Cour V
E-5072/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 août 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5072/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 juillet 2009,
la décision du 5 août 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 10 août 2009, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
13 août 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de
l'intéressé en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant de la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction,
qu'en dépit de cette injonction, le recourant n'a remis aucun document
dans le délai imparti,
que, pour toute explication, il a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de
papiers d'identité,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Nigéria jusqu'en
Suisse est stéréotypé, et partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'une personne rencontrée huit jours
auparavant ait organisé son voyage et lui ait permis d'embarquer
clandestinement dans un avion,
qu'il n'est pas non plus plausible que le recourant ignore les données
personnelles figurant sur le passeport d'emprunt qui lui aurait été
remis en cas d'un éventuel contrôle à l'intérieur de l'avion,
qu'en effet, la connaissance de ces éléments eût semblé essentiel, ne
serait-ce que pour pouvoir répondre à un éventuel contrôle d'identité,
qu'il n'est également pas convaincant que ce passeport lui ait été
repris juste avant le décollage et que le recourant ait ensuite pu entrer
en Suisse sans aucun contrôle, eu égard à la sévérité de la
surveillance aéroportuaire,
qu'enfin, il n'est pas vraisemblable qu'il ait voyagé sans bourse délier,
sachant en particulier le coût élevé d'un billet d'avion,
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que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse,
mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que, cela étant, il n'y a pas lieu d'accorder, comme requis dans le
recours, un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire d'autres
documents, cette production n'étant, en l'état, pas susceptible de
pallier le manque de diligence du recourant,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en effet, une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est
clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction
supplémentaires soient nécessaires,
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré que, le (...) 2009, son village
avait été attaqué par les militaires afin d'y arrêter des militants du
MEND (Mouvement pour l'émancipation du Niger Delta),
que, le (...) 2009, il aurait été abordé par des militants de ce
mouvement pour rejoindre leur rang et lutter contre les soldats
gouvernementaux,
qu'après avoir refusé leur proposition, il aurait constaté que sa mère et
ses deux frères n'étaient plus à la maison,
que, faisant un lien entre la disparition de sa famille et son attitude
face aux militants du MEND, il aurait craint pour sa sécurité et se serait
enfui,
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que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples
affirmations du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret
et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de
preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du
recourant sont stéréotypées, imprécises et manquent
considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, la description des raisons et des circonstances de sa fuite,
ainsi que de la disparition des membres de sa famille, est simpliste et
dépourvue des détails significatifs d'une expérience vécue, ce d'autant
plus qu'il s'agit d'événements récents,
qu'au demeurant, les motifs invoqués ne remplissent manifestement
aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à
savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la
nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, ce d'autant que le recourant n'a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de cette dernière et de rendre plausible ses allégations
dans le cadre de son mémoire de recours,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu
vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
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l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s, et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de
l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi),
que, dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
que, s'agissant de la situation au Nigéria, il est certes notoire que,
depuis quelques jours, dans les Etats de Yobe, Bauchi, Borno et Kano,
au nord du pays, de violents affrontements, au cours desquels plus de
trois cents personnes ont péri, opposent des islamistes radicaux
autoproclamés "talibans" aux forces de l'ordre, lesquelles, aux
dernières nouvelles, auraient repris le contrôle de la situation,
que, pour autant, cela ne signifie pas que le Nigéria se trouve en proie
à des violences généralisées, qui permettraient de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
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circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que, de plus, le centre et le sud du pays, d'où vient le recourant, sont
calmes,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’en effet, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis moins de
deux mois, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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