B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5092/2012
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 août 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 décembre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire du 29 décembre 2010 et de celle sur les
motifs d'asile du 6 janvier 2011, la recourante a déclaré, en substance,
qu'elle était de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion
hindoue. Elle aurait passé sa prime jeunesse dans le district de Jaffna,
essentiellement à C._______ et quelques années à D._______. En 2005,
elle aurait adhéré à une organisation de femmes, qui n'aurait pas
entretenu de lien avec le mouvement des Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (ci-après : LTTE). Dans le cadre de celle-ci, elle aurait apporté son
soutien à des personnes en deuil. Elle n’aurait personnellement rencontré
aucun problème en raison de sa participation à cette organisation.
En 2006, elle aurait rejoint, avec ses parents, la localité de E._______,
dans la région du Vanni, afin d'échapper aux nombreuses violations des
droits de l'homme commises par des soldats de l'armée sri-lankaise dans
le district de Jaffna, en particulier sur les femmes, dont elle aurait été
témoin. Elle aurait accepté la proposition d'une connaissance, membre
des LTTE, de travailler dans une usine appartenant aux LTTE, active
dans la fabrication de bandes de gaz et de pansements destinés avant
tout aux soldats de cette organisation. Elle aurait également été chargée
d'apporter, en compagnie de la présidente de l'association des femmes
des LTTE, des soins aux blessés. Elle aurait été nommée responsable du
transport du matériel. En janvier 2009, alors que cette usine aurait été
prise d’assaut par des troupes de l'armée sri-lankaise, elle se serait
cachée dans une cuve, en vain. Elle aurait été attrapée et tabassée à
coups de crosse de fusil sur la tête et de coups de pied au ventre ; elle en
aurait perdu ses menstruations et souffrirait depuis lors de trous de
mémoire. Elle aurait été témoin du viol d'une collègue ; interrogée sur le
fait de savoir si elle avait été personnellement victime d'un viol ou d'un
acte d'ordre sexuel, elle a répondu par la négative. Alors que les troupes
gouvernementales procédaient à la destruction de l'usine, elle serait
parvenue à prendre la fuite et se serait rendue à pied, avec sa mère, en
direction de Vavuniya. Son père serait décédé dans le Vanni ; ses deux
frères seraient également décédés dans le Vanni, dans les combats.
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En (...) 2009, alors qu'elles arrivaient dans des zones contrôlées par
l'armée sri-lankaise, la recourante et sa mère auraient été arrêtées par
des militaires. Elles auraient fait l'objet d'un enregistrement ; la recourante
se serait présentée sous une fausse identité, celle de F._______, tandis
que sa mère se serait enregistrée sous sa véritable identité. Elles
auraient été conduites par les soldats dans un camp de personnes
déplacées dénommé Kumarasamy et sis à Vavuniya, tandis que les
personnes d'emblée soupçonnées de liens avec les LTTE auraient été
envoyées ailleurs. Durant son séjour dans le camp (selon les versions,
dès le début de celui-ci ou seulement à la fin), la recourante aurait été
recherchée à proximité de la tente où elle aurait logé avec sa mère par
des soldats, probablement informés par un traître de son travail passé
pour les LTTE. Ceux-ci l’auraient appelée par son faux nom. Elle aurait
échappé à leurs fréquentes recherches en se cachant dans les toilettes.
En octobre 2009, un oncle paternel domicilié à Vavuniya aurait usé de
corruption pour qu’elle et sa mère puissent quitter le camp. Elle aurait dû
ramper à travers des barbelés, tandis que sa mère aurait emprunté la
sortie officielle. La recourante se serait rendue à G._______, ensuite à
H._______ (district de Vavuniya) chez de la parenté, puis à Trincomalee
et, enfin, en juin 2010, dans la ville de Negombo (chez une cousine
germaine de sa mère), puis à Colombo (chez une cousine germaine de
son père). Elle aurait été démunie de carte d'identité (perdue durant la
guerre) et n'aurait pas été enregistrée dans le district de Colombo. Sa
mère serait quant à elle retournée dans le district de Jaffna après l’avoir
accompagnée jusqu’à Colombo.
A Colombo, la recourante aurait été informée, selon une première
version, par une amie de sa mère qu’elle était recherchée par l’armée sri-
lankaise ou, selon une seconde version, par des voisins qu’elle avait fait
l’objet de recherches policières. Selon une première version, elle aurait
gagné la région de Colombo consécutivement à l’interrogatoire (avec
usage de la violence) de son oncle précité de Vavuniya au sujet de son
évasion qui aurait conduit au décès de celui-ci, à l’hôpital, d’un infarctus.
Selon une seconde version, elle aurait appris ce décès alors qu’elle
séjournait déjà à Colombo.
Un autre oncle domicilié à Jaffna aurait organisé et financé son voyage
jusqu’en Suisse. Le (...) décembre 2010, elle aurait pris à Colombo un vol
pour Zurich avec une escale à Dubaï, munie d'un faux passeport sri-
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lankais établi au nom de I._______, née le (…), et comportant sa
photographie ; le passeur, qui l'aurait accompagnée jusqu'à Bâle, ne le lui
aurait jamais remis. Elle n'aurait jamais eu de passeport personnel.
La plus jeune de ses sœurs séjournerait à l'étranger (pays inconnu), et sa
sœur aînée serait naturalisée suissesse (canton de J._______).
C.
Le 10 janvier 2011, la recourante a déposé une carte d'étudiante qui lui a
été délivrée le (…) 1995 par l'établissement scolaire K._______ situé à
D._______ (district de Jaffna), ainsi qu'un certificat de naissance. Lors de
l'audition sur les motifs d'asile, elle a déclaré que ces documents lui
avaient été expédiés par sa mère.
D.
Par décision du 30 août 2012 (notifiée le 7 septembre 2012), l’ODM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure.
Il a estimé que les déclarations de l'intéressée manquaient de cohérence
et de constance quant à la durée de son engagement au sein de l'usine
et à la date de la prise d'assaut de celle-ci, de cohérence quant au début
des recherches dans l’enceinte du camp et de logique quant aux
méthodes de recherche des forces de sécurité et à la manière dont elle
aurait pu échapper aux soldats dans l’enceinte du camp, puis aux
policiers à Colombo. Il a retenu que les déclarations de la recourante ne
satisfaisaient par conséquent pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Il a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a indiqué que l’exécution du renvoi de la
recourante, qui était jeune, en bonne santé, et qui bénéficiait d’une
éducation scolaire et d’une expérience professionnelle, pouvait être
raisonnablement exigée aussi bien dans la péninsule de Jaffna d’où elle
provenait et où elle était censée pouvoir compter sur le soutien de sa
mère, que dans l'agglomération de Colombo, où elle disposait de
plusieurs parents chez lesquels elle avait déjà séjourné par le passé.
E.
Par acte du 30 septembre 2012, la recourante a interjeté recours contre
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la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal). Elle a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la
cause à l’ODM pour nouvelle décision, subsidiairement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et, plus
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, sous suite de
dépens. Elle a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Elle a fait valoir que les motifs d'asile invoqués devant l'ODM devaient
être complétés ou corrigés comme suit :
Fin 2008, l’usine des LTTE dans laquelle elle aurait travaillé et qui n’aurait
occupé que des femmes aurait été prise d’assaut par des soldats de
l’armée sri-lankaise. Elle aurait été témoin du viol d’une collègue, puis
aurait elle-même été abusée sexuellement par trois hommes. Elle aurait
ensuite été frappée avec une crosse de fusil et blessée à la tête. Par la
suite, elle aurait reçu l’ordre de vivre avec la population civile dans une
zone de sécurité. Après plusieurs stations intermédiaires, elle aurait
trouvé refuge en (…) 2009 dans le camp de Kumarasamy. En (...) 2009,
elle aurait été autorisée à quitter le camp en raison de ses troubles
psychiques ; traumatisée, la seule vue de soldats en uniforme aurait
déclenché chez elle des attaques de panique. Elle aurait été soignée par
un médecin à Vavuniya. Elle aurait été accompagnée par sa mère à
Trincomalee, puis à Colombo. Elle y aurait été interrogée par des agents
du département d'investigations criminelles (ci-après : CID) sur le motif de
son séjour. Elle aurait dû se rendre hebdomadairement au poste de
contrôle du CID pour y signer un registre de présence. Elle aurait quitté le
pays grâce au soutien des membres de sa famille.
Ces rectifications apportées, elle a soutenu que son silence lors des
auditions sur les abus sexuels n'était pas fautif. Elle a expliqué qu’elle
n’avait pas pu se résoudre à parler du viol collectif dont elle avait été la
victime au motif que, dans la culture tamoule, il s’agissait d’un tabou, qui
s'il venait à être su, conduirait à son isolement social ; partant, elle aurait
eu peur que l’interprète tamoul parle de son cas à la communauté
tamoule en Suisse. Elle a sollicité l’annulation de la décision attaquée et
le renvoi de l’affaire à l’ODM pour instruction complémentaire.
Elle a reproché à l’ODM de n’avoir pas reporté la seconde audition, alors
qu’elle avait mentionné lors de celle-ci qu’elle n’était pas en état de
répondre aux questions posées. Elle a expliqué qu’elle avait dû
interrompre le traitement médicamenteux psychotique trois jours avant
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l’audition sur les motifs d’asile en raison d’une grippe caractérisée par
une fièvre à 39° et de vomissements, et qu’elle avait pris juste avant
ladite audition trois anxiolytiques (Temesta) reçus d’une connaissance
pour vaincre son anxiété. Elle ne se souviendrait de rien de ce qu'elle a
pu déclarer lors de cette audition, sauf qu'elle serait tombée par terre
après avoir perdu conscience. Elle a fait valoir que, dans ces conditions,
les déclarations verbalisées lors de la seconde audition devaient être
considérées comme non valables.
Elle a allégué qu’en tant que femme membre des LTTE victime d'un viol,
elle serait exposée en cas de retour au pays à une pression psychique
insupportable.
Elle a ajouté qu’elle était exposée à de nouveaux sérieux préjudices à
son retour en raison tant des activités autrefois exercées pour les LTTE
dans son pays que des activités aujourd'hui exercées au sein de la
section suisse des LTTE à laquelle elle avait adhéré en juillet 2011. Elle a
affirmé qu’elle avait participé à l’organisation de plusieurs manifestations,
dont celle du (...) septembre 2012 à L._______, dont elle était
coorganisatrice. Elle a produit une attestation datée du (…) 2012 du
responsable de la section suisse des LTTE, aux termes de laquelle elle a
apporté une contribution substantielle au "jour des héros", le (…), à
M._______, et à la manifestation tenue le (...) septembre 2012 à
L._______. Elle a également déposé un article tiré d’Internet relatif à
cette manifestation. Elle a ajouté que son engagement politique en exil
avait un effet bénéfique sur sa santé psychique.
Elle a affirmé qu’elle était néanmoins incapable de gérer ses affaires
personnelles et qu’elle nécessitait d'urgence une psychothérapie en
raison d’un état de stress post-traumatique.
Elle a fait valoir qu’elle pouvait compter sur le soutien de sa sœur à
N._______, tandis qu’elle n’avait plus aucun réseau social solide au Sri
Lanka, sa mère séjournant en Inde et sa parenté plus éloignée refusant
tout contact avec elle par crainte de représailles.
F.
Par écrit daté du 22 octobre 2012 (posté le lendemain), la recourante a
complété son recours, à l'invitation du Tribunal. Elle a affirmé qu’elle avait
eu pour tâches au sein de la section suisse des LTTE, qui ne comptait
que treize femmes actives, de vendre des billets d’entrée aux Tamouls
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pour la célébration du jour des héros, le (…), puis de convaincre par
téléphone des Tamouls de participer à la manifestation du (...) septembre
2012. Elle a déclaré qu’elle était en train d’organiser une manifestation
prévue le (…) novembre 2012 devant O._______ et de vendre des billets
pour la célébration du jour des héros du (…). Elle a affirmé que son
médecin au Sri Lanka refusait de lui délivrer une attestation, de crainte
d’être persécuté. Elle a annoncé qu’elle allait consulter un psychiatre en
Suisse au début du mois de novembre 2012 et qu'elle allait lui demander
un certificat médical.
Elle a demandé au Tribunal d’adopter l’allemand comme langue de la
procédure de recours.
G.
Par ordonnance du 12 novembre 2012, le Tribunal a rejeté la demande
de la recourante tendant à l’adoption de l’allemand comme langue de la
procédure et a invité l’ODM à déposer sa réponse sur le recours.
H.
Dans sa réponse du 27 novembre 2012, l’ODM a proposé le rejet du
recours. Il a estimé que les préjudices allégués par la recourante au
stade du recours ne pouvaient pas être tenus pour vraisemblables, eu
égard au défaut de vraisemblance de ses déclarations lors des auditions
en lien avec les recherches de sa personne menées dans l’enceinte du
camp et sa sortie de celui-ci. Il a indiqué que la participation à des
manifestations de masse constituait une forme d’activité politique de peu
d’importance et que la recourante ne s’était pas suffisamment profilée
pour être exposée à son retour à une persécution déterminante en
matière d’asile. Il a estimé qu’elle était censée disposer au Sri Lanka d’un
important réseau social pour y avoir vécu l’essentiel de sa vie, ce d’autant
plus qu’elle avait été membre d'une association pour femmes et qu’elle
était censée pouvoir compter à son retour sur son "oncle qui l'a aidée à
sortir du camp et à quitter le pays" et ses deux cousines. Il a mis en
évidence que la recourante n’avait pas ressenti la nécessité d’un suivi
psychiatrique en Suisse avant le prononcé de sa décision négative et
qu’au vu des activités alléguées pour la section suisse des LTTE, elle
avait la capacité d’accomplir des tâches allant au-delà de celles de la vie
quotidienne. Il en a déduit que les troubles psychiques allégués ne
constituaient pas un obstacle au renvoi.
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Page 8
I.
Dans sa réplique du 14 décembre 2012, la recourante a demandé
l'audition du chef de la section suisse des LTTE en tant que témoin de
ses activités au sein de ce mouvement, ainsi que l'audition du député de
l'Alliance nationale tamoule, P._______, qui aurait connaissance de son
passé pour l'avoir aidée à obtenir une assistance médicale à l'instar
d'autres femmes. Elle a implicitement demandé l'octroi d'un délai pour
fournir un certificat médical.
J.
Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Tribunal a rejeté la demande de la
recourante tendant à l'audition comme témoins du chef de la section
suisse des LTTE et de P._______ et lui a imparti un délai de trente jours
dès notification pour produire un nouvel écrit signé par ledit chef, ainsi
qu'un certificat médical.
K.
Par courrier daté du 23 février 2013 (posté le 1er mars 2013), la
recourante a transmis au Tribunal une attestation de son psychiatre datée
du 28 février 2013, aux termes de laquelle elle bénéficie d'un traitement
médicamenteux antidépresseur en raison d'un état de stress post-
traumatique (CIM-10 F43.1) et d'une expérience de guerre et d'autres
hostilités (Z65.5).
L.
Par courrier du 11 mars 2013, la recourante a produit une attestation
datée du 10 mars 2013 du chef de la section suisse des LTTE, aux
termes de laquelle elle a été admise au sein de la section suisse des
LTTE en juillet 2011 et a eu, pour tâches, de vendre des billets d’entrée à
des familles tamoules à M._______ et N._______ pour la célébration du
jour des héros, le (…), ensuite de convaincre par téléphone des
centaines de Tamouls de participer à une manifestation devant
O._______ en septembre 2012, puis de vendre des billets d'entrée pour
la célébration du (…) 2012. Le signataire a précisé que les nouveaux
membres étaient chargés de tâches simples et qu'ils faisaient l'objet de
contrôles, afin d'empêcher une infiltration de la section par des agents
sri-lankais.
M.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante a fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et
incomplète l'état de fait pertinent et a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de sa cause à cet office, à charge pour lui de
procéder à une nouvelle audition de sa personne. Elle s'est plainte de
n'avoir pas été, le 6 janvier 2011, en état de s'exprimer librement et
correctement sur les événements qu'elle a vécus au Sri Lanka, en raison
d'une part du traumatisme qu'elle a subi et du tabou prévalant dans la
communauté sri lankaise en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité
sexuelle de la femme et, d'autre part, de son état grippal et des cachets
qu'elle venait d'avaler juste avant l'audition.
2.1.1 Le Tribunal constate que le procès-verbal de l'audition en cause ne
contient aucune remarque en rapport avec l'état grippal de l'intéressée ni
avec les cachets absorbés peu de temps auparavant. Rien ne permet
non plus de déceler dans les propos verbalisés une incapacité de la
recourante à comprendre les questions posées ou à y répondre de
manière réfléchie. De plus, l'auditeur a ménagé une pause de 15 minutes
juste après la réponse à la question de savoir si la recourante avait été
elle-même victime d'un abus sexuel sous une forme ou une autre. La
représentante de l'œuvre d'entraide qui a assisté à l'audition s'est
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simplement bornée à mentionner en fin d'audition, sur le formulaire
habituel séparé, que la recourante s'était plainte d'une fièvre sans
s'exprimer ni sur la réalité ni sur la gravité de ce symptôme ; au contraire,
elle n'a ajouté aucune mention sous les rubriques relatives à
d'éventuelles objections au procès-verbal ou sur des propositions
d'instruction complémentaire. De même, en cours d'audition, elle n'est
intervenue à aucun moment, ne serait-ce que pour observer ou faire
constater un autre symptôme morbide susceptible de justifier une
interruption de l'audition, comme par exemple un malaise ou un
évanouissement.
2.1.2 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre les allégués
non étayés de la recourante selon lesquels elle aurait exprimé son
souhait de voir reportée l'audition en raison de son état de santé voire
des symptômes manifestés en cours de celle-ci et, sur la base desquels,
l'ODM aurait effectivement dû la reporter.
2.1.3 La difficulté alléguée à se remémorer certains détails en raison de
trous de mémoire consécutifs au viol est étrangère à une incapacité
temporaire – liée à un état maladif momentané – à répondre à des
questions ; elle doit être prise en considération dans l'appréciation de la
vraisemblance.
2.1.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent doit être rejeté.
2.2 Le Tribunal observe cependant qu'invitée, le 6 avril 2011, à s'exprimer
librement sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré avoir été témoin
d'un viol lors de la prise d'assaut de l'usine des LTTE et avoir elle-même
été tabassée. L'auditeur lui a ultérieurement demandé si elle avait été
elle-même victime d'un abus sexuel sous une forme ou une autre. Il ne
ressort pas du procès-verbal qu'il l'ait informée à un moment ou à un
autre de son droit d'être entendue par une femme à ce sujet. Par
conséquent, dès lors qu'il existait des indices concrets d'une persécution
de nature sexuelle ou que la situation dans l'Etat de provenance
permettait de déduire qu'une telle persécution a existé, le droit de la
recourante d'être entendue par une personne du même sexe tel qu'il est
prévu à l'art. 6 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) a été violé (cf. JICRA 2003 no 2 consid. 4c). Toutefois,
comme la recourante a pu s'exprimer de manière suffisamment précise et
circonstanciée au stade de son recours sur la persécution de nature
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sexuelle qu'elle dit avoir vécue, et qu'elle a pu se déterminer sur la
réponse donnée sur ce point par l'ODM, une cassation de la décision
entreprise ne se justifie pas ; en effet, cette violation n'est, compte tenu
des circonstances d'espèce, pas particulièrement grave et un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et
conduirait à des retards inutiles (cf. arrêt du Tribunal E-5688/2012 du
18 mars 2013 consid. 6.1.3). Les conséquences de la violation du droit
d'être entendu de la recourante seront, par contre, prises en
considération dans l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs
d'asile.
3.
3.1 La recourante s'est ensuite prévalue de la contrariété à la LAsi de la
décision de l'ODM du 30 août 2012 de refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile.
3.2 Il convient d'abord d'examiner la vraisemblance, au sens de l'art. 7
LAsi, du récit de la recourante.
3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
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Page 12
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
3.4 En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable qu'elle était d'ethnie
tamoule et qu'elle provenait du district de Jaffna. Ses déclarations en la
matière sont en effet corroborées par les indications figurant sur son
certificat de naissance (autorité émettrice) et sa carte d'étudiante, dont le
Tribunal n'a pas de raison de douter de l'authenticité.
3.5 Il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblable avoir été
exposée à de sérieux préjudices avant son départ du Sri Lanka.
3.5.1 Dans sa décision, comme dans sa réponse, l'ODM a estimé que les
déclarations de la recourante, selon lesquelles elle avait été victime de
sérieux préjudices (passage à tabac et viol) lors de la prise d'assaut de
l'usine des LTTE à E._______ par l'armée sri-lankaise, n'étaient pas
vraisemblables. Il a relevé un manque de cohérence et de constance des
déclarations de la recourante sur la durée de son engagement au sein de
cette usine et la date de la prise d'assaut de celle-ci. Il a estimé que les
déclarations de la recourante au stade du recours sur le viol collectif ne
pouvaient pas être tenues pour vraisemblables, eu égard au défaut de
vraisemblance de celles lors des auditions sur les recherches de sa
personne menées dans l’enceinte du camp et sa sortie de celui-ci.
3.5.2 Le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'ODM.
Au vu de certaines de ses déclarations lors des auditions portant sur son
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vécu postérieur aux violences endurées en janvier 2009 (à savoir celles
sur les recherches de sa personne menées par l'armée sri-lankaise non
seulement dans le camp de personnes déplacées situé à Vavuniya, mais
aussi dans le district de Colombo, son séjour clandestin [sans
enregistrement] dans ce district, sa sortie clandestine dudit camp avec
l'aide de son oncle domicilié à Vavuniya, et l'interrogatoire de cet oncle à
ce sujet par l'armée sri-lankaise avec usage de la violence), il est vrai que
l'intéressée a tenté de faire croire à l'ODM qu'elle était recherchée d'une
manière ciblée par l'armée sri-lankaise au moment de son départ du
pays. C'est à bon droit que l'ODM a estimé que ces déclarations n'étaient
pas vraisemblables, la recourante ayant d'ailleurs rectifié son récit à ce
sujet au stade de son recours.
Dans son recours, l'intéressée a soutenu que son silence lors des
auditions sur les violences sexuelles endurées "en décembre 2008"
n'était pas fautif ; elle a expliqué avoir tu ces violences parce que,
conditionnée par des facteurs d'ordre culturel, elle éprouvait un sentiment
de honte à en parler et avait eu peur de livrer son récit en présence d'un
interprète tamoul. Il y a lieu d'admettre que l'allégation tardive de telles
violences est excusable (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), ce d'autant plus
que, comme déjà exposé, son droit d'être entendue par une personne du
même sexe a été violé (cf. consid. 2.2 ci-avant). Partant, le fait qu'elle
n'ait allégué qu'au stade du recours avoir été elle-même victime d'abus
sexuels ne saurait être retenu comme un indice plaidant en défaveur de
la vraisemblance de cet allégué.
Il y a lieu surtout de constater que ses déclarations sur les faits survenus
jusqu'à la prise d'assaut de l'usine sont, dans les grandes lignes,
constantes et cohérentes. Certes, comme l'ODM l'a relevé, la recourante
a été confuse s'agissant de la situation dans le temps (datation) de ladite
prise d'assaut. Toutefois, d'une part, son inaptitude à se remémorer de
manière précise les détails relatifs aux circonstances temporelles des
sévices endurés renforce plutôt qu'elle ne diminue sa crédibilité (cf. HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME, Protocole
d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à
l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251
ss p. 54 s.). D'autre part, les questions posées le 6 janvier 2011 sur la
datation des évènements survenus dans le Vanni étaient suggestives
voire de nature à induire dans son esprit le trouble, et l'intéressée a plutôt
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Page 14
cherché à donner la réponse qu'elle pensait que l'auditeur attendait d'elle
(cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs rép. 21 à 32, rép. 53). Par
ailleurs, les sévices endurés à l'occasion de l'attaque de l'armée, telles
que relatés, sont plausibles, dès lors qu'ils correspondent au contexte de
l'époque, avec la prise de la localité de E._______ le (…) janvier 2009,
l'intensification des hostilités durant les derniers mois du conflit ayant été
accompagnée dans le nord et l'est du pays par une augmentation du
niveau de violence contre les femmes (cf. EUROPEAN CENTER FOR
CONSTITUTIONAL AND HUMAN RIGHTS, Allegations of War Crimes
committed by the 57 Division of Major General Dias in Northern Sri Lanka
between April 2008 and May 2009, janvier 2011, p. 14 ; HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX RÉFUGIÉS [ci-après : HCR],
UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the International Protection
Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012,
HRC/EG/LKA/12/04, p. 34 ; HCR, UNHCR Eligibility Guidelines for
assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri
Lanka, 5 juillet 2010, HRC/EG/SLK/10/03, p. 8 ; UNITED KINGDOM HOME
OFFICE, Country of Origin Information Report - Sri Lanka, 18 février 2009,
p. 194 ; UNITED KINGDOM HOME OFFICE, UK BORDER AGENCY, Country of
Origin Information Report, 11 novembre 2010 par. 23.34 à 23.39 ; Report
Of The Secretary-General's Panel On Experts On Accountability In Sri
Lanka, 31 mars 2011, par. 152 s. p. 44). Son allégué sur le refus de son
médecin au Sri Lanka de lui délivrer une attestation est également
conforme aux informations à disposition du Tribunal, selon lesquelles
dans le nord et l'est du pays, les médecins se voient contraints de refuser
de certifier les violences en particulier sexuelles commises par des
membres des forces de sécurité (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX
RÉFUGIÉS [ci-après : OSAR], Sri Lanka : Situation der Frauen, 28 mars
2013, p. 3 ; HUMAN RIGHTS WATCH, [ci-après : HRW], "We will teach you a
Lesson" Sexual Violence against Tamils by Sri Lankan Security Forces,
février 2013, p. 38). Enfin, si sur sa photographie apposée sur sa carte
d'étudiante délivrée en (…), la recourante ne porte pas de séquelles au
niveau du visage, elle en porte sur la photographie faite au centre
d'enregistrement et celles-ci sont caractéristiques des graves mauvais
traitements dénoncés (coups à la tête avec une crosse).
3.5.3 En définitive, le Tribunal estime que la recourante a rendu
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les sévices endurés lors de la
prise de l'usine des LTTE et de la localité de E._______ par l'armée
sri-lankaise début 2009.
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Page 15
3.5.4 Il y a encore lieu d'examiner si les déclarations de la recourante sur
les faits survenus entre la prise de E._______ par l'armée sri-lankaise et
son départ du pays sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
3.5.4.1 La recourante a déclaré, au stade du recours, qu'elle avait reçu
l’ordre des soldats de vivre avec la population civile dans une zone de
sécurité, qu'elle avait trouvé refuge en (...) 2009, après plusieurs stations
intermédiaires, dans le camp de Kumarasamy, et qu'elle avait été
autorisée à quitter ce camp en (...) 2009 en raison de ses troubles
psychiques. Même si elles sont réduites à l'essentiel, ces déclarations
sont vraisemblables, dès lors qu'elles sont plausibles eu égard au
contexte de l'époque. Elles correspondent en effet aux informations à
disposition du Tribunal, selon lesquelles les civils se trouvant dans le
district de Mullaitivu ont été enjoints par les autorités sri-lankaises en
janvier 2009 à rejoindre une zone de sécurité crée par le gouvernement
et ont été ensuite contraints à de nombreux déplacements (cf. AMNESTY
INTERNATIONAL, When will they get justice? Failures of Sri Lanka's
Lessons Learnt and Reconciliation Commission, 7 septembre 2011,
p. 28 ; United Kingdom, Home Office, Country of Origin Information
Report - Sri Lanka, 18 février 2009, p. 9 ; European Center for
Constitutional and Human Rights, op. cit., p. 15 s. ; Integrated Regional
Information Networks [IRIN], Sri Lanka: Humanitarian conditions in
conflict zone worsen, ICRC warns, 18 mars 2009 ; United Nations Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs, Map of the Safe Area
Declared by the Government of Sri Lanka in Mullaitivu, 16 février 2009).
Elles correspondent également aux informations selon lesquelles, c'est
pour la première fois entre septembre et octobre 2009, que des
personnes déplacées, en premier lieu les personnes les plus vulnérables
suivies de celles ayant des liens dans la péninsule de Jaffna, ont été
autorisées à quitter en masse le camp de Menik Farm - dont la zone 1
était dénommée Ananda Kumarasamy Village (cf. OFFICE FRANÇAIS DE
PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES [OFPRA], rapport de mission de
l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au
27 mars 2011, septembre 2011, p. 25 s.).
3.5.4.2 Les déclarations de la recourante au stade du recours, selon
lesquelles elle a dû se faire enregistrer à son arrivée à Colombo et a été
questionnée par les autorités sur le but de son séjour sont également
vraisemblables, dès lors qu'il appert des informations à disposition du
Tribunal, que les Tamouls qui ont quitté les camps de personnes
déplacées ont dû se faire enregistrer auprès des autorités de leur lieu de
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Page 16
réinstallation (cf. OFPRA, op. cit., p. 48 ; OSAR, Sri Lanka : situation des
Tamouls originaires du Nord et de l’Est du pays vivant à Colombo et
situation des personnes de retour, 22 septembre 2011, p. 11 à 13). Par
contre, ses déclarations, selon lesquelles elle aurait dû se rendre
hebdomadairement au poste de contrôle du CID de Colombo pour y
signer un registre de présence, ne sont pas vraisemblables. Elles sont
vagues, non circonstanciées et le caractère répétitif et régulier de
l'obligation de s'annoncer n'est aucunement étayé, ni corroboré par les
informations précitées à disposition du Tribunal. Il est de surcroît douteux
que le CID ait procédé de la sorte sans l'avoir interrogée sur ses liens
avec les LTTE.
4.
4.1 Il convient ensuite d'examiner si la crainte de la recourante d'avoir à
subir de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est fondée au sens
de l'art. 3 LAsi.
4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
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Page 17
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi
en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 ; s'agissant de la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51
consid. 7.1 à 7.4). Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44
consid. 3.3). En ce sens, doivent être prises en considération les
conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la
demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus
de l'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(cf. SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 298 ; Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). Ainsi, une
crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée
que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une
sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de
craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel
point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays
(cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12
consid. 5.1).
4.3 S'agissant de la situation au Sri Lanka, bien qu'elle se soit
considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la
défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, elle s'est
détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme, notamment dans
le domaine de la liberté d'expression et de la presse. L'armée,
essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans la
province du Nord à majorité tamoule, d'où provient la recourante, et y
assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la
fin août 2011, mais la loi no 48 de 1979 relative à la prévention du
terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à
celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en
vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de
nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des
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LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans
inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites,
lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler
suffisamment de preuves (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Sri Lanka. Sous
les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA
37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la
guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres
Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en
fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit
avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger
accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées
d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'ex-
chef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et
critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de
l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits
de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif,
ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers
notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt
E.G. c. Royaume-Uni, du 31 mai 2011, no 41178/08, par. 13 à 16,
mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka et
Cour EDH, décision T.N. c. France, du 11 décembre 2012, no 14658/11,
par. 18 et 32 confirmant ces facteurs).
4.4 En l’espèce, en 2006, lors de la reprise des hostilités, la recourante a
quitté le district de Jaffna et gagné une localité de la région du Vanni,
sous contrôle des LTTE. Elle a été trouvée début 2009, à l'occasion de la
prise de cette localité par l'armée sri-lankaise, dans une usine des LTTE,
où elle travaillait. Elle a alors été exposée à de sérieux préjudices par des
soldats et elle en porte encore aujourd'hui des séquelles. Elle s'est
rendue sur ordre des soldats dans une zone de sécurité, avant de migrer
vers le camp de Menik Farm, qu'elle a été autorisée à quitter en octobre
2009 en raison de ses troubles psychiques. Elle a dû se faire enregistrer
à Colombo avant son départ du pays, en décembre 2010.
4.5 Au vu des séquelles qu'elle présente sur le visage, la recourante est
facilement identifiable comme une victime de graves violations des droits
de l'homme susceptible d'en donner un écho négatif, ce qui l'expose à un
danger d'autant plus grand que le gouvernement sri-lankais nie
systématiquement les violences sexuelles à l'encontre des femmes
tamoules par des membres des forces de sécurité (cf. INTERNATIONAL
CRISIS GROUP, Sri Lanka : Women's insecurity in the North and East, Asia
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Page 19
Report no 217, 20 décembre 2011, p. 14 à 18 ; HRW, op. cit., p. 44 à 46 ;
OSAR, Sri Lanka : Situation der Frauen, 28 mars 2013, p. 3). Le fait
qu'elle soit une jeune femme tamoule célibataire portant des séquelles
visibles accroît sa vulnérabilité, étant précisé que la vulnérabilité des
femmes dans le Nord et l'Est du Sri Lanka est décrite comme persistante
en dépit de la fin de la guerre en mai 2009, en raison notamment de la
haute militarisation (cf. HCR, UNHCR Eligibility Guidelines for assessing
the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka,
21 décembre 2012, HRC/EG/LKA/12/04, p. 34). Elle n'a plus ni père ni
frères pour veiller sur elle, ce qui accroit encore cette vulnérabilité
(cf. OSAR, Situation der Frauen, 28 mars 2013, p. 12). Le danger auquel
elle est exposée est encore accru, dès lors qu'en raison de son exil dans
la région du Vanni, de sa présence dans une usine des LTTE lors de la
prise de E._______, et de son enregistrement dans le camp de
Kumarasamy, les autorités sri-lankaises devraient être en mesure de
nourrir assez aisément de sérieux soupçons sur ses liens passés avec
les LTTE ; qu'ils aient été de peu d'importance est, au vu des
circonstances d'espèce, sans pertinence.
4.6 Compte tenu de ce cumul de circonstances particulières ainsi que du
fait que la recourante a déjà été exposée à des mesures de persécution
de la part d'agents de l'Etat sri-lankais, la crainte de celle-ci d'être
exposée à de sérieux préjudices à son retour au pays est objectivement
et subjectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante doit donc
se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de cette disposition.
4.7 Bien que cela ne soit pas décisif, il convient d'ajouter que l'exercice
au sein de la section suisse des LTTE de tâches certes simples, qui l'ont
toutefois amenée à prendre contact avec de nombreuses personnes de la
diaspora tamoule, constitue un facteur supplémentaire de risque par
rapport à ceux non exclusifs de l'asile (cf. art. 54 LAsi) qui ont déjà
conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
5.
Il ne ressort pas du dossier d'éléments constitutifs d'un motif d'exclusion
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou d'indignité
au sens de l'art. 53 LAsi, la recourante n'ayant eu qu'une position de peu
d'importance au sein des LTTE et n'ayant jamais pris les armes pour ce
mouvement (cf. ATAF 2011/29).
E-5092/2012
Page 20
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), la
qualité de réfugié de la recourante reconnue et le dossier renvoyé à
l'ODM afin qu'il lui octroie l'asile.
7.
7.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). La demande
d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
7.2 Ayant agi en son propre nom, la recourante n'a pas fait valoir de frais
de représentation. Elle n'a pas non plus fait valoir d'autres frais
indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
E-5092/2012
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 30 août 2012 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue à la recourante.
4.
L'ODM est invité à octroyer l'asile à la recourante.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :