cité).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine n’ac-
corde pas une protection adéquate.
En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, principe consacré à l’art. 1 let. A ch. 2 de
la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfu-
giés ; RS 0.142.30), on est en droit d’attendre d’un requérant qu’il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu’il y
épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d’un Etat tiers
(à ce propos, ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge
interne, voir ATAF 2011/51 consid. 8).
Il y a lieu de rappeler que la notion de protection adéquate ne peut s’en-
tendre comme la nécessité d’une protection absolue, aucun Etat n’étant en
mesure de garantir une telle protection à chacun en tout lieu et à tout mo-
ment (arrêt du Tribunal E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.6 et
réf. cit.).
4.5 En l’espèce, les intéressés n’ont pas déclaré avoir cherché à demander
de l’aide aux autorités afin de parer aux potentielles représailles dont ils
auraient pu être l’objet mais avoir quitté l’Irak dans la précipitation sur con-
seil du père de A._______. Or, confrontés à de telles menaces, ils auraient
pu solliciter la protection des autorités. En effet, selon les informations à
disposition du Tribunal, les autorités du Kurdistan irakien ont non seule-
ment la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette
région, en particulier ceux d’ethnie kurde (The Kurdistan Region of Iraq
[KRI] Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situa-
tion, Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq
[KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immi-
gration Service, p. 45 ss,; également arrêt du Tribunal D-5634/2016 du
6 mars 2017 p. 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas des re-
courants.
En l’espèce, aucun indice ne porte à croire qu’une telle protection serait
refusée aux recourants ou que le Gouvernement régional du Kurdistan ira-
kien ne serait pas en mesure de la mettre en œuvre. Les allégations des
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recourants selon lesquelles les autorités irakiennes n’auraient pas la capa-
cité de les protéger contre le Service de renseignements iranien tombent à
faux, dans la mesure où ils n’ont nullement rendu crédible que le père et le
frère de la recourante travaillaient pour ledit service. Selon les déclarations
du recourant, ces derniers n’auraient d’ailleurs jamais pris contact avec sa
famille, même après son départ du pays (PV d’audition du 14 février 2017
de A._______ [A19/16 p. 3 et 13, R 18 et 103-106]).
Dans ces conditions, faute pour les recourants d'avoir démontré qu'ils
s'étaient réellement employés à chercher une protection en Irak et que les
autorités de ce pays ne seraient pas en mesure de la leur apporter, le Tri-
bunal constate que le motif invoqué n’est pas pertinent.
4.6 Les deux mandats d’arrêt décernés, le (…) 201(…) et le (…) 201(…),
par la direction de la police de la province de Suleymaniya, à l’encontre du
recourant ne sauraient se voir accorder une valeur probante déterminante.
En effet, ils ont été produits de manière tardive au cours de la présente
procédure et le recourant n’a donné aucune explication sur la manière dont
il aurait pu les obtenir. Il n’a pas non plus indiqué pourquoi il a été en me-
sure de présenter ces documents avec son mémoire de recours du 8 sep-
tembre 2017, soit environ deux ans après la date de leur établissement, ni
pourquoi il n’en a fait aucune mention durant ses auditions alors qu’il serait
en contact avec sa famille. Au surplus, il s’agit en principe de documents
internes que le recourant n’est pas censé avoir en sa possession.
4.7 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leur demande
d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi).
E-5068/2017
Page 13
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la
nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).
6.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
6.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que l’exécution du ren-
voi des recourants en Irak était licite et raisonnablement exigible sans se
prononcer sur la possibilité d’exécuter cette mesure.
S’agissant plus particulièrement de B._______, il a retenu que la prénom-
mée, bien que de nationalité iranienne, pouvait résider légalement au Kur-
distan irakien après avoir entrepris les démarches nécessaires à l’obten-
tion d’une autorisation de séjour, de sorte que l’on pouvait exiger d’elle
qu’elle y retourne. Il n’a nullement étayé cette assertion.
7.2 Les recourants ont contesté cette appréciation dans leur recours en
arguant que l’intéressée ne pourrait pas se rendre dans un pays dont elle
n’avait pas la nationalité, d’autant plus que son mariage avec le recourant
n’avait pas été enregistré auprès des autorités.
E-5068/2017
Page 14
8.
8.1 À l’instar des recourants, le Tribunal constate que le SEM ne s’est pas
prononcé spécifiquement sur la question de la possibilité de l’exécution du
renvoi des recourants en Irak, mais l’a intégrée à celle de l’exigibilité de
cette mesure, alors que la recourante n’a pas la nationalité de ce pays.
C’est le lieu de rappeler que la personne renvoyée dans un pays tiers doit
avoir la possibilité tant matérielle que légale de s'y rendre et doit pouvoir y
obtenir le droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la
durée ordinairement fixée aux séjours touristiques. Il incombe en outre à
l'autorité prononçant l'exécution du renvoi de démontrer que les conditions
liées à la possibilité de l'exécution de cette mesure sont réunies (arrêt du
Tribunal D-3790/2008 du 15 novembre 2011 consid. 4.4.1 et juris. cit. ;
également ATAF 2014/13 consid. 8.1). Par conséquent, l'autorité de pre-
mière instance, tenue de procéder à un examen individualisé de la situation
personnelle de chacun des recourants, aurait notamment dû démontrer
qu'une autorisation d'entrée, puis une autorisation de séjour, seraient ac-
cordées à B._______, en cas de renvoi en Irak. Or, elle n’a même pas
examiné cette question, pourtant essentielle.
Sur ce point, le SEM s’est contenté d’affirmer, dans sa décision du 9 août
2017 et dans sa réponse du 4 octobre 2017, que B._______ pouvait rési-
der légalement en Irak, car elle était kurde, sans que cette assertion ne soit
soutenue par aucun élément concret.
Pour cette raison déjà, la décision, en ce qu’elle porte sur l’exécution du
renvoi doit être cassée et la cause renvoyée au SEM pour nouvel examen.
8.2 Le Tribunal rappelle encore que, s’agissant de l’exigibilité de l’exécu-
tion d’un renvoi en Irak, il a distingué, dans sa jurisprudence, la situation
régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulayma-
niya, de celle du reste du pays et estimé que l’exécution du renvoi pouvait
raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour au-
tant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu'il y ait vécu pen-
dant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social, précisant
encore que, pour des familles avec enfants, l’exigibilité ne devait être ad-
mise qu’avec retenue (ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid.
7.5.8).
Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015
du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en
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dépit des affrontements opposant les combattants de Daesh et les pesh-
mergas en Irak, l'exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour
les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil,
de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu
durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, pa-
renté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence
reste d’actualité. Le référendum sur l’indépendance du Kurdistan du
25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures
économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc
et iranien voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à
laquelle la région autonome kurde d’Irak est de ce fait confrontée, les vio-
lences y demeurent relativement limitées.
Au regard de cette jurisprudence, il n’est pas évident que l’exécution du
renvoi de B._______, ressortissante iranienne, alléguant n’avoir séjourné
à Sulaymaniya que pendant environ un mois et ne pas y avoir d’autre ré-
seau familial et social que celui de son mari, au Kurdistan irakien soit rai-
sonnablement exigible.
8.3 Au vu de ce qui précède, il y lieu de constater que le SEM a insuffisam-
ment motivé sa décision du 9 août 2017 et a procédé à une analyse incom-
plète des obstacles à l’exécution du renvoi des recourants, en particulier
en ce qui concerne B._______.
9.
Ainsi, il y a lieu d’admettre le présent recours portant sur l’exécution du
renvoi, d'annuler la décision du SEM ordonnant l’exécution de cette me-
sure, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de
fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause
pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle déci-
sion (art. 61 al. 1 PA).
10.
10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de
procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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RS 173.320.2). Toutefois, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l’as-
sistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65
al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 FITAF).
10.2.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à une
indemnité partielles à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première
instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la
présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également
ATF 131 II 200 consid. 7.2).
10.2.2 Sur la base du décompte de prestations du 24 octobre 2017, celle-
ci est fixée à 300 francs (soit 2 heures de travail [soit la moitié du temps
considéré comme nécessaire à la défense des recourants] au tarif horaire
de 150 francs).
10.3 Le mandataire a en outre droit à une indemnité pour les frais indis-
pensables liés à la défense d’office des intérêts des recourants (art. 8 à 11
FITAF).
Le mandataire a fourni, le 24 octobre 2017, un décompte de prestations
pour un montant de 830 francs, représentant quatre heures de travail à 194
francs et 54 francs de frais. Dans la décision incidente du 25 septembre
2017, les recourants ont été informés que le tarif horaire, appliqué pour les
mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat se situait
entre 100 et 150 francs et que seuls les frais indispensables étaient indem-
nisés. Partant, il se justifie de verser au mandataire des recourants une
indemnité de 300 francs à titre de frais et honoraires partiels, à la charge
du Tribunal.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dis-
positif de la décision attaquée).
2.
Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu’il porte sur
l’exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM
du 9 août 2017 sont annulés et la cause renvoyée au SEM pour complé-
ment d’instruction et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourants un montant de 300 francs à titre de dé-
pens.
5.
Une indemnité de 300 francs est versée à Rêzan Zehrê, agissant pour le
compte de Caritas Suisse, à la charge de la caisse du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy
Expédition :
Sébastien Gaeschlin