B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5092/2018
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 31 août 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 31 août 3018, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a
constaté que A._______ n’avait pas la qualité de réfugié, rejeté sa de-
mande d’asile déposée le 18 mai 2018, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours déposé, le 6 septembre 2018, contre cette décision,
la demande d’assistance judiciaire totale, dont il est assorti,
l’écrit du recourant du 14 septembre 2018 (date du sceau postal),
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
21 septembre 2018, par laquelle il a rejeté la demande d’assistance judi-
ciaire totale, imparti au recourant un délai au 9 octobre 2018 pour régulari-
ser son recours dans le sens des considérants et pour produire un rapport
médical actualisé, sous peine de statuer en l’état du dossier,
l’écrit du recourant 9 octobre 2018, par lequel il a régularisé son recours
du 6 septembre 2018 et produit divers documents médicaux,
la demande d’assistance judiciaire partielle et de dispense d’une avance
de frais,
l’ordonnance du 11 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a dispensé le
recourant de payer une avance sur les frais de procédure présumés, l’a
informé qu’il sera statué ultérieurement sur la demande d’assistance judi-
ciaire partielle et l’a, à titre exceptionnel, derechef invité à fournir, jusqu'au
23 octobre 2018, un rapport médical au sens des considérants sous peine
de statuer en l’état du dossier,
la réponse du SEM du 23 octobre 2018,
la prolongation au 2 novembre 2018 du délai pour produire le rapport mé-
dical actualisé, fixé par ordonnance du 11 octobre 2018, accordée par le
Tribunal, le 25 octobre 2018,
l’écrit du recourant du 2 novembre 2018,
la lettre du recourant du 6 novembre 2018, par laquelle il a transmis un
rapport médical, daté du même jour, concernant son état de santé psy-
chique,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'ex-
tradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83
let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige,
qu'en raison de l'attribution de l’intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 38 OTest), son recours est dès lors recevable,
que tout d'abord, comme il ressort de la régularisation du recours du 9 oc-
tobre 2018, le recourant n'a pas contesté la décision attaquée en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et pro-
nonce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci est entrée en force de
chose décidée sur ces points,
que la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du recourant,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de vio-
lation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA),
qu’au cours de ses auditions, le recourant a exposé en substance avoir fui
la commune de B._______, à proximité de la capitale, en 2001 et son pays
au mois de (…) 2002 afin d’échapper à des travaux forcés,
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que son père l’aurait obligé, avec certains de ses frères et sœurs, à travail-
ler dans les champs et à nettoyer des maisons de location, sans aucune
rémunération et dans des conditions difficiles,
qu’il a expliqué qu’il s’était senti exploité et que, bien qu’il ne l’eût jamais
avoué, son père était probablement contraint de réaliser ces travaux pé-
nibles et de faire appel à l’aide de ses enfants,
qu’en effet, lesdites activités étaient effectuées pour le compte d’une fa-
mille haut placée, dont l’un des membres, C._______, avait exercé di-
verses fonctions (…) et était (…) de la commune,
que, par ailleurs, leur famille n’aurait jamais été acceptée par la commu-
nauté lébou traditionnellement présente dans la commune de B._______,
qu’ils auraient été chahutés et traités d’esclaves par la population du vil-
lage,
que, pour échapper à cette vie de dur labeur, il aurait quitté son village en
200(…) afin de s’installer sur le campus à l’Université de Dakar pendant un
an, puis, au bénéfice d’un visa pour étudiant, aurait rejoint Paris pour y
continuer ses études,
que, suite à l’obtention d’une Maîtrise universitaire en (…), l’intéressé,
n’ayant pas été sélectionné pour poursuivre un Master II, aurait perdu son
titre de séjour en France et y aurait vécu dans la clandestinité jusqu’à son
départ pour la Suisse, en novembre 2017,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 LAsi),
que dans la mesure où le recourant n’a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas application (ATAF 2014/28 consid. 11.2),
que le recourant n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
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qu’il a certes fait valoir qu’il serait à nouveau astreint à accomplir des tra-
vaux forcés pour la famille C._______ et qu’il risquait des mesures de re-
présailles de leur part s’il s’y refusait, d’autant plus que le neveu de
C._______ l’avait sévèrement blessé pendant son séjour à Paris,
qu’il ressort cependant de ses déclarations que le fait que son père ait été
exploité par C._______ et sa famille ne constituent qu’une simple supposi-
tion de sa part (PV d’audition du 27 août 2018 [A/26 p. 4-6, R 13, 15, 21],
« Il y avait sûrement une menace qui était derrière [cette situation de travail
forcé]. », « Je sentais que mon père ne faisait pas ça pour le plaisir. »,
« mon père ne disait pas le vrai problème. » « […] on avait jamais de ré-
ponse. »),
que le Sénégal ayant été désigné comme Etat exempt de persécutions, il
peut être présumé qu’une personne provenant de cet Etat peut bénéficier
d’une protection suffisante des autorités compétentes contre d’éventuels
préjudices infligés par des tiers,
que l’intéressé n’a pas apporté d’indices concrets et convergents de l’ab-
sence de toute possibilité d’obtenir une protection de la part des autorités
de son pays,
qu’en effet, le recourant n’a, selon ses dires, pas cherché à obtenir protec-
tion auprès des autorités sénégalaises de sa région, ni ailleurs, en particu-
lier à Dakar (PV d’audition du 27 août 2018 [A/26 p. 10-11, R 53-54]),
qu’il n’a pas contacté la police ou tout autre organisme étatique et n’a ainsi
pas laissé aux autorités sénégalaises la possibilité de lui accorder leur pro-
tection,
que, du reste, deux des trois membres de la famille C._______, pour les-
quels il aurait travaillé, seraient aujourd’hui décédés (PV d’audition du
27 août 2018 [A/26 p. 8, R 34]),
que, de l’aveu de l’intéressé, la pratique du travail forcé dans les champs
n’existerait plus (PV d’audition du 27 août 2018 [A/26 p. 8, R 31]),
qu’en plus, l’intéressé ayant manifestement pu bénéficier au Sénégal d’une
excellente scolarité au point d’entreprendre des études universitaires en
France, ses allégations relatives aux discriminations subies dans son pays
sont sujettes à caution,
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qu’il n’a fourni aucun document médical concernant les coups qu’il aurait
reçus de la part du neveu de C._______ lors de son séjour à Paris, alors
qu’il a indiqué qu’il pourrait produire des preuves (PV d’audition du 27 août
2018 [A/26 p. 9 R 42]),
qu’au surplus, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable que C._______ et
sa famille, dans l’hypothèse de son refoulement, pourrait être informés de
son retour au Sénégal,
qu’il n’a apporté aucun faisceau d’indices concrets et concluants qui dé-
montrerait que cette famille chercherait toujours à l’exploiter, dix-sept ans
après son départ de la commune de B._______, ni sa capacité de nuisance
sur tout le territoire sénégalais,
que s’agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la
Cour EDH (arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008,
26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 dé-
cembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013,
60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier, notam-
ment d’un rapport établi, le 12 juillet 2018, par la Dresse D._______, spé-
cialiste en gastroentérologie à E._______ que le recourant souffre de
troubles gastriques qui se manifestent par une dysphagie, un hoquet diffi-
cile à contrôler, des douleurs épigastriques et de l’hypochondre gauche
ainsi que des vomissements,
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que, le traitement prescrit (notamment un inhibiteur de la pompe à protons)
n’ayant pas été efficace, l’intéressé a subi une gastroscopie, le 12 juillet
2018, qui a révélé une œsophagite modérée (avec une petite hernie hiatale
par glissement), ainsi qu’une gastrite et une bulbite légères pour lesquelles
un antiulcéreux (Nexium, 40mg, une fois par jour pendant deux mois) ainsi
que des conseils relatifs à l’alimentation ont été prescrits,
qu’il aurait également bénéficié d’un traitement antipsychotique typique
(Haldol, 1mg trois fois par jour),
que, le 21 août 2018, une infection par Helicobacter pylori a été diagnosti-
quée (infection bactérienne qui entraine une inflammation de l’estomac
ainsi que fréquemment des ulcères gastro-duodénaux) pour lequel un trai-
tement antibiotiques a été instauré (pour une durée de dix jours),
que, dans son courrier du 14 septembre 2018, adressé au Tribunal, le re-
courant allègue pour l’essentiel nécessiter de recourir éventuellement à
des opérations chirurgicales en lien avec des coups reçus entre 2002 et
2003 pendant son séjour à Paris et fait valoir que l’Hôpital principal de Da-
kar ne dispose pas de service pour la prise en charge de personnes at-
teintes du syndrome de Zollinger-Ellison (affection caractérisée par la pré-
sence d’ulcères multiples et récidivants dans l’estomac et surtout dans le
duodénum, associée à une inflammation locale),
qu’il ressort du rapport médical, établi, le 6 novembre 2018, par le Dr
F._______, spécialiste FMH en psychiatrie, psychogériatrie et psychothé-
rapie, que l’intéressé souffre d’un état de stress post traumatique (F43.1),
de troubles anxieux et dépressifs mixte (F41.2) et de somatisation (F45.0)
pour lesquels il bénéficie d’une prise en charge psychiatrique depuis le 24
octobre 2018, la fréquence du suivi n’étant pas précisé,
que le Dr F._______ recommande la poursuite du traitement psychiatrique
et psychothérapeutique intégré et du traitement médicamenteux (non pré-
cisé) et précise qu’un renvoi au Sénégal est contre-indiqué,
que force est de constater que les problèmes de santé du recourant ne
sont pas graves au point de l’exposer à un déclin grave, rapide et irréver-
sible de son état de santé, de sorte que l’exécution de son renvoi n’emporte
pas violation de l’art. 3 CEDH,
qu’au surplus, il ne ressort pas du dossier qu’il bénéficierait encore d’un
traitement médicamenteux pour ses troubles gastriques, l’antiulcéreux
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ayant été prescrit pour deux mois, en juillet 2018, et les antibiotiques pour
dix jours, en août 2018,
que, contrairement à ce qu’il invoque dans son courrier du 14 septembre
2018, il ne ressort pas non plus du dossier qu’il devrait subir des interven-
tions chirurgicales en lien avec les prétendus coups qu’il aurait reçus en
2002 ou 2003,
qu’au demeurant, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux
du recourant peuvent être pris en charge au Sénégal,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ;
ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu’il est notoire que le Sénégal, qui a d’ailleurs été désigné par le Conseil
fédéral, par décision du 5 octobre 1993, comme Etat exempt de persécu-
tions (safe country), au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
que, selon la jurisprudence, s’agissant des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la
mesure où, en l’absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison
de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique
(ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
que si les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'ori-
gine du recourant n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse, cela ne signifie pas encore qu'il devrait être renoncé à l'exécution
du renvoi,
qu’en l’espèce, le Tribunal considère que les problèmes de santé de l’inté-
ressé, tant sur le plan somatique que psychique, ne présentent pas une
gravité telle que l’exécution du renvoi vers son pays d’origine mettrait de
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manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et con-
crètement en danger,
qu’en effet, les affections dont il souffre n’exigent pas, d’une part, de traite-
ments particulièrement lourds et complexes,
que d’autre part, rien n’indique qu'il ne pourrait pas obtenir, dans son pays
d’origine, les soins et les médicaments dont il pourrait avoir besoin,
qu’ainsi, comme l’a relevé le SEM dans la décision attaquée, l’Hôpital prin-
cipal de Dakar dispose d’un service d’hépato-gastroentérologie où deux
gastro-entérologues peuvent être consultés (
/pavillon%20sane.htm, consulté le 8 novembre 2018),
qu’il en va notamment de même pour la Clinique Medic’kane à Dakar
(, consulté le 8 no-
vembre 2018),
qu’il ne fait pas non plus de doute que le suivi psychothérapeutique dont il
bénéfice en Suisse, pourra si nécessaire être poursuivi au Sénégal, ce
pays disposant de structures appropriées (en particulier le Centre Hospita-
lier Universitaire de Fann,
medical/psychatrie, consulté le 8 novembre 2018 ; voir également arrêts
du Tribunal D-7524/2015 du 22 novembre 2017 et E-3165/2015 du 11 mai
2016),
que le recourant pourra, dès son arrivée au Sénégal, requérir son adhésion
à la Couverture maladie universelle (CMU) pour une somme relativement
modique, lui assurant la prise en charge d’éventuels traitements dont il
pourrait avoir besoin (voir arrêt D-7524/2015 précité consid. 8.3),
qu'au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant
son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux de base,
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que l’intéressé est dans la force de l’âge, apparemment apte à travailler,
malgré les affections dont il souffre, au bénéfice d’une formation universi-
taire et, dans tous les cas, d’une brève expérience professionnelle acquise
en France (PV d’audition du 27 août 2018 [A/26 p. 4, R 11]),
que, par ailleurs, il dispose d’un réseau familial, constitué notamment de
ses parents, de trois frères et deux soeurs, sur lequel il pourra compter à
son retour (PV d’audition du 27 août 2018 [A/26 p. 3, R 8-9]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collabo-
rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et
n'est pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi,
doit ainsi être rejeté,
que, dans la mesure où les conclusions du recourant n’étaient pas d’em-
blée dénuées de chance de succès, la demande d’assistance partielle est
admise (art. 65 al. 1 PA),
que, dès lors, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
E-5092/2018
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :