B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5091/2015
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.
B.
Auditionnée, les 15 octobre et 23 décembre 2014, elle a déclaré être née
à B._______, appartenir à l’ethnie (…) et être de religion protestante.
Etudiante en sciences des communications, elle aurait obtenu, en (…), une
place de stage au Ministère congolais des affaires étrangères grâce à l’ap-
pui de sa cousine, journaliste à la station de télévision « C._______ ». A la
demande de cette dernière, la recourante aurait photocopié des docu-
ments confidentiels, internes au service dans lequel elle avait travaillé et
les lui aurait remis. Il se serait agi de documents concernant la situation
politique à l’est de la République démocratique du Congo. Un article aurait
par la suite été écrit par la cousine de l’intéressée sur la base de ces do-
cuments et aurait été publié. Suite à cette publication, le chef de l’intéres-
sée l’aurait soupçonnée d’avoir divulgué des informations sécrètes et l’au-
rait menacée de mort. Redoutant de voir ces menaces mises à exécution,
l’intéressée aurait quitté la République démocratique du Congo en (…), et
se serait rendue en D._______. Durant son séjour dans ce pays, elle aurait
été violée et se serait trouvée dans l’obligation de se prostituer. En (…),
elle aurait décidé de quitter la D._______. Elle est arrivée en Suisse,
le (…).
Questionnée sur son état de santé, la recourante a exposé, lors de sa se-
conde audition, que sur le plan psychologique, elle ressentait les consé-
quences de son vécu traumatisant en D._______. Elle a en outre ajouté
souffrir de douleurs aux jambes et des céphalées.
C.
Par décision du 22 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de la
recourante au vu de l’invraisemblance de ses motifs. Il a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par recours interjeté, le 21 août 2017, l’intéressée a contesté cette déci-
sion. Elle a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu pour
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avoir omis de se prononcer sur son état de santé. Elle a en outre persisté
dans l’affirmation selon laquelle, en République démocratique du Congo,
sa vie était en danger. L’intéressée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle.
E.
Le (…), l’intéressée a produit un rapport médical émis, le (…), par le (…),
signé de son médecin traitant ainsi que d’un psychologue. Il en ressort
principalement qu’à la date de son émission, la recourante souffrait d’un
syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que d’un épisode dé-
pressif moyen.
F.
Le (…), l’intéressée s’est fait délivrer, par l’intermédiaire de l’Ambassade
de la République démocratique du Congo auprès de la Suisse, un passe-
port congolais. Ce document est joint au dossier.
G.
Le (…), l’intéressée a produit un rapport médical actualisé, daté du (…), et
signé d’un médecin généraliste.
Selon ce document, la recourante connaît, depuis (…), des problèmes de
santé sévères, consécutifs à une hypercalcémie dans le sang. Le (…), elle
a été opérée et après l’opération (parathyroïdektomie), elle a développé
une paralysie des cordes vocales. Elle a beaucoup de difficultés à parler,
sa voix est très faible et elle se fatigue rapidement. Des contrôles réguliers
à l’hôpital sont nécessaires ; le traitement et la guérison peuvent durer plu-
sieurs mois et il n’est pas certain que les cordes vocales récupèrent com-
plètement.
La recourante a en outre annoncé l’envoi « dans les tous prochaines
jours » d’un rapport médical concernant son état psychique. Ce dernier n’a
jamais été produit devant le Tribunal.
H.
Invité à se prononcer sur le recours et le certificats médicaux produits, le
SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 juillet 2017. L’autorité
d’asile a mis l’accent sur le fait qu’en se faisant délivrer un passeport na-
tional de la République démocratique du Congo, l’intéressée s’était, de fait,
placée sous la protection de son pays d’origine. Cela démontrait, selon le
SEM, que l’intéressée n’était pas exposée à un danger de la part des auto-
rités congolaises.
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Le SEM a en outre observé que l’état de santé de l’intéressée n’était pas
grave au point de s’opposer à son renvoi en République démocratique du
Congo, pays dans lequel elle pouvait trouver un encadrement médical adé-
quat, tant pour ses troubles psychiques que ceux de nature somatique.
I.
Invitée par le Tribunal, le 18 juillet 2017, à se déterminer sur la réponse du
SEM, l’intéressée n’a pas fait usage de son droit de réplique.
J.
Le 15 août 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal la copie d’un acte officiel
du Service de l’état civil de E._______, daté du (…) (communication d’un
mariage). Il en ressort principalement qu’à cette date, la recourante a
épousé F._______, de nationalité congolaise qui bénéficie en Suisse d’une
autorisation de séjour (permis « B »).
K.
Par courrier du 27 septembre 2017, la recourante a informé le Tribunal
qu’elle avait déposé une demande d’autorisation de séjour au sens de
l’art. 44 LEtr, ce qu’a confirmé le Service des migrations du canton de
E._______ en date du (…).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, dans un premier temps, la recourante reproche à l’autorité
intimée qu’en omettant de se prononcer sur son état de santé, elle a porté
atteinte à son droit d’être entendu. En substance, l’intéressée fait donc grief
au SEM d’avoir manqué à son obligation de motiver suffisamment sa déci-
sion.
3.2 Le Tribunal rappelle que la jurisprudence a effectivement déduit du droit
d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Con-
fédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35
PA, l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le destina-
taire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle.
3.3 Cette motivation est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci-
sion, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas en
revanche l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui
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paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, et jurisp. cit.). Une brève
motivation doit en conséquence être suffisamment explicite pour qu'elle
soit compréhensible et puisse être attaquée par un recours.
3.4 Selon une jurisprudence constante, qui se fonde sur des motifs d'éco-
nomie de procédure, la violation du droit d'être entendu peut, à titre excep-
tionnel et pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, être répa-
rée par l'autorité de recours si le pouvoir d'examen en fait et en droit de
cette dernière n'est d'aucune façon limité par rapport à celui de l'autorité
précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'intéressé (ATF 133 I
201 cons. 2.2, ATF 132 V 387 cons. 5.1, ATF 127 V 431 cons. 3d/aa, ATF
116 V 182 cons. 3d; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3649/2014 du
25 janvier 2016 cons. 3.3.1.1; cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz
Kneu-Bühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.,
Bâle 2013, n. 3.112 s.).
3.4.1 Dans ces cas, où la violation est de peu d'importance et aisément
réparable, un renvoi de la cause à l'autorité précédente s'avèrerait en effet
inutilement formaliste, en particulier lorsque le recourant pourrait avoir
avantage à obtenir rapidement une décision mettant fin à la procédure
(ATF 133 I 201, ATF 132 V 387 cons. 5.1; arrêt du TF 9C_ 419/2007 du 11
mars 2008 cons. 2.2).
3.4.2 L'absence ou l'insuffisance de motivation entraîne en principe l'annu-
lation de la décision lorsque la partie a été entravée dans la défense de
ses droits. Toutefois, l'irrégularité est susceptible d'être réparée, dans la
procédure de recours, à trois conditions : l'autorité de recours dispose d'un
même pouvoir d'examen sur la question litigieuse que l'autorité inférieure
(1) ; dans sa réponse, l'autorité inférieure motive sa décision ou complète
la motivation insuffisante (2) ; l'autorité de recours donne au recourant la
faculté de répliquer à la nouvelle motivation (3) (arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral précité du 25 janvier 2016 cons. 3.3.1.2 et réf. citées).
3.5 En l’espèce, la décision querellée ne contient effectivement aucune
mention ni, a fortiori, aucune analyse concernant l’état de santé de l’inté-
ressée. Pourtant, cet élément aurait dû être pris en compte par le SEM lors
d’analyse de l’exigibilité d’exécution du renvoi de l’intéressée (cf. l’art. 83
al. 1 à 4 LEtr).
3.6 La question de la violation du droit d’être entendu portant sur le renvoi
et son exécution ne sera toutefois pas examinée par le Tribunal dans le
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cas d’espèce dans la mesure où elle est devenue caduque (cf. infra con-
sid. 6).
4.
S’agissant du fond, la recourante déclare être en danger en République
démocratique du Congo, pour avoir divulgué des informations sécrètes
auxquelles elle avait eu accès au cours de son stage.
4.1 Le Tribunal observe avec le SEM que les propos de l’intéressée sur ce
point manquent effectivement de cohérence et, partant, ne sont pas cré-
dibles. Il est ainsi peu probable qu’en tant que simple stagiaire, la recou-
rante ait eu accès à des documents confidentiels ; il est encore moins cré-
dible que, sans éveiller des soupçons, elle ait pu les copier et les sortir du
service où elle était employée.
4.2 Abstraction faite toutefois de la question de crédibilité de motifs avan-
cés par l’intéressée, le Tribunal constate avant tout que ceux-ci ne sont pas
pertinents en matière d’asile. La recourante affirme en effet être en danger
pour avoir dévoilé des informations confidentielles alors que, en agissant
de la sorte, elle a délibérément contrevenu à ses obligations profession-
nelles, dont le secret de fonction fait naturellement partie. Il n’y a dès lors
rien de surprenant que sa responsabilité ait été engagée pour avoir commis
cet acte, étant précisé que les éventuelles sanctions encourue n’ont aucun
rapport avec un risque de persécution pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi.
Quant aux menaces prétendument proférées par le chef de l’intéressée,
celles-ci ne peuvent certes pas être légitimées voire justifiées par l’infrac-
tion commise. Pour se protéger, il appartenait toutefois à l’intéressée de
s’adresser aux autorités de police ou à la justice congolaises. Encore une
fois, cette situation n’est aucunement en lien avec l’un ou l’autre des motifs
de persécutions exhaustivement prévu à l’art. 3 LAsi, étant rappelé au pas-
sage que la protection nationale a priorité sur la protection internationale.
4.3 Enfin, il convient de relever que durant sa procédure d’asile, la recou-
rante a demandé et a obtenu le passeport congolais. Ce fait prouve plus
que tout autre que l’intéressée ne fait aucunement objet des poursuites
dans son pays d’origine.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
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Page 8
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
6.1.1 Dans certains cas bien précis, ce renvoi peut être annulé par l’autorité
de recours. Tel est notamment le cas lorsque trois conditions cumulatives,
posées par la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 11a p. 177, cité
par l’ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.1), sont remplies. Selon la première, le
recourant doit pouvoir prétendre à l’obtention, en Suisse, d’une autorisation
de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Cette condition s’inscrit dans l’excep-
tion prévue par l’art. 14 al. 1 LAsi, selon lequel - a contrario - lorsqu’il y a
le droit, le requérant peut engager une procédure visant l’octroi d’une auto-
risation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il a
déposé une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une dé-
cision de renvoi exécutoire. Ce droit à une autorisation de séjour doit tou-
tefois apparaître « manifeste » (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 et réf cit.).
Selon la deuxième condition, le recourant doit avoir saisi l’autorité canto-
nale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de
séjour. Quant à la troisième, elle exige que cette demande soit pendante
au moment où l’autorité de recours statue.
6.1.2 En l’espèce, ces trois conditions sont remplies. En effet, selon la com-
munication d’un mariage du Service de l’état civil de E._______, le (…) la
recourante a épousé F._______, de nationalité congolaise qui vit en Suisse
au bénéficie d’une autorisation de séjour. Elle apparaît donc avoir une pré-
tention à l’octroi d’une autorisation cantonale de séjour et ce plus précisé-
ment au titre du respect de l’unité familiale fondé sur l’art. 8 CEDH (cf. ju-
risprudence précitée). En outre, il ressort de la communication de l’intéres-
sée, réceptionnée par le Tribunal, le (…), que l’intéressée a déposé, auprès
de l’Office de la population et des migrations du canton de E._______, une
demande d’autorisation de séjour, laquelle est désormais à l’étude.
6.2 En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu
de constater la caducité de la décision de renvoi prononcée par le SEM.
Compte tenu, en effet, du dépôt, par la recourante, d’une demande d’auto-
risation de séjour, cette question ne relève plus de la compétence du Tri-
bunal, mais des autorités cantonales compétentes en matière de police
des étrangers (cf. ATAF précité, consid. 4.5.2). La décision attaquée étant
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devenue caduque sur ce point, le recours est donc admis dans la même
mesure.
6.3 En ce qui concerne l’octroi de l’asile et la reconnaissance de la qualité
de réfugié, le recours s’avère manifestement infondé ; il est donc statué
dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
7. La recourante ayant succombé sur ce point, les frais de procédure, par-
tiels, sont mis à sa charge. La requête tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle est donc rejetée.
8. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'of-
fice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. En l’espèce toutefois, la décision du SEM est
devenue caduque en raison d’un facteur extérieur intervenu durant la pro-
cédure de recours (le mariage de l’intéressée avec un conjoint au bénéfice
d’une autorisation de séjour). Il n’y a donc pas lieu d’allouer de dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile.
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur la question du renvoi et de son
exécution.
3.
Les points 3, 4 et 5 de la décision du 22 juillet 2015, sont caducs.
4.
Les frais partiels de procédure, d’un montant de 350 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tri-
bunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :