Cour V
E-5085/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, (président du collège),
Daniel Schmid, Jenny de Coulon Scuntaro) juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...), et ses enfants,
E._______, née le (...),
D.______, né le (...),
C._______, née le (...),
B._______, née le (...),
de nationalité indéterminée,
tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 13 juillet
2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5085/2006
Faits :
A.
Le 3 septembre 2002, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
A l'appui de sa requête, elle a expliqué qu'elle venait de F._______,
une ville dans le centre de la Sierra Leone, où elle avait vécu jusqu'à
ce que des rebelles du Revolutionary United Front (RUF) l'enlèvent
avec ses frères - dont elle avait ensuite été séparée - après avoir
assassiné son père et abandonné sa mère au bord d'une route.
Longtemps elle avait dû servir ces rebelles qui avaient aussi abusé
d'elle avant de la relâcher quand, malade, elle n'avait plus pu les
suivre. Un soldat l'avait alors recueillie puis soignée chez lui. N'ayant
nulle part où aller, elle était restée avec ce soldat qui avait aussi abusé
d'elle. Grâce à une femme rencontrée par hasard dans un port, elle a
ensuite pu quitter le pays en bateau.
B.
B.a Le 13 mars 2003, la recourante a été soumise à un examen
linguistique et de provenance, dit analyse "Lingua". Dans ses
conclusions, consignées dans un rapport du 19 mai suivant, l'expert
qui l'a entendue s'est dit certain que la recourante ne venait pas de la
Sierra Leone ; il a retenu l'hypothèse de la Guinée comme pays de
provenance.
B.b Le 17 mai 2003, la recourante a donné naissance à une fille,
B._______, qui a été intégrée ipso jure à la procédure et dont le père,
selon la recourante, est probablement le soldat qui l'a recueillie.
B.c Par lettre du 6 juillet 2003, la recourante s'est déterminée sur les
conclusions de l'examen linguistique et de provenance du 13 mars
précédent.
C.
Par décision du 25 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a
rejeté la demande d'asile de A._______, décision confirmée le
8 septembre 2003 par l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) qui a déclaré irrecevable le recours de
la susnommée pour cause de forclusion.
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E-5085/2006
D.
Le 12 février 2005, est née C._______, fille de la recourante et, selon
celle-ci, d'un compatriote, également requérant d'asile, parti sans
laisser d'adresse ; l'enfant a été intégrée ipso jure à la procédure.
E.
Le 6 mars 2006, l'Hospice Général de G._______ a porté plainte
contre la recourante pour violences ou menaces contre les autorités et
les fonctionnaires. Le 27 janvier précédent une employée de
l'institution précitée en avait fait autant pour les mêmes faits.
F.
Le 23 juin 2006, A._______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa
décision du 25 juillet 2003 en ce qui concernait l'exécution de son
renvoi. A l'appui de sa requête, elle a avancé qu'après son
accouchement, sa santé mentale s'était détériorée au point qu'elle
avait dû se faire hospitaliser deux fois, la dernière fois en décembre
2005. Selon le rapport médical de la "Consultation I._______" du
département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de G._______
(H._______) joint à sa requête, elle souffrait alors d'un état de stress
post-traumatique et d'un état dépressif sévère avec symptômes
psychotiques pour lesquels elle était justiciable d'un traitement
médicamenteux (incluant du "Cipralex" et du "Trittico") et d'entretiens
psychothérapeutiques toutes les quinzaines, des prestations
médicales quasi indisponibles dans son pays comme l'attestait un
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de
septembre 2005 également joint à sa requête. Elle a aussi fait valoir
que, toujours selon cette organisation, il était pratiquement impossible
à une célibataire sans réseau familial, comme elle-même l'était,
d'accéder à des traitements médicaux voire de survivre en Sierra
Leone. Enfin, elle a renvoyé l'ODM à un rapport de l'"UK Home Office"
de mars 2006 qui soulignait la mortalité infantile très élevée en Sierra
Leone en raison du manque de soins. En conséquence, elle-même
n'estimait pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi et de
celui de ses enfants en l'état.
G.
Par décision du 13 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de A._______ estimant que celle-ci, dont il avait été
établi qu'elle ne venait pas de la Sierra Leone, dissimulait
manifestement sa nationalité, empêchant ainsi l'examen des obstacles
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à son renvoi, un comportement qui donnait aussi à croire qu'elle
n'encourait pas de risque d'être exposée à un danger concret dans
son pays. L'ODM en a donc conclu que faute d'informations
indispensables, il n'était pas en situation de pouvoir examiner
l'exécution du renvoi de la recourante sous l'angle de l'art. 14a al. 4 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931 (LSEE, RS 142.20) ; par conséquent, il devait simplement se
demander si cette mesure était licite au regard de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ce qui était le cas en
l'occurrence, les affections de la recourante, qui n'étaient pas
suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
pouvant être traitées en Guinée, notamment à Conakry, probable pays
de provenance de la recourante selon les conclusions de l'expertise
"Lingua" du 19 mai 2003.
H.
Dans son recours interjeté le 16 août 2006, A._______ soutient que la
langue qu'elle parle est pratiquée aussi bien en Guinée qu'en Sierra
Leone. Dès lors, on ne saurait se fonder sur la seule incertitude liée à
ce point pour lui dénier sa nationalité sierra léonaise. Pour le reste,
elle renvoie l'autorité de recours aux informations disponibles sur la
situation sanitaire en Sierra Leone qu'elle a déjà eu l'occasion de
développer dans sa demande de reconsidération. En mauvaise santé,
sans formation et avec deux enfants à sa charge, elle n'estime en
définitive pas envisageable sa réinsertion dans un pays dont la
situation économique est catastrophique et où elle n'a ni famille - son
père a été tué sous ses yeux et elle ignore ce qu'il est advenu de sa
mère et de ses frères - ni logement. Renvoyée en Sierra Leone, elle ne
pourrait pas payer les soins que nécessite son état ni subvenir à ses
besoins et à ceux de ses enfants. Elle conclut donc à son admission
provisoire et à celle de ses enfants.
I.
Le 29 août 2006, la recourante a produit un acte de naissance délivré
par l'état civil de la ville de F._______, en Sierra Leone.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun
élément ou moyen de preuve nouveau de nature de l'amener à
modifier son point de vue, en a préconisé le rejet par détermination du
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4 septembre 2006 ; copie en a été transmise à la recourante avec droit
de réponse. Concernant le certificat de naissance produit en cause,
l'ODM a noté qu'il ne pouvait avoir été établi en 2001, compte tenu du
formulaire de base. Il était donc un faux, manifestement créé pour les
besoins de la cause. Dès lors, la nationalité de la recourante n'était
toujours pas établie et la crédibilité de cette dernière entachée par la
production d'un faux.
K.
Le 19 septembre 2006, la recourante a répliqué que sa mandataire
avait eu l'occasion de s'entretenir personnellement avec l'employé au
registre des naissances et décès de l'état civil de la ville de
F._______, en Sierra Leone, qui avait non seulement établi l'acte de
naissance en cause mais qui en garantissait aussi l'authenticité et
était prêt à en témoigner. La recourante s'est aussi dit disposée à se
rendre, cas échéant, munie de l'original de l'acte de naissance, au
consulat de la Sierra Leone à G._______ pour y faire confirmer sa
nationalité "sierra léonaise" sur la base de ce document.
L.
Le 18 février 2008, la recourante a adressé au Tribunal un rapport
médical actualisé établi par la praticienne en charge de son suivi
psychiatrique. Il en ressort qu'après un bref répit, elle a connu, dans le
contexte d'une nouvelle grossesse, une péjoration significative de son
état, vraisemblablement due aux incertitudes pesant sur son droit à
demeurer en Suisse conjuguées à son statut de mère célibataire avec
deux enfants à charge et à son récent assujettissement au régime de
l'aide d'urgence, en tant que recourante autorisée à demeurer en
Suisse au motif d'une procédure extraordinaire. Du fait de cette
situation précaire, son médecin disait redouter un accroissement du
risque auto-agressif chez elle ; c'est pourquoi, il réservait son
pronostic malgré l'introduction d'un traitement intensif.
M.
Les 27 et 28 février 2008, la recourante a donné naissance à des
jumeaux, E._______ et D.______, qui ont été intégrés ipso jure à la
procédure.
N.
Le 8 octobre 2008, au Tribunal qui lui demandait si elle avait engagé
une procédure en reconnaissance de ses jumeaux et en aliments, la
recourante a fait suivre une lettre du Tribunal tutélaire du canton de
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G._______ l'informant que si la reconnaissance de ses enfants n'était
pas intervenue dans les six mois, un curateur lui serait désigné pour
l'assister dans ses démarches auprès du père putatif. La recourante a
ajouté que le père des jumeaux était aussi celui de sa puinée ; comme
précédemment, il était parti sans laisser d'adresse quand elle lui avait
annoncé qu'elle était enceinte. Aux dernières nouvelles, il devait se
trouver en France mais elle ignorait où exactement.
O.
Par ordonnance du 27 novembre 2008, le Tribunal tutélaire du canton
de G._______ a désigné un curateur à E._______ et D.______ avec
mandat d'établir leur filiation paternelle, de conseiller et d'assister leur
mère de façon appropriée et de faire valoir leur créance alimentaire.
P.
Le 27 octobre 2009, la recourante a fait tenir au Tribunal deux rapports
des H._______ : l'un établi à son nom la veille par le Département de
psychiatrie, l'autre du Service de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent du 16 octobre précédent au nom de sa puinée.
Dans le premier sur lequel il sera revenu plus abondamment
ultérieurement, ses auteurs, une cheffe de clinique et une
psychologue, rappellent les troubles dont souffre la recourante. Les
praticiennes énoncent aussi les soins dont leur patiente a bénéficié
jusqu'à présent et ceux que son état nécessite encore. Elles font aussi
part de leur pronostic et des conséquences qui pourraient résulter de
l'interruption voire de la privation des traitements en cours.
Dans le second rapport, il est dit que depuis le 13 mars 2009, la
puinée de la recourante consulte toutes les quinzaines une spécialiste
en médecine interne pour un trouble oppositionnel avec provocation
(F91.3) qui s'inscrit sur un trouble réactionnel de l'attachement de
l'enfance (F94.1), pouvant évoluer vers un trouble de la personnalité
avec difficulté à poursuivre le cursus scolaire ordinaire, sans prise en
charge adéquate. La praticienne préconise ainsi une prise en charge
intensive en psychomotricité accompagnée de consultation
thérapeutique mère-enfant puis, selon l'évolution, une psychothérapie.
Sans cette prise en charge, le développement de l'enfant pourrait
évoluer vers un trouble de la personnalité ; avec une prise en charge,
on peut tout à fait espérer une amélioration de la symptomatologie et
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un parcours ordinaire pour l'enfant.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure
s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1
2.1.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137) garantissant le droit
d'être entendu.
2.1.2 La demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire.
Partant, l'ODM n'est tenu de l'examiner que si ce moyen constitue une
« demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsque le
requérant invoque un des motifs prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsque le moyen en question tend à une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
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décision matérielle de première instance (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 ss ; JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss ;
JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Conformément au principe de la
bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande,
invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000
n° 5 p. 44 ss) ni solliciter un réexamen en se fondant sur des moyens
de preuve qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre la
décision au fond (JICRA 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
2.2 Lorsque le requérant produit de nouveaux moyens de preuve qui
visent à établir des faits allégués antérieurement, sa demande doit
être considérée comme une demande de révision au sens de l'art. 66
al. 2 let. a PA, et cela pour autant que la cause ait déjà fait l'objet d'une
décision au fond sur recours (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204).
En revanche, si le recours interjeté précédemment a été déclaré
irrecevable, la demande est, dans cette même hypothèse, considérée
comme une demande de « réexamen qualifié » qui, en tant que telle,
est du ressort de l'ODM (cf. JICRA 1998 n° 8 p. 51 ss).
2.2.1 Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits
qui existaient déjà avant la clôture de la procédure sur recours, mais
qui n'ont pas été allégués alors, parce que la partie, en dépit de sa
diligence, ne pouvait ni en avoir connaissance ni s'en prévaloir. Les
nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent se référer à un fait
pertinent déjà allégué lors du prononcé de la décision sur recours,
mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors, ou à un fait inconnu
ou non allégué sans faute (cf. ATAF 2007 no 11; JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207 et références citées ; JICRA 1995 n° 9 consid. 5
p. 80 ss ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5a et b p. 196 ss).
2.2.2 En outre, ces faits ou moyens de preuve ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer
- ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205 ; ATF 108 V 171 ; ATF 101 Ib 222 ;
JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; Walter Kälin, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 ss).
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3.
3.1
3.1.1 En l'occurrence, l'autorité administrative est, à bon droit, entrée
en matière sur la demande de reconsidération de la recourante qui a
allégué une modification de sa situation depuis la décision sur recours
du 8 septembre 2003, à savoir une détérioration de son état psychique
attestée par plusieurs rapports médicaux. En outre, en instance de
recours, elle s'est aussi prévalue d'un acte de naissance délivré par
l'état civil de la ville de F._______, en Sierra Leone, qui prouverait
qu'elle est bien une ressortissante de ce pays, dans lequel elle ne
peut, en l'état, retourner.
3.1.2 L'ODM n'ayant toutefois pas jugé pertinents, c'est-à-dire à
même de conduire à une décision plus favorable à la recourante, les
nouveaux moyens de cette dernière, se pose alors la question de
savoir si cette autorité était en droit, eu égard à son appréciation
desdits moyens, de confirmer sa décision du 25 juillet 2003 en
contestant le bien-fondé de la demande de reconsidération du 19 mai
2006. Autrement dit, il convient de se demander si les nouveaux
moyens de la recourante démontrent que désormais l'exécution de son
renvoi et de ses enfants les mettrait concrètement en danger, au sens
des art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, étant précisé que les conditions mises par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
à l'empêchement de l'exécution d'un renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
réalisée, le renvoi ne peut pas être exécuté, et la poursuite du séjour
de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (cf. la toujours pertinente jurisprudence rendue à propos de
l'ancien art. 14a LSEE : JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA
2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
4.
4.1.1 Dans son écrit du 19 septembre 2006, la recourante a expliqué
que ses parents avaient fait enregistrer sa naissance en 2001 (cf. Faits
let. C) ; le certificat établi à cette occasion atteste ainsi de la validité
des informations communiquées à l'officier d'état civil à sa rubrique
"witness my hand this 31st day of July 2001". De fait, cette date est
celle à laquelle l'enregistrement de sa naissance a été effectué et elle
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doit figurer sur l'acte pour que celui-ci soit considéré comme valable et
conforme aux registres. Quant à l'année 2005 qui figure en haut de
l'acte de naissance, elle s'explique par le fait que tous les actes émis
en 2006 l'ont été sur des formulaires de 2005, l'office de l'état civil de
F._______ n'en disposant pas de 2006. La recourante a ajouté que
l'officier d'état civil de F._______ était disposé à confirmer tout ce qui
précède aux numéros de téléphone qu'elle a indiqués dans son mot.
Dans ces conditions, elle estime établie sa nationalité.
4.1.2 Le Tribunal estime pour sa part qu'il ne lui revenait pas de
procéder à des vérifications dont la recourante pouvait le dispenser en
se faisant officiellement certifier que l'acte de naissance produit en
cause était authentique via une attestation écrite, un moyen autrement
plus convaincant, ne serait-ce qu'au regard des possibilités de
contrôle qu'il offre, qu'un appel téléphonique à un correspondant dont
on ne peut ni vérifier la qualité ni exclure qu'il se soit préalablement
entendu avec la recourante. Dès lors, vu les incertitudes qui y sont
liées, cet acte de naissance ne saurait contrebalancer les
constatations sur la base desquelles l'expert qui a entendu la
recourante a conclu qu'elle ne venait pas de la Sierra Leone. Le
Tribunal ne peut pas non plus croire que la recourante, qui ne nie pas
parler le francais – elle a d'ailleurs rédigé en français sa détermination
du 6 juillet 2003 sur les conclusions de l'examen linguistiques et de
provenance du 13 mars précédent – ait pu l'apprendre en quelques
mois en suivant des cours dispensés à G._______ par une
association. Dans conditions, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable et encore moins prouvé sa nationalité "sierra léonaise".
Aussi y a-t-il en définitive lieu de se rallier à l'hypothèse retenue dans
le rapport d'expertise du 19 mai 2003 (cf. Faits let. Ba) et de
considérer que la recourante vient très probablement de la Guinée.
Pour le reste, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend d'abord porter son examen car, si au
terme de celui-ci l'exécution du renvoi devait être considérée comme
inexigible, le Tribunal pourra alors renoncer à l'appréciation des autres
conditions de l'art. 83 LEtr précitées.
5.
5.1 Se pose en premier lieu la question de la compatibilité de l'état de
santé de la recourante avec l'exécution de son renvoi. A ce sujet, le
Tribunal rappelle que celle-ci ne devient inexigible qu'à partir du
moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels
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dans le pays d'origine ou de destination, l'état de la personne atteinte
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de l'intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 no 24). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter restrictivement,
ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence.
5.2 Dans le cas d'espèce, la recourante souffre, depuis plusieurs
années, d'un trouble dépressif récurrent avec épisodes sévères
caractérisés par des symptômes psychotiques et une idéation
suicidaire ayant nécessité des hospitalisations. Dans le cadre d'une
prise en soins ambulatoires, elle a bénéficié d'un traitement
psychiatrique intégré avec une prise en charge psychologique,
psychiatrique et médicamenteuse, cette prise en charge, dont
l'intensité a dépendu des périodes de crise avec un minimum de deux
rendez-vous mensuels, ayant pour but d'atteindre une stabilisation de
la symptomatologie et à favoriser la prévention de rechutes. L'épisode
actuel est moyen. En cas de renvoi, ses médecins disent craindre une
aggravation de sa pathologie psychiatrique avec un risque accru de
suicide en l'absence de traitement pharmacologique et de prise en
charge spécialisée, en raison aussi du niveau des facteurs de stress
liés à un environnement probablement hostile (cf. rapport médical du
26 octobre 2009, Faits, let. P). Sous l'angle des traitements à suivre,
ils apparaissent compatibles avec un éventuel retour à Conakry, en
particulier auprès du service de psychiatrie du Centre universitaire
hospitalier de Donka. Les traitements dispensés dans cet
établissement sont toutefois coûteux et leur accès est limité en raison
du nombre restreint de psychiatres et de problèmes récurrents
d'approvisionnement en médicaments. Dès lors, si elle venait à être
renvoyée en Guinée, la recourante, qui a besoin des traitements qui lui
sont actuellement prodigués, ne serait pas du tout assurée de pouvoir
en bénéficier.
Cela dit, il y a lieu de porter sur la situation de l'intéressée une
appréciation plus large, dans la mesure où les divers thérapeutes en
charge de son cas ont unanimement insisté sur le risque que
représenterait le simple fait d'un retour, indépendamment du
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traitement à suivre ; il ressort en effet du dernier rapport médical versé
au dossier que, même avec la prise en charge dont la recourante
bénéficie actuellement, le pronostic de ses médecins demeure réservé
du fait de sa fragilité et des nombreux facteurs de stress auxquels elle
doit faire face. Dès lors, son renvoi comme les changements qui
surviendraient dans le soutien personnel dont elle a besoin et dans
l'accès à un éventuel traitement augmenteraient sans doute le risque
d'une décompensation avec passage à l'acte auto-agressif. Le Tribunal
se doit d'accorder, sur ce point, un poids particulier aux opinions
convergentes des spécialistes en charge de l'intéressée.
5.3 Cette situation médicale, bien que sérieuse, ne peut mener seule
au constat péremptoire que le séjour de la recourante doit se
poursuivre en Suisse ; un autre facteur doit toutefois être pris en
compte.
En effet, nés en Suisse, les quatre enfants de l'intéressée sont encore
en bas âge ; l'aînée ayant à peine plus de six et les deux derniers
moins de deux ans. On ne peut donc exclure que le renvoi de ces deux
très jeunes enfants, dans les conditions sociales que connaît
actuellement la Guinée, soit de nature à les mettre en danger, quand
bien même ils seraient accompagnés de leur mère ; en effet, vu son
état, celle-ci ne sera pas forcément en mesure de leur accorder les
soins indispensables. Il n'est pas non plus certain qu'elle puisse
partager avec d'éventuels parents la charge que représente ses quatre
enfants dont l'un présente en sus des troubles comportementaux qui
nécessitent un suivi psycho-thérapeutique.
5.4 Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables
affectant la recourante, il y a lieu de prononcer son admission
provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si
nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux
qu'elle court actuellement en cas de retour. En application du principe
de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 1995 no 24 p. 224 ss),
cette mesure s'étend à ses quatre enfants.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décisio de l'ODM du
13 juillet 2006 annulée tout comme celle du 25 juillet 2003 en tant
qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
Page 12
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7.
Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions de la
recourante, celle-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Aussi en l'absence d'un
décompte de prestation, Il se justifie de lui octroyer un montant de
Fr. 800.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par
sa représentante, désignée comme telle à partir du 18 septembre
2006, dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF).
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E-5085/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 13 juillet 2006 est annulée ; celle du 25 juillet
2003 l'est également en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la
recourante et de ses enfants conformément aux dispositions sur
l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 800.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à
l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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