Cour V
E-5069/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Nina Spälti et Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...), Cameroun,
représenté par Me Reynald Bruttin,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi, recours contre
une décision en matière de réexamen ; décision de
l'ODM du 16 mars 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5069/2006
Faits :
A.
Le 9 juillet 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré être de nationalité camerounaise
et d'ethnie bassa. Il aurait adhéré au Front social démocratique (SDF)
en janvier 1997 et aurait tenu le poste de président du comité de base
dénommé « (...) », à Edéa. Son parti l'aurait choisi comme candidat
pour se présenter aux élections municipales du 23 juin 2002. Des
membres du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (RDPC), auraient vainement tenté de lui faire
retirer sa candidature et quitter la politique. Le 17 juin 2002, alors qu'il
se trouvait à la sous-préfecture avec des membres de son groupe,
dans le but d'obtenir des cartes de vote, des policiers seraient venus
les disperser en usant de menaces et de violences. Dans la nuit, les
mêmes policiers auraient tenté d'arrêter l'intéressé et auraient ouvert
le feu sur lui lorsqu'il aurait pris la fuite. Il se serait ensuite caché
jusqu'à son départ de son pays d'origine, le 2 juillet 2002.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit trois convocations datées
du 18 et 27 juin et du 12 juillet 2002 ainsi qu'un exemplaire du journal
« Cameroon tribune » du 12 juin 2002, où il figure dans les listes des
candidats aux élections législatives.
B.
Par décision du 23 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de A._______. L'office a
estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il n'avait pas pu remettre ses documents d'identité
aux autorités, et a considéré que les motifs d'asile du requérant ne
comportaient aucun indice de persécution qui n'étaient pas
manifestement sans fondement. L'ODM a également prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et jugé que l'exécution de cette mesure
était possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Le 23 janvier 2003, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission). Le recourant ne s'étant pas acquitté du paiement de
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l'avance de frais, son recours a été déclaré irrecevable par décision du
24 février 2003.
D.
Le 23 février 2006, l'intéressé a déposé une demande de réexamen.
Cet acte, adressé à la Commission comme « demande de révision » a
été transmis à l'ODM pour raison de compétence, en date du
27 février 2006. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit un
jugement du Tribunal d'Edéa du 8 juillet 2002, le condamnant à six ans
d'emprisonnement ferme, pour tentative de trouble des opérations
électorales, propagation de fausses nouvelles et destruction des biens
publics. Il a expliqué qu'il n'avait eu connaissance de ce document
qu'en décembre 2005, et a transmis à la Commission l'enveloppe par
laquelle celui-ci lui aurait été envoyé du Cameroun, le
30 décembre 2005. Il a soutenu que cette condamnation était due à
son activité politique et que les infractions pour lesquelles il avait été
condamné étaient typiques de celles utilisées pour mettre les
opposants politiques hors circuit. Il a relevé que, contrairement à ce
que l'ODM avait retenu dans sa décision du 23 décembre 2002, il avait
su décrire le nom, le but, le programme de son parti, le lieu des
meetings et son activité de militant ainsi que donner le nom d'un
certain nombre de membres. Il a invoqué qu'en cas de retour au
Cameroun, il risquait d'être persécuté pour des motifs politiques et en
particulier d'être emprisonné dans des conditions inhumaines. Par
ailleurs, il a expliqué qu'en avril 2002, il avait dû déposer sa carte
d'identité à la sous-préfecture d'Edéa pour obtenir sa carte d'électeur
et qu'il n'avait jamais pu la récupérer ensuite. Enfin, il a fait valoir sa
bonne intégration en Suisse. Il a transmis différents rapports
internationaux sur la situation politique et carcérale au Cameroun, une
copie de son autorisation de travail, une attestation de son employeur,
de même que différentes copies de documents qu'il avait déjà produits
auparavant. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile.
E.
