Cour V
E-5073/2006
{T 0/2}
Arrêt du 29 juin 2007
Composition : Mme et MM. les Juges de Coulon Scuntaro, Haefeli et
Brodard
Greffière: Mme Dapples
A_______, Tunisie
représenté par Maître Ridha Ajmi, (...)
Demandeur
contre
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA)
Autorité intimée
concernant
la décision rendue le 29 mai 2006 en matière d'asile, de renvoi et
d'exécution du renvoi / N 432 450
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit :
que le 19 juillet 2002, le demandeur a déposé une demande d'asile,
que cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ODM) par décision du 28 juillet
2003,
que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) en date du 29 mai 2006,
que par acte daté du 20 juillet 2006 adressé à l'ODM, et transmis le 25 août
suivant à la CRA, pour raisons de compétence, le demandeur a sollicité la
révision de la décision de la CRA du 29 mai 2006, en produisant cinq
attestations établies par des ressortissants tunisiens en contact avec l'intéressé
ainsi que deux lettres de remerciement de l'association B_______ tendant à
démontrer ses activités politiques en Suisse dirigées contre le gouvernement
tunisien,
qu'il a soutenu que les autorités tunisiennes devaient avoir connaissance des
dites activités et qu'il était ainsi exposé à des préjudices en cas de retour dans
son pays d'origine,
qu'il a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 29 mai 2006 et
explicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
qu'il a, en outre, sollicité l'octroi de mesures provisionnelles,
qu'estimant les conclusions de la demande de révision, sur la base d'un examen
prima facie, d'emblée vouées à l'échec, la juge instructeure de la CRA a, par
décision incidente du 17 août 2006, refusé les mesures provisionnelles et a
invité le demandeur à payer une avance de frais de Fr. 1'200.- dont celui-ci s'est
acquitté, le 31 août 2006,
que la juge précitée a en effet estimé que les moyens de preuve produits
auraient pu et dû être déposés au cours de la procédure ordinaire et que leur
production à ce stade de la procédure paraissait tardive au sens de l'art. 66 al. 3
PA; que, certes, les moyens invoqués tardivement pouvaient néanmoins ouvrir
la voie de la révision lorsque le requérant devait être considéré comme menacé
de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, mais que
dans le cas d'espèce tel n'était cependant pas le cas,
que le Tribunal est compétent pour traiter les demandes de révision qui sont
dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours
qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. décision de coordination du
plenum du Tribunal du 25 juin 2007),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que dans la mesure où la LTAF n'est pas applicable en l'espèce (art. 45 LTAF a
3contrario), la présente procédure est régie par les art. 66ss PA (cf. décision
précitée du plenum du Tribunal du 25 juin 2007),
que, présentée dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 67 PA) et par
une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande de révision est, sur ces
points, recevable,
que, conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la
révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des
faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve,
que sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits
avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande
de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
précédente ; que les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits
d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de
démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la
décision de base (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile ˆ[JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références
citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.),
qu'en outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont
importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF
101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad
art. 137 OJ, p. 32 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 262s.),
que, conformément à l'art. 66 al. 3 PA, les moyens mentionnés au 2e alinéa
n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure
précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette
décision,
qu'en l'espèce, les moyens de preuve fournis ne sont pas à même d'ouvrir la
voie de la révision, car, bien qu'établis après la décision sur recours, ils doivent
être considérés comme tardifs aus sens du paragraphe précité, dès lors qu'ils
portent à la connaissance de l'autorité de recours, pour la première fois, les
activités politiques du demandeur en Suisse, alors que ces dernières semblent
avoir existé depuis 2003 déjà,
que ce fait nouveau au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA aurait très bien pu être
mentionné dans le cadre de la procédure ordinaire vu que la décision dont est
demandée la révision date du mois de mai 2006,
que toutefois, selon une jurisprudence de la CRA (JICRA 1995 n° 9), reprise par
le présent Tribunal, les moyens invoqués tardivement au sens de l'art. 66 al. 3
PA ouvrent néanmoins la voie de la révision d'une décision entrée en force
lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le demandeur est menacé de
persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme lesquels
constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international,
qu'en l'espèce, les moyens de preuve produits ne sauraient établir à satisfaction
4de droit qu'il existe pour le demandeur un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de persécutions, de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine,
qu'en effet, les moyens de preuve produits ne sont pas à même d'établir que le
gouvernement tunisien aurait eu connaissance de la participation de l'intéressé
à diverses manifestations s'étant déroulées en Suisse,
que le demandeur n'est pas à même de fonder d'une manière suffisante le
risque concret auquel il prétend être exposé en Tunisie,
qu'ainsi, le Tribunal doit constater que non seulement le demandeur n'est pas
connu des autorités tunisiennes comme activiste politique, vu qu'il a précisé
n'avoir jamais exercé d'activité politique et n'avoir jamais subi de condamnation
en Tunisie, mais encore que la véracité du contenu des documents produits ne
peut être admise sans autre, vu qu'il s'agit d'une part d'attestations de
coreligionnaires de l'intéressé ne pouvant donc garantir une objectivité
suffisante quant à l'exactitude des propos y figurant et d'autre part de
documents émanant prétendument de l'association B_______, dont la signature
du rédacteur a été scanographiée et dont les termes du texte sont très
généraux,
qu'en définitive, la demande de révision s'avère infondée et doit être rejetée,
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, à la
charge du demandeur (art. 63 al. 1 PA).
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant
à 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont entièrement
compensés par son paiement effectué le 31 août 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du demandeur, par courrier recommandé
- à l'ODM (...), par courrier interne
- à la police des étrangers du canton C_______, par courrier simple
La Juge: La Greffière:
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Date d'expédition :