Cour V
E-5073/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5073/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 14 juin 2009,
la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions (...),
la décision du 30 juillet 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, au motif qu'A._______
n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a) et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
le recours interjeté le 6 août suivant, dans lequel le susnommé
confirme ses déclarations enregistrées aux dates susmentionnées,
que ce soit au sujet de l'absence de ses documents d'identité ou des
motifs à l'origine de sa fuite de Guinée-Bissau, cherche à expliquer
quelques-unes des invraisemblances relevées au fil de celles-ci par
son analphabétisme, ou conteste les avoir racontées, et, à titre de
conclusion, sollicite implicitement qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
réceptionné le 12 août 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
page 2
E-5073/2009
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la
nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen
porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la
qualité de réfugié, l'autorité de céans étant alors tenue d'examiner si
l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
page 3
E-5073/2009
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss),
que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité
ou de voyage dans le délai approprié, parce qu'il n'aurait jamais eu le
moindre intérêt à en acquérir un, ni, par conséquent, n'a entrepris de
démarche pour s'en procurer,
que cela dit, en relatant son périple intercontinental, il a manifestement
voulu taire des informations importantes, tant il paraît invraisemblable,
d'une part, qu'il soit incapable de décrire le bateau dans lequel il est
monté, de préciser la durée du trajet effectué et le nombre d'escales
éventuelles durant celui-ci, qu'il ignore le nom du port, respectivement,
de la ville où il a débarqué et d'autre part que, pour rejoindre la Suisse
depuis l'Italie, il ait opportunément bénéficié à deux reprises de la
bienveillance d'inconnus désintéressés rencontrés fortuitement,
que son récit stéréotypé, fruit d'une volonté de ne pas coopérer, ne
traduit certainement pas la réalité,
qu'au demeurant la capacité avec laquelle il aurait réussi à tromper
systématiquement la vigilance des autorités portuaires ou douanières
des pays dont il a été amené à traverser les frontières, et notamment
en Europe, faute d'être muni d'un document idoine, est inconcevable,
que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le
recourant a détruit ou dissimule sa pièce d'identité officielle, sans
doute pour cacher les causes et les circonstances exactes de son
départ, ainsi que l'itinéraire réellement emprunté pour gagner l'Europe,
autant d'indispensables indications de nature à remettre en question
son argumentation,
que celui-ci n'a donc pas présenté de motif de nature à excuser la
non-production de documents d'identité, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a
LAsi,
qu'à l'examen du dossier, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi
n'est en outre pas non plus réalisée,
page 4
E-5073/2009
qu'à en croire l'intéressé, suite au décès d'un militaire, abattu le (date)
avec une arme à feu, une manifestation aurait été organisée, à
l'occasion de laquelle les gens de son quartier auraient sérieusement
endommagé une maison en construction appartenant au président de
la République,
qu'une partie d'un plafond, dont A._______ aurait fait l'acquisition,
ayant été découverte sous son lit, lors de recherches entreprises
ultérieurement par des soldats (ou la police), et soupçonné dès lors
d'avoir participé à la manifestation, respectivement, au saccage
précités, il aurait été arrêté, à l'instar du reste de tous les autres
jeunes, conduit à la police judiciaire du quartier de B._______, mais
relâché le (date), à la faveur d'un transfert, grâce à l'intervention de sa
tante,
qu'en mai 2008, après avoir repris son activité d'apprenti-caissier dans
le minibus de sa tante, il aurait à nouveau été appréhendé, incarcéré à
la prison de C._______, mais encore une fois libéré, non officiellement
cependant, à la mort du président de la République, soit le 2 mars
2009,
qu'avec 400'000 CFA en poche, obtenus de sa tante, il aurait gagné
quelque temps plus tard le Sénégal, puis la Mauritanie, où on l'aurait
aidé à monter sur un bateau en partance pour l'Italie,
qu'émaillées d'incohérences et de divergences, ces déclarations ne
convainquent pas,
qu'en effet, hormis avoir situé la mort du militaire, soit l'incident qui
serait à l'origine de la manifestation populaire et de la violation du
domicile du président de la République, quatre ou six jours après le
coup de feu fatidique, l'intéressé a présenté deux versions différentes
de l'intervention ultérieure des forces de l'ordre, à la recherche des
pilleurs,
qu'il a surtout prétendu ne pas connaître la date précise de son arres-
tation ni la durée de sa première incarcération, dont il a pourtant fixé la
fin au (date), a tenu des propos succincts et particulièrement vagues
au sujet des conditions de son séjour à B._______, a retracé avec
difficulté les circonstances de sa libération, a enfin peiné à expliquer le
rôle exact joué par sa tante et si, notamment, elle avait corrompu, ou
non, le policier qui l'a relaxé,
page 5
E-5073/2009
que l'hypothèse en l'occurrence d'un récit construit pour les besoins de
la cause est corroborée par d'autres assertions du recourant, en
particulier celles selon lesquelles il aurait séjourné deux mois à son
domicile après avoir recouvré la liberté, ou vécu deux semaines chez
sa tante, ou selon lesquelles le policier précité lui aurait conseillé de
quitter la Guinée-Bissau ou, au contraire, l'aurait rassuré sur son
avenir dans ce pays, ou encore par ses déclarations portant sur sa
captivité à C._______, où il se serait borné à ne rien faire ou à
regarder la télévision,
que, même à admettre la véracité de ses allégations, l'asile ne lui
serait pas pour autant accordé, ni sa qualité de réfugié reconnue,
qu'en effet les préjudices auxquels A._______ a dit craindre d'être
exposé, soit la mise en danger de sa liberté, auraient pour origine non
pas sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe
social déterminé ou encore ses opinions politiques, motifs
exhaustivement mentionnés à l'art. 3 LAsi, mais le fait d'avoir acheté et
entreposé à son domicile une partie d'un plafond,
que, le cas échéant, s'il devait être suspecté de vol, vu les circons-
tances, et poursuivi pour ce motif par des autorités tenues de faire
respecter l'ordre public, il lui appartiendrait de prouver que le matériel
concerné ne provient pas de la maison du président de la République
où des déprédations auraient été causées,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci, son prétendu analphabétisme ne justifiant pas ses incohé-
rences verbales,
que procéder à d'autres mesures d'instruction en vertu de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi ne paraît ainsi pas nécessaire, que ce soit pour établir la
qualité de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
eu égard aux considérants figurant ci-dessous.
que la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile
d'A._______, prise par l’ODM, doit dès lors être confirmée et le
recours rejeté sur ce point,
page 6
E-5073/2009
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi)
n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 OA 1), en l'absence
notamment d'un droit du susnommé à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisem-
blable (cf. supra) que, de retour en Guinée-Bissau, il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà
de tout doute raisonnable qu'il soit victime, dans son pays, de
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas
établi,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant
entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement
l'intéressé en danger,
qu'en effet la Guinée-Bissau ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressor-
tissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque
cas, l'existence d'une mise en danger concrète,
qu'après les assassinats de Joao Bernado Vieira, ancien président de
la République et de Tagmé Na Waie, chef d'Etat major des forces
armées, un nouveau président a été élu le 26 juillet dernier, en la
personne de Malam Bacaï Sanha, lequel est considéré par ses
compatriotes comme un homme de dialogue et de compromis,
page 7
E-5073/2009
que, sur le plan personnel, le recourant n'a fourni aucun motif, en
particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son
renvoi,
que, jeune adulte, sans charge de famille, il devrait être en mesure de
se prendre en charge et, le cas échéant, pourra sans aucun doute
compter sur le soutien de sa tante paternelle pour affronter les diffi-
cultés liées à sa réinstallation,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf.
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), A._______
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui
permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procé-
dure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif, page suivante)
page 8
E-5073/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton (...).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
page 9