B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5093/2015
Ar r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Thomas Wespi, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 22 juillet 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 28 juillet 2013,
le procès-verbal de son audition du 5 août suivant sur ses données
personnelles et celui de son audition sur ses motifs de fuite du 6 novembre
2013,
la décision du 22 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse mais a renoncé à
l'exécution de cette mesure - qu’il n’a pas estimée raisonnablement
exigible au regard de la situation en Somalie - au profit d'une admission
provisoire,
le recours formé contre cette décision, le 21 août 2015, par lequel le
recourant a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à l’octroi de
l'asile, subsidiairement au renvoi de sa cause au SEM pour nouvelle
décision,
la décision incidente du 27 août 2015, par laquelle le recourant s'est vu
impartir un délai au 14 septembre suivant pour s'acquitter d'un montant de
600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
la demande de paiement par acomptes déposée le 14 septembre 2015,
accompagnée d'une attestation d’indigence, datée du 12 août 2015, et le
paiement simultané d’un montant de 200 francs,
la décision incidente du 8 octobre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une
avance sur les frais de procédure et indiqué qu'il serait statué sur ces frais
dans son arrêt,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, à son audition sur ses données personnelles, l’intéressé a
allégué qu'il était berger dans son pays et qu'à partir de 2004, il y aurait
aussi fait le commerce de chèvres,
que, pendant longtemps, il aurait régulièrement versé aux combattants
d’ « Al Shabab », présents dans la région, une taxe de (…) shillings
prélevés sur le produit de la vente de ses chèvres,
qu’en (…), ses racketteurs lui auraient réclamé le tiers des gains qu’il
réalisait au marché aux bestiaux,
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qu’ayant commencé par payer, il n’aurait ensuite plus supporté cette
situation et aurait quitté le pays,
qu’à l’auditeur qui lui a demandé s’il avait quelque chose à ajouter à ce qu’il
venait de déclarer, il a répondu : « non, c’est tout »,
qu’à la question de savoir s’il y avait des motifs qu’il n’aurait pas
mentionnés et qui pouvaient faire obstacle à son renvoi dans son pays
d’origine ou de provenance, il répondu : « non, il n’y a pas d’autres motifs »,
qu’à son audition sur ses motifs d’asile, il a par contre déclaré avoir quitté
son pays à cause de la guerre et parce qu’un après-midi de (…) 2013, des
combattants d’« Al Shabab », venus chez lui en son absence, avait
demandé à sa mère de lui dire de passer à leur camp, le lendemain,
qu’ayant craint d’être enrôlé de force par les islamistes, il aurait alors fui
son pays le jour même, à l’injonction de sa mère,
qu’il ajouté n’avoir jamais eu directement affaire aux « Shabab » eux-
mêmes mais avoir été en contact avec la personne chargée par eux de
prélever une taxe sur les gains réalisés par les éleveurs au marché à
bestiaux,
que, quand il lui a été fait remarquer qu’il avait initialement déclaré avoir
quitté son pays à cause de l’augmentation de cette taxe, il a répondu que
celle-ci n’avait jamais été un problème en soi et que, s’il avait fui son pays,
c’était à cause du recrutement forcé tenté par les « Shabab »,
que rendu attentif à l'inconstance de ses propos, il a répliqué que la faute
en revenait « peut-être » à l’interprète qui n’avait « peut-être » pas traduit
ce qu’il avait déclaré,
que plus loin, il a ajouté qu’en fait, l’audition sur les données personnelles
ne s’était pas bien passée,
qu’à un moment, il aurait été sur le point de quitter l’audition après s’être
disputé avec la traductrice qui se serait montrée agressive avec lui,
qu’on aurait même dû le retenir,
que, selon lui, l’interprète était à l’origine des problèmes de communication
survenus à cette audition,
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que, dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé
sur les raisons de son départ en Europe n'étaient pas crédibles, du moment
que, d’une audition à l’autre, il avait avancé des motifs de fuite différents,
que ses explications à ce sujet ne seraient pas plus convaincantes dès lors
qu’à son audition sur ses données personnelles, il a affirmé avoir bien
compris l’interprète, qu’il n’a pas souhaité ajouter quoi que ce soit et que,
par sa signature, il a confirmé que le procès-verbal de l’audition était
conforme à ses déclarations,
que, dans son recours, l’intéressé affirme avoir refusé de signer les pages
du procès-verbal de cette audition parce qu’il n’aurait pas été sûr de ce qui
y avait été retranscrit,
qu’il en veut pour preuve que la signature qui figure sur ces pages ne
correspond pas à celle qu’on peut voir sur la feuille de données
personnelles remise à son arrivée au centre d’enregistrement et sur les
pages du procès-verbal de sa seconde audition,
qu’il maintient avoir déclaré, à sa première audition déjà, qu’il avait fui son
pays pour échapper à son enrôlement forcé par les milices « Al Shabab »
qui s’en étaient déjà pris à lui auparavant à cause d’une affaire de taxe,
qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur la violation du droit d'être
entendu dont se prévaut l'intéressé,
que, de fait, l'examen du procès-verbal de l'audition sur ses données
personnelles ne permet pas d'admettre ses griefs,
qu’à sa lecture, rien ne permet de considérer qu’il serait incomplet, ou que
des tensions auraient surgi entre les protagonistes de l’audition au point de
perturber son déroulement,
qu’il n'est guère crédible que le SEM ait volontairement omis de faire figurer
au procès-verbal de l’audition une déclaration du recourant relative à ses
motifs de fuite après lui avoir demandé s’il avait quelque chose à ajouter
aux motifs qu’il venait d’énoncer et, plus tard encore, s’il y en avait d’autres
qui pourraient s’opposer à son renvoi dans son pays,
que, certes, la signature qui figure sur les pages du procès-verbal de cette
audition n’est pas identique à celle apposée par le recourant sur d’autres
pièces du dossier,
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que pour autant, cela ne signifie pas que l’intéressé n’ait pas signé lui-
même ces pages,
que s’il avait refusé de les signer, l'auditeur l'aurait mis en garde contre les
conséquences d’un tel refus et l'incident aurait certainement été rapporté
au procès-verbal de l’audition,
qu’en outre, les signatures qui figurent en page 5 et, surtout, en page 6 du
procès-verbal laissent penser que l’intéressé en est bien l’auteur tant elles
présentent de similitudes - notamment au niveau de la lettre initiale et de
la boucle finale - avec celles apposées sur les autres pièces du dossier,
que, dans ces conditions, le grief relatif au prétendu déroulement houleux
de l'audition doit être écarté,
que, cela dit, compte tenu du caractère sommaire de l'audition sur les
données personnelles, il est communément admis que les déclarations
faites à cette occasion n'ont qu'une valeur probatoire restreinte dans
l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile,
que des contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être retenues dans
cette appréciation que lorsque les déclarations sont diamétralement
opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des
événements ou des craintes déterminés allégués par la suite comme motif
d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes au centre
d'enregistrement (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3).
qu’en l’espèce, et quoi qu’en dise l’intéressé, ses déclarations, à son
audition du 6 novembre 2013, concernant ses motifs de fuite ne
correspondent pas à ses allégations initiales et ses explications pour
justifier son revirement ne sont en rien convaincantes,
que s’ajoute à cela que, dans son recours, l’intéressé a encore modifié sa
version des faits déterminants,
qu’ayant d’abord dit avoir quitté son pays à cause de la lourdeur des taxes
prélevées par les « Shabab », puis déclaré que ces prélèvements n’étaient
pas un problème et que seuls les enrôlements forcés opérés par les
« Shabab » en étaient un, il indique finalement que ces prélèvements
étaient l’un des deux motifs à l’origine de son départ,
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qu'ayant affirmé n'avoir jamais été directement en contact avec les
« Shabab », il allègue dans son recours avoir été menacé, brutalisé et
violemment battu par ces derniers qui auraient aussi tiré sur lui,
qu'il produit, certes, deux rapports médicaux succincts, attestant de lésions
« à la jambe droite secondaire à blessure par arme à feux » et à l’épaule
gauche,
qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu qu'elles ont pour origine
les faits rapportés,
que, dans ces conditions, ses déclarations ne sont pas crédibles,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la seule question de
l'asile, est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
200 francs, déjà réglée le 14 septembre 2015, le solde de 400 francs
devant être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras