Cour V
E-5088/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Martin Zoller et François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
1. X._______, Togo pour elle-même et ses enfants
2. Y._______ et
3. Z._______, Togo
représentée par Marie-Claire Kunz, CSP, _______,
requérante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision de la Commission suisse de recours en matière
d'asile, du 24 mai 2005, en matière d'asile et de renvoi /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5088/2006
Faits :
A.
Le 16 septembre 2002, la requérante a déposé une demande d'asile
en Suisse. En substance, elle a déclaré avoir été arrêtée lors d'un
contrôle de police, à A._______, le 22 août 2002, alors qu'elle
transportait des tracts de l'UFC que lui avait confiés son employeur.
Elle-même aurait été membre de l'UFC mais n'aurait pas exercé
d'activités particulières pour le parti. Elle aurait été emmenée au camp
de la gendarmerie, où elle aurait été maltraitée (violemment frappée et
suspendue durant toute une nuit au plafond). Elle aurait pu s'en
échapper le lendemain, durant la nuit, grâce à la complicité d'un
gardien et se serait enfuie au Ghana. Une amie lui aurait amené sa
carte d'identité ainsi que d'autres documents, qui lui auraient permis
de quitter le Ghana pour se rendre en Europe.
Par décision du 24 septembre 2004, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté sa demande, au motif que les faits allégués n'avaient
pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours interjeté contre cette décision, le 13 octobre 2004, auprès
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a été
rejeté par décision du 24 mai 2005.
B.
Le 15 novembre 2005, la requérante a déposé auprès de l'ODM une
demande de reconsidération de la décision prise à son encontre en
matière d'exécution du renvoi, en faisant valoir que l'exécution de son
renvoi n'était pas exigible en raison de la précarité de son état de
santé psychique et du fait qu'elle avait désormais la charge d'un
enfant, né le _______ en Suisse. Sa demande a été rejetée par l'ODM,
par décision du 29 novembre 2005. Recours a été déposé, le
23 décembre 2005, contre cette décision, auprès de la CRA.
C.
Le 23 août 2006, la requérante a déposé auprès de la CRA une
demande de révision de la décision du 24 mai 2005, en faisant valoir
la production de nouveaux moyens de preuve, à savoir une attestation
datée du _______, signée par _______, qu'elle aurait réussi à
contacter par l'intermédiaire de l'UFC Suisse à laquelle elle avait
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adhéré, une lettre datée du 2 juillet 2006, reçue du Bénin, de l'amie
qui lui aurait remis ses papiers au Ghana, ainsi qu'une lettre adressée
le 8 mars 2006 par son père à sa mandataire en Suisse. Elle a
également produit copie de sa fiche d'adhésion à l'UFC Suisse et des
photos la montrant aux réunions de ce parti et enfin des articles tirés
d'internet.
En complément de sa demande du 23 août 2006, la requérante a
déposé, par courrier du 13 décembre 2006, plusieurs documents
relatifs à son activité au sein de la section suisse de l'UFC, ainsi
qu'une copie de la carte _______ délivrée à son père par _______.
D.
La requérante a mis au monde un second enfant, le _______ à
Genève.
E.
Par courrier du 4 septembre 2007, elle a encore déposé, à l'appui de
sa demande, copie d'un courrier daté du _______, adressé par
_______ l'UFC _______ au président de la section suisse de ce parti.
F.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour
statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006
devant les institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32) et en particulier devant la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF])
2007/11 p. 115ss, spéc. consid. 3.p. 117ss et ATAF 2007/21 p. 239ss).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie,
dans les cas de demandes de révision pendantes au 31 décembre
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2006 devant une des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2
LTAF, par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative ([PA, RS 172.021] ; cf. ATAF 2007/11
précité, not. consid. 4 p. 119ss).
1.3 Ayant fait l'objet de la décision du 24 mai 2005 dont la révision est
demandée, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme
et le délai prescrits par la loi (art. 67 PA), sa demande est recevable.
1.4 La requérante a également déposé auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile un recours contre la décision de
l'ODM, du 29 novembre 2005, rejetant sa demande de reconsidération
du 15 novembre 2005 (cf. état de faits, let. B. ci-dessus ). Etant donné
que dite procédure est subsidiaire par rapport à la présente procédure
de révision, il convient de traiter la présente demande en premier lieu.
Les motifs de reconsidération seront appréciés, en cas de rejet de la
présente demande, dans le cadre de l'examen de ce recours
également pendant auprès du Tribunal.
2.
2.1 Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou
prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les
dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou
le droit d'être entendu (let. c).
2.2 Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être
exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la
demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle
doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais
également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés
exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; arrêt du Tribunal
fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux
art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne
permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une
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nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 98 Ia 572).
2.3 Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par faits
nouveaux (pseudo-nova ; ATF 119 III p. 108 ; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY,
Les rapports entre la révision, la reconsidération et le recours
ordinaire, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1995,
p. 131-149, plus particulièrement 139) ceux qui se sont produits avant
le prononcé de la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande
de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
précédente (ATF 110 V 138, 98 II 255 ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 1978 42/I p. 42, 1976 40/III
p. 16, 1976 40/I p. 20 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p.
26ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Tome
II, p. 944 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne
1983, p. 262 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). En outre, ces faits nouveaux
ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire
de nature à influer sur l'issue de la contestation (ATF 118 II 205; 108 V
171 ; 101 Ib 222 ; JAAC 1976 40/I p. 20 ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ;
FRITZ. GYGI, op. cit.,p. 262 et 263).
2.4 S'agissant plus particulièrement des moyens de preuve nouveaux
au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ils doivent, pour justifier la révision,
se rapporter soit à des faits déjà allégués, dans la mesure où ils
n'auraient pas pu être produits dans la procédure précédente, soit à
des faits nouveaux tels qu'ils viennent d'être définis, c'est-à-dire de
nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de
manière significative (ATF 108 V 171ss ; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 944 ;
B. KNAPP, op. cit., p. 276). La démonstration de faits déjà allégués au
moment du prononcé de la décision sur recours peut également
s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la
décision à réviser (cf. JICRA 1994 no 27 p. 196ss).
3.
3.1 En l'occurrence, la requérante base pour l'essentiel sa demande
de révision sur la production d'un nouveau moyen de preuve, à savoir
une attestation _______, datée du _______ (cf. état de faits, let. C) et
confirmant son interpellation, le 22 août 2002 et son évasion deux
jours plus tard.
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3.1.1 La requérante soutient qu'elle ne pouvait déposer ce moyen de
preuve plus tôt étant donné que, durant les premières années de son
séjour en Suisse, son état psychique l'avait empêchée de faire des
démarches en vue de reprendre contact avec sa famille et que ce n'est
qu'au début de l'année 2006 qu'elle a, à la fois, repris contact avec son
père, et s'est engagée au sein de la section suisse de l'UFC, à travers
laquelle elle a obtenu cette attestation. Elle a également déposé
plusieurs autres moyens de preuve (lettre de son père et de son
ancienne colocataire) visant à expliquer les raisons pour lesquelles
elle n'avait pas produit plus tôt ladite attestation. Toutefois, la question
de savoir si cette pièce a été déposée tardivement au sens de l'art. 66
al. 3 PA n'a pas à être tranchée définitivement. En effet, même si l'on
admet qu'il ouvre la révision, au sens de la disposition précitée, ce
moyen ne saurait être considéré comme déterminant.
3.1.2 En effet, force est d'abord de constater que l'attestation produite
ne démontre en rien les sources sur lesquelles s'appuie son auteur
pour confirmer les faits allégués par la requérante en procédure
ordinaire. Le document ne fait pas état des recherches qui auraient
permis de vérifier les faits allégués et le signataire a tout aussi bien pu
consigner les informations rapportées par la requérante.
3.1.3 En outre, même s'il fallait par hypothèse considérer comme
vraisemblable que la requérante a été arrêtée et détenue un ou
plusieurs jours en raison des faits allégués (transport de tracts de
l'UFC), ce document ne prouve pas l'existence d'une crainte
objectivement fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. La
requérante n'a jamais allégué avoir eu un rôle actif au sein de l'UFC.
Elle a déclaré que les gendarmes qui l'avaient arrêtée l'avaient
conduite au poste parce qu'elle refusait d'indiquer le nom de la
personne qui l'avait chargée du transport de ces tracts. Aucun élément
au dossier n'étaie la thèse selon laquelle la requérante présenterait un
profil politique justifiant l'ouverture de recherches à son encontre.
Certes, la requérante a également produit une lettre de son amie,
dans laquelle celle-ci déclare que des gendarmes sont venus à son
domicile. Toutefois, on ne peut exclure qu'un tel document soit un
document de complaisance (cf. consid. 3.2 ci-après). Enfin, toujours en
admettant par hypothèse la vraisemblance des faits allégués,
l'attestation produite n'apparaît en tout état de cause pas comme
déterminante eu égard au fait que la situation dans le pays d'origine
de la requérante a considérablement évolué depuis son départ (cf. ci-
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dessous consid. 4.2.) ; ainsi, il est encore moins plausible que cette
dernière soit aujourd'hui encore recherchée en raison des événements
allégués à l'appui de sa demande d'asile.
3.2 La requérante a également déposé à l'appui de sa requête de
révision une lettre de l'amie qui habitait avec elle au Togo, et qui lui
aurait apporté ses documents au Ghana. Cette amie explique avoir
été, à l'époque de la fuite de la requérante, arrêtée, puis détenue
durant deux mois par des policiers qui recherchaient cette dernière et
n'avoir été libérée que grâce à l'intervention de son père, un ancien
militaire ; elle allègue en outre avoir été contrainte de se réfugier au
Bénin, après le décès du président Eyadéma, en raison des problèmes
que rencontraient les membres de l'UFC.
La requérante n'expose pas dans son argumentation en quoi la lettre
de son amie serait un moyen de preuve déterminant, au sens au sens
de l'art. 66 al. 2 PA. Elle l'a produite essentiellement pour démontrer le
caractère non tardif de sa requête. Le Tribunal estime pour sa part
qu'une telle pièce ne saurait être décisive, dès lors qu'on ne peut
exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance, ce que tendrait
d'ailleurs à démontrer le fait que la lettre du père de la requérante ne
mentionne pas, quant à elle, l'existence de recherches à l'encontre de
cette dernière. Or il eût été logique que les autorités enquêtent
également auprès de sa famille.
Enfin, force est de constater que cette lettre contribue tout au plus à
étayer l'argumentation de la requérante visant à contester
l'appréciation faite, en procédure ordinaire, de la crédibilité de son
récit, mais qu'elle n'est pas de nature à démontrer la réalité, pour la
requérante, d'un risque de persécution dans le contexte actuel. Il peut
être renvoyé sur ce point à la motivation développée dans le
considérant qui précède, ainsi qu'aux considérations qui suivent sur
l'évolution de la situation au Togo.
3.3 La même argumentation doit être opposée à la lettre adressée le
8 mars 2006 par le père de la requérante à la mandataire de cette
dernière (cf. états de faits, let. C), par laquelle il donne des précisions
sur le gendarme - un de ses anciens subordonnées - dont il aurait
appris tardivement qu'il avait aidé sa fille à s'évader du camp où elle
était détenue. Au demeurant, la requérante admet elle-même
implicitement que la production de ce moyen est tardive et que celui-ci
ne constitue pas un moyen de preuve décisif puisqu'elle explique avoir
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renoncé à déposer une requête de révision sur la base de cette seule
pièce.
4.
4.1 Outre les moyens de preuve visant à établir la véracité de son
récit, la requérante fait également valoir, sur la base du dernier moyen
produit à l'appui de sa demande, à savoir la copie du courrier du
_______(cf. état de faits, let. E), que de nombreux militants de l'UFC
revenant de l'étranger ont fait l'objet d'arrestations arbitraires à leur
retour au Togo, et ce en dépit de l'évolution qu'a connue le pays sur le
plan politique, en particulier de l'accord politique global auquel a
adhéré ce parti. Le Tribunal estime que ce moyen de preuve n'est pas
déterminant, dès lors qu'il ne comprend aucune information axée sur
les circonstances particulières du présent cas et qu'en sus la
requérante n'a pas allégué avoir participé, au Togo ou en Suisse, à
des actions particulièrement critiques envers le gouvernement
togolais, de nature à susciter des représailles.
4.2 De graves troubles politiques et sociaux ont suivi le coup d'Etat
des forces armées togolaises qui a mis au pouvoir Faure Gnassingbé
Eyadéma, fils du président Gnassingbé Eyadéma, à la suite du décès
de ce dernier, le 5 février 2005, après trente-huit ans de règne sur le
pays. Faure Gnassingbé s'est vu contraint de renoncer à son mandat
notamment sous la pression des partis d'opposition et des puissances
internationales, mais a été porté à la présidence à la suite d'une
élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et
violences. La régularité de cette élection a été fortement contestée par
les partis d'opposition, ce qui a donné lieu à des affrontements
violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, surtout
après la proclamation officielle des résultats. Ces affrontements ont
dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays.
Jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants ont été
victimes de graves mesures de répression.
La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le
20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un
"accord politique global" a été conclu par la totalité des parties
prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis
politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement
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d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du
pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique
de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de
premier ministre. Certes, les médias togolais publics ont poursuivi, en
2006 encore, certaines habitudes de langage agressif vis-à-vis de ce
parti. Cependant, Fauré Gnassingbé paraît avoir réellement rompu
avec les méthodes précédemment adoptées par son père en
désignant comme premier ministre Yawowie Agboyibo, avocat des
droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de
l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les
nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin
2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la
police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux
changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de MANFRED NOWAK,
rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Dans
le cadre de ce processus de démocratisation et de normalisation avec
la communauté internationale, en particulier avec l'Union européenne,
le président a, par décret du 30 août 2007, dissous l'Assemblée
nationale en vue des élections législatives qui se sont tenues le
14 octobre 2007, sur un mode de scrutin de liste à la proportionnelle.
Ces élections ont été suivies sur place notamment par cinq
organisations nationales civiles agréées par la Commission nationale
électorale indépendante, ainsi qu'à la demande du gouvernement, par
une Mission exploratoire d'observation militaire de la CEDAO et une
Mission d'observation électorale de l'Union européenne (en tout, 3'500
observateurs nationaux et internationaux présents sur tout le territoire
national). Cette dernière a examiné entre autres le déroulement de la
campagne, les préparatifs électoraux, les médias, le scrutin et son
dépouillement ainsi que la période post-électorale et le traitement des
plaintes. L'UFC, à l'instar d'une trentaine de partis politiques, y a
participé pour la première fois depuis 1990; aucun appel au
boycottage n'a été lancé, le président s'étant dit "prêt à gouverner
avec tout le monde" (PHILIPPE PERDRIX/PETER DOGBÉ, Tout le monde sur le
pont, in: Jeune Afrique no 2439 du 7 au 13 octobre 2007). Ce
processus a d'ores et déjà incité de nombreux réfugiés togolais au
Ghana à rentrer volontairement dans leur pays d'origine (BBC
Monitoring Africa, 27 septembre 2007). Le recensement s'est déroulé
dans de bonnes conditions; de même, la campagne électorale et le
scrutin ont eu lieu dans le calme, sans tension particulière,
contrairement aux précédentes élections.
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Certes, après les élections, l'UFC a dénoncé de nombreuses
irrégularités, exigé un nouveau décompte des voix, et exprimé lors de
manifestations sa volonté d'aller "jusqu'au bout" pour obtenir les
sièges qui lui reviennent. Ces déclarations ne sauraient toutefois
démontrer l'existence d'un risque concret de persécution touchant tout
adhérant de ce parti. Il s'agit d'un discours politique et militant, et l'on
retrouve également ce ton dans l'attestation produite à titre de moyen
de preuve, datée du _______ et signée par _______. Il n'en reste pas
moins que l'UFC est désormais une formation intégrée au processus
de démocratisation du pays, et que l'on ne saurait présumer un risque
de persécution pour tous les membres de ce parti, quelle que soit leur
profil.
4.3 Compte tenu de l'évolution de la situation au Togo, le Tribunal
estime en conclusion que le seul fait pour la requérante d'être membre
de l'UFC, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir avec les
gendarmes dans les circonstances décrites, et d'avoir participé à des
réunions de l'UFC en Suisse, n'est pas susceptible de l'exposer
aujourd'hui à des mesures de persécution de la part des autorités de
son pays d'origine. Les moyens de preuve produits ne sont en
conséquence pas déterminants sous l'angle de l'examen de la qualité
de réfugié. Ils ne le sont pas davantage sous l'angle des
empêchements à l'exécution du renvoi; il n'a aucunement été
démontré que cette mesure serait actuellement illicite, parce que la
requérante serait exposée à un risque réel et personnel, en cas de
retour au pays, et en dehors de circonstances fortuites, de subir des
traitements prohibés. Les autres obstacles à l'exécution du renvoi, liés
à la situation personnelle et familiale de la requérante, en tant que
mère célibataire de deux enfants en bas âge, et à son état de santé,
seront examinés dans le cadre de la procédure de réexamen pendante
auprès du Tribunal (cf. consid. 1.4 ci-dessus).
5.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 23 août 2006 doit
être rejetée.
Page 10
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6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, qui s'élèvent à Fr. 1 200.--, à la charge de la requérante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.2 La requérante a cependant requis la dispense des frais de
procédure. Etant donné son indigence, et le fait que ses conclusions
ne pouvaient être considérées comme vouées à l'échec au moment du
dépôt de sa demande, il y a lieu de la dispenser desdits frais, en
application de l'art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 23 août 2006 est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la requérante, par l'intermédiaire de sa mandataire (par lettre
recommandée)
- à l'ODM, en copie, pour information (le dossier N _______ demeure
au Tribunal en vue du traitement du recours déposé par la
requérante en matière de renvoi de Suisse)
- à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli
simple.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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