B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5071/2014
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Libye,
représentés par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 11 août 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 août 2011, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
E._______. Le 10 juillet 2013, ses deux enfants en ont fait de même.
B.
Entendu au CEP, puis par l’Office fédéral des Migrations (ODM, aujourd’hui
SEM), le requérant, domicilié à F._______, près de Tripoli, a dit appartenir
au clan G._______. Il a exposé qu’il occupait un emploi de cadre dans une
compagnie d’Etat de distribution de matériaux de constructions. Son oncle,
H._______, aurait commandé une brigade « Kataeb » recrutée parmi les
G._______, qui participait à la protection de Kadhafi ; il aurait lui-même agi
sous les ordres de I._______, responsable de la garde présidentielle, qui
habitait dans le même quartier que le requérant.
S’étant rendu en Italie pour un traitement médical, l’intéressé serait revenu
en Libye en février 2011, alors que la guerre civile commençait. Durant les
mois suivants, il aurait reçu plusieurs fois la visite de son oncle, qui se dé-
plaçait avec une importante escorte militaire, au vu et au su des résidents
du quartier. Malgré les pressions de son oncle et de I._______, qui l’inci-
taient à s’engager pour le gouvernement, le requérant aurait refusé, et
n’aurait pas non plus voulu prendre part aux rassemblements de soutien à
Kadhafi organisés dans la ville. A la fin juillet 2011, selon ses déclarations
au CEP, l’intéressé aurait reçu la visite d’un ami de son père et de son
oncle, du nom de J._______ K._______, qui lui aurait recommandé de quit-
ter le pays le plus rapidement possible. Entendu par l’ODM, il a en re-
vanche déclaré qu’il avait reçu un message écrit non signé, puis qu’un in-
connu – en qui il aurait cependant identifié K._______ – lui avait adressé
un appel téléphonique d’avertissement.
Dans les jours suivants, le requérant aurait quitté la Libye pour la Tunisie,
où il a emprunté un vol pour la Suisse, le 3 août 2011. Son épouse l’avait
précédé, gagnant la Suisse dès le 9 juillet 2011, pour y rendre visite à son
fils aîné, qui y avait déposé sa propre demande d’asile.
Après le départ de leurs parents, les deux enfants des intéressés auraient
vécu chez un proche, sans rencontrer de difficultés personnelles, mais se-
raient partis en raison de l’insécurité générale. L._______ a accompli un
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séjour linguistique en Grande-Bretagne, de septembre 2012 à février 2013.
Avec sa sœur il a rejoint la Suisse via Malte, en juillet 2013. Tous deux ont
fait valoir que leur père était recherché.
Tous les membres de la famille ont déposé leurs passeports. Celui de
A._______ comporte un visa maltais du 2 février 2011, un timbre tunisien
du 2 août 2011 et celui attestant de son entrée en Suisse, le 3 août 2011.
Le passeport de l’épouse, qui comprend également un visa maltais du
27 janvier 2011, atteste de son arrivée en Suisse en date du 9 juillet 2011.
Quant au passeport de L._______, il s’y trouve un visa britannique du
22 août 2012, et un visa maltais du 11 juin 2013.
C.
Le 14 avril 2014, le SEM a communiqué au requérant les résultats d’une
analyse interne du 3 avril précédent, aux termes de laquelle les membres
du clan G._______ n’était pas accusés d’avoir collectivement soutenu Kad-
hafi, et l’a invité à réagir.
Le 2 juin 2014, l’intéressé a répondu qu’il était exposé à un risque de per-
sécution, en raison de ses rapports étroits avec le régime déchu. En effet,
le clan Awlad Shakir était affilié à la tribu Warfallah, notoirement proche de
Kadhafi. De plus, dans le cadre de son activité professionnelle, et égale-
ment en tant que haut fonctionnaire du Ministère de l’économie, il devait
non seulement favoriser les clans soutenant le régime, mais aussi allouer
les ressources, surveiller la gestion des entreprises de construction et
sanctionner les manquements constatés. Par ailleurs, en raison de sa
proximité avec son oncle H._______ et I._______ (qui ont été arrêtés de-
puis lors), connue des résidents de M._______, il pouvait être tenu pour un
sympathisant de l’ancien régime ; des membres d’une milice armée se-
raient d’ailleurs à sa recherche. Enfin, le numéro de son passeport, indi-
quant une série particulière, le signalerait comme un privilégié du régime
déchu.
A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs documents relatifs
à ses fonctions sous le régime de Kadhafi, parmi lesquels sont pertinents :
des photographies de son père en tenue d’officier ; deux cartes d’affiliation
syndicale, et une carte attestant de ses responsabilités dans la distribution
de matériaux ; une carte de membre de l’Union socialiste arabe ; deux at-
testations à son nom de la base militaire de N._______ indiquant l’accom-
plissement de deux périodes de service, une carte militaire de réserviste
et une attestation de sa qualité de réserviste ; une attestation de sa qualité
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de représentant d’une coopérative de peinture et produits chimiques ; en-
fin, les témoignages écrits de deux voisins, du 1er mai 2014, indiquant que
la proximité du requérant avec I._______ et les visites de son oncle avaient
créé une atmosphère de tension dans le quartier, et qu’il était désormais
recherché.
D.
Par décision du 11 août 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée,
tant en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence des mo-
tifs soulevés ; il a prononcé l’admission provisoire des intéressés, l’exécu-
tion du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.
En substance, l’autorité de première instance a retenu que les faits décrits
ne faisaient pas apparaître l’existence d’un risque de persécution, l’inté-
ressé n’ayant pas été menacé concrètement avant son départ et ne s’étant
jamais affiché comme un soutien de l’ancien régime ; de plus, son an-
cienne activité professionnelle le désignait comme un fonctionnaire sans
rôle politique. Dès lors, les risques invoqués n’étaient que pure hypothèse,
les attestations de ses voisins étant clairement complaisantes. Enfin, il
s’était contredit au sujet d’un point essentiel, à savoir les circonstances de
l’avertissement ayant entraîné son départ de Libye.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 septembre 2014, A._______
a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la cassation de la décision
attaquée, et a requis l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a fait valoir qu’en raison de ses fréquentations et de son con-
texte familial, des visites de son oncle, ainsi que de son emploi de cadre
supérieur dans une entreprise d’Etat et de son appartenance au parti
unique, il était tenu pour un partisan de l’ancien régime. En conséquence,
il était recherché, des hommes armés étant venus plusieurs fois le deman-
der ; il n’avait connu cet élément qu’après avoir été auditionné par le SEM.
Par ailleurs, le numéro de son passeport appartiendrait à une série unique-
ment délivrée aux fidèles de Kadhafi. Ses enfants n’auraient évité des en-
nuis qu’en raison de leur changement de résidence et de leur discrétion.
L’intéressé a en outre précisé qu’il avait été averti deux fois par K._______,
d’abord de vive voix, puis par téléphone.
Il a par ailleurs fait grief au SEM de ne pas l’avoir suffisamment interrogé
sur ses fonctions et ses rapports avec le régime de Kadhafi, et de n’avoir
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pas tenu compte des preuves déposées, d’où une appréciation incomplète
des faits. Sans cette carence de l’autorité inférieure, l’existence d’une
crainte fondée de persécution aurait dû être retenue, les cadres de l’ancien
régime risquant des représailles de la part du nouveau gouvernement ou
des milices armées présentes en Libye, qui agissent impunément ; ce dan-
ger était accru du fait de son origine clanique.
F.
Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale
et a désigné Tarig Hassan comme mandataire d’office.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 21 novembre 2014, aux motifs que l’intéressé n’avait pas
spontanément évoqué sa situation socio-professionnelle et n’avait jamais
fait référence à son numéro de passeport. En outre, aucune des preuves
produites n’avait de portée pertinente, et les contradictions du récit
n’avaient pas été expliquées de manière satisfaisante. Enfin, l’intéressé
avait été longuement interrogé, et avait eu tout loisir de faire valoir les élé-
ments essentiels de sa demande.
Faisant usage de son droit de réplique, le 10 décembre suivant, le recou-
rant a repris ses arguments antérieurs se référant à son statut
socio-professionnel, ses relations familiales, sa situation de réserviste, et
a persisté dans les griefs adressés au SEM, lui reprochant une instruction
insuffisante.
H.
Les autres points de l’état de fait et arguments du recours seront repris, si
nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le grief adressé au SEM par le recourant, qui lui reproche de ne pas avoir
suffisamment examiné le danger que ses fonctions passées pouvaient en-
traîner en cas de retour, n’est pas fondé. En effet, l’intéressé n’a que briè-
vement décrit son contexte professionnel, sans faire mention d’une fonc-
tion dirigeante ou d’un aspect politique à son activité ; le cas échéant, il lui
incombait de mentionner en quoi cette activité pouvait l’exposer à un
risque, ce qu’il n’a jamais fait lors de ses auditions.
De même, si le SEM s’est montré très bref au sujet des preuves déposées
par le recourant avec sa réponse du 2 juin 2014, il n’en a pas moins porté
une appréciation sur celles-ci, retenant qu’aucune n’était de nature à établir
l’existence d’un risque de persécution. De manière générale, le Tribunal
relève d’ailleurs que la motivation de la décision attaquée est particulière-
ment détaillée, et ne pèche pas par une argumentation insuffisante.
Dès lors, la conclusion du recours, tendant à l’annulation de la décision
attaquée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 let. b
LAsi), doit être rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
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3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître
le sérieux et la crédibilité de ses motifs.
4.2 En effet, plusieurs éléments essentiels du récit manquent de clarté et
de vraisemblance, et plaident contre la réalité d’un risque de persécution
au moment du départ.
Ainsi, l’intéressé s’est contredit sur les circonstances de l’avertissement
adressé par K._______ : il a d’abord déclaré l’avoir reçu de vive voix, puis
anonymement par écrit ou par téléphone, et n’a pas fourni à cette incohé-
rence, au stade du recours, une explication convaincante. Il s’agit cepen-
dant du motif direct de sa fuite, et d’un événement qui était encore très
récent, lorsqu’il a été auditionné au CEP.
Par ailleurs, le Tribunal considère comme peu convaincant que l’intéressé,
dès le lendemain de son arrivée en Tunisie, ait pu emprunter un vol pour
la Suisse, alors qu’il serait parti à l’improviste ; il y a tout lieu d’admettre
qu’il avait au contraire préparé son départ. Plaide aussi dans ce sens le
voyage de sa femme en direction de la Suisse, accompli quelques se-
maines plus tôt, manifestement en raison de la proche expiration de son
visa maltais délivré en janvier 2011.
Enfin, l’examen attentif des timbres portés dans son passeport, ainsi que
dans ceux de son épouse et de son fils, indique que tous trois se sont
rendus en Tunisie le 17 mai 2011, l’intéressé poursuivant son voyage
jusqu’en Italie ; il en est revenu le 25 mai, et est rentré en Libye avec ses
proches le lendemain. Il n’a cependant rien dit de ce déplacement. Il n’a
pas hésité à regagner la Libye, ce qui montre bien qu’il ne s’y sentait alors
pas menacé.
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4.3 Sur un plan plus global, il est certes établi que le recourant a occupé
un poste officiel sous le régime de Kadhafi. Toutefois, il ressort de ses dé-
clarations, comme des documents produits, qu’il était cadre dans une en-
treprise d’Etat de distribution de matériaux de construction et d’autres pro-
duits industriels ; il s’est lui-même décrit comme « chef de section » (cf. au-
dition CEP, pt. 8). Il n’a jamais fait valoir que cet emploi comportait une
dimension politique ou impliquait un engagement actif en faveur du ré-
gime ; à l’en croire, l’intéressé se serait d’ailleurs gardé de toute prise de
position claire jusqu’à son départ. Lors de ses deux auditions, il n’a pas
non plus fait état d’un poste qu’il aurait occupé au sein du Ministère de
l’économie, encore moins en qualité de haut fonctionnaire, ainsi qu’il l’af-
firme dans son recours ; cette assertion n’est apparue que dans sa réponse
écrite du 2 juin 2014, et ne s’appuie sur aucun élément de preuve.
Aucun indice convaincant ne permet dès lors de considérer que le poste
essentiellement administratif (consistant en la gestion et l’allocation des
ressources) tenu par le recourant ait été de nature à attirer sur lui un danger
concret de persécution par les diverses milices armées actives dans la ré-
gion de Tripoli. En effet, ce sont avant tout les hauts fonctionnaires active-
ment engagés au service du régime, ainsi que les ex-membres des ser-
vices de renseignements et les personnes issues du même clan que Kad-
hafi, qui courraient aujourd’hui un tel risque (cf. Immigration and Refugee
Board of Canada, Libye : information sur le traitement réservé aux per-
sonnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d'asile déboutés
et les personnes qui ont étudié à l'étranger et qui étaient soutenues par le
régime de Kadhafi, 2012-janvier 2015).
4.4 Le recourant prétend certes que les visites de son oncle, cadre militaire
dans la garde présidentielle, et ses relations avec I._______, auraient pu
attirer l’attention des groupes armés opposés au régime, et qui, pérennisés
sous forme de milices autonomes, agissent aujourd’hui sans contrôle de
l’Etat.
Cependant, il y a lieu de rappeler que ces faits n’ont pu être remarqués
que dans le quartier où vivaient alors le recourant et sa famille, soit dans
un rayon particulièrement réduit. Il n’y a donc pas lieu d’admettre que les
passages de H._______ au domicile de l’intéressé, en 2011, l’exposent
aujourd’hui à un danger concret hors de ce cercle très réduit.
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4.5 Enfin, ni les preuves déposées par le recourant, ni les autres éléments
de son récit, ne fondent de manière crédible une crainte fondée de persé-
cution en cas de retour.
Ainsi, la situation de réserviste de l’intéressé, affecté à la base militaire de
N._______ où il a accompli deux périodes de service, n’est pas en soi un
signe de soutien actif à l’ancien régime, et rien dans les pièces produites
ne l’atteste. Il en va de même des diverses cartes professionnelles, syndi-
cales et de membre de l’Union socialiste arabe, le parti unique dissous dès
1977. De même, le fait que son père ait été officier de l’armée (laquelle,
dans le régime de Kadhafi, ne jouait pas de rôle politique prépondérant)
n’a pas d’incidence particulière. Enfin, le recourant n’a en rien étayé son
affirmation selon laquelle le numéro de son passeport établirait son appar-
tenance aux cercles privilégiés du régime ; il n’a d’ailleurs rien dit à ce sujet
lors de ses auditions.
Quant aux lettres de soutien émanant de deux hommes présentés comme
les anciens voisins du recourant, postérieures de trois ans aux faits, pro-
duites en copie et datées exactement du même jour, elles sont manifeste-
ment complaisantes : rédigées dans des termes très proches, elles ne font
état d’aucun fait précis et vérifiable, mais reprennent, de manière très gé-
nérale, les motifs allégués par l’intéressé.
Enfin, le fait que l’intéressé et sa famille soient issus de la tribu Warfallah
ne suffit pas à les mettre en danger. Cette tribu est certes réputée avoir
soutenu Kadhafi, plusieurs de ses membres occupant des postes au sein
de l’armée et des services de renseignements. Ce soutien n’a cependant
jamais été unanime, les membres de la tribu ayant également soutenu l’op-
position. De plus, et surtout, les Warfallah sont la plus grande tribu de Li-
bye, comptant environ un million de membres (réparti en une cinquantaine
de clans), soit quelque 15% de la population libyenne. Dès lors, les
membres de ce groupe ne s’étant pas particulièrement manifestés comme
des soutiens du régime, tels que le recourant, ne courent pas de risques
particuliers en raison de leur extraction tribale (cf.
/articles/2011/09/01/164993.html, consulté le 31 mai 2016).
4.6. En conclusion, le recourant apparaît donc comme un fonctionnaire de
rang moyen, guère engagé dans un soutien militant au régime de Kadhafi,
et qui n’a pas quitté son pays de manière brusquée pour se protéger d’un
danger imminent, comme plusieurs indices déjà relevés le laissent penser.
Il paraît avoir voulu bien plutôt se mettre à l’abri, avec sa famille, des
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risques sécuritaires qu’entraînaient les affrontements armés en cours, et
rejoindre son fils aîné établi en Suisse ; l’instabilité affecte d’ailleurs tou-
jours aujourd’hui la Libye, dont l’état de fragmentation apparaît avancé.
A l’appui de cette appréciation viennent militer non seulement le départ
préalable de l’épouse pour la Suisse, dès juillet 2011, mais aussi le com-
portement du fils du recourant : non seulement ce dernier, après son séjour
en Grande-Bretagne (septembre 2012-février 2013), n’a pas rejoint ses pa-
rents en Suisse, mais est retourné en Libye ; les timbres apposés dans son
passeport indiquent en outre l’existence d’un déplacement en Egypte, en
2012, ainsi que d’autres voyages à l’étranger en 2011-2012, dont il n’a rien
dit. Il en va de même pour sa sœur. Il apparaît donc que tous deux ne se
sentaient pas davantage menacés de manière concrète et imminente dans
leur pays d’origine.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
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Page 11
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
7.
7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais.
7.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'of-
fice, d'après la note de frais du 10 décembre 2014.
Dite note fait état de 14,45 heures de travail au tarif horaire de 300 francs,
et de 14,60 francs de frais, plus la TVA par 8%, d’où un total de 4697,55
francs. Cependant, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indem-
nisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En conséquence, le tarif horaire étant arrêté à 150 francs, les heures de
travail seront rémunérées à hauteur de 2167,50 francs, plus les frais par
14,60 francs, y compris supplément pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1
let. c FITAF, soit un total de 2356,55 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée à 2’356.55 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :