Cour V
E-5071/2006/sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, François Badoud, juges,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
représenté par Maurice Utz,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s SAJE, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen); décision de l'ODM du
17 novembre 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5071/2006
Faits :
A.
Le 17 juillet 2002, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Le 11 août 2003, l'autorité inférieure a rejeté sa demande, au motif
que les faits allégués étaient invraisemblables, et a prononcé son
renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, jugée possible, licite
et raisonnablement exigible.
B.
Par décision du 21 février 2006, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté le recours déposé le 10 septembre 2003
contre la décision de l'autorité inférieure.
C.
Les autorités cantonales ont organisé de concert avec l'autorité
inférieure le retour du recourant au Togo, par un vol au départ de
Genève, le 30 octobre 2006. Il ressort d'une communication de
l'autorité cantonale que ce départ a été annulé à la suite de
l'hospitalisation de l'intéressé survenue le 24 octobre 2006.
D.
Le 13 novembre 2006, le recourant a adressé à l'ODM une demande
de reconsidération de sa décision du 11 août 2003, en tant que l'ODM
ordonnait l'exécution du renvoi de Suisse.
Il a fait valoir qu'il aurait entretenu une relation durable avec dame
B._______, de nationalité suisse. De cette relation, un enfant est né le
(...) 2005, nommé C._______., également de nationalité suisse, qui a
été reconnu par le recourant le jour de sa naissance. Dame B._______
et le recourant auraient convenu de se marier et auraient entrepris des
démarches en ce sens auprès de l'Etat civil cantonal. A la fin de l'été
2006, dame B._______ aurait pris la décision de se séparer du
recourant et de partir vivre en D._______ avec l'enfant chez une amie.
Cette séparation aurait plongé le recourant dans "une situation
insupportable" l'amenant à attenter à ses jours en automne 2006.
Il a produit un certificat médical du Dr. E._______, de (.....), du 26
octobre 2006, attestant de l'hospitalisation du recourant à la clinique
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E-5071/2006
de (...), depuis le 24 octobre 2006, suite à une tentative de suicide
consécutive à sa séparation d'avec son enfant, ainsi qu'un acte de
naissance, une confirmation de la reconnaissance de l'enfant, une
lettre de l'Etat civil cantonal et une copie d'un récépissé prouvant le
paiement d'un émolument de Fr. (...) en faveur de l'Etat civil cantonal.
E.
Par décision du 17 novembre 2006, l'autorité inférieure a rejeté la
demande de reconsidération du recourant. Elle a estimé que les
problèmes médicaux invoqués par le recourant n'étaient pas de nature
à justifier l'annulation de la mesure d'exécution du renvoi. Par ailleurs,
elle a considéré qu'il n'y avait pas de vie commune entre le recourant,
son enfant et la mère de l'enfant et que, de plus, ces derniers ne
vivaient plus en Suisse. Elle en a, dès lors, conclu que le prononcé
d'une admission provisoire n'aurait pas d'incidence notable sur l'état
de santé psychique du recourant.
F.
La décision de l'ODM a été notifiée à l'intéressé le 20 novembre 2006.
Par mémoire expédié le 28 novembre 2006, celui-ci a recouru contre
cette décision en concluant à l'annulation de la décision entreprise et
au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de son recours,
l'intéressé fait valoir la nécessité d'une prise en charge médicale en
Suisse pour affronter les difficultés qu'il rencontre à un niveau
personnel et familial et l'absence d'un accès effectif au Togo à des
soins analogues à ceux prodigués en Suisse. Il a joint à son recours
un certificat médical daté du 28 novembre 2006.
G.
Par courriers des 16 janvier et 22 janvier 2007, le recourant a produit
deux certificats médicaux, datés des 12 et 16 janvier 2007. Il en
ressort que le recourant - qui avait été hospitalisé du (...) au (...) à (...),
puis du (...) au (...) à (...), ensuite d'une tentative de suicide par
veinosection, puis de la persistance d'idées suicidaires - souffre d'un
trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive
(ICD-10: F 43.22), causé par ses craintes d'être renvoyé au Togo "où il
a subi des persécutions" et de ne plus pouvoir revoir son fils. Les
thérapeutes ont indiqué que leur patient bénéficiait, depuis le
7 novembre 2006, d'une thérapie de soutien, à raison d'un entretien
toutes les deux (à trois) semaines. Ils n'ont pas relevé de symptômes
florides de la lignée psychotique.
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E-5071/2006
H.
Dans sa réponse du 19 février 2007, l'autorité inférieure a déclaré que
le recours ne contenait aucun élément de nature à modifier son point
de vue et a observé que le tableau clinique tel que décrit dans les
derniers certificats médicaux ne saurait justifier l'annulation du
prononcé d'exécution du renvoi du 11 août 2003. Elle a soutenu qu'il
était fréquent de constater une aggravation de l'état de santé
psychique de requérants déboutés et contraints de quitter la Suisse.
Elle a souligné que le recourant disposait, dans son pays, d'une
nombreuse parenté, à laquelle il pourrait faire appel en cas de besoin
et qu'il pouvait obtenir, au Togo, les traitements qui lui étaient
nécessaires.
I.
Dans sa réplique du 28 mars 2007, le recourant a indiqué au Tribunal
qu'il avait eu un contact avec les parents de la mère de son enfant qui
lui auraient dit que cette dernière allait "très certainement" revenir
"très prochainement" en Suisse, de sorte que la reprise de relations
suivies avec son enfant apparaissait à nouveau possible.
J.
Invité par le juge instructeur à préciser ces informations, le recourant
a, dans son courrier du 20 avril 2007, fait valoir qu'en réalité la mère
de l'enfant n'entendait pas revenir en Suisse, mais que, lors d'un
entretien téléphonique, elle aurait déclaré ne pas vouloir priver son
enfant de contacts avec son père. Il a ajouté que les démarches en
vue de son mariage avec dame B._______ avaient été reprises et
qu'un rendez-vous avait été fixé le (...) dans les bureaux de l'Office de
l'état civil de F._______. Il a, en même temps, produit un nouveau
rapport médical, daté du 17 avril 2007; il en ressort que le recourant
souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée
(F43.21) et est traité, depuis le 5 février 2007, au Réméron (30mg, 1
cp/j) en combinaison avec des entretiens psychothérapiques.
K.
Le 17 juillet 2007, l'officier d'état civil de F._______ a adressé une
lettre au Tribunal en indiquant que le recourant et dame B._______ ne
s'étaient pas présentés dans ses bureaux, et ce malgré une injonction
envoyée le (...) leur fixant un ultime délai au (...) pour finaliser lesdites
démarches. En conséquence, leur dossier a été définitivement archivé
et classé dans les dossiers de mariage "sans suite".
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E-5071/2006
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours
contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art.
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non
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E-5071/2006
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst),
qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib
246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss,
spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p.
947ss. ).
Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée",
à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25
consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le
réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de
renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA
1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss).
2.2 Ainsi, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le
recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, son
destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en
demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en
invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable
par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve
"nouveaux".
2.2.1 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui
se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais
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que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées; JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.; JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.).
2.2.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision
ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ;
JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262s.).
2.2.3 Toutefois, une demande de nouvel examen ne saurait servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives
(ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment).
En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens
qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au
fond (JAAC 35.17, p. 65; 36.18, p. 50; PETER SALADIN, Das
Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100).
2.2.4 La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles
de forme de la demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la
demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des
conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée
sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération, ainsi que les
raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce, et
enfin quels points de l'état de fait précédemment retenu doivent être
modifiés ; lorsqu'elle est insuffisamment motivée, en ce sens qu'elle
n'indique pas de véritables et de substantiels motifs de
reconsidération, la demande est irrecevable (cf. JICRA 2003 n° 17
consid. 2c p. 104).
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E-5071/2006
2.3 La personne concernée par une décision entrée en force peut
également en demander la reconsidération à l'autorité de première
instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances;
peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours.
2.3.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et
réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN /
ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p.
275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Berne 2002, p.347 ;
KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA
KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994,
p. 12s). Son dépôt ne requiert pas le respect d'un délai particulier; il
est toutefois soumis à une limitation temporelle résultant des règles de
la bonne foi (JICRA 2000 n° 5 p. 44ss).
2.3.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment
motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut
pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de
circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont
il se prévaut représenteraient un changement notable des
circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de
première instance n'entre pas en matière et déclare la demande
irrecevable.
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a invoqué comme motifs de sa demande
du 13 novembre 2006 tendant au réexamen de la décision d'exécution
du renvoi du 11 août 2003, la naissance de son fils le (...) 2005, ses
démarches en vue de renouer des relations avec dame B._______ et
leur fils (notamment en prévision d'un mariage) et, enfin, la
dégradation de son état de santé. A son avis, ces faits constitueraient
une modification notable des circonstances depuis la décision précitée
du 11 août 2003. Il sollicite donc l'adaptation aux nouvelles
circonstances de cette décision, en tant qu'elle prononce l'exécution
du renvoi ; il estime que cette mesure n'est désormais plus
raisonnablement exigible (cf. art 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
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E-5071/2006
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], entrée en vigueur
le 1er janvier 2008 [RO 2007 {48} p. 5487]). Le Tribunal limitera donc
son examen à ce point.
3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition remplace l'art.
14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) dont le contenu matériel est le
même (FF 2002 3573). Partant, la jurisprudence développée sous
l'empire de l'art. 14 al. 4 LSEE reste applicable.
3.2.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique donc en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2002 n°11 consid. 8a
p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n°28 p. 170 et jurisp. citée; JICRA 1998 n°22
p.191).
3.2.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 4 LSEE (et toujours
valable au regard de la nouvelle disposition de l'art. 83 al. 4 LEtr),
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
Page 9
E-5071/2006
à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière, les traitements et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays du recourant. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites
en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s,
JICRA 1993 n°38 p. 274ss).
3.3 Le Tribunal relève que la naissance et la reconnaissance de
l'enfant du recourant, intervenus le (...) 2005, ne sont pas des faits
nouveaux. Il s'agit de faits antérieurs à la décision de la CRA du
21 février 2006, qui auraient dû, par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA (cf.
consid. 2.1 et 2.2.1), être invoqués dans le cadre de la procédure de
recours en suspens, soit avant l'entrée en force de la décision de
renvoi du 11 août 2003. Rien n'indique que le recourant n'ait pas pu le
faire. Partant, le recours, en tant qu'il se fonde sur ce motif, doit être
rejeté.
3.4 Il convient d'examiner si les autres faits invoqués à l'appui de la
demande de réexamen, qui sont postérieurs au prononcé de la
décision sur recours, sont constitutifs d'un changement notable de
circonstances de nature à conduire à l'annulation de la mesure
d'exécution du renvoi. Il s'agit d'abord des démarches engagées par le
recourant en vue de renouer ses relations avec la mère de son fils et
avec ce dernier.
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E-5071/2006
3.4.1 Le Tribunal observe que depuis le départ en D._______ de sa
compagne et de leur fils, survenu en (...), le recourant a vécu en
Suisse dans l'expectative de leur retour qui n'a jamais eu lieu. Il est
patent que le recourant ne vit depuis longtemps plus en couple; en
outre, il n'existe aucun indice concret d'un mariage sérieusement voulu
par les deux personnes concernées et imminent, comme par exemple
la publication de bans. Enfin, il est manifeste que la mère de son
enfant n'a pas exprimé d'intention de retour en Suisse; le recourant n'a
d'ailleurs pas fourni d'attestation écrite de la mère de l'enfant
démontrant sa volonté de revenir à bref délai en Suisse et ce, malgré
la demande expresse du Tribunal du 5 avril 2007. Par conséquent,
l'annulation de l'exécution du renvoi de Suisse ne permettrait pas au
recourant de vivre auprès de son fils ni de nouer avec lui une relation
affective et économique étroite et effective, comme il semble vouloir le
souhaiter, étant donné que son fils continuerait à vivre avec sa mère
en D._______. Le recourant n'a pas non plus allégué avoir entrepris
des démarches administratives en vue de son installation en
D._______ auprès de son fils ni avoir un droit de visite sur son fils et
disposer de documents de voyage et d'un visa pour de multiples
entrées en D._______ lui permettant d'exercer régulièrement un tel
droit de visite; il n'a même pas établi qu'il avait gardé continuellement
le contact direct avec la mère de son fils, et donc avec son fils lui-
même. Les démarches engagées vainement par le recourant pour
reconstituer une cellule familiale en Suisse - si tant est qu'une telle
cellule ait existé par le passé - ne sauraient constituer en aucune
manière une modification notable de circonstances justifiant
l'annulation de la mesure d'exécution du renvoi. En définitive,
l'exécution du renvoi ne provoquerait aucune rupture des liens
familiaux du recourant, dès lors que cette rupture est déjà
consommée.
3.4.2 Enfin, le recourant a allégué souffrir d'un trouble de l'adaptation
avec réaction mixte anxieuse et dépressive (état de faits let. D et G)
qui s'est aggravé en un trouble de l'adaptation avec réaction
dépressive prolongée (état de faits, let. J). Selon le dernier certificat
médical produit, daté du 17 avril 2007, l'évolution de l'état de santé du
recourant est "très aléatoire tant que sa situation personnelle, tant
conjugale qu'administrative, n'aura pas trouvé d'issue satisfaisante;
[...] une évolution nettement plus favorable de son état psychique reste
cependant toujours dépendante du contexte".
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3.4.2.1 Le Tribunal relève que le recourant n'apporte aucun élément
de fait ni moyen de preuve de nature à mettre en doute
l'argumentation de l'autorité inférieure selon laquelle le recourant
pourrait accéder à des soins essentiels, conformes à la jurisprudence
précitée, dans son pays d'origine. En tout état de cause, il n'aurait pu
tirer argument du fait que le traitement spécifique de ses troubles
psychiatriques suivi en Suisse ne pourrait être garanti dans son pays
d'origine; en effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas
échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats.
3.4.2.2 Le Tribunal ne conteste pas les troubles constatés par les
médecins. Il retient toutefois que ces troubles sont réactionnels à la
rupture du recourant de ses relations avec son fils, voire la mère de
son fils et à la proximité d'un refoulement au Togo. Dans la mesure où
cette rupture est consommée, la poursuite du séjour du recourant en
Suisse ne lui sera d'aucune utilité pour construire une relation avec
son fils dont il est sans nouvelles. Le Tribunal rappelle, en outre, que le
recourant a fait l'objet d'une décision sur recours, prononcée par la
CRA, et entrée en force, confirmant le rejet de sa demande d'asile au
motif que ses déclarations, relatives aux prétendues persécutions
subies au Togo, étaient invraisemblables. Dans ces conditions, il
estime, tout bien pesé, que l'état de santé du recourant n'est pas d'une
gravité telle que, malgré l'aide qu'il pourra raisonnablement escompter
de la part de sa nombreuse parenté, il faille admettre une incapacité
de sa part de surmonter les difficultés de réinstallation dans son pays.
Certes, dans la mesure où les troubles du recourant peuvent être
attribués à un état réactionnel à sa situation familiale et à l'incertitude
de son avenir économique après son retour au pays, un risque
d'exacerbation doit être pris en compte au moment où il sera confronté
à son obligation de retourner dans son pays. Mais un tel risque ne
permet pas en soi de conclure à une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr, une préparation psychologique adéquate, une
aide au retour sous forme de médicaments, voire d'autres mesures
d'accompagnement (cf. art. 58 al. 3 OA2), devant permettre d'éviter
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une aggravation temporaire de l'état de santé du recourant de nature à
le mettre en danger.
3.4.2.3 En conclusion, le Tribunal considère que le contenu des
rapports médicaux produits n'est pas susceptible de conduire à
l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 11 août 2003 et au
prononcé d'une admission provisoire en Suisse fondée sur l'art. 83 al.
4 LEtr.
4.
4.1
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4.2
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-
doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie), avec le
dossier N_______
- au G._______ (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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