B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5083/2015
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, David Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Egypte,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juillet 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 25 juin 2013, A._______ et sa famille ont déposé une demande d’asile
auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de E._______.
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a exposé appartenir à
la communauté copte orthodoxe et avoir eu son domicile au Caire, dans le
quartier de F._______. Le 20 août 2012, à la sortie de l’église copte, il aurait
été agressé par trois inconnus, qu’il suppose être des islamistes ; son pied
aurait été fracturé. Il aurait déposé une plainte auprès du poste de police
du quartier. Le 1er septembre suivant, l’intéressé aurait retrouvé sa voiture
détériorée, ce qui aurait motivé le dépôt d’une seconde plainte.
Le 15 mars 2013, le requérant aurait été pris à partie, au même endroit,
par trois hommes qui l’auraient bousculé, le traitant d’infidèle ; les passants
l’auraient protégé. L’intéressé aurait ensuite reçu trois billets de menaces,
lui enjoignant de se convertir à l’islam : la première aurait été déposée sur
sa voiture, le 22 mars 2013, la seconde lui aurait été remise par un enfant,
le 29 mars, et enfin la troisième également déposée sur sa voiture, le
12 avril suivant. Une de ces lettres aurait fait mention de son adresse, élé-
ment qui aurait persuadé l’intéressé que ses agresseurs du 15 mars en
étaient les auteurs ; en effet, il aurait perdu, ce jour-là, sa carte profession-
nelle. Après coup, il aurait supposé qu’il était soupçonné de prosélytisme
chrétien auprès de détenus musulmans. En effet, il aurait en certaines oc-
casions visité des détenus, mandaté par sa paroisse.
Le requérant aurait déposé deux autres plaintes, le 29 mars et le 12 avril
2013. La seconde fois, le policier aurait refusé de l’enregistrer, prétextant
qu’il n’avait pas le temps nécessaire. De son côté, son épouse, le 27 mars
2013, aurait été malmenée par un inconnu dans une station de métro, et
aurait, en une autre occasion, subi des attouchements ; elle n’aurait pas
informé son mari de ce dernier épisode. D’autres personnes, dans son en-
tourage professionnel, auraient fait des allusions malveillantes à son ap-
partenance religieuse.
Sur le conseil du prêtre de son église, l’intéressé aurait alors décidé de
quitter le pays. Durant les semaines suivantes, la famille aurait passé plu-
sieurs périodes chez des proches, ne regagnant qu’épisodiquement son
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domicile. Le requérant a demandé pour lui-même et les siens un visa
suisse, qui leur a été accordé en date du (…) juin 2013. Le 22 juin suivant,
ils ont gagné la Suisse par avion.
C.
Outre leurs passeports, tous délivrés le (…) avril 2013, et des actes d’état
civil, le requérant a produit copies des trois billets de menaces, de deux
rapports de police des 21 août et 1er septembre 2012 (ce dernier est ac-
compagné d’un rapport médical, qui indique que l’intéressé souffre de frac-
tures au pied et à la jambe), ainsi que de ses deux plaintes des 15 et
29 mars 2013. Il a aussi produit la copie (non traduite) d’une plainte dépo-
sée contre lui en date du 1er février 2014, par un musulman qu’il aurait
insulté ; selon le requérant, ces reproches ne seraient pas fondés.
L’intéressé a encore déposé une attestation signée du prêtre de l’église
G._______ du Caire, le 20 juin 2013, confirmant l’agression subie en mars
2013. A été par ailleurs produite une nouvelle attestation du 23 janvier
2014, signée d’un autre prêtre de la même église, qui relate que le requé-
rant et trois autres paroissiens ont été la cible des menaces et des agres-
sions d’un groupe salafiste ; il leur était reproché une activité prosélyte,
dans le cadre d’une visite qu’ils avaient rendue à une détenue déjà conver-
tie au christianisme. A été produite une copie de la procuration signée de
cette femme à l’intention de son avocat, qui est un des paroissiens mena-
cés.
L’intéressé a enfin rédigé un compte-rendu écrit des événements qui l’au-
raient conduit à fuir l’Egypte avec sa famille, ainsi qu’une lettre de soutien
signée d’une tante de sa femme, religieuse établie en Suisse.
D.
Le 16 octobre 2014, le SEM s’est adressé à la représentation diplomatique
suisse au Caire, l’interrogeant au sujet de l’attestation de l’église
G._______ du 23 janvier 2014 et de son auteur, des plaintes déposées par
et contre le requérant, de l’authenticité de ces divers documents, ainsi que
de la situation des Coptes en Egypte et des risques pesant sur l’intéressé.
Le 12 mai 2015, l’ambassade a répondu que les données d’état civil four-
nies par les requérants étaient correctes, ainsi que l’adresse de leur domi-
cile ; celui-ci était régulièrement visité par le père du requérant, qui en
payait le loyer. En revanche, la mosquée citée par l’intéressé comme
proche de chez lui n’avait pu être située. Plusieurs habitants de sa rue,
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interrogés sur les agressions alléguées, n’en connaissaient pas l’exis-
tence.
Par ailleurs, le prêtre supposé avoir signé l’attestation du 23 janvier 2014
disait ne pas l’avoir paraphée, et mettait en question l’authenticité du sceau
de l’église G._______ porté sur le document ; celui-ci porterait de plus un
en-tête non conforme. Quant aux rapports de police attestant du dépôt de
plaintes, ils comportaient un timbre erroné, n’étaient pas signés à chaque
page par le plaignant comme cela devrait être le cas, n’étaient pas trans-
crits sur un formulaire adéquat et comportaient des numéros illogiques. De
plus, les numéros d’ordre des rapports en cause se référaient à des procé-
dures engagées par d’autres personnes.
Invité à s’exprimer, le 22 mai 2015, l’intéressé a requis la transmission de
l’original du rapport d’ambassade, et a demandé à avoir connaissance de
la source des informations recueillies. Le 28 mai suivant, le SEM lui a fait
parvenir copie de son questionnaire et du rapport, les indications d’identité
étant caviardées.
Le 22 juin 2015, le requérant a fait valoir qu’il n’avait pas eu communication
de toutes les pièces du dossier, ni du rapport de l’ambassade dans son
intégralité, ni de l’identité des informateurs de celle-ci. De plus, il a fait grief
au SEM d’avoir pris des risques inconsidérés en transmettant des informa-
tions confidentielles, via l’ambassade, à des enquêteurs privés inconnus,
au risque d’attirer l’attention des autorités et de faire apparaître ainsi des
motifs d’asile postérieurs au départ. L’enquête avait donc été menée sans
précautions suffisantes ; en attestait le fait que le prêtre interrogé n’avait
pas voulu donner de renseignements précis, faute de savoir qui étaient ses
interlocuteurs. Enfin, l’enquête avait été incomplète : la mosquée citée par
le requérant existait réellement, et l’ambassade n’avait pas répondu aux
questions relatives à la situation des Coptes. Enfin, le rapport négligeait le
fait que les formulaires utilisés par la police égyptienne étaient susceptibles
de varier d’un endroit à l’autre, étaient souvent manuscrits et pouvaient
comporter des impropriétés de forme et de numéros.
E.
Par décision du 15 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par
les intéressés et a ordonné leur renvoi de Suisse, tant en raison de l’invrai-
semblance que du manque de pertinence de leurs motifs.
E-5083/2015
Page 5
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 août 2015, A._______ et son
épouse ont conclu à la cassation de la décision attaquée, subsidiairement
à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l’assistance
judiciaire partielle. Ils ont également demandé à pouvoir déposer un mé-
moire complémentaire.
L’intéressé a reproché une nouvelle fois au SEM d’avoir violé son droit
d’être entendu, en ne lui transmettant pas l’entier des données du rapport
d’ambassade, dont l’indication précise des sources des renseignements
réunis. Par ailleurs, la décision attaquée serait mal motivée, le SEM rete-
nant à la fois que le récit n’était pas crédible et que les preuves étaient
douteuses. De plus, la question d’une persécution pour motifs d’apparte-
nance religieuse n’avait pas été examinée, pas plus que la situation de la
communauté copte. Enfin, l’audition de l’épouse ne se serait pas déroulée
dans de bonnes conditions.
Sur le fond, les recourants ont relevé qu’ils avaient décrit avec précision et
convergence des faits relativement anciens, étayés par les procès-verbaux
de plainte. Le mari n’aurait de plus pas tout dit à sa femme, afin de ne pas
l’inquiéter. De plus, le SEM n’aurait pas étayé son constat de l’inauthenti-
cité des lettres de menace, et les arguments soulevés dans la réplique au
rapport d’ambassade n’auraient pas été examinés.
Dès lors, selon les recourants, leur récit, crédible et pertinent, ferait appa-
raître l’existence d’une persécution d’origine religieuse, exercée par des
tiers, sans que l’Etat veuille leur apporter son soutien. Aucune alternative
de refuge interne n’existerait. En outre, les recherches menées par l’am-
bassade seraient de nature à les mettre en danger. Sur un plan plus large,
ils ont relevé que les Coptes se voyaient en pratique entravés dans leur
pratique religieuse et harcelés, aussi bien par les mouvements islamistes
que par les autorités ; le quartier de F._______ était spécialement touché
à cet égard. Ils ont déposés plusieurs rapports et documents relatifs à la
situation de cette communauté.
G.
Par ordonnance du 26 août 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d’une
avance de frais, renvoyant la question de l’assistance judiciaire partielle à
l’arrêt de fond. Il a rejeté la demande de dépôt d’un mémoire complémen-
taire.
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Page 6
H.
Le 31 août 2015, l’intéressé a produit la traduction d’un échange de mes-
sages téléphoniques avec le prêtre de l’église G._______, où ce dernier dit
renoncer à s’exprimer, en raison des risques encourus.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 2 septembre 2015, aux motifs que les documents joints au
recours, d’ordre général, n’étaient pas pertinents, et que les intéressés
n’avaient allégué aucun élément de nature à empêcher l’exécution de leur
renvoi.
J.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 22 septembre suivant, les recou-
rants ont relevé que le SEM ne répondait pas aux arguments de leur re-
cours ; en particulier, la situation de la communauté copte n’avait pas été
examinée, que ce soit à F._______, ou en Egypte de manière générale. De
plus, l’état psychique de la recourante contre-indiquait un retour et compli-
querait sa réintégration. Ont été joints une attestation médicale du 16 mai
2014, qui diagnostiquait chez l’intéressée une lésion du ménisque gauche,
et une attestation scolaire du 18 septembre 2015, décrivant le processus
de résolution, chez l’enfant C._______, des difficultés d’adaptation qu’il
avait manifestées.
Le 21 avril, puis le 22 août 2016, les intéressés ont déposé un grand
nombre de documents relatifs à la situation des Coptes en Egypte.
K.
Les autres points de l’état de fait et arguments du recours seront repris, si
nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Les griefs soulevés par la recourant quant à une transmission incom-
plète du dossier, et donc à une violation du droit d’être entendu, ne sont
pas fondés. Il apparaît en effet, que les pièces utiles, dont les procès-ver-
baux des auditions, lui ont été remis en copie à la fin de la procédure.
Il ressort en outre du dossier que le questionnaire adressé à l’ambassade
et la réponse de celle-ci ont été transmis au recourant, les identités des
tiers ayant renseigné la représentation suisse ayant cependant été caviar-
dées. Il s’agit là de données qui doivent être gardées secrètes, la divulga-
tion de l’identité de ces personnes étant susceptibles de leur porter préju-
dice (art. 27 al. 1 let. b PA). Le Tribunal voit d’ailleurs mal en quoi la con-
naissance de ces éléments, comme, de manière générale, des méthodes
d’enquête utilisées par l’ambassade, serait requise pour assurer le respect
du droit d’être entendu. En effet, ces éléments n’ont en rien influencé la
décision attaquée.
2.2 Le recourant remet également en cause la motivation retenue par le
SEM, au motif qu’elle serait incomplète ou lacunaire sur plusieurs points.
Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au des-
tinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de per-
mettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
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ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de ma-
nière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p.
236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006
no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss).
Dans le cas présent, la décision du SEM, exhaustive et détaillée, fait état
de tous les éléments de faits essentiels ressortant des dires des recou-
rants. De même, l'argumentation soutenue dans les considérants de droit
de cette décision est claire et logique, et ne comporte ni contradiction ni
obscurité ; en particulier, les arguments basés sur l’invraisemblance du ré-
cit, d’une part, et le caractère douteux des preuves déposées, d’autre part,
ne sont en rien contradictoires. En réalité, les recourants remettent en
cause l'appréciation de leurs motifs, opérée par l'autorité de première ins-
tance, ce qui ressortit au fond.
Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il n’est en rien lié par la motivation de la
décision contestée, et que son pouvoir d’appréciation lui permet de com-
pléter et de revoir librement celle-ci.
2.3 Dès lors, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être consta-
tée. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision attaquée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
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sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire appa-
raître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
4.2 Le récit des intéressés indique en effet que les atteintes dont ils au-
raient été victimes, de la part de tiers, n’ont pas le caractère de gravité
permettant de les qualifier de persécutions, quand bien même les faits dé-
crits seraient exacts.
Le recourant aurait été le destinataire de trois billets menaçants, en mars-
avril 2013 ; il aurait été agressés deux fois, en août 2012 et mars 2013, et
sa voiture aurait été détériorée en septembre 2012. Sans se prononcer sur
l’authenticité des billets en cause, le Tribunal considère toutefois qu’ils ne
constituaient pas des atteintes à ce point sérieuses qu’elles aient repré-
senté des pressions psychique insupportable. Quant aux ennuis rencon-
trés par la recourante, qui apparaissent d’ailleurs n’avoir aucun lien avec
les problèmes de son mari, ils demeurent peu importants et ne peuvent
non plus être tenus pour tels.
De ces divers épisodes, seules les agressions dirigées contre le recourant
pourraient être qualifiées de mesures de persécution, exercées par des
tiers. Cette qualification supposerait alors que ces tiers aient agi avec la
connivence ou la tolérance des autorités.
4.3 Avant d’examiner si tel est le cas, le Tribunal estime nécessaire de re-
lever que les rapports de police consignant les plaintes déposées par l’in-
téressé sont d’une authenticité douteuse, ainsi que l’a constaté le rapport
d’ambassade.
En effet, il ressort de ce dernier que les documents en cause comportent
des mentions et des timbres ne correspondant pas à ceux qui devraient y
figurer, et que les numéros d’ordre se rapportent en réalité à des procé-
dures différentes, ouvertes par les plaintes d’autres personnes. Les recou-
rants tentent de l’expliquer par le manque de soins apportés à ces procé-
dures par le poste de police de F._______ et des imprécisions dans le trai-
tement des plaintes. Si une telle explication serait à la rigueur recevable
E-5083/2015
Page 10
dans un cas particulier, il n’est pas crédible que des erreurs analogues se
soient renouvelées en cinq occasions, et affectent chacune des procédures
ouvertes. Dès lors, les pièces en question ne peuvent être tenues pour des
éléments de preuve convaincants.
Il en va de même de l’attestation de la paroisse G._______, du 23 janvier
2014, et que l’ambassade a également considérée comme douteuse : le
signataire prétendu n’a pas reconnu l’avoir paraphée, et le timbre qui s’y
trouve n’est pas authentique (le même se trouve d’ailleurs sur la première
attestation, du 20 juin 2013). Les raisons supposées justifier les déclara-
tions du prêtre concerné, avancées par le recourant, ne sont pas convain-
cantes : en effet, il n’explique pas pourquoi l’intéressé aurait redouté de
confirmer l’attestation qu’il aurait lui-même signée, une telle déclaration
n’étant pas de nature à l’exposer à un risque concret. Le recourant, en
outre, n’explique pas la présence d’un timbre inapproprié.
Dès lors, le Tribunal admet que les preuves produites sont dénuées de
pertinence, ou pas de nature à confirmer le récit des recourants ; cette ap-
préciation se trouve confortée par le rapport d’ambassade, précis et détaillé
en ce qui concerne les éléments personnels aux intéressés, dont la vérifi-
cation a été approfondie. Le mari, par ailleurs, a pu faire valoir ses argu-
ments lors d’une audition de plusieurs heures. Si son épouse, selon la note
du représentant de l’œuvre d’entraide, a en effet montré des signes de fa-
tigue, il y a lieu de rappeler, une fois encore, qu’elle n’a pas avancé de
motifs d’asile pertinents.
4.4 Les recourants relèvent avec raison que l’ambassade, invitée par le
SEM à s’exprimer sur la situation des Coptes et leurs possibilités d’être
protégés, a négligé répondre à cette demande. Toutefois le Tribunal, sur la
base d’autres sources, en arrive à la conclusion que de manière générale,
les membres de cette communauté ne sont pas exposés, du seul fait de
leur appartenance religieuse, à un risque de persécution.
Certes, les Coptes, qui regroupent 10% de la population égyptienne, sont
en butte à la discrimination dans le domaine professionnel, l’accès à la
fonction publique leur étant limité, et rencontrent des obstacles dans leur
pratique religieuse. L’islam étant religion d’Etat, le prosélytisme pour
d’autres croyances est interdit, la conversion n’est pas reconnue, et la
construction (ou la réfection) d’églises est soumise à autorisations, difficiles
à obtenir (cf. US State Department, International Religious Freedom Re-
port, 2015).
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Page 11
La situation s’est toutefois modifiée depuis 2013, époque à laquelle la crise
consécutive à la destitution du président Morsi a entraîné de graves affron-
tements intercommunautaires, lors desquels plusieurs Coptes ont été en-
levés ou tués, et un grand nombre de lieux de culte détruits. Les Coptes
ont alors éprouvé des difficultés à obtenir l’assistance des autorités et à
obtenir réparation.
La situation s’est améliorée durant les années suivantes, bien que la dis-
crimination n’ait pas disparu, et que d’occasionnelles procédures pénales
contre des Coptes actifs au sein de leur communauté soient encore ou-
vertes, pour « blasphème » ou « mépris de la religion ». Des agressions
contre les Chrétiens ont encore lieu, en particulier dans les zones rurales
de Haute-Egypte (provinces d’Assyut et de Minya), ainsi que des attaques
contre des églises, y compris dans le quartier de F._______. Les coupables
de ces exactions ne sont pas toujours poursuivis avec efficacité, les auto-
rités préférant recourir à des procédures de conciliation plutôt qu’à la jus-
tice pénale (cf. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Ca-
nada, Egypt : Situation of Coptic Christians, including treatment ; state pro-
tection available, mai 2015 ; Austrian Centre for Country of Origin and
Asylum Research and Documentation, Äggypten : Lage des KoptInnen,
mai 2016). Episodiquement, des affrontements entre Coptes et policiers
ont eu lieu en 2014 et 2015, entraînant plusieurs décès.
Cette situation parfois difficile de la communauté copte ne permet toutefois
pas de retenir l’existence d’un risque de persécution pour chacun de ses
membres. Dans son arrêt M. E. c. France du 6 juin 2013 (n° 50094/10), la
Cour européenne des droits de l’homme a admis (ch. 50) qu’on ne pouvait
conclure à un risque généralisé, pour tous les Coptes, de subir en cas de
retour en Egypte un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ; dans le cas d’es-
pèce, ce risque avait cependant été retenu, s’agissant d’un prosélyte actif,
déjà condamné pour ce motif (ch. 51-52). Le Tribunal a fait sienne cette
appréciation (cf. arrêt D-2054/2013 du 20 février 2014 ; D-2034/2014 du
17 juin 2014 ; pour une description de la situation, cf. arrêt E-1140/2013 du
25 novembre 2014, consid. 8.5.2).
Dans le cas des recourants, qui ne se sont pas manifestés par un engage-
ment confessionnel d’une particulière intensité, et n’ont fait l’objet d’aucune
procédure trouvant son fondement dans leur affiliation religieuse, l’exis-
tence d’un risque de persécution ne peut être retenue. Ils allèguent certes
que la police ne leur accorderait pas sa protection contre d’éventuelles at-
E-5083/2015
Page 12
teintes. Cette assertion n’est cependant en rien étayée. En outre, le Tribu-
nal observe que le temps écoulé entre le dépôt des plaintes (en admettant
leur authenticité) et le départ des recourants, soit deux ou trois mois à
peine, est trop court pour avoir permis à la police de F._______ de mener
à bien son enquête et de découvrir les coupables. Dans le cas d’espèce,
l’hypothèse d’une abstention délibérée de la police égyptienne ne peut
donc être retenue.
4.5 Les recourants soutiennent également que l’enquête diligentée par la
représentation suisse au Caire, sur demande du SEM, aurait entraîné la
divulgation de renseignements confidentiels, de nature à créer pour eux un
risque de persécution ; ils devraient donc se voir reconnaître la qualité de
réfugié et accorder l’asile, en raison de ces motifs objectifs postérieurs au
dépôt de leur demande.
Ces allégations apparaissent totalement gratuites. Pour mener ses re-
cherches, l’ambassade n’a jamais pris contact avec les autorités égyp-
tiennes, mais a recouru aux services de juristes privés, oeuvrant pour une
étude d’avocats, et dont les noms figurent dans le rapport ; il est d’ailleurs
logique que les recourants n’aient pas été informés de leur identité, l’am-
bassade devant rester libre dans le choix de ses méthodes. Les enquê-
teurs ont personnellement interrogé les personnes susceptibles de leur
fournir des renseignements, sans que les autorités en soient averties, et
ont eux-mêmes recherché les informations relatives aux procès-verbaux
de dépôt de plainte, parvenant à la conclusion qu’ils n’étaient pas authen-
tiques.
Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que ces recherches aient été
connues d’un des organes de l’Etat, et aient mis les recourants en danger.
4.6 En conclusion le Tribunal admet donc que les intéressés n’étaient pas
menacés de persécution au moment de leur départ ; en témoigne le fait
qu’ils ont eu tout loisir de se faire délivrer des passeports, le (…) avril 2013,
et d’obtenir des visas suisses, le (…) juin suivant. Rien ne permet par ail-
leurs de conclure à l’existence actuelle d’un tel risque.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
E-5083/2015
Page 13
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
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7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà relevé plus haut, que
le récit des intéressés, manquant sur plusieurs points de crédibilité, ne per-
met pas de retenir des risques de cette nature ; en outre, comme l’a posé
la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, reprise par
le Tribunal, la seule appartenance des recourants à la communauté copte
n’est pas, en soi, de nature à leur faire courir des dangers excluant l’exé-
cution du renvoi.
Dès lors, cette exécution sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que si l’Egypte est touchée par de fortes tensions poli-
tiques et socio-économiques, elle ne connaît pas pour autant une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont tous deux au
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bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ont pas allégué de pro-
blème de santé de nature à empêcher l’exécution du renvoi ; plus particu-
lièrement, l’épouse, qui allègue des troubles psychologiques, n’a cepen-
dant fait état que d’une lésion articulaire aujourd’hui en traitement.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession passeports valables. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au mo-
ment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :