Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5086/2010
Arrêt du 20 décembre 2010
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
Parties B._______,
Erythrée,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 juillet 2010 / N (…),
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vu
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ le 9 juin 2010,
la consultation des 10 et 16 juin 2010 de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » qui a révélé les transmissions suivantes :
– « 501 Error : Les empreintes digitales ne sont pas utilisables dans
EURODAC à cause de la destruction des lignes papillaires. »
– « 501 Error : Les empreintes digitales n'ont pas été recherchées dans
EURODAC à cause de la mauvaise qualité. Prière de retransmettre une
nouvelle fiche le 16.06.2010. »
la note de la personne en charge de la numérisation des empreintes,
selon laquelle le requérant se serait infligé volontairement des blessures,
aurait montré de la « mauvaise volonté » et qu'il ne collaborait pas,
les procès-verbaux d'audition du 23 juin 2010, dont il ressort que le
requérant explique les « croûtes » sur ses doigts par son état de santé
(déprimé et anémique) et les travaux manuels entrepris au Soudan,
la décision du 7 juillet 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé au motif qu'en
détruisant intentionnellement des lignes papillaires, le requérant l'a
empêché de s'assurer qu'aucune demande d'asile n'était en cours
d'examen sous la même identité, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné son transfert dans le pays européen « en question »,
le recours du 13 juillet 2010, ainsi que la requête d'assistance judiciaire
dont il est assorti,
la décision incidente du 19 juillet 2010, par laquelle le Tribunal a renoncé
à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés,
la réponse de l'ODM du 28 juillet 2010,
les observations du recourant du 27 août 2010, ainsi que son écriture
complémentaire du 6 septembre 2010,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans les formes (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est dès lors recevable,
que, dans la mesure où l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, l'objet du recours ne peut porter que sur le
bien-fondé de cette décision,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant s'est rendu coupable d'une violation
grave de son obligation de collaborer,
qu'aux termes de l'article 18 par. 1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11
décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la
comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de
la convention de Dublin (ci-après : règlement Eurodac), toute personne
visée par le présent règlement est informée de l'obligation d'accepter que
ses empreintes digitales soient relevées,
qu'en particulier, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile en Suisse
doit justifier de son identité, de manière à permettre à l'ODM de s'assurer,
notamment, qu'il n'a pas formulé d'autres demandes en Suisse ou dans
un pays européen (cf. art 4 et 11 du règlement Eurodac) et qu'il est digne
de recevoir l'asile (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II p. 103),
qu'en l'occurrence, l'intéressé s'est apparemment prêté de mauvais gré
aux deux tentatives infructueuses de numérisation de ses empreintes
digitales qui ont eu lieu les 10 et 16 juin 2010,
que l'ODM lui reproche d'avoir sciemment endommagé ses lignes
papillaires,
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que l'intéressé prétend cependant souffrir de problèmes de peau, de
tristesse et d'un manque de vitamines,
que si un manque de vitamines ou le fait d'être triste ou déprimé ne
saurait conduire à l'effacement de lignes papillaires, il n'est toutefois pas
exclu que des problèmes de peau aient une influence sur la qualité des
empreintes digitales,
que le reproche de l'ODM n'est toutefois étayé d'aucun rapport ou
expertise susceptible d'exclure tout problème de peau de l'intéressé,
alors même que l'ODM a précisé dans sa réponse du 28 juillet 2010
qu'une nouvelle tentative de numérisation des empreintes digitales aurait
échoué après 47 jours d'attente au CEP,
qu'en l'état, et conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts
D-4514/2010, du 8 septembre 2010, E-6117/2010, du 2 septembre 2010),
rien au dossier ne permet dès lors de retenir avec une certitude suffisante
que l'effacement des lignes papillaires est volontaire et que le recourant
a, de ce fait, gravement violé son devoir de collaboration,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction et nouvelle décision,
que le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi) ; le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA),
que l'ODM versera, à titre de dépens, au recourant une indemnité de
Fr. 300.- (art. 64 al. 1 PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la cause renvoyée à l'ODM pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 300.- à titre de dépens pour
la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :