B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5080/2016
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de David R. Wenger, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
16 juillet 2016,
les résultats du 18 juillet 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été interpellé à C._______, en Italie, en date
du 10 juin 2016, et qu’il a déposé, le 28 juin 2016, une demande d'asile à
D._______, toujours en Italie,
la demande du 19 juillet 2016 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b
(demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat membre
requérant et dont la demande est en cours d'examen dans l'Etat membre
responsable) du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : RD III),
le procès-verbal de l’audition du 21 juillet 2016, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu’il était d’ethnie peule, qu’il provenait
de Conakry, qu’il avait quitté son pays au mois d’avril 2016 en raison d’une
attaque d’hommes d’ethnie malinké qui avaient tué son père, l’avaient
blessé et incendié leur maison, et plus généralement à cause de
l’insécurité qui régnait dans le pays, qu’il s’était rendu d’abord en Libye,
puis en Italie, où ses empreintes digitales avaient été relevées, que, ne
parlant pas italien, il avait décidé de ne pas y déposer de demande d’asile
et de partir pour la Suisse, où il était arrivé le 16 juillet 2016, et qu’il était
en bonne santé,
le courriel adressé le 11 août 2016 par le SEM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du
recourant,
la décision du même jour, expédiée le 15 août 2016 et notifiée le
19 août 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse
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en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel
recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 22 août 2016 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant
a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu’ainsi, s'il ressort de l’examen du SEM qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision
de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
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internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311),
qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater
que, conformément à l'art. 25 par. 2 RD III, le silence de l'Unité Dublin
italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête
du SEM fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III et entraîne pour l'Italie
l'obligation de reprendre en charge le recourant, conformément à ladite
disposition,
que même si le recourant n’avait pas déposé de demande d’asile en Italie,
cet Etat demeurerait compétent en vertu de l’art. 13 par. 1 RD III,
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant et tenu de le reprendre en charge,
que, dans son recours, l'intéressé relève qu’il a séjourné plusieurs
semaines en Italie, sans qu’il ne soit auditionné, et qu’il ne parle pas italien,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Italie est en effet liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105,
ci-après : Conv. torture) et à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
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que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 ss),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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que, d’abord, le Tribunal constate qu’il ressort de la comparaison des
données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans la
base de données Eurodac que celui-ci a pu déposer une demande d’asile
lors de son arrivée en Italie, contrairement à ce qu’il a allégué lors de son
audition,
que dans son recours, il se plaint uniquement, d’une part, de ne pas avoir
été auditionné (sur ses motifs d’asile), entre le moment de son arrivée en
Italie, le 28 juin 2016, et de son entrée en Suisse, en date du 16 juillet 2016,
et, d’autre part, de ne pas parler italien,
que ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas été entendu sur ses
motifs d’asile, pendant ses quelques semaines passées en Italie, ne
sauraient pourtant laisser présumer que les autorités italiennes
risqueraient de violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de sa demande de protection ou de refuser de lui garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
qu’il n’a, par ailleurs, pas attendu d’être auditionné sur ses motifs d’asile
pour quitter l’Italie, et que rien ne permet dès lors d’indiquer qu’il n’aurait
pas été au bénéfice d’un interprète dans le cadre de cette procédure,
que le recourant n'a ainsi aucunement renversé, par un faisceau d'indices
sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura
accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d’asile conforme
aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
qu’en outre, les arguments qu’il expose dans son recours, notamment sa
méconnaissance de la langue italienne, ne permettent d'admettre qu'à son
retour en Italie, il serait durablement privé du soutien et des structures
offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les
autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée,
que, de plus, l’intéressé a déclaré être en bonne santé,
que s’il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
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de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter
ses propres obligations, notamment celle de respecter les décisions
définitives qui seraient prises à son égard et de collaborer avec les
autorités italiennes concernées en vue de son rapatriement (s’il devait faire
l’objet d’une décision définitive de refus de l’asile et de renvoi),
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à juste titre que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le
reprendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme
aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de
faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :