B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5081/2015
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par Me Imed Abdelli, avocat,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et principe du renvoi ;
décision du SEM du 17 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 27 février 2012 en Suisse par la recourante,
le procès-verbal de chacune des auditions de la recourante, qui ont eu lieu
respectivement le 9 mars 2012 et le 18 juillet 2013,
la décision du 17 juillet 2015 (notifiée le 21 juillet suivant), par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté
sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a admise
provisoirement en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi,
le recours du 20 août 2015, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation
de cette décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi de Suisse,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sous
suite de dépens,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 9 mars 2012, la recourante a déclaré
qu'elle était d'ethnie somali et de religion musulmane,
qu'elle serait issue d'une famille d'agriculteurs appartenant à la famille
clanique B._______, proviendrait d'une localité située dans la brousse à
proximité de la ville de C._______, et serait illettrée,
que, dans la matinée du (…) 2011, cinq hommes armés des milices Al
Shebab auraient fait irruption chez elle, auraient blessé par balle son époux
au niveau de la jambe en raison de son refus, quelque temps auparavant,
d'obtempérer à un appel à rejoindre leurs rangs, et l'auraient emmené de
force,
qu'elle serait depuis lors sans nouvelle de lui,
qu'elle aurait aussi été enlevée par ces mêmes hommes, séquestrée sous
une tente en dehors de son village et réduite à l'esclavage,
qu'elle serait parvenue à s'enfuir deux semaines plus tard après avoir "vécu
beaucoup de choses",
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qu'elle aurait alors rejoint C._______, puis, avec l'aide d'un oncle ayant fait
appel à des passeurs, Addis Abeba, Istanbul, Athènes, et, enfin, le
27 février 2012, la Suisse,
que, lors de son audition du 18 juillet 2013, elle a déclaré que, courant
2011, cachée à proximité de sa hutte, elle avait vu cinq hommes des Al
Shebab tirer sur son époux en raison de son refus d'obtempérer à un ordre
de recrutement,
que, craignant de se faire repérer et d'être enlevée comme cela serait
arrivé à beaucoup de femmes même mariées, elle aurait pris la fuite, et
aurait rencontré, en route pour le domicile de son oncle sis à C._______,
trois voisines et plusieurs voisins également en fuite,
que son voyage à destination de la Suisse organisé par ses oncles, et dont
son époux n'aurait pas été informé, se serait mal passé,
qu'en effet, en cherchant à gagner la Grèce depuis la Turquie, elle aurait
échappé à une noyade dans un fleuve, après être tombée d'une
embarcation, et dû passer la nuit dans la neige suite à une panne du
véhicule de ses passeurs,
que, durant son séjour en Grèce, elle aurait été réduite à des corvées par
les passeurs et frappée si elle posait de mauvaises questions,
qu'avec l'aide d'une cousine domiciliée en Suisse, elle aurait pu, un mois
après son arrivée dans ce pays, reprendre contact avec son époux, par
téléphone, et elle l'aurait depuis lors contacté mensuellement,
que la dégradation de l'état de la jambe de son époux, que les hommes
d'Al Shebab auraient laissé sur place en quittant les lieux, aurait nécessité
qu'il soit amené quinze jours plus tard à Mogadiscio, où il séjournerait
encore chez un parent, et où il aurait dû être amputé comme en attesterait
la photographie (qui le représenterait) qu'elle a produite,
que, dans sa décision du 17 juillet 2015, le SEM a retenu que les
déclarations de la recourante sur les circonstances l'ayant conduite à fuir
sa localité d'origine étaient contradictoires d'une audition à l'autre et que
les faits allégués être à l'origine de son départ de Somalie ne pouvaient,
par conséquent, pas être tenus pour vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi,
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que, dans son recours, l'intéressée conteste l'appréciation des faits du
SEM,
qu'elle fait valoir que son récit n'est pas entaché de contradictions sur des
points essentiels,
qu'elle explique que c'est à dessein qu'elle n'a pas mentionné son
enlèvement et sa séquestration lors de sa seconde audition, afin d'éviter
de devoir parler en détail des violences sexuelles endurées, un sujet qu'elle
dit être source au sein de sa société de déshonneur et être donc tabou,
qu'elle ajoute que son incapacité à parler ouvertement des violences
endurées ressort clairement des termes employées lors de sa première
audition, selon lesquels elle avait "vécu beaucoup de choses" durant sa
séquestration,
qu'elle allègue avoir quitté la Somalie sur injonction de son époux, pour
éviter d'être remariée de force à un combattant étranger des Al Shebab,
conformément à la pratique de ce groupe terroriste,
que son explication ne saurait toutefois emporter la conviction,
qu'en effet, il ne lui est pas reproché une inaptitude à se remémorer des
détails des sévices sexuels qu'elle dit, au stade de son recours, avoir
endurés, mais bien une variation importante au cours des entretiens
successifs dans les grandes lignes de son récit portant sur les événements
qui l'auraient amenée à quitter son pays,
qu'en outre, son récit est également divergent d'une audition à l'autre sur
le sort réservé à son époux par les hommes des Al Shebab après qu'ils
aient fait feu sur lui (selon les versions, ils l'ont emmené avec eux ou ils
l'ont laissé sur place en quittant les lieux), ce qui ne saurait s'expliquer par
sa prétendue incapacité à parler de violences sexuelles,
que, de plus, on pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle fournisse
des explications au sujet de la divergence de son récit sitôt que l'occasion
lui en a été donnée lors la seconde audition, ce qu'elle n'a pas fait en se
bornant à nier l'existence de ses précédentes déclarations sur son
enlèvement et sa séquestration,
que, de surcroît, ses déclarations dans son recours selon lesquelles son
époux, après avoir été blessé, l'aurait enjoint de quitter le pays sont
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divergentes avec celles antérieures, selon lesquelles elle est restée sans
nouvelle de lui depuis sa fuite dans la panique, en compagnie de ses
voisines, consécutive à l'attaque des Shebab, et sans avoir eu le temps de
parler avec son époux, et ce jusqu'au mois ayant suivi son arrivée en
Suisse, et n'a pu l'informer du projet de son oncle de la faire quitter le pays,
qu'au vu de ce qui précède, les allégués de la recourante sur les
circonstances l'ayant amenée à fuir son village natal, puis son pays
d'origine, sont clairement divergentes,
que les arguments de la recourante quant à la plausibilité de son récit eu
égard à la notoriété de la perte de l'emprise des Al Shebab sur les régions
qu'ils contrôlaient à la période de sa fuite et des pratiques de ceux-ci de
recrutement forcé des hommes, d'enlèvement des femmes, de la réduction
de celles-ci à l'esclavage sexuel, et du mariage forcé, ne sauraient
conduire à admettre la vraisemblance de ses déclarations sur les
circonstances à l'origine de son départ de son village natal, puis de son
pays, eu égard au défaut de constance de son récit sur son vécu
personnel, qu'elle est la seule à connaître,
que la copie du certificat de mariage et les images représentant une
personne amputée d'une jambe que la recourante désigne comme étant
son époux n'ont pas de valeur probante sur les circonstances alléguées
être à l'origine du handicap, et, partant, sur les motifs d'asile de la
recourante,
que celle-ci n'a donc pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir
été exposée à de sérieux préjudices pour l'un des motifs énumérés à l'art.
3 LAsi précédemment à son départ de Somalie,
que sa crainte, en cas de retour en Somalie, d'être exposée à de sérieux
préjudices de la part des hommes des Al Shebab, reposent sur des
allégués de faits qui n'ont manifestement pas été rendus vraisemblables
au sens de l'art. 7 LAsi,
que, plus largement, sa crainte d'être victime de sérieux préjudices en cas
de retour en Somalie à l'instar des nombreuses femmes qui y ont
notoirement été victimes de persécutions à raison du genre n'est pas
objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, compte tenu de la présence alléguée de son époux à
Mogadiscio et de son oncle à C._______, elle n'appartient pas à la
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catégorie spécifique des femmes et jeunes filles seules en Somalie, qui se
trouvent sans protection d'un membre masculin de leur famille, que le
Tribunal a retenue comme étant à risque particulièrement élevé d'être
victime de persécutions ciblées à raison du genre (cf. ATAF 2014/27),
qu'au vu de ce qui précède, la décision en matière d'asile est conforme au
droit et ne repose pas sur un établissement inexact ou incomplet des faits
pertinents (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
qu'en l'absence d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d'établissement et de la réalisation de l'une des deux autres exceptions au
principe du renvoi (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art.
44 al. 1 LAsi),
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée
en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié à la
recourante, rejette sa demande d'asile, et prononce son renvoi de Suisse
(principe),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art.
63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al.
1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :