Cour V
E-5070/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Therese Kojic, Maurice Brodard, juges ;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Burundi,
représenté par Me Laurent de Bourgknecht, avocat,
Boulevard de Pérolles 18, case postale 150,
1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
25 juin 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5070/2007
Faits :
A.
Le 15 octobre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Par décision du 13 mai 2005, l'ODM a rejeté sa demande, en raison de
l'invraisemblance, au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), des faits allégués, et a prononcé son renvoi de
Suisse. Compte tenu de la situation au Burundi, il a toutefois estimé
que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. En
conséquence, il a octroyé une admission provisoire au requérant.
Le 19 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de
l'intéressé du 6 juin 2005, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Elle a considéré, au même
titre que l'ODM, que les faits allégués ne pouvaient être tenus pour
vraisemblables.
B.
Par courrier du 8 mai 2007, l'ODM a informé A._______ de son
intention de lever l'admission provisoire, eu égard à l'amélioration de la
situation au Burundi, et l'a invité à se déterminer à ce sujet.
C.
Le 24 mai 2007, A._______ a fait valoir que l'exécution de son renvoi
était inexigible en raison de son "intégration poussée" en Suisse.
Il a produit plusieurs documents relatifs à sa bonne intégration.
D.
Le 25 juin 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire de A._______,
estimant que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a relevé que la situation générale au Burundi
s'était notablement améliorée et a rappelé quelques étapes du
cheminement vers la paix entrepris par ce pays depuis 2004 avec
l'adoption d'une Constitution en 2005 et l'avènement au pouvoir, à la
suite d'élections démocratiques, le 19 août 2005, de Pierre Nkurunziza
et d'un gouvernement national, sans compter qu'un accord de cessez-
le-feu global avait été conclu, le 7 septembre 2006, entre le
gouvernement de ce pays et le dernier groupe rebelle armé, le
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Palipehutu-Forces nationales de libération (FNL). L'ODM a également
relevé que l'intéressé était jeune, en bonne santé et qu'il lui serait
loisible de retrouver un emploi, dès lors qu'il disposait d'une bonne
expérience et formation professionnelles.
E.
Dans son recours interjeté le 25 juillet 2007, A._______ a estimé que
le processus de normalisation et de stabilisation du Burundi était loin
d'avoir abouti et que les FNL, qui avaient joué un rôle important dans
la guerre civile, n'avaient pas signé le cessez-le-feu. Se référant au
rapport 2007 d'Amnesty International sur le Burundi et à deux articles
tirés d'internet, il a fait état d'arrestations, de détentions et
d'exécutions arbitraires, de tortures et mauvais traitements de la part
des forces armées gouvernementales (FDN), mais également
d'atteintes aux droits humains commis par les FNL. Il a relevé que,
durant le premier semestre 2007, le conflit armé s'était poursuivi entre
les FDN et les FNL et que plusieurs questions épineuses n'étaient
toujours pas résolues, notamment l'intégration des éléments des FNL
au sein des FDN. Enfin, le recourant a renvoyé au conseil du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), figurant sur son
site internet, de ne pas se rendre au Burundi, sauf en cas d'urgence,
en raison de la criminalité qui y règne.
A._______ a conclu a l'annulation de la décision dont est recours, au
maintien de l'admission provisoire et, subsidiairement, à l'octroi de la
protection provisoire.
F.
Par décision incidente du 9 août 2007, le juge instructeur a invité
A._______ à verser une avance de Fr. 600.- en garantie des frais
présumés de la procédure.
Le susnommé a réglé ladite avance dans le délai imparti à cet effet.
G.
La détermination de l'ODM du 16 octobre 2007, dans laquelle cette
autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise au recourant
pour information.
Droit :
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1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art.
105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113). L'art. 44 al. 2 LAsi, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier
2008, renvoie dorénavant aux dispositions topiques prévues par la
LEtr pour l'octroi, respectivement le retrait de l'admission provisoire.
Cela étant, la question du droit applicable à la présente affaire (cf. art.
126 al. 1 LEtr et l'al. 1 des dispositions transitoires relatives à la
modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile) peut néanmoins
rester indécise, car le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7
LEtr, n'apporte pas de modification sensible par rapport à l'ancien droit
en matière d'octroi de l'admission provisoire et de levée de cette
mesure (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002 in : FF 2002 3573s. ; Message concernant la modification de la
loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance maladie et de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002
in : FF 2002 6403). Par conséquent, dans les considérants qui suivent,
le Tribunal citera les dispositions en vigueur à ce jour et celles qui ont
été abrogées.
2.
A titre liminaire, il y a lieu d'écarter la demande du recourant tendant à
l'octroi de la protection provisoire au sens de l'art. 4 LAsi. En effet, une
telle mesure suppose une décision préalable du Conseil fédéral (cf.
art. 66 LAsi), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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3.
3.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de
refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence
légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas
licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En
pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de
substitution appelée "admission provisoire". Cette dernière mesure
peut être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont
plus remplies.
3.2 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite,
qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de
retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière
résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 14b al. 2
aLSEE ; art. 84 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr).
4.
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
aLSEE ; art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). En l'occurrence, le recourant fait valoir que
l'exécution de son renvoi serait illicite en raison de l'insécurité qui
règne au Burundi, mais également, d'une part, parce que les FNL ne
lui auraient pas pardonné son absence de collaboration et, d'autre
part, parce que le parti au pouvoir l'aurait accusé d'accointance avec
les rebelles.
4.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
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possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
et qu'il n'y a aucun moyen de parer à ce risque soit parce qu'il est
présent de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de
destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont
empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme l'a relevé l'ODM dans sa
décision du 13 mai 2005 puis, sur recours, le Tribunal, le 19 mars 2007
(cf. let. A supra), A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas
établi qu'il risquerait des traitements contraires aux conventions
internationales ratifiées par la Suisse. A cet égard, il sied de relever
que la situation des droits de l'hommes au Burundi, telle que décrite
dans les documents déposés à l'appui du recours, ne permet pas de
donner plus de crédibilité aux risques encourus par l'intéressé pour les
motifs allégués au cours de sa procédure d'asile.
4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3
aLSEE ; art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 aLSEE,
l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement
exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger.
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Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22
p. 191).
5.2 S'agissant de la situation au Burundi pour les années 1993 à
2005, il peut être renvoyé à la jurisprudence de la CRA publiée sous
JICRA 2006 no 5, laquelle contient une analyse détaillée de la situation
de ce pays. Il en ressort que le Burundi a connu, de longue date mais
surtout de 1993 à 1996, des troubles graves opposant la minorité tutsi,
détentrice des postes de responsabilité, particulièrement dans
l'armée, et la majorité hutu. Lors de la seconde présidence de Pierre
Buyoya (1996-2003), les affrontements interethniques s'étaient
poursuivis, la violence restant importante, tant du fait de l'armée que
des groupes armés hutus. Le gouvernement et l'armée ont recouru,
pour venir à bout des mouvements de guérilla hutus, à une politique
de regroupement forcé des villageois dans des camps, où les
conditions de vie étaient extrêmement difficiles.
Dès 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les
groupes d'opposition se sont engagées. Pierre Buyoya a finalement
cédé son poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un
accord de paix a été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre
le gouvernement et les CNDD-FDD, principal mouvement armé hutu.
Ce dernier a signé l'accord de partage du pouvoir, du 6 août 2004,
prévoyant l'allocation aux Hutus de 60% des postes militaires et
administratifs. Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles dans
l'armée et la fonction publique est accomplie.
Le 1er novembre 2004, est entrée en vigueur, à titre intérimaire, la
nouvelle constitution, confirmée par un vote populaire du 28 février
2005. Le 15 mai 2005, un cessez-le-feu a été conclu entre le
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gouvernement et les FNL. Une série de consultations électorales s'est
déroulée durant l'été 2005. Le 4 juillet 2005, les CNDD-FDD ont
obtenu la majorité aux élections parlementaires, et leur candidat,
Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence, le 19 août suivant.
Seules les FNL, en dépit de l'accord précité du 15 mai 2005, ont
continué la lutte et ont fait régner une certaine insécurité dans la
province de Bujumbura-rural.
Depuis lors, un deuxième accord de paix définitif a été signé entre les
FNL et le gouvernement, le 7 septembre 2006. A l'exception de
troubles sporadiques, les deux parties, d'une manière générale,
respectent le cessez-le-feu conclu (cf. US Department of State,
Country Reports on Human Rights Practices 2007, Burundi, spéc. p.
1). Bien qu'une reprise des hostilités ne puisse certes être exclue et
qu'une certaine agitation résiduelle subsiste, en particulier dans les
provinces de Bujumbura-rural, lieu d'implantation traditionnel des
rebelles des FLN, et de Bubanza, l'on ne peut toutefois considérer que
le Burundi, et en particulier la capitale Bujumbura d'où provient le
recourant, soit un pays affecté par une guerre ou des violences
généralisées. Les documents tirés d'internet produits à l'appui du
recours ne sauraient modifier cette appréciation.
En outre, le dossier ne révèle aucun élément qui impliquerait une mise
en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas
allégué de graves problèmes de santé. En outre, il dispose d'une
formation et d'une expérience professionnelles tant dans son pays
d'origine qu'en Suisse, ce qui devrait faciliter ses démarches pour
trouver un emploi en cas de renvoi.
5.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 14a al. 2 aLSEE ; art. 83 al. 2 LEtr).
7.
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7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la levée de
l'admission provisoire octroyée le 13 mai 2005, doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF;
RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant
payée le 20 août 2007.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
de Fr. 600.- versée le 20 août 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, avec dossier N_______ (en copie)
- au canton de [...] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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