B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5069/2014
Ar r ê t d u du 1 6 déc emb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…), Caritas Suisse,
Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 8 août 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 mai 2010, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une de-
mande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Bâle.
B.
Entendu audit centre le 4 mai 2010, puis par l'ODM le 30 août 2010, le
requérant a déclaré être issu de la communauté tamoule et avoir rejoint les
rangs des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) en 1994 où il aurait
été actif dans les régions de C._______ et de D._______. Sous le nom de
code de "E._______", l'intéressé aurait été chargé, par la direction du mou-
vement, de recueillir des renseignements d'ordre militaire, étudiant les ha-
bitudes des soldats sri lankais et de leurs familles, examinant des docu-
ments saisis, procédant à des écoutes, rassemblant les rapports d'agents
infiltrés et interrogeant des prisonniers. Il aurait dirigé un groupe de 45 per-
sonnes environ, chargées de ces tâches, et serait resté en contact régulier
avec la direction des LTTE. En deux occasions, en 199(…) et 199(…), il
aurait pris part à des combats contre l'armée sri lankaise, se chargeant du
soutien logistique et du ravitaillement en munitions ; il aurait été blessé. En
Suisse, l'intéressé a subi une intervention chirurgicale à la jambe, dont ont
été retirés des éclats de bombe.
Alors qu'il se trouvait à D._______, en 2001, le requérant aurait fréquenté
le commandant des LTTE Karuna Amman (de son vrai nom Vinayagamoor-
thy Muralitharan) et aurait fait rapport à la direction du mouvement des er-
reurs stratégiques et des détournements de matériel que ce dernier aurait
commis ; cet épisode lui aurait attiré l'inimitié durable de Karuna. En 2002,
atteint dans sa santé, l'intéressé aurait obtenu de la direction des LTTE
l'autorisation de quitter le mouvement ; il a déposé plusieurs documents
confirmant ce fait. Il se serait ensuite installé dans la région de F._______.
En 2003, un cadre important des LTTE, du nom de (…), lui aurait demandé
de reprendre ses activités pour le mouvement, ce qu'il aurait refusé.
Le requérant aurait appris, en 2003, que plusieurs de ses anciens subor-
donnés avaient été enlevés par les hommes de Karuna ; le danger que
celui-ci représentait se serait accru en 2004, Karuna ayant changé de
camp et dirigeant une milice aux ordres du gouvernement. Parallèlement,
les autorités sri lankaises, informées de son rôle au sein des LTTE, auraient
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continué à le rechercher. Pour se mettre à l'abri, il aurait alors décidé de
quitter le pays, le (…) juin et aurait rejoint l'Italie par bateau le (…) juin
2004 ; il aurait ensuite séjourné en France durant une année. En octobre
2005, l'intéressé aurait rejoint, muni d'un passeport d'emprunt, la Répu-
blique dominicaine, et y aurait séjourné jusqu'en mai 2007.
Revenu en France à cette date, le requérant y a déposé une demande
d'asile, le 6 juillet 2007, définitivement rejetée le 4 novembre 2009 ; selon
ses dires, il n'aurait alors pas fait état de ses véritables motifs. Le (…) jan-
vier 2010, l'autorité compétente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et
l'a invité à quitter le territoire français.
C.
Egalement entendue, B._______ a expliqué qu'elle avait épousé le requé-
rant le 23 février 2004. Sachant que son union avec un cadre des LTTE
pouvait lui causer des ennuis, elle n'aurait informé de son mariage que
quelques familiers ; son cousin aurait néanmoins été interpellé par les mi-
liciens de Karuna, qui auraient soupçonné l'existence de cette union.
Infirmière de profession, la requérante, cinghalaise par son père, aurait tra-
vaillé à C._______ jusqu'en 2008, puis à H._______, de 2008 à 2009. L'hô-
pital où elle exerçait aurait reçu des blessés de guerre, dont des combat-
tants des LTTE. Le (…) octobre 2009, l'un d'eux aurait manifesté qu'il l'avait
reconnue. Le (…) octobre, les militaires l'aurait interrogée ; le jour suivant,
ils auraient fouillé le domicile familial et interrogé à nouveau la requérante
et ses proches, notamment au sujet de son mariage.
Le (…) novembre 2009, une amie l'aurait avertie par téléphone de ne pas
aller travailler ; l'intéressée se serait alors cachée chez la tante de cette
amie. Grâce à ses proches, elle aurait obtenu un visa britannique pour étu-
diant et serait partie pour la Grande-Bretagne, le (…) décembre 2009 ; le
passeur aurait conservé son passeport. Le 27 mars 2010, elle aurait rejoint
son mari en France et ils auraient gagné ensemble la Suisse.
D.
Le 17 mai 2010, l'ODM a demandé la reprise en charge des intéressés aux
autorités françaises, en application du règlement Dublin II. Le 31 mai 2010,
ces autorités ont accepté la reprise en charge du mari, mais non celle de
son épouse ; l'ODM a en conséquence décidé, le 15 juillet 2010, de statuer
lui-même sur les demandes déposées.
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E.
Par décision du 8 août 2014, l'ODM a admis la demande de la requérante
et lui a accordé l'asile, ainsi qu'à son enfant, né dans l'intervalle. Par déci-
sion du même jour, notifiée le 11 août 2014, il a admis la qualité de réfugié
du mari et prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant
illicite ; il a en revanche refusé l'octroi de l'asile, considérant que l'intéressé
en était indigne.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 septembre 2014, A._______
a fait valoir qu'il n'existait aucun indice concret qu'il ait été, dans le cadre
de son engagement militant, responsable d'actes répréhensibles, ait com-
mis des violences ou ait eu un comportement délictueux ; il aurait quitté les
LTTE en raison des méthodes utilisées. Il a conclu à l'octroi de l'asile et a
requis l'assistance judiciaire totale.
G.
Par décision incidente du 1er octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 19 novembre 2014 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
I.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, si
nécessaire, dans les considérant de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
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par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 En l'espèce, l'ODM a admis la qualité de réfugié du recourant, mais a
considéré qu'il était indigne de l'asile ; la question litigieuse est donc de
déterminer si l'appréciation de l'autorité de première instance est fondée.
2.2 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en
est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.
3.
3.1 En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (ATAF
2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), ne peuvent en-
traîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles
d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP [RS
311.0]).
Des indices suffisants (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 12 p. 83) doivent
montrer que la personne incriminée a commis des actes graves, tels que
des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action armée ou a agi au ser-
vice d'une organisation terroriste qui ne connaît pas d'autres formes d'ac-
tivité militante (JICRA 2004 n° 21 consid. 5a-5b p. 143 ss ; 2002 n° 9 con-
sid. 7 p. 79 ss).
L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit
commun, mais aussi les délits à caractère politiques, qu'ils aient été com-
mis avant ou après l'arrivée en Suisse (JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ;
1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93). La seule appartenance à une organisation
illégale ne suffit pas à établir l'indignité, seule une action individuelle et
concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce,
pouvant avoir cette conséquence (JICRA 2002 n° 9 consid. 7c p. 80-82).
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Le fait d'avoir écarté l'application des clauses d'exclusion de l'art. 1F de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), comme c'est le cas en l'espèce, n'exclut pas celle de
l'art. 53 LAsi, l'indignité s'appréciant sur la base de critères différents. Des
agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié,
en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'"actes ré-
préhensibles" au sens de cette disposition et empêcher l'octroi de l'asile
(ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566 ; 2010/44 consid. 6 p. 628-629).
3.2 S'agissant plus spécifiquement du Sri Lanka, la jurisprudence a retenu
que la seule appartenance aux LTTE ne suffit pas à exclure la personne
intéressée de l'asile, seules ses actions personnelles pouvant avoir un tel
effet, eu égard au rang et à la position qu'elle occupait au sein du mouve-
ment, et à toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes propres au
cas d'espèce (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566).
Le respect du principe de proportionnalité revêt en outre une importance
primordiale. Ainsi, dans l'analyse à mener, la participation personnelle de
l'intéressé à des affrontements armés ayant causé des victimes, ceci sur
une longue durée, et la continuation de son engagement après son arrivée
en Suisse constituent des facteurs défavorables à l'octroi de l'asile ; en
revanche, le caractère ancien et révolu de l'engagement, la jeunesse du
requérant à l'époque, ainsi que les changements intervenus depuis lors
dans sa situation personnelle, sont de nature à plaider contre l'indignité
(ATAF précité, consid. 9.2.4-9.3 et les réf. citées).
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, il ressort des dires de l'intéressé qu'il était en
charge d'un groupe de quelques dizaines de personnes se livrant à la col-
lecte de renseignements pour les LTTE.
Force est de constater qu'aucun indice concret, au vu de la jurisprudence
mentionnée au considérant 3, selon lequel le recourant aurait pris part à
des crimes de guerre ou de droit commun, ordonné de tels actes, ou
adopté un comportement répréhensible, ne ressort du dossier. En effet,
l'ODM, dans la décision attaquée, s'est fondé essentiellement sur des hy-
pothèses ou conjectures fragiles, déduites de la seule appartenance de
l'intéressé aux LTTE, ce qui n'est pas suffisant pour admettre l'indignité.
Selon les dires du recourant, les renseignements recueillis sous sa direc-
tion étaient découverts par des méthodes non violentes (audition du
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30 août 2010, questions 61-65). Il admet certes avoir tiré des informations
des interrogatoires de militaires sri lankais faits prisonniers, sans toutefois
avoir utilisé la force ; l'intéressé laisse en effet entendre, de manière impli-
cite, que de telles mesures étaient du ressort d'une autre section du mou-
vement (idem, questions 103-110). Rien n'établit certes clairement que ces
assertions soient vraies et que le recourant n'ait jamais procédé à des in-
terrogatoires sous contrainte ; toutefois, retenir à son détriment une telle
hypothèse supposerait des éléments de preuve, lesquels ne ressortent nul-
lement du dossier.
4.2 Le recourant admet certes avoir participé à des combats en deux oc-
casions ‒ en raison de l'urgence résultant du manque de combattants ‒ en
199(…) et 199(…) ; toutefois, à l'en croire, il n'aurait fait qu'apporter un
soutien logistique, ce qui ne l'aurait pas empêché d'être blessé (idem,
questions 88-99).
Là non plus, aucun indice ne permet de retenir que l'intéressé aurait com-
mis des actes le rendant indigne de l'asile ; en outre, le seul fait d'avoir
participé à des combats contre une armée régulière, dans le cadre d'un
conflit armé, sans violation des lois de la guerre, n'est pas en soi de nature
à exclure l'octroi de l'asile.
4.3 Enfin, il y a lieu de rappeler que l'intéressé a rejoint les rangs des LTTE
à l'âge de 17 ans seulement, et qu'il a cessé son engagement depuis main-
tenant douze ans. Il l'a certes fait pour des raisons de santé, car l'assertion
formulée au stade du recours, selon laquelle il aurait quitté les LTTE par
réprobation pour ses méthodes, n'est corroborée par aucune de ses décla-
rations précédentes. Toutefois, le recourant n'appartient plus aux LTTE de-
puis très longtemps, a refusé de reprendre ses activités dans le mouve-
ment, malgré la demande d'un cadre important, et a vécu six ans à l'étran-
ger avant de gagner la Suisse ; il s'agit là d'autant de facteurs amoindris-
sant la portée que peut avoir aujourd'hui, en matière d'indignité, cette acti-
vité militante.
Par ailleurs, le recourant est aujourd'hui père de famille et il n'a pas invoqué
avoir repris, depuis le dépôt de sa demande, un engagement en faveur de
la cause indépendantiste tamoule ; rien ne permet donc d'admettre, en
l'état, qu'il présente un risque spécifique pour la sécurité de la Suisse.
L'ODM relève certes qu'il "n'a jamais remis expressément en question les
méthodes utilisées par les LTTE ou cherché à [s'] en distancier". Le Tribu-
nal discerne mal la portée de ce grief ; en effet, que le recourant ait pris,
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par hypothèse, ses distances avec les LTTE de manière publique, sans
aucune garantie de sincérité de sa part, ne diminuerait en rien sa respon-
sabilité dans d'éventuelles exactions antérieures, ni n'amoindriraient le
risque pour la sécurité qu'il pourrait représenter. Le fait qu'il ait cessé toute
activité depuis de nombreuses années, en revanche, est bien davantage
propre à relativiser un tel risque.
Il n'y a donc pas lieu d'exclure l'intéressé de l'asile en application de l'art. 53
LAsi.
4.4 Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens de l'art. 53
LAsi, l'asile doit être accordé au recourant.
5.
Pour ces motifs, la décision de l'ODM doit être annulée. L'autorité de pre-
mière instance est invitée à accorder l'asile à l'intéressé.
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63
al. 2 PA).
6.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al.
1 PA).
Leur quotité sera fixée en fonction de la note de frais jointe au recours
(art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS173.320.2]), à un montant de 1700 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 8 août 2014 est annulée.
2.
L'ODM est invité à accorder l'asile au recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de 1700 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :