B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5092/2013
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
République du Bélarus,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 août 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) avril 2013, A._______ et B._______, de nationalité biélorusse, ont
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure
de (…).
B.
Les recourants ont été entendus les 22 avril et 31 juillet 2013 sur leurs
motifs d'asile.
Le recourant, orphelin, aurait vécu dans un orphelinat à C._______
jusqu'en 2002. En 2004, il aurait terminé une formation dans la
construction auprès de l'école polytechnique professionnelle, avant de
travailler sur des chantiers à D._______ jusqu'en 2009, puis à
E._______. La recourante, également originaire de C._______, serait
diplômée de l'école technique d'agriculture où elle aurait étudié la
comptabilité. Elle aurait quitté son travail d'employée d'administration
dans une maison de jeux à E._______ un mois environ avant son départ
du pays. Les recourants se seraient mariés le (…) 2010 à C._______.
Les recourants auraient adhéré au F._______ biélorusse (…) en 2010,
parti d'opposition. Ils auraient participé à plusieurs manifestations et
actions, telles que distributions de tracts et enterrements de bulletins de
vote.
Le recourant aurait été arrêté une première fois lors d'une manifestation
organisée en période électorale, ayant conduit à la réélection du
Président Loukachenko – qui aurait eu lieu en janvier 2010 selon ses
dires du 22 avril, le 19 décembre 2010 selon ceux du 31 juillet 2013. La
manifestation, largement suivie, aurait conduit les "forces spéciales de
police" (OMON) à encercler la place où les manifestants étaient réunis et
à les embarquer, sans distinction, dans des camionnettes. Le recourant
serait resté sept jours en détention préventive; il y aurait reçu de
nombreux coups, aurait été aspergé d'eau froide et suspendu à une
fenêtre; un juge l'aurait ensuite condamné à sept jours de privation de
liberté pour violation de l'ordre public, mettant ainsi fin à sa détention. Le
recourant a montré une cicatrice sur son avant-bras provenant des
mauvais traitements qu'il aurait subis.
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Page 3
Malgré les avertissements de la police, les recourants auraient poursuivi
leur engagement politique sans être inquiétés.
Le (…) mars 2013, lors d'un rassemblement tenu à l'occasion du
"G._______" (…), et réunissant environ soixante personnes selon le
recourant, cinq cents selon la recourante, le premier aurait à nouveau été
arrêté et placé en détention; il aurait été battu – matraqué - le premier
jour, interrogé par le KGB, menacé de ne plus jamais sortir de détention
mais libéré après trois jours avec l'injonction de se présenter à nouveau
trois jours plus tard. Dans sa version du 22 avril 2013, ses geôliers lui
auraient dit qu'il avait de la chance que des observateurs étrangers
fussent au courant de sa détention, raison pour laquelle il était remis en
liberté. Dans la version du 31 juillet 2013, il a affirmé qu'un collègue de
parti lui avait dit, après sa libération, avoir entendu une rumeur qu'il y
avait des observateurs étrangers à qui il devait d'avoir été libéré aussi
rapidement. Prié de se déterminer sur ses contradictions, le recourant a
dit qu'il pensait que ce serait mieux pour son affaire et qu'on lui avait dit
qu'il devait être "reconnaissant à son destin" pour avoir été libéré de
prison.
Pendant sa détention, et en présence de la recourante, des membres de
la police ou du KGB auraient fouillé leur domicile et emporté tous leurs
documents, tels que passeports, bail à loyer, certificat de mariage,
contenus dans une fourre. Dans son audition du 31 juillet 2013, le
recourant a confirmé ces propos avant de dire que la police avait saisi
son passeport et sa carte de membre du parti, selon une version le jour
où il a été relâché afin qu'il ne s'enfuie pas, selon une autre version, lors
de son interrogatoire. Questionné sur cette contradiction, le recourant a
dit que, dans la fourre, se trouvait certes des documents, mais que, si on
lui avait posé la question du document permettant de l'identifier, il aurait
dit qu'il l'avait sur lui. Quant à la recourante elle a affirmé que son époux
avait son passeport avec lui.
Le recourant a rapporté, dans sa première audition, que les personnes
venues fouiller le domicile conjugal auraient dit à sa femme qu'il avait eu
de la chance d'être libéré mais qu'il serait à nouveau arrêté, dans la
version du 31 juillet 2013 que, à la question de sa femme de savoir où il
se trouvait, on lui aurait répondu qu'il ne reviendrait pas et qu'elle serait
elle-même convoquée. La recourante a dit qu'on ne lui avait pas parlé de
son époux à ce moment-là.
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Page 4
Questionné sur les raisons de son choix politique, le recourant a dit qu'il
s'agissait avant tout de lutter contre le régime en place et a affirmé avoir
suivi des formations organisées par le F._______. La recourante a dit
avoir les mêmes convictions que son mari, l'avoir suivi lorsqu'il avait
adhéré et que le domicile des époux servait de lieu de réunions aux
membres du parti, allégation contestée par le recourant. La recourante,
quant à elle, n'aurait jamais été inquiétée par les autorités.
Dès la libération de l'intéressé, qui était déterminé à ne pas se présenter
à la convocation de la police, les recourants auraient entrepris les
démarches nécessaires pour fuir le pays et auraient vécu chez un ami
dans la banlieue de E._______. Ils auraient quitté séparément la
Biélorussie le (…) avril 2013, à destination de la H._______, la
recourante en train, le recourant en minibus avec l'aide d'un passeur. Ils
se seraient rejoints à I._______ et auraient continué leur voyage, toujours
en minibus et avec l'aide du passeur, directement à destination de
Lausanne où ils seraient arrivés le (…) avril 2013. La recourante était au
bénéfice d'un visa Schengen émis par la H._______, visa dont l'obtention
a fait l'objet de diverses versions; selon la recourante, son époux se serait
chargé de lui procurer ce visa, en se faisant aider par des membres du
parti, à qui de l'argent aurait été versé. Le recourant quant à lui a d'abord
expliqué qu'il ne savait pas comment sa femme s'était procurée ce visa et
qu'il fallait le lui demander.
A l'appui de leur demande d'asile, la recourante a déposé un passeport
au nom de J._______, qui serait son nom de jeune fille. Le recourant
quant à lui n'a déposé ni passeport, ni carte d'identité, ni tout autre
document permettant de l'identifier.
C.
Par décision du 9 août 2013, notifiée le 13 août 2013, l'ODM a rejeté la
demande d'asile des recourants, motifs pris que leurs déclarations ne
réalisaient ni les exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni les conditions mises par
l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants et jugé
que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et
possible.
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Page 5
D.
Le 11 septembre 2013, A._______ et B._______ ont recouru contre cette
décision. Ils ont conclu, à titre préjudiciel, à la recevabilité du recours (let.
a p. 6 du recours), soit à l'assistance judiciaire partielle (ch. 2 [recte ch.
3], p. 1 du recours), soit à la dispense de l'avance des frais de procédure
(let. c p. 6 du recours), à titre principal, à la modification de la décision de
l'ODM du 9 août 2013 et à l'octroi de l'asile (ch. 1 et 2 p. 1 du recours) ou
à l'octroi de l'asile toujours, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi (let. b p. 6 du recours).
E.
Le 26 septembre 2013, sur requête du Tribunal, les recourants ont produit
une attestation d'indigence délivrée par l'autorité (…) compétente et ont
réitéré leur demande d'être, d'une part, dispensés de l'avance de frais, de
l'autre, mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la
qualité de réfugié implique que le requérant d'asile ait été
personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux
(autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être
dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en
raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu
ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son
pays d'origine (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D 67/2009 du
14 février 2013 consid. 5.2.1, ATAF 2011/50 consid. 3.1 p. 996, ATAF
2008/34 consid. 7.1 p. 507 s. et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3
p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379).
Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une
partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits
fondamentaux et que, au regard d'une appréciation objective, celles-ci
atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou
difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence
conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1260/2010 du 8 mai
2012 consid. 3.2, E-7344/2009 du 28 avril 2009 consid. 2.2; JICRA 2000
n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax /
Rudin /Hugi Yar / Geiser [édit.], 2e éd., Bâle 2009, p. 530 ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s.).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment
fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes)
et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les
allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
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détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(ATAF 2013/11 du 15 avril 2013 consid. 5.1 p. 142s; ATAF 2010/57 du
1er septembre 2010 consid. 2.3 p. 826s ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21
consid. 6.1 p. 190 s.; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 507 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
2.3 L'ODM estime que, même si les déclarations des recourants sur leur
appartenance au F._______ et les conséquences qui en découlent
devaient emporter la conviction, les recourants ne rempliraient pas les
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi. Les recourants contestent cette appréciation arguant
que le seul fait de participer de manière pacifique à la contestation des
autorités en place est réprimé de manière violente et se réfèrent, pour
justifier leurs propos, à des articles d'ONGs présentes sur place; ils
estiment également qu'ils se trouvent dans une situation de pression
psychique insupportable "puisque, en voulant simplement exprimer notre
opposition de manière pacifique, nous vivons dans un climat de peur
constant".
Si on ne peut pas d'emblée exclure que le recourant ait été arrêté à deux
reprises lors de manifestations organisées par l'opposition, on doit
cependant constater qu'il n'a jamais été personnellement visé, mais pris
dans une rafle. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire et
E-5092/2013
Page 8
précise encore, à l'appui de son recours et contrairement à ce qu'il
laissait entendre dans ses auditions, que les observateurs étrangers
présents n'étaient pas au courant qu'il était lui-même en détention.
Excepté ces deux arrestations, les recourants n'auraient jamais été
inquiétés par les autorités, alors qu'ils n'auraient cessé d'être actifs
politiquement pendant trois ans.
Sans les minimiser, au regard de leur caractère arbitraire, les
événements subis par le recourant, à savoir deux séjours en détention
respectivement de sept jours en 2010 et de trois jours en 2013 ne
constituent pas des préjudices sérieux au sens de la jurisprudence.
A cet égard, on peut laisser la question ouverte de savoir si la détention
subie en 2010 devrait être prise en compte pour apprécier la pertinence
des éventuels motifs d'asile vu l'absence de lien de causalité entre cet
événement et la date du départ. Non seulement le recourant n'a plus eu
de contacts avec les autorités jusqu'à son arrestation en 2013, mais il a
affirmé, dans son recours, qu'il ne pensait pas qu'il serait contraint de fuir
son pays, raison pour laquelle il n'avait pas demandé de certificat médical
pour attester des soins prodigués alors.
Les recourant n'ont pas davantage expliqué pourquoi ils considéraient
vivre dans un climat de peur constant et aucun élément au dossier ne
permet d'étayer cette allégation. Ils ont déménagé à E._______ sans
rencontrer le moindre problème car, comme l'a dit le recourant dans son
audition, les habitants de Biélorussie peuvent habiter où ils le désirent. La
recourante n'a pas été empêchée de travailler mais a quitté de son plein
gré son travail car il ne lui plaisait pas. Le recourant quant à lui n'a pas
allégué avoir eu des problèmes dans le cadre professionnel ou privé en
raison de son appartenance politique.
Les recourants n'ont dès lors par réussi à démontrer qu'ils étaient
personnellement et d'une manière ciblée exposés à de sérieux
préjudices, ni qu'ils étaient victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à leurs droits et liberté.
2.4 Au demeurant, force est encore de constater que les recourants n'ont
pas rendu leurs motifs d'asile vraisemblables.
Ils font certes valoir, avec raison, que l'ODM a commis une erreur sur les
faits, car il mentionne que la cicatrice du recourant proviendrait des
mauvais traitements subis lors de sa seconde arrestation, en mars 2013,
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Page 9
alors que le recourant, à deux reprises, a affirmé qu'elle datait de sa
première arrestation en 2010. Cette erreur ne suffit cependant pas à
remettre en cause l'argumentation de l'ODM. A cet égard, on peut
d'ailleurs relever que le recourant laisse entendre dans son recours qu'il
n'aurait subi des mauvais traitements que lors de sa première arrestation
en 2010, alors que, dans son audition du 31 juillet 2013, il a mentionné
avoir été battu, avec une matraque le premier jour de sa détention en
mars 2013.
Pour le reste, les allégations des recourants, comme le relève l'ODM, ne
sont pas vraisemblables car inconsistantes, peu crédibles et
contradictoires sans qu'aucun élément de preuve ne permette de les
étayer ou de clarifier le flou qui les entoure.
Lors de leurs auditions, les recourants n'ont pas pu donner la moindre
explication concrète sur le F._______, tels son programme, sa structure
ou ses objectifs, alors qu'ils disent militer en son sein depuis près de trois
ans. Les arguments avancés dans leur recours, soit qu'ils appartiennent à
ce parti "plus par ras-le-bol du régime en place depuis des années, que
par adhésion profonde à la doctrine du parti" ne convainquent pas au
regard de leurs précédentes déclarations. Les nombreuses formations
suivies par le recourant, l'implication de la recourante pour la rédaction de
slogans et même la simple distribution de tracts permettent en principe
d'en savoir un minimum sur les prises de position de son parti. On peut
en outre souligner que les recourants ne paraissent guère au courant de
la chose politique dans leur pays, le recourant s'étant trompé dans sa
première audition sur la date de l'élection présidentielle en 2010, et donc
de sa première arrestation, la recourante n'étant pas sûre de la date des
élections législatives de 2012.
On peut encore ajouter que la participation des deux recourants à la
manifestation du (...) mars 2013 est sujette à caution; le nombre de
participants varie dans une large mesure entre la recourante (soixante
personnes environ) et le recourant (cinq cents) et les explications fournies
par la recourante sur l'endroit où elle se trouvait par rapport à son mari et
les raisons pour lesquelles, outre "la chance", elle aurait évité d'être
arrêtée, sont vagues et peu précises. A ce sujet, le document d'Amnesty
International d'avril 2013 sur la Biélorussie comme les propos du
président du Parlement européen, au début 2011, sur les événements du
19 décembre 2010, à Minsk, auxquels les recourants renvoient le
Tribunal, ne leur sont guère utiles car ils ne les concernent pas.
E-5092/2013
Page 10
A cela s'ajoute que les recourants ont présenté des versions
contradictoires sur des éléments pourtant déterminants de leur récit. Il en
va ainsi de l'existence ou non de réunions politiques à leur domicile, des
déclarations faites à la recourante au sujet du recourant lors de la
perquisition du mois de mars 2013, de la saisie du passeport du
recourant et de la manière dont ce dernier a appris la présence des
observateurs étrangers en ville ayant conduit à sa rapide mise en liberté.
L'explication donnée par le recourant à ce sujet, soit qu'il pensait que ce
serait plus facile pour son affaire, n'est pas pertinente et pourrait, tout au
plus, être considérée comme une violation de son obligation de collaborer
(art. 8 LAsi), à laquelle il a pourtant été rendu attentif.
Finalement, les raisons avancées par le recourant pour ne déposer
aucune pièce d'identité ne sont pas concluantes, en ce sens que, comme
l'a relevé l'ODM, il est revenu sur ses déclarations, arguant d'abord que
ses documents d'identité avaient été séquestrés par la police lors de la
perquisition au domicile conjugal, avant d'affirmer qu'on les lui avait pris
lors de son arrestation. A cet égard, et même dans cette version, les
circonstances exactes restent floues car il prétend que ses papiers lui ont
été pris soit lors de son audition, soit au moment de sa remise en liberté.
2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que les
recourants ne remplissent pas les conditions posées à la reconnaissance
de la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le
refus de l'asile, doit être rejeté.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
E-5092/2013
Page 11
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
5.2 Les recourants n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105). Leur référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'Homme (Y.P. et L.P. c. France du 2 septembre 2010) n'est pas
pertinente; le militantisme du recourant était en effet démontré, ce qui
n'est précisément pas le cas en l'espèce.
Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, comme il l'a déjà été démontré.
5.3 L'exécution du renvoi des recourants ne transgresse ainsi aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E-5092/2013
Page 12
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004; ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2009/2
consid. 9.2.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1 et
réf. cit.).
6.2 Il est notoire que la Biélorussie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 Pour ce qui a trait à la situation propre des recourants, force est de
constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif personnel susceptible de faire
obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées
et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus de l'examen du
dossier.
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Ils sont jeunes, en bonne santé et sans charge de famille. Ils disposent
en outre tous les deux d'une formation professionnelle, leur ayant déjà
permis de travailler dans leur pays. Ils seront donc capables de vivre de
manière indépendante. Les parents et le frère de la recourante vivent en
Biélorussie et pourront, si besoin est, aider les recourants à leur retour.
6.4 Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi des
intéressés dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible.
7.
L'exécution du renvoi des recourants s'avère enfin possible (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe
en particulier aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner
dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 à 515).
8.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.
Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
10.
La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
11.
Le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec et l'indigence des
recourants étant attestée, l'assistance judiciaire partielle leur sera
accordée (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption d'une avance de frais de procédure est sans
objet.
3.
L'assistance judiciaire partielle est accordée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Claude Barras
Expédition :