B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5078/2018
Ar r ê t d u 1 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (juge unique),
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 août 2018 / N (…).
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Vu
la (première) demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, en date
du 10 octobre 2016,
la décision du 17 janvier 2017, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l’Italie, Etat responsable pour l’examen de sa demande de protection,
la communication confirmant le départ de Suisse de l’intéressé, sous
contrôle, à destination de l’Italie, en date du 15 décembre 2017,
la (deuxième) demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, en
date du 26 février 2018,
la décision du 9 mai 2018, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie, Etat
demeuré responsable pour l’examen de sa demande de protection,
l’avis confirmant le départ de Suisse de l’intéressé, sous contrôle, à
destination de l’Italie, en date du 22 juin 2018,
la (troisième) demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, par
écrit du 5 juillet 2018,
le courrier du SEM, du 17 juillet 2018, invitant l’intéressé à se déterminer
sur un éventuel nouveau transfert en Italie,
la réponse de l’intéressé, du 10 août 2018, ainsi que les documents
annexés à celle-ci,
la décision du 31 août 2018, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Italie,
en tant qu’Etat responsable pour l’examen de sa demande de protection,
le recours déposé, le 6 septembre 2018, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande
d’octroi d’effet suspensif,
l’ordonnance du 12 septembre 2018, suspendant à titre provisionnel
l’exécution du transfert de l’intéressé jusqu’à droit connu sur sa demande
d’effet suspensif,
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la décision incidente du 13 septembre 2018, octroyant l’effet suspensif au
recours et impartissant au recourant un délai de cinq jours pour compléter
celui-ci, en raison d'une notification a priori incorrecte, par le SEM, de sa
décision,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue dans cette
matière définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement
sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 2 LAsi), par
l’intéressé qui s’était vu remettre copie de la décision par l’autorité
cantonale,
que, déposé dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA), il est recevable,
qu’au surplus, des copies des pièces de son dossier ont été transmises,
par décision incidente du 13 septembre 2018, au recourant et un délai lui
a été imparti pour compléter ce recours, après le dépôt de celui-ci,
que, selon l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure
d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
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fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
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chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert vers l'Etat membre
désigné responsable violerait des obligations de la Suisse relevant du droit
international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
que la jurisprudence a admis qu’un requérant pouvait invoquer en
procédure une mauvaise application des dispositions du règlement
relatives à la détermination de l’Etat responsable (ATAF 2017 VI/9
consid. 5.3-5.4 p. 100-102),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, lors du dépôt
par l’intéressé de sa première demande d’asile, ont révélé, après
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consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que
celui-ci avait été enregistré en Italie suite à son entrée clandestine dans le
pays, le 1er septembre 2016,
que l’Italie n’a pas répondu dans le délai réglementaire à la demande de
prise en charge que lui avait, alors, adressée la Suisse et a, ainsi, été
réputée avoir reconnu sa responsabilité pour l’examen de la demande de
l’intéressé (cf. art. 21 par. 7 du règlement Dublin III),
qu’elle demeure responsable tant que l’intéressé n’a pas quitté l’espace
Dublin ou qu’un autre Etat n’est pas devenu responsable en vertu d’autres
dispositions du règlement Dublin III,
que l’intéressé a déjà été transféré par deux fois en Italie, où il n’a pas
déposé de demande d’asile, puis est revenu en Suisse,
qu’en date du 2 août 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, dans une réponse datée du 6 août 2018, lesdites autorités ont
expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de
cette même disposition,
que, le 13 septembre 2018, cette réponse a été transmise à l'intéressé, qui
avait, dans son recours, mis en doute l'acceptation de l'Italie,
que le recourant ne l'a alors plus contestée,
que le recourant a fait valoir, dans sa prise de position du 10 août 2018,
comme il l’avait déjà fait précédemment, la présence en Suisse de sa
fiancée,
qu’il a allégué que leur relation durait depuis avril 2016 et qu’ils étaient
considérés par la famille de son amie comme officiellement fiancés, ce que
l’intéressée a confirmé par sa déclaration écrite,
que, comme relevé plus haut, la procédure de détermination de l’Etat
responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée
pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement
Dublin III),
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qu’autrement dit, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; principe dit de « pétrification »; voir également ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 ad art. 7),
qu’ainsi dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il
n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre
III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en l’occurrence la détermination de l’Etat responsable de la demande
d’asile de l’intéressé est intervenue à l’occasion du dépôt de sa première
demande d’asile en Suisse, en date du 10 septembre 2016,
que, comme l’avait relevé le SEM dans sa décision du 17 janvier 2017,
force est de constater que l’intéressé ne pouvait en tout cas pas faire valoir,
alors, la présence en Suisse d’un membre de sa famille, au sens de
l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, vu l’absence de vie commune avec
son actuelle fiancée,
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la
demande d’asile de l’intéressé est établie,
que l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, précité, n’est pas
applicable,
qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs qui s’opposeraient, par principe et de manière générale, à un
transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décision de la CourEDH
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; décision Ali et autres c. Suisse
et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14),
que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence le recourant a fait valoir, dans sa détermination du
10 août 2018, qu’après ses précédents transferts en Italie, il avait été
retenu à l’aéroport avant de recevoir l’ordre de quitter le territoire dont il a
produit une copie,
que le SEM a retenu, dans sa décision, qu’un tel ordre était signifié à toute
personne en séjour illégal en Italie, et que l’intéressé, qui n’avait pas
déposé de demande d’asile dans ce pays, ne pouvait affirmer avoir été
refoulé par les autorités italiennes sans que la possibilité lui ait été offerte
de déposer une demande de protection dans ce pays,
que cette appréciation est correcte,
que le dossier ne fait pas apparaître d’indice concret que les autorités
italiennes refuseront, si le recourant dépose une demande de protection
dans ce pays, d’examiner celle-ci en conformité avec les directives
européennes précitées,
qu’en outre, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
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et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d’accueil prévues par la directive Accueil,
qu’au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que le recourant a également objecté comme obstacle à son transfert en
Italie, la présence de sa fiancée en Suisse et la relation qu’il entretient avec
cette dernière,
que le SEM a retenu que cette relation ne pouvait être considérée comme
étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH,
que le recourant fait valoir, dans son recours, qu’il a fait la connaissance
de sa fiancée dans son pays d’origine, qu’il l’a revue au Soudan en 2013,
que leur relation amoureuse a débuté en 2016, qu’ils souhaitent se marier
et fonder une famille, qu’ils ont déjà entrepris des démarches à cette fin,
mais que celles-ci ont été interrompues par sa mise en détention en vue
du refoulement,
que ces arguments ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une
communauté de vie stable et durable, assimilable au mariage (sur la notion
de concubinage stable protégé par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et
3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid.
3.4.3),
que le recourant a encore allégué, dans sa détermination du 10 août 2018,
qu’il était très anxieux à l’idée d’être à nouveau arrêté et renvoyé et que
cela avait ravivé les traumatismes découlant des événements vécus dans
son pays d’origine,
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qu’il a, par ailleurs, fait valoir qu’il avait des infections dentaires nécessitant
une intervention d’urgence et qu’il présentait également une grosseur sur
la poitrine qui devait encore être investiguée,
que le SEM a, en particulier, relevé dans sa décision qu’il pouvait être
présumé que l’Etat compétent offrait les soins médicaux adaptés et qu’il
n’y avait aucun élément au dossier selon lesquels l’Italie refuserait de lui
procurer les soins adéquats,
qu’il peut, sur point notamment, être renvoyé à la motivation suffisamment
explicite de la décision entreprise, étant précisé que le rapport du 20 août
2018, auquel se réfère le SEM, est bien celui requis dans le cadre des
opérations relatives au retour, et non un rapport complémentaire que le
SEM se serait procuré à l’insu du recourant comme il le prétend,
que le recours et, notamment, le rapport médical du 5 septembre 2018 du
médecin retraité qui a rendu visite à l’intéressé, ne contiennent aucun
élément de nature à contester valablement la position du SEM,
qu’en effet, il ne s’agit, en l’occurrence, pas de savoir si l’intéressé doit
pouvoir consulter, en Suisse, pour un cas d’urgence dentaire ou de crise
d’angoisse, ce qui serait de la compétence des responsables de
l’établissement où il réside, voire de l’autorité cantonale,
qu’il s’agit uniquement de déterminer si son état de santé constitue un
obstacle à son transfert dans l’Etat compétent pour examiner sa demande
d’asile,
que le SEM a relevé dans sa décision que la capacité à voyager de
l’intéressé serait évaluée peu avant son transfert,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l’exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les
renseignements permettant une prise en charge rapide, si celle-ci s’avère
alors indispensable (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé dans un Etat
n’est susceptible de constituer un traitement prohibé que dans des cas
exceptionnels, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence
d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que
la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie
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(cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
requête n° 41738/10, par. 183),
qu’à l’évidence il ne ressort ni des pièces du dossier ni des arguments
avancés dans le recours que le recourant pourrait présenter des problèmes
médicaux susceptibles de constituer un obstacle à son transfert en Italie
au sens de cette jurisprudence,
qu’au vu de ce qui précède l’exécution du transfert du recourant est licite,
que le recourant fait encore reproche au SEM de n’avoir, en rien, justifié
les raisons pour lesquelles la clause de souveraineté ne pourrait être
appliquée, dans son cas, pour des motifs humanitaires,
que ce grief est mal fondé, dans la mesure où la motivation de la décision
du SEM fait, au contraire, apparaître que celui-ci a fait un examen attentif
de l’ensemble des éléments au dossier, dont notamment les problèmes de
santé invoqués par l’intéressé, la présence de sa fiancée en Suisse et le
fait que les durées cumulées de ses séjours en Suisse atteignaient une
certaine ampleur,
que le SEM a considéré qu’il n’y avait, tout bien pesé, pas de situation
humanitaire justifiant d’admettre la responsabilité de la Suisse, eu égard
notamment au fait que l’intéressé était en partie responsable de la
situation, ayant refusé de déposer une demande de protection en Italie et
étant systématiquement revenu en Suisse après avoir été transféré dans
ce pays,
que, ce faisant, il a démontré qu’il avait fait usage de son pouvoir
d’appréciation,
qu’il l’a fait de manière conforme au droit et sans excès positif ou négatif
de ce pouvoir (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur
sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier