B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5072/2014
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 août 2014 / N (…).
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Vu
le rapport et le procès-verbal (intitulé : "droit d'être entendu en cas de
mesures d'éloignement") du 17 juillet 2014 de l'Administration fédérale
des douanes, Corps de gardes-frontière, dont il ressort que le recourant a
été interpellé en Suisse à cette même date, dans un train en provenance
de France, pour infraction à la loi sur les étrangers,
la demande d'asile déposée par l'intéressé qui s'est présenté le même
jour au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les résultats du 18 juillet 2014 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Italie le
11 novembre 2011,
le procès-verbal de l'audition du 7 août 2014, aux termes duquel il a
déclaré, en substance, être d'ethnie arabe, musulman, célibataire et avoir
exercé les professions de (...) et de (...) ; qu'en avril 2011, il avait quitté
son pays pour des motifs économiques ; qu'à son arrivée en Italie, il avait
été intercepté par les autorités et avait passé six mois dans un camp de
réfugiés à B._______ ; que sa demande d'asile avait ensuite été rejetée,
de même que le recours que son avocat avait introduit contre cette
décision ; qu'après avoir reçu ces décisions négatives, il avait encore
vécu durant plus d'une année chez un cousin à C._______ ; que le
(…) novembre 2012, il avait été interpellé pour vol dans un supermarché
et bagarre avec un surveillant, et incarcéré jusqu'au (…) juin 2014 ; qu'il
était alors parti en France, où il n'avait eu aucun contact avec les
autorités ; qu'après une quinzaine de jours dans ce pays, il était venu en
Suisse en train pour des motifs économiques ; qu'il s'opposait à un renvoi
vers l'Italie puisqu'il y avait reçu une décision d'asile négative, qu'il y avait
été incarcéré, et qu'il avait reçu un ordre d'expulsion,
la demande de reprise en charge adressée le 13 août 2014 par l'ODM
aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
le courriel adressé le 2 septembre 2014 par l'ODM aux autorités
italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai
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réglementaire et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande
d'asile de l'intéressé,
la décision du 29 août 2014, notifiée le 4 septembre 2014, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte daté du 8 septembre 2014, remis le 10 septembre à un bureau de
poste, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée,
la demande d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, dont il
est assorti,
les autres pièces du dossier de première instance, reçu le 12 septembre
2014 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après RD II ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le RD II a été abrogé par le RD III, lequel est applicable pour tous les
Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le RD III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le
3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise
par la Suisse du RD III, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles,
que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public
(cf. art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du RD III, à partir du 1er janvier 2014 (cf. aussi
Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE)
no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis de
Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
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que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de
"Dublin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du
RD III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la base de
la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
qu'en l'occurrence, conformément à cette disposition, le RD III est
applicable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête
aux fins de reprise en charge ont été présentées après le 1er janvier 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend
une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, conformément au principe de l'application hiérarchique des critères,
consacré à l'art. 7 par. 1 RD III, chaque critère n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la
situation d'espèce,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer
un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe
dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est
impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 point d RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est
tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23,
24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande
a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre
Etat membre,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation du système Eurodac, que le recourant a déposé une
demande d'asile en Italie le 11 novembre 2011,
qu'en date du 13 août 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une
requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1
point d RD III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge de la
Suisse dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 RD III),
que cette responsabilité s'étend au renvoi de l'espace Dublin en cas de
décision négative (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 p. 28),
que l'Italie est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
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procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf.
CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09,
21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre
2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi CourEDH, décision Affaire Samsam Mohammed Hussein et autres
contre les Pays-Bas et l’Italie, n° 27725/10, 2 avril 2013, par. 78),
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que le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non•refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre («one chance only»), le RD III vise
précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum
shopping»),
qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (et donc à l'art. 4 de
la CharteUE) ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas,
que le recourant s'est opposé à son transfert au motif qu'en Italie, il serait
condamné à vivre dans des conditions non conformes à la dignité
humaine, dès lors que, par le passé, il avait dû y vivre sans aucune
ressource financière ni aide étatique,
qu'il a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire
prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. aussi art. 29a al. 3 OA 1),
qu'il n'a toutefois pas avancé, ni dans son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et
cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration,
qu'au demeurant, après son transfert, il lui appartiendra de collaborer
avec les autorités italiennes en vue de son retour dans son pays
d'origine,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 RD III,
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que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du RD III et est tenue de le
prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que le recourant ne saurait tirer aucun argument de la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(directive retour), pour obtenir l'assistance judiciaire, dès lors que l'art. 13
par. 4 de cette directive renvoie à la législation nationale,
que la réglementation européenne (cf. art. 15 par. 3 point d de la directive
2005/85/CE du 1er décembre 2005, J.O. du 13.12.2005, L326/13) ne
diffère d'ailleurs pas substantiellement de l'art. 65 al. 1 PA dès lors qu'elle
permet aux législations des Etats membres de l'Union européenne de
restreindre l'assistance judiciaire gratuite aux recours ayant des chances
d'aboutir),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-5072/2014
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :