B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5075/2019
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation d’Esther Marti, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Pakistan,
alias B._______, né le (…), Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 24 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 13 août 2019, en Suisse par A._______,
les résultats du 16 août 2019 de la comparaison de ses données dactylos-
copiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac,
dont il ressort qu’il a déposé une demande d’asile le 21 décembre 2017 en
Grèce, à Moria, sur l’île de Lesbos, et qu’il a obtenu une protection le
21 janvier 2019,
le mandat de représentation du 19 août 2019 en faveur de la protection
juridique assumée par Caritas Suisse à C._______,
le procès-verbal relatif aux données personnelles du 20 août 2019, aux
termes duquel le recourant a déclaré qu’il était de nationalité pakistanaise,
de langue maternelle farsi, avec de bonnes connaissances en dari et urdu,
de religion musulmane chiite, qu’il provenait de (…) la province du Balout-
chistan, qu’il avait quitté son pays d’origine à la fin de l’année 2017, et qu’y
séjournaient encore son père, son demi-frère et ses trois demi-sœurs pa-
ternels,
le procès-verbal de l’audition du 22 août 2019 (entretien individuel), menée
en présence du représentant juridique, aux termes duquel le recourant a
déclaré avoir vécu en Grèce cinq à six mois dans un centre fermé à Les-
bos, puis 14 à 15 mois dans un camp de requérants d’asile à Athènes, avoir
été contraint, sous la menace d’un renvoi en Afghanistan, d’y demander
l’asile et de participer à une audition, avoir menti aux autorités grecques en
prétendant être afghan, craindre des problèmes en raison de ce mensonge
en cas de retour, que ce soit en Grèce ou au Pakistan, être en bonne santé,
et être opposé à son renvoi en Grèce en raison des conditions de vie très
difficiles sur place, de la « pression » constante de la police grecque et de
son espoir d’un avenir meilleur en Suisse,
la requête du 26 août 2019 du SEM de réadmission du recourant à l’Unité
de réadmission de la Division de la gestion des migrations de la Police
grecque, fondée sur l’accord bilatéral de réadmission et la directive
no 2008/115/CE sur le retour,
la réponse positive du 28 août 2019 de l’autorité grecque compétente, pré-
cisant que, le 18 janvier 2019, le recourant avait été reconnu réfugié par la
Grèce, qu’il avait un permis de séjour en Grèce en cours de validité et qu’il
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leur était connu sous une identité distincte, à savoir celle de B._______, né
le (…), ressortissant afghan,
la décision incidente du 13 septembre 2019, par laquelle le SEM a informé
le représentant juridique du recourant de son intention de rendre une déci-
sion de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et de
renvoi en Grèce et l’a invité à se déterminer à ce sujet jusqu’au 19 sep-
tembre 2019,
le courrier du 17 septembre 2019 du représentant juridique du recourant,
confirmant son opposition à un renvoi en Grèce,
le projet du 20 septembre 2019 de décision,
la prise de position du 23 septembre 2019 du représentant juridique, men-
tionnant « la situation sensible » dans laquelle le recourant se trouverait à
son retour en Grèce,
la décision du 24 septembre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé son renvoi de Suisse à destination de la Grèce et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l’acte du 25 septembre 2019 de résiliation par Caritas Suisse du mandat
de représentation juridique,
le recours interjeté, le 30 septembre 2019, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) par l’intéressé, concluant à l’annulation de la
décision précitée du SEM, au renvoi de l’affaire au SEM pour qu’il examine
au fond sa demande d’asile et au prononcé d’une admission provisoire, et
sollicitant l’assistance judiciaire totale,
les deux documents joints au recours, à savoir la copie d’un formulaire mé-
dical du Ministère de l’Intérieur grec du 31 octobre 2017, indiquant que le
recourant était vulnérable en raison de la mention d’épisodes épileptiques,
ainsi qu’une fiche de l’infirmière consultée par celui-ci en Suisse le 25 sep-
tembre 2019, indiquant la nécessité d’une consultation médicale en ur-
gence pour le renouvellement d’une prescription d’un médicament antiépi-
leptique (Rivotril),
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur
la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le SEM a fondé la décision de non-entrée en matière sur la demande
d’asile du recourant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu’il a estimé à raison que les conditions d’application de cette disposition
étaient réunies, dès lors que la Grèce était un Etat tiers sûr au sens de
l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le recourant s’y était vu reconnaître la qualité
de réfugié, que les autorités grecques avaient accepté, en date du
29 (recte : 28) août 2019, de le réadmettre et qu’eu égard à son statut de
réfugié, il pouvait retourner en Grèce sans craindre d’être renvoyé dans
son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement,
que, d’ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
cette décision de non-entrée en matière,
que, pour le reste, la question de savoir si, à son retour en Grèce, le recou-
rant s’expose à une procédure de retrait de la protection internationale
n’est pas décisive vis-à-vis du respect du principe de non-refoulement an-
cré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 de la Convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu’en effet, en tout état de cause, l’engagement par les autorités grecques
d’une telle procédure paraîtrait justifiée si, comme l’a allégué le recourant
devant le SEM (sans l’étayer), la décision des autorités grecques lui recon-
naissant la qualité de réfugié était fondée sur de fausses déclarations sur
sa nationalité,
qu’en outre, à aucun moment, le recourant n’a indiqué avoir des motifs
d’asile vis-à-vis de son véritable pays d’origine qui serait le Pakistan,
puisqu’il s’est borné à invoquer, lors de l’entretien individuel du
22 août 2019, de manière spéculative, un risque hypothétique d’y être sou-
mis à une procédure pénale, de droit commun, pour la tromperie sur l’iden-
tité commise en Grèce,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi (cf. art 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) n'étant réa-
lisée, le Tribunal es tenu de confirmer cette mesure,
qu’il convient encore d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé
que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
au sens de l’art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) a contrario, applicable par le ren-
voi de l’art. 44 in fine LAsi,
que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les allégués du re-
courant sur les conditions de vie difficiles en Grèce, sur la pression poli-
cière en Grèce et sur ses fausses allégations quant à sa nationalité
afghane ne conduisaient à admettre ni l’illicéité de l’exécution du renvoi
sous l’angle des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture ni son inexigibilité,
que c’est à raison que le recourant ne conteste pas le bien-fondé des con-
sidérants du SEM sur ces questions,
qu’en effet, s’agissant de ses conditions de vie en Grèce, il n’y a pas lieu
de mettre en doute que ses conditions de vie dans le camp de Moria dans
les mois ayant suivi le dépôt, le 21 décembre 2017, de sa demande d’asile
ont pu être très éprouvantes,
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qu’en revanche, le recourant n’a aucunement démontré que, durant son
séjour plus long en tant que requérant d’asile à Athènes, il s’était trouvé
dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la
dignité humaine,
qu’en outre, il a déposé sa demande de protection internationale en Suisse
sept mois après la décision positive de l’autorité hellénique compétente en
matière d’asile et n’a apporté de démonstration ni qu’en tant que réfugié
reconnu en Grèce, il s’y était trouvé totalement dépendant de l’aide pu-
blique, ni qu’il y avait été alors confronté à l’indifférence des autorités, ni
qu’il s’était au final trouvé dans une situation de privation incompatible avec
la dignité humaine l’ayant acculé à quitter le pays,
qu’il n’est pas non plus prévisible qu’à son retour en Grèce, il se trouverait,
compte tenu des possibilités de soutien sur place, dans une situation de
dénuement extrême et confronté à l’indifférence des autorités et des ONG,
que, certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que réfugié
pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des
personnes reconnues réfugiées en Suisse,
que, toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des con-
sidérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant
vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un trai-
tement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture,
que, de surcroît, à ce stade de la procédure, le recourant n’a soulevé aucun
empêchement sérieux sous l’angle de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 Conv.
torture à son retour volontaire depuis la Grèce dans le pays qu’il désigne
désormais être son véritable pays d’origine, à savoir le Pakistan,
que, dès lors que le recourant n’a aucunement explicité les circonstances
(quand, comment, où, pour quelles raisons) dans lesquelles il avait été
confronté à la pression de la police grecque, ni non plus décrit la nature
exacte des faits lui ayant permis de ressentir cette pression et la manière
dont elle avait influencé son comportement individuel, il n’y a pas lieu d’y
voir d’empêchement à l’exécution de son renvoi en Grèce,
que, dans son recours, l’intéressé a uniquement fait valoir que c’étaient
« ses problèmes médicaux, notamment des problèmes psychologiques et
l’épilepsie, » qui rendaient l’exécution de son renvoi en Grèce inexigible,
voire illicite,
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que, force est de constater qu’il n’a allégué aucun problème de santé en
première instance, indiquant alors être en bonne santé,
que, contrairement à son argument, il ne ressort aucunement de la copie
du formulaire des autorités helléniques du 31 octobre 2017 faisant mention
d’une vulnérabilité à raison d’épisodes épileptiques que ses problèmes de
santé n’avaient pas été pris en compte par celles-ci,
qu’il ressort en effet uniquement de ce document que ses données de
santé ont été relevées au moment de son enregistrement,
qu’il a prouvé nécessiter un traitement médicamenteux antiépileptique par
la production de la fiche de l’infirmière consultée le 25 septembre 2019,
qu’un tel traitement est présumé être disponible en Grèce, compte tenu de
son statut de réfugié dans ce pays et de son droit en découlant d’accès
aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortis-
sants grecs (cf. art. 30 par. 1 de la directive no 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes re-
latives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à
un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier
de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [JO
L 337/9 du 20.12.2011]),
qu’il n’a aucunement décrit concrètement quels étaient ses problèmes psy-
chologiques, ni n’a mentionné l’instauration d’un traitement en raison de
ces problèmes, alors qu’il lui appartenait de décrire ces faits spontanément
et de manière substantielle (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 et 10.2.3) et
de les prouver (cf. art. 26a al. 3 LAsi),
que, partant, il n’a aucunement établi souffrir de troubles psychiques pou-
vant être décisifs sous l’angle de l’exécution du renvoi en Grèce,
que, d’ailleurs, en cas de nécessité avérée, des soins pour les troubles
psychiques sont présumés disponibles en Grèce dans les mêmes condi-
tions que pour les nationaux,
que le recourant n’a apporté aucun élément concret et sérieux susceptible
de renverser cette présomption,
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qu’au vu de ce qui précède, les problèmes médicaux nouvellement allé-
gués ne sont pas de nature à faire obstacle à la licéité et à l’exigibilité de
l’exécution du renvoi en Grèce,
que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas
lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2),
qu’en conclusion, c’est à raison que le SEM a estimé que l’exécution du
renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de
renvoi de Suisse vers la Grèce et l’exécution de cette mesure, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA et art.102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :