Cour V
E-5074/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Daniel Schmid, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...),
B._______, née le (...),
Serbie,
représentées par (...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 mai 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5074/2006
Faits :
A.
A.a A._______ a demandé une première fois l'asile à la Suisse, le
23 juillet 2002. De ses auditions de l'époque, il ressort qu'en 1996
déjà, elle a quitté son pays pour se rendre avec sa mère et son frère
en Allemagne où se trouvait son père. Ils y auraient demeuré jusqu'en
l'an 2000, puis ils seraient retournés volontairement à C._______.
A.b Le 11 décembre 2002, l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Le
22 juillet 2003, elle est volontairement repartie en Serbie.
B.
B.a Le 3 janvier 2006, elle a à nouveau demandé l'asile à la Suisse.
Elle a produit sa carte d'identité.
Entendus sur ses motifs de fuite le 13 janvier suivant, elle a à nouveau
déclaré être d'ethnie rom et venir de C._______ en Voïvodine, ajoutant
que depuis qu'elle y était retournée en juillet 2003, elle y avait vécu
sans interruption, la plupart du temps chez elle car, quand il lui arrivait
de sortir, les Serbes de l'endroit l'insultaient régulièrement, allant
même jusqu'à cracher sur elle à cause de son extraction rom. Surtout,
elle a dit avoir été agressée et violée par un inconnu vers le début du
mois de décembre 2005 dans une ruelle sans que personne ne lui vînt
en aide. Elle a toutefois renoncé à porter plainte, convaincue que les
policiers n'auraient pas été disposés à l'écouter, convaincue égale-
ment que son agresseur s'en était pris à elle parce qu'elle était tziga-
ne. Son père s'est alors arrangé pour lui faire quitter le pays. Avec la
complicité d'un passeur croate qui l'a fait voyager avec un faux passe-
port où figurait sa photographie mais dont elle ignore l'identité qui y
était inscrite, elle s'est d'abord rendue en Croatie puis elle est partie à
D._______. A l'audition cantonale, elle a dit ne pas savoir si elle a véri-
tablement été violée car elle s'est évanouie pendant qu'elle était
agressée.
B.b Le 19 janvier 2006, à Vallorbe toujours, elle admis avoir demandé
l'asile à l'Autriche avec ses parents en septembre 2005, une requête
dont ils ont été déboutés en octobre suivant ; après avoir consulté un
avocat, ils ont renoncé à recourir contre la décision des autorités autri-
chiennes. En novembre 2005, à la frontière suisse, du côté de laquelle
la recourante dit qu'ils s'étaient égarés en recherchant le domicile
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d'amis qu'ils entendaient visiter, ils ont été refoulés en Autriche. Tou-
jours selon la recourante, ils sont alors rentrés chez eux en Voïvodine.
La recourante a ajouté n'avoir aucun moyen de prouver qu'elle était
bien rentrée chez elle à ce moment. Enfin, la recourante a aussi admis
être venue en Suisse le 3 janvier 2006 avec ses parents.
C.
Par décision du 17 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a considéré que les déclarations de la recou-
rante ne réalisaient ni les conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni celles de l'art. 3
LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, les circonstances
dans lesquelles elle a dit être retournée en Voïvodine sans avoir récu-
péré ses affaires personnelles en Autriche et sans document d'identité
comme son incapacité à donner le moindre détail sur ce voyage parce
qu'elle n'y aurait fait que dormir n'étant guère crédibles selon l'ODM
comme il n'était pas non plus crédible que son "passeur" ne lui ait pas
révélé l'identité inscrite sur le passeport dont il s'était servi pour la fai-
re voyager clandestinement. L'ODM a encore relevé que ni le père ni
la mère de la recourante avaient prétendu s'être fait faire des photo-
graphies d'identité à Zagreb comme l'a déclaré la recourante.
L'ODM a aussi estimé que les violences et autres discriminations dont
sont victimes les Roms de Serbie n'étaient pas imputables à l'Etat ser-
be même, mais à des particuliers voire à des agents de cet Etat contre
les agissements desquels les autorités serbes ont réagi en adoptant
en 2002 une loi sur la protection des minorités prévoyant la mise en
place d'un médiateur et conférant aux Roms le statut de minorité na-
tionale. Dans ces conditions, à elle seule, l'extraction rom de la recou-
rante ne saurait constituer un motif de persécution.
Enfin, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de la recourante
était licite et possible mais encore raisonnablement exigible dès lors
que ni la situation actuelle de la Serbie ni aucun autre motif ne s'y op-
posait.
D.
Dans son recours interjeté près l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) les 15 et 26 juin 2006, A._______ fait
valoir que si leur passeur ne leur a pas révélé, à elle-même et à ses
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parents, l'identité qui figurait sur les passeports dont il s'est servi pour
les faire venir frauduleusement en Suisse, c'est tout simplement parce
que c'est de cette façon que cela se passe habituellement partout
dans le monde. Elle estime aussi que ses propos sur la remise de
leurs photographies à leur passeur ne divergeaient pas fondamentale-
ment de ceux de ses parents : elle a juste été plus diserte qu'eux sur
ce point sans que leurs déclarations soient pour autant contradictoires.
De même, pour elle, c'est davantage pour faciliter son intégration à
l'Union européenne que pour protéger effectivement sa minorité rom
que la Serbie a adopté en 2002 la législation à laquelle l'ODM s'est
référé. Aussi elle est d'avis que l'adoption d'une législation ne sert à
rien si elle n'est pas suivie d'effets comme c'est encore le cas en
Serbie où elle ne s'estime toujours pas en sécurité. Enfin, elle n'esti-
mait pas raisonnablement exigible son renvoi de Suisse car non seule-
ment elle était souffrante mais aussi tenue de veiller sur ses parents,
eux aussi atteints dans leur santé, surtout son père traité pour un
cancer du larynx. Elle a conclu à l'octroi de l'asile ; elle a aussi annon-
cé la production ultérieure de certificats médicaux.
E.
Le 6 juillet 2006, elle a produit un certificat médical de la E._______
de D._______ dont il appert que dès le mois d'avril précédent elle a
consulté le service d'urgence de cet établissement pour des palpita-
tions. Le bilan clinique et paraclinique a alors permis d'exclure une
cause somatique par contre ses médecins ont diagnostiqué chez elle
un état de stress post-traumatique avec un état dépressif réactionnel,
c'est pourquoi au vu des contextes de crises d'angoisses avec des
cauchemars dans lesquels survenaient ces épisodes de palpitations,
ils ont jugé utile de l'orienter vers l'association "F._______" afin qu'elle
y soit suivie par un psychologue. Une anxiolyse à petites doses et trai-
tement de « Relaxane » ont aussi été instaurés.
F.
Le 25 juillet 2006, la recourante a produit un rapport médical de l'asso-
ciation "F._______" : son auteur, médecin consultant auprès de ladite
association, y faisait état d'une patiente plutôt réservée, parlant d'une
petite voix et présentant un état d'angoisse aiguë avec une hypera-
ctivité neurovégétative (sueurs, palpitations cardiaques, sentiment
d'étouffement) qui la rendait très crispée et tendue et faisait alterner
chez elle des phases d'épuisement et une perte d'élan vital, des
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observations qui avaient amené le praticien à poser un diagnostic
d'état d'anxiété généralisée ([F 41.1] avec des symptômes neurovégé-
tatifs) associé à des attaques de panique (F 41.0) et de dépression
réactionnelle (F 32.1) pour le traitement desquels il avait prescrit à la
recourante une psychothérapie régulière et un traitement médicamen-
teux (Temesta Expidet, Fluoxetin-Mepha, Relaxane). Sans traitement,
le diagnostic du praticien était défavorable en raison de l'état d'épuise-
ment psychique dans lequel se trouvait la recourante dont les idéa-
tions suicidaires étaient à prendre au sérieux et des soins dont elle
avait besoin pour ne pas s'effondrer. Il était par contre favorable à plus
long terme dans la mesure où la recourante pouvait poursuivre le trai-
tement en cours dans un cadre de vie sécurisant propre à calmer ses
angoisses, à stabiliser son humeur et à lui permettre de recouvrer des
ressources pour reconstruire un projet d'avenir. De même, probable-
ment à l'origine des troubles de la recourante, le contexte dans lequel
elle avait vécu dans son pays comme les événements discriminateurs
et violents qu'elle disait y avoir vécus allait à l'encontre d'un traitement
dans son pays d'origine.
G.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau à
même de l'amener à modifier son point de vue, a proposé le rejet du
recours dans une détermination du 30 août 2006 transmise à la recou-
rante le surlendemain avec droit de réponse. Moyennant une prépara-
tion et une aide au retour adéquate, voire un accompagnement appro-
prié, l'ODM a estimé licite et raisonnablement exigible l'exécution du
renvoi de la recourante, accompagnée, au besoin, par un personnel
compétent, dans son pays, où, selon l'autorité administrative, elle avait
la possibilité de recevoir les soins qui lui étaient nécessaires.
H.
Dans sa réplique du 18 septembre 2006, la recourante dit ne pas voir
comment, si elle venait à être renvoyée en Serbie, où il n'y a pas d'as-
surance-maladie et où chacun est tenu de prendre en charge lui-
même ses frais médicaux, elle pourrait payer les soins dont elle a be-
soin vu qu'elle est sans formation et donc sans grande possibilité de
travailler. Elle a aussi ajouté ne pouvoir attendre aucun soutien de ses
parents, également atteints dans leur santé, surtout son père, et dans
l'incapacité de travailler. De même, d'après elle, l'accès aux soins mé-
dicaux ne va pas de soi en Serbie pour les Roms, qui sont toujours
discriminés dans ce pays et qui le seront encore pendant longtemps,
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cet accès étant encore plus improbable s'ils sont sans moyens. Enfin,
elle veut pour preuve de la crédibilité de ses allégations la teneur des
rapports et certificats versés à son dossier desquels il ressort que ce
qu'elle dit avoir subi dans son pays est bien à l'origine de ses troubles.
I.
Le 24 août 2007 A._______ a épousé G._______, de nationalité serbe
et titulaire d'une autorisation de séjour (permis "B") valable jusqu'au
28 mars 2012. De ce fait, elle a été autorisée à quitter le canton de
H._______ où elle avait été attribuée pour s'installer dans I._______,
le canton où son époux est domicilié.
J.
Le 10 décembre 2007, la recourante a produit une nouvelle attestation
médicale du 1er décembre précédent confirmant qu'elle était toujours
suivie à la E._______ de D._______ pour des palpitations décelées en
avril 2006, à la consultation de l'association "F._______" aussi pour un
état de stress post-traumatique et un état dépressif réactionnel et
qu'elle bénéficiait d'un traitement antidépresseur.
K.
Le (...), est née B._______, fille de la recourante et de son époux ;
l'enfant a été intégrée ipso jure à la procédure.
L.
Le 9 juillet 2009, sur requête du Tribunal, la recourante a produit un
nouveau rapport médical établi par son médecin traitant, un spécialiste
en médecine interne de J._______, dans le canton I._______ qu'elle
consulte irrégulièrement depuis le 30 septembre 2008. Du rapport en
question, il ressort qu'elle attendait un second enfant pour le début du
mois d'août 2009 ; pour le reste, elle n'a plus besoin d'être régulière-
ment traitée, le suivi psychiatrique dont elle a bénéficié jusqu'ici ayant
permis de stabiliser sa situation au point qu'elle a aujourd'hui une bon-
ne maîtrise d'elle-même. Son état général est d'ailleurs très bon. Le
pronostic du praticien, en cas de poursuite du séjour de sa patiente en
Suisse, est très bon également. En cas de renvoi dans son pays, des
problèmes d'ordre psychique sont par contre probables.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément
à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la me-
sure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de
procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment con-
sidérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire ap-
paraître la pertinence de ses motifs ; en outre, sa crédibilité ne peut
être retenue sur tous les points.
3.2 La situation des Roms en Serbie n'est pas telle qu'on puisse par-
ler d'une persécution collective. Les membres de cette minorité ethni-
que sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracas-
series de la part de tiers ou d'autorités locales, et il arrive que la police
elle-même exerce contre eux des violences, ou n'intervienne pas
contre les auteurs de celles dont ils sont la cible (cf. Human Rights
Watch : Dangerous Indifference : Violence against Minorities in Serbia,
octobre 2005).
3.3 Toutefois, on ne saurait considérer que les Roms sont, de manière
générale, systématiquement victimes d'actes de violence ou de graves
discriminations du seul fait de leur origine, ou qu'ils risquent de l'être à
l'avenir (voir à ce propos Commission of the european Communities,
Serbia 2007, Progress Report, 6 novembre 2007, p. 14 ss). L'attitude
des autorités judiciaires ou policières serbes est en voie d'évolution ;
elles ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs
d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethni-
ques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements (cf. UK
Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008,
ch. 3.6.1 à 3.6.12). La Serbie a d'ailleurs été désignée par le Conseil
fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2
let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009.
Le Tribunal en conclut donc que l'agression que la recourante dit avoir
subie en décembre 2005 aurait pu faire l'objet d'une plainte à une
autorité. La recourante, dont la réfutation de ce point est toute généra-
le, n'a en tout cas pas établi le contraire.
3.4 S'agissant de la vraisemblance des motifs soulevés, le Tribunal
n'adhère pas à la conclusion de la recourante selon laquelle il ressort
des rapports et autres certificats médicaux versés à son dossier que
ce qu'elle dit avoir subi dans son pays est bien à l'origine de ses trou-
bles. De fait, l'évocation volontaire, par la recourante, de son passé
(anamnèse) n'a pas valeur de symptôme ; elle n'est qu'une somme de
renseignements utiles à ses médecins pour mieux la cerner. A elle
seule, cette évocation ne suffit à faire admettre que la recourante a
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forcément vécu tout ce qu'elle allègue. D'ailleurs, à leur appréciation
de cette évocation, les médecins de la recourante ont mis des
réserves soit en utilisant le conditionnel soit en soulignant que c'était
là les propos de la recourante. Quoi qu'il en soit, le Tribunal relève
qu'au CERA, à la question de savoir si elle avait voyagé à l'étranger
depuis qu'elle était revenue en Voïvodine en 2003, la recourante a
répondu par la négative et ce n'est que face à l'évidence qu'elle s'est
ensuite ravisée, déclarant s'être rendue avec ses parents en Autriche
en septembre 2005. De même, à l'instar de l'ODM, le Tribunal ne juge
pas crédible que son passeur se soit risqué, comme elle l'affirme, à lui
faire franchir des frontières sans lui révéler l'identité inscrite sur le
passeport dont ledit passeur se serait servi pour la faire voyager
clandestinement. Sa réfutation en la matière ne convainc en tout cas
pas. Dans ces conditions, la présence de la recourante à C._______,
en décembre 2005, est fortement sujette à caution.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporel-
le ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, elle y serait partout exposée à de sérieux préjudi-
ces au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve ap-
plication dans le présent cas d'espèce.
6.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhu-
mains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi
ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ;
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démon-
tre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
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sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de trou-
bles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesu-
res incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate, pour les raisons exposées
plus haut (cf. consid. 3), que la recourante n'est pas exposée à un ris-
que de cette nature.
6.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Dans son mot joint aux rapport médical qu'elle a adressé au Tribu-
nal le 9 juillet 2009 (cf. let. L de l'état de fait), la recourante admet se
porter mieux. Cela étant, elle n'estime raisonnablement exigible ni
l'exécution de son renvoi, seule avec ses enfants, en Serbie ni qu'on
puisse attendre de son époux qu'il renonce à un emploi qu'il occupe
depuis trois ans et qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille
pour retourner avec elle en Serbie.
7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
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l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et ju-
risp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.3 Il est notoire que la Serbie, y compris la Voïvodine, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
7.4
7.4.1 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il y a lieu
de retenir que celle-ci est effectivement mariée à un compatriote,
titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse ; les époux viennent
très vraisemblablement d'avoir leur deuxième enfant. L'autorisation de
séjour du mari ne lui confère toutefois pas un droit de présence re-
connu en Suisse ; le canton I._______ a d'ailleurs refusé jusqu'à
présent de délivrer à la recourante une autorisation identique (cf. ATF
130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211,
ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377 consid. 2b p. 382 ss, ATF
125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et ju-
risp. cit.). La recourante et les enfants du couple ne peuvent donc pas
invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à leur séparation d'avec G._______.
7.4.2 Renvoyée en Serbie, la recourante pourrait s'installer avec ses
enfants dans la maison de ses parents à C._______ et y vivre en étant
soutenue financièrement par son mari en Suisse. Quant aux soins que
pourrait nécessiter une résurgence de ses affections causée par son
renvoi, il y a lieu de relever qu'on trouve en Serbie - et, en particulier,
dans la région de la Voïvodine - les infrastructures médicales néces-
saires au traitement des maladies psychiques (cf. Commission des
communautés européennes, Serbia 2007 Progress Report, Bruxelles,
6 novembre 2007). Les coûts des traitements sont généralement pris
en charge par l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également,
en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur
santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour
pouvoir en bénéficier (cf. RAINER MATTERN, Behandlung einer Nierener-
krankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne,
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20 janvier 2008). L'accès aux soins gratuits peut être, toutefois, problé-
matique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas
les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour
ou dans le cas des Roms, à cause de l'absence de domicile fixe et de
papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project,
Country Sheet Serbia, novembre 2008). Dans le cas particulier, cette
problématique ne se pose toutefois pas car, comme dit plus haut, les
parents de la recourante sont propriétaires d'une maison d'habitation à
C._______ et la recourante elle-même dispose d'une carte d'identité.
En outre, grâce au soutien de son époux en Suisse, elle aurait de quoi
payer elle-même d'éventuels frais médicaux.
Cela étant, à C._______, elle risque de se retrouver seule avec un en-
fant en bas âge et vraisemblablement avec un nourrisson. Elle ne peut
en effet compter ni sur ses parents ni sur son frère, lesquels sont
actuellement requérants d'asile en Suisse. En outre, atteints dans leur
santé, ses parents ne seraient guère en mesure de l'aider. Pour le res-
te, elle a bien encore une soeur et des oncles, mais elle dit ignorer où
se trouve la première en ce moment et, en 2002, elle disait de ses
oncles, qu'ils étaient installés en Allemagne. Dès lors, si en l'état,
l'exécution de son renvoi est matériellement envisageable, cette mesu-
re apparaît nettement moins évidente au regard de la personne même
de la recourante, encore vulnérable psychiquement, au regard aussi
de la charge que représenterait pour elle l'obligation de s'occuper seu-
le de ses enfants. De surcroît, il est à craindre qu'en Voïvodine, elle
soit exposée au risque d'être confrontée, aux convoitises de ceux que
le pécule mis à sa disposition par son mari en Suisse ne manquera
pas d'attirer et contre lesquels il lui sera difficile de se défendre.
7.4.3 Enfin, tout porte à croire que le mari de la recourante est aussi
d'extraction rom. Dès lors, celui-ci se résoudrait-il à accompagner en
Serbie son épouse et leurs enfants que le risque est alors grand que
la famille perde définitivement les avantages, considérables, que con-
fère au mari et père son travail en Suisse. Il n'est en effet pas dit du
tout qu'il retrouve un emploi en Serbie. S'agissant plus particulière-
ment de la situation des Roms de Serbie, le Tribunal observe en effet
qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités pour pro-
mouvoir l'égalité sociale des membres de cette minorité, ceux-ci sont
toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les do-
maines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environne-
ment insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la
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santé (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights
Practices 2008 ; Commission of the European Communities, Serbia
2007 Progress Report, section 2.2, Bruxelles, 2 novembre 2007 ;
Country of Return Information Project, country sheet Serbia, Août
2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social Exclusion and
Ethnicity in Serbia and Montenegro : The case of the Roma, Octobre
2005, p. 1 ss et p. 19 ss). De fait, un grand nombre de Roms vivent
dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement
touchés par le chômage (cf. US Department of State, op. cit. ; Interna-
tional Crisis Group (ICG), Southern Serbia : in Kosovo's shadow,
27 Juin 2006, p. 7). Privée de tout revenu, la situation de la famille
serait alors pire que celle de la recourante appelée à retourner seule
avec ses enfants à C._______. C'est pourquoi le Tribunal ne saurait
raisonnablement attendre de l'époux de la recourante qu'il rentre avec
elle et leurs enfants en Serbie.
Aussi compte tenu des particularités de la situation de A._______, à la
santé mentale encore fragile et mère d'un enfant en bas âge et vrai-
semblablement d'un nourrisson, le Tribunal n'estime, en définitive, pas
raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi eu égard aux ris-
ques que cette mesure pourrait représenter pour ses enfants d'abord,
pour elle-même ensuite et enfin pour l'harmonie de son couple et de
sa famille entièrement constituée en Suisse.
7.5 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime
pas raisonnablement exigible cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158).
8.
Il s'ensuit que le recours est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la
décision du 17 mai 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire.
9.
9.1 La recourante ayant partiellement succombé, des frais de procé-
dure réduits devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1
phr. 1 et 2 PA). Toutefois, au vu des particularités de la présente cau-
se, le Tribunal considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renon-
cer à leur perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 let. b du règle-
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ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
9.2 Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux conclu-
sions de la recourante, celle-ci peut prétendre à l'allocation de dépens
aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Aussi en l'absence d'un dé-
compte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de
Fr. 600.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par
sa mandataire, désignée comme telle à partir du 26 octobre 2006,
dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du
renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi,
est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 17 mai
2006 sont annulés. L'autorité de première instance est invitée à régler
les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformé-
ment aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 600.- à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à
l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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