Par décision du 16 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen déposée par l'intéressé. Il a dénié toute valeur probante au
jugement produit, considérant que les faits qui y étaient mentionnés
contredisaient les motifs de la demande d'asile, et affirmant qu'il était
aisé d'obtenir un faux document au Cameroun. Il a également relevé le
manque d'explications relatives aux années écoulées entre le
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prononcé de ce jugement et le moment où l'intéressé en aurait eu
connaissance, et précisé qu'il appartenait à celui-ci de prouver que sa
demande n'était pas tardive. L'office a par ailleurs constaté que les
différents rapports internationaux produits ne faisaient pas directement
référence à l'intéressé et que, pour cette raison, ils n'étaient pas
pertinents.
F.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 18 avril 2006, concluant
à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision de l'ODM, à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile. Il a
mentionné sa bonne intégration en Suisse et a apporté des
explications sur la manière dont il avait eu connaissance du jugement
pénal rendu à son encontre, à savoir par une amie camerounaise à qui
il avait demandé d'essayer d'obtenir tout document qui lui permettrait
de prouver la réalité de ses motifs d'asile. Il a soutenu que les faits qui
lui avaient été reprochés dans ce jugement n'étaient pas réels, raison
pour laquelle il n'en avait pas parlé lors de ses auditions sur ses motifs
d'asile, mais qu'ils étaient controuvés, un procédé utilisé par les
autorités camerounaises dans le but d'empêcher l'action des
opposants politiques. Pour prouver sa bonne foi, il a démontré,
preuves à l'appui, qu'il avait envoyé plusieurs lettres – qui seraient
restées sans réponse – au Consulat du Cameroun à Genève et à
l'Ambassade du Cameroun à Berne, leur demandant de confirmer
qu'un jugement avait été rendu contre lui en 2002. Il a estimé que son
renvoi au Cameroun violerait le principe de l'interdiction du
refoulement, en raison des risques de persécution auxquels il serait
exposé et des conditions carcérales inhumaines dans ce pays. A
l'appui de son recours, il a produit les mêmes documents qui figuraient
dans sa demande de réexamen, ainsi que les preuves des courriers
envoyés aux représentations du Cameroun en Suisse, et une copie de
l'annonce de la fin de son autorisation de travail.
G.
Par décision incidente du 28 avril 2006, la Commission a
provisoirement fait interdiction aux autorités cantonales d'exécuter le
renvoi de Suisse du recourant.
H.
La Commission a octroyé l'effet suspensif au recours et a renoncé à la
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perception d'une avance des frais de procédure, par décision incidente
du 15 mai 2006.
I.
La détermination de l'ODM du 22 mai 2006, dans laquelle l'office
proposait le rejet du recours, a été transmise pour information au
recourant en date du 24 mai 2006.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109
Ib 250) et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
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Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; auparavant
l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst] ; cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2 p. 103s. ; ALFRED
KÖLZ / SABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande
de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant,
l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
« demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsque le
requérant invoque un des motifs prévus par les dispositions sur la
révision, applicables par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut
d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance (cf.
notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21
p. 199ss, JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25
consid. 3b p. 179).
2.2 Selon la jurisprudence, une demande visant à la constatation de la
qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée comme une
nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, à moins
que des motifs de révision ne soient invoqués (JICRA 1998 n° 1
consid. 6 p. 10ss, JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s.). Ainsi,
lorsqu'un requérant, dont la demande d'asile a été définitivement
rejetée, se trouve encore en Suisse (autrement dit, n'a pas quitté la
Suisse après la clôture de sa première procédure d'asile), sa requête
doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque
des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine, qui sont
déterminants pour la qualité de réfugié et qui se sont produits après la
décision finale de refus d'asile.
2.3 Lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, antérieurs à une
décision de non-entrée en matière ou de refus de l'asile, ou qu'il
produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels
faits, sa demande doit être considérée comme une demande de
révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA, et cela pour autant que la cause
a déjà fait l'objet d'une décision au fond sur recours (cf. JICRA 1995
no 21 consid. 1c p. 204). En revanche, lorsque l'autorité de recours a
déclaré le recours irrecevable, la demande est, dans cette même
hypothèse, considérée comme une demande de « réexamen qualifié »
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qui, en tant que telle, est du ressort de l'ODM (cf. JICRA 1998 n° 8
p. 51ss).
2.3.1 Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits
qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais
que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.).
2.3.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision
ou le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à
influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de
la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ;
JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s.).
2.3.3 Toutefois, une demande de nouvel examen ne saurait servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives
(ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s.; JAAC 40.87, p. 86 notamment).
En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens
qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au
fond (JAAC 35.17, p. 65, JAAC 36.18, p. 50 ; PETER SALADIN, Das
Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé a basé sa demande de reconsidération
du 23 février 2006 sur la production d'un jugement pénal rendu le
8 juillet 2002 à Edéa, faisant valoir que ce nouveau moyen de preuve
démontrait qu'il risquait d'être persécuté en cas de renvoi dans son
pays d'origine. Le jugement produit étant antérieur à la décision de
non-entrée en matière, rendue par l'ODM le 23 décembre 2002, et la
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cause n'ayant pas fait l'objet d'une décision au fond sur recours, la
demande du 23 février 2006 doit être considérée comme une
demande de réexamen qualifié. En entrant en matière sur la demande
de reconsidération, l'ODM a admis que cet élément était susceptible
d'ouvrir la voie du réexamen, mais il a rejeté la demande, considérant
que ce jugement n'avait pas de valeur probante et que rien n'expliquait
sa production tardive.
3.2 Dans son recours, l'intéressé a expliqué que les faits retenus dans
le jugement avaient été inventés dans le seul but de mettre fin à ses
activités politiques et que, pour cette raison, ils ne correspondaient
pas à ses motifs d'asile. Par ailleurs, il a apporté des explications au
sujet de la façon dont il avait eu connaissance de ce jugement, en
décembre 2005.
3.3 S'il subsiste un doute quant au caractère tardif de ce nouveau
moyen de preuve, rien ne permet toutefois d'affirmer que l'intéressé en
aurait eu connaissance plus tôt et qu'il aurait été en mesure de le
produire durant la procédure de recours contre la décision de non-
entrée en matière sur sa demande d'asile, début 2003.
4.
4.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a rejeté la demande
de réexamen et confirmé la décision de non-entrée en matière qu'elle
a rendue le 23 décembre 2002. Il s'agit dès lors, dans la présente
procédure de recours, de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a
maintenu sa décision de non-entrée en matière ou si, au vu du
jugement pénal produit dans la demande de réexamen, il aurait dû
reconsidérer sa décision du 23 décembre 2002 et entrer en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé. Cette demande n'ayant, dans
tous les cas, pas encore fait l'objet d'un examen matériel de la part de
l'ODM, le Tribunal ne peut pas directement se prononcer sur le bien-
fondé de celle-ci. Par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de
l'asile doit être déclarée irrecevable.
4.2 La décision de non-entrée en matière du 23 décembre 2002 a été
prise sur la base de l'ancienne version de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi.
Selon cette disposition, qui était en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, il n'était pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remettait pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de la demande d'asile, ses documents de
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voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; cet article
n'était applicable ni lorsque le requérant rendait vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne pouvait pas le faire, ni s'il existait des
indices de persécution qui n'étaient pas manifestement sans
fondement. Une nouvelle version de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007. Celle-ci prévoit qu'il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi). En l'occurrence, il y a lieu d'examiner le recours au regard du
nouvel art. 32 al. 2 let. a LAsi, dès lors que les procédures pendantes
à l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi sont régies par le
nouveau droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires relatives à la
modification du 16 décembre 2005 de la LAsi).
4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire, mais il a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il
est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement
pas la qualité de réfugié, aussi bien du fait de l'invraisemblance que du
manque de pertinence de ses allégués. Lorsque, sur la base de la
procédure sommaire, il n'est pas possible de déterminer d'une
manière décisive si le requérant d'asile n'est manifestement pas un
réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et
d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications
nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit (cf. ATAF 2007/8 p. 71ss).
4.4 En l'espèce, l'intéressé a produit un jugement rendu par défaut
contre lui, le 8 juillet 2002, par le Tribunal d'Edéa, le condamnant à six
ans d'emprisonnement ferme pour tentative de trouble des opérations
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électorales, propagation de fausses nouvelles et destruction des biens
publics. Il a relevé que les faits qui lui avaient été reprochés s'étaient
déroulés durant la campagne électorale à laquelle il avait participé en
tant que candidat de l'opposition et a soutenu que ce jugement avait
pour but d'empêcher son activité politique au Cameroun. Il a versé en
cause plusieurs rapports faisant état des persécutions dont étaient
victimes les membres du SDF, notamment d'incarcérations pour
mobile politique. Il a également rappelé l'état catastrophique des
prisons camerounaises, produisant plusieurs rapports internationaux
et articles à ce sujet. De plus, il a précisé que, contrairement à ce
qu'avait retenu l'ODM dans sa décision de non-entrée en matière, il
avait su décrire le nom, le but, le programme de son parti, le lieu des
meetings et son activité de militant, ainsi que donner le nom d'un
certain nombre de membres. Dans la décision attaquée, l'ODM a
relevé que les faits mentionnés dans le jugement ne recoupaient pas
les allégations du recourant et, compte tenu de la facilité à obtenir un
faux document au Cameroun, l'autorité inférieure en a conclu que cet
acte n'avait aucune valeur probante. Dans son recours, l'intéressé a
affirmé qu'il n'avait effectivement jamais commis les crimes pour
lesquels il avait été condamné et que les faits retenus contre lui
étaient typiques de ceux invoqués par les autorités camerounaises
pour empêcher les activités politiques de membres de l'opposition. Par
ailleurs, en vue de démontrer la réalité de ce jugement, il a prouvé
qu'il avait écrit aux représentations du Cameroun en Suisse afin
qu'elles confirment l'existence de la condamnation ; ses lettres
seraient toutefois restées sans réponse. S'il est effectivement aisé
d'obtenir un acte falsifié au Cameroun, il apparaît néanmoins qu'il est
extrêmement difficile de distinguer un vrai document d'un faux. En
effet, il n'existe pas, dans ce pays, de documents officiels de
référence. Des documents authentiques, établis par des autorités,
peuvent de ce fait avoir une apparence différente les uns des autres
(The Danish Immigration Service, Fact-finding mission to Cameroon,
23 janvier - 3 février 2001, §9 ; Organisation suisse d'aide au réfugiés
[OSAR], Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen
Flüchtlings-Herkunftsländern, 3 mars 2005, p. 26 ; OSAR, Kamerun :
Mitgliedschaft in Social Democratic Front [SDF], 1er octobre 2007,
p. 4-5). Au vu de ce qui précède et des explications apportées par le
recourant au sujet des infractions pour lesquelles il aurait été
condamné, il n'est pas possible de conclure, après un examen
sommaire, que le jugement produit est manifestement un faux
document. Par ailleurs, l'intéressé a relevé de manière convaincante,
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E-5069/2006
sur la base des procès-verbaux d'audition, que plusieurs éléments
d'invraisemblance, relatifs à ses connaissances du SDF, retenus par
l'ODM pour fonder sa décision de non-entrée en matière, n'étaient pas
relevants. De plus, il ressort des rapports internationaux produits que
les membres du SDF faisaient effectivement l'objet de persécutions de
la part du gouvernement et qu'ils risquaient d'être emprisonnés dans
des conditions inhumaines pour des motifs politiques. Ainsi, au vu de
l'ensemble de ce qui précède, un examen matériel sommaire ne
permet pas, en l'espèce, d'affirmer de manière décisive que le
recourant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. C'est par
conséquent à tort que l'ODM n'a pas admis la demande de réexamen
de l'intéressé et qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de celui-ci.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'entrer en
matière sur la demande d'asile, doit être admis.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63
al. 1 à 3 PA).
7.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour
les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7
al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Son mandataire a été invité, par ordonnance du
11 mars 2008, à faire parvenir au Tribunal une note d'honoraires.
Celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai imparti, le Tribunal fixe les
dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) à Fr. 700.- (TVA
comprise), compte tenu du fait que de nombreux passages du recours
ont été repris textuellement de la demande de réexamen.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les décisions du 16 mars 2006 et du 23 décembre 2002 sont
annulées. La cause est renvoyée à l'ODM, qui est invité à entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 700.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton X._______ (par lettre simple ; en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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