Cour V
E-5100/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Marianne Teuscher, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
son épouse, B._______, née le (...),
et leur enfant, C._______, né le (...), Congo (Kinshasa),
domiciliés (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et exécution du renvoi (recours contre la décision
de l'ODM du 15 novembre 2006 en matière de réexamen)
/ N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5100/2006
Vu
la décision du 18 décembre 2002, par laquelle l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : ODM), a rejeté la demande
d'asile déposée, le 7 novembre 2002, par A._______ (ci-après :
l'intéressé), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
la décision du 18 octobre 2004, par laquelle la Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours
interjeté, le 17 janvier 2003, contre la décision précitée en matière
d'asile et d'exécution du renvoi,
la décision du 6 janvier 2005, par laquelle la CRA a déclaré irrecevable
la première demande de révision déposée le 24 décembre 2004,
la deuxième demande de révision déposée le 5 mai 2005, à l'appui de
laquelle l'intéressé a produit la copie d'une lettre adressée par
l'évêque de D._______, le 21 février 2005, à l'évêque de E._______,
confirmant ses propos quant aux persécutions subies dans son pays
d'origine,
le rapport du 3 septembre 2006 - établi par l'entremise de l'Ambas-
sade de Suisse à Kinshasa, à l'invitation de la CRA, en vue de faire
authentifier les pièces produites - duquel il ressort que la lettre de
l'évêque de D._______ et l'attestation de service de F._______ étaient
des faux, que l'intéressé n'était pas connu du responsable (...) de
F._______ et qu'il ne figurait ni sur les registres des détenus (...) ni sur
ceux de personnes recherchées établis par certains services de
police,
le courrier du 18 septembre 2006, par lequel l'intéressé a contesté les
conclusions de ce rapport d'ambassade et produit trois photographies
l'illustrant parmi plusieurs membres du personnel de F._______,
la décision du 5 octobre 2006, par laquelle la CRA a rejeté la
deuxième demande de révision au motif que la lettre de l'évêque de
D._______ était un faux, que les arguments avancés par l'intéressé
dans son courrier du 18 septembre 2006, de même que les
photographies jointes à son envoi, n'étaient pas susceptibles de faire
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douter des conclusions de l'enquête de l'ambassade et n'établissaient
a fortiori pas la réalité des persécutions alléguées,
la décision du 21 janvier 2003, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 10 avril 2002, par B._______, (ci-après :
l'intéressée) a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
la décision du 26 mars 2003, par laquelle la CRA a déclaré irrecevable
le recours interjeté contre la décision précitée,
la décision du 15 octobre 2003, par laquelle la CRA a déclaré
irrecevable la demande de révision de sa décision du 26 mars 2003,
déposée le 26 septembre 2003,
la décision du 17 novembre 2003, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande de réexamen de la décision du 21 janvier 2003, déposée le
31 octobre 2003,
la décision du 5 janvier 2004, par laquelle la CRA a déclaré
irrecevable, en application de l'art. 36a al. 2 OJ, le recours interjeté, le
15 décembre 2003, par l'intéressée contre la décision du
17 novembre 2003, au motif que ses problèmes de santé et la
situation régnant en République démocratique du Congo avaient déjà
été invoqués tant en procédure ordinaire, qu'en procédure
extraordinaire, qu'elle n'avait nullement établi une détérioration de son
état de santé depuis lors et que l'autorité s'était ainsi déjà prononcée
sur le même état de fait, de sorte que l'intéressée n'avait pas un
intérêt digne de protection à recourir,
la demande du 9 novembre 2006, adressée à l'ODM, par laquelle
l'intéressé a sollicité, explicitement, "la révision de la décision du
18 décembre 2002 de l'ODM en matière d'asile et d'exécution du
renvoi", et, implicitement, le réexamen de la décision de renvoi
prononcée par l'ODM à l'encontre de son épouse,
la décision du 15 novembre 2006, par laquelle l'ODM a considéré cet
acte comme une demande de reconsidération de sa décision du
18 décembre 2002 de refus d'asile, de renvoi et d'exécution de cette
mesure, ainsi que de sa décision du 21 janvier 2003 de renvoi et
d'exécution de cette mesure, et l'a rejetée,
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le recours interjeté, le 15 décembre 2006, par les intéressés auprès de
la CRA contre cette dernière décision,
l'ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2007,
le certificat médical du 5 décembre 2007 du Dr G._______, spécialiste
FMH gynécologie et obstétrique, à (...),
l'ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2007,
la réponse de l'ODM du 20 décembre 2007,
l'ordonnance du Tribunal du 27 décembre 2007,
la réplique du 12 janvier 2008,
la décision incidente du Tribunal du 17 janvier 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, le Tribunal
administratif fédéral est compétent depuis le 1er janvier 2007 pour
statuer en dernière instance sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - (cf. également ancien
art. 105 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
qu'en outre, conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF, il est compétent dans
la même mesure pour statuer en dernière instance sur les recours
formés précédemment contre les décisions rendues par l'ODM en
matière d'asile et pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA,
dissoute à cette date,
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que le nouveau droit de procédure s'applique à ces recours (cf. art. 53
al. 2 2ème phr. LTAF),
qu'enfin, il est également compétent pour se prononcer sur les
demandes de révision en matière d'asile introduites avant le
1er janvier 2007, le droit applicable étant celui de la PA, dans sa
nouvelle teneur au 1er janvier 2007, conformément au renvoi général
figurant à l'art. 37 LTAF (cf. ATAF 2007/11 p. 115 ss),
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
que, dans sa requête du 9 novembre 2006, l'intéressé a d'abord fait
valoir l'omission de l'autorité de recours de tenir compte de faits
importants établis par pièces qui auraient permis la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'à ce titre, il a, en substance, contesté les conclusions du rapport
d'ambassade du 3 septembre 2006 en leur opposant divers griefs
portant sur la qualité de l'enquête menée sur place (absence de listes
exactes des détenus, défaut dans la tenue des archives),
qu'en outre, il s'est plaint du "défaut d'exploitation" des trois
photographies qu'il avait jointes à son courrier du 18 septembre 2006,
estimant que la CRA aurait dû faire diligenter une enquête
complémentaire visant à confronter le personnel de F._______
auxdites photographies, afin d'obtenir la preuve de ses activités
passées au sein de cet établissement,
qu'il s'est également plaint du fait que la CRA n'avait pas effectué une
contre-enquête auprès de l'évêque de E._______,
qu'il a ensuite invoqué des moyens de fait ou de preuve nouveaux et
importants en ce sens qu'ils permettraient de conclure à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
qu'à ce titre, il a produit la copie d'une lettre-circulaire du
7 octobre 2006 signée par l'évêque de D._______, laquelle est censée
prouver l'authenticité de la signature apposée par cet évêque dans sa
lettre précitée du 21 février 2005,
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qu'il a également produit, en copie, sa lettre du 24 janvier 2006 au
président de (...), un accusé de réception du secrétaire (...) daté du
7 février 2006, un courriel du 18 février 2006 adressé par le curé de
(...) au chancelier du diocèse de E._______, et une copie de sa lettre
du 30 octobre 2006 à ce dernier,
que, subsidiairement, il a encore invoqué des moyens de fait ou de
preuve nouveaux et importants en ce sens qu'ils permettraient de
conclure désormais au caractère raisonnablement inexigible des
mesures de renvoi de sa famille de Suisse,
qu'à ce titre, il a invoqué son mariage avec l'intéressée, le (...) 2005, la
naissance de leur fils, le (...) 2006, et l'existence d'un traitement
médical suivi par l'intéressée,
que, dans son mémoire de recours du 15 décembre 2006, l'intéressé
a, en substance, répété les griefs invoqués dans sa demande et
invoqué la violation par la CRA, dans sa décision du 5 octobre 2006,
du droit de consulter le rapport d'ambassade, tout en se prévalant de
sa bonne intégration en Suisse pour conclure à son admission
provisoire,
qu'en outre, il a fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas rouvert
l'instruction sur la question portant sur l'authenticité de la signature
figurant sur la lettre de l'évêque de D._______ du 21 février 2005, dès
lors qu'il avait apporté la preuve de la correspondance de cette
signature avec celle figurant dans la lettre-circulaire du 7 octobre
2006,
qu'à titre préliminaire, il conviendra de déterminer si c'est à juste titre
que l'ODM s'est saisi de la requête du 9 novembre 2006 et l'a qualifiée
de demande de réexamen, ceci pour chaque motif pour lequel elle a
été présentée,
qu'en tant que ses griefs étaient dirigés contre la décision de la CRA
du 5 octobre 2006, parce que celle-ci aurait omis de tenir compte de
faits importants établis par pièces, la requête de l'intéressé constituait
une demande de révision d'une décision prise sur révision en matière
d'asile qui, en application de l'art. 8 al. 1 PA, aurait dû être transmise à
la CRA, alors seule habilitée à en connaître,
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qu'il convient donc d'annuler la décision rendue par l'autorité
inférieure, le 15 novembre 2006, en tant qu'elle s'est prononcée sur
les griefs directement fondés sur l'art. 66 al. 2 let. b PA, et d'examiner
céans ces griefs sous l'angle de la révision,
que, présentée dans le délai et la forme prescrits par la loi
(cf. art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (cf. art. 66 PA),
l'intéressé ayant par ailleurs expressément invoqué l'existence de
motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. b PA, la demande de
révision est, sur ces points, recevable,
qu'une demande de révision d'une décision elle-même rendue sur
révision n'est recevable que sur la base d'allégués portant sur des
vices affectant cette décision,
qu'en principe une demande de révision ne saurait s'appuyer sur des
moyens de révision qui ont été invoqués dans une précédente
demande de révision et ont été rejetés, parce que considérés comme
infondés,
qu'exceptionnellement, des motifs de révision précédemment rejetés
peuvent être invoqués derechef, lorsqu'ils peuvent être établis par de
nouveaux moyens de révision (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 77s),
que, conformément à l'art. 66 al. 2 let. b PA, l'autorité de recours
procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie,
lorsque celle-ci prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte
de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions,
que l'omission de tenir compte de faits qui ressortent du dossier
constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour
autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait
important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens
favorable à la partie qui demande la révision (ATF 118 II 199 consid. 5
p. 204 s., ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171 s., ATF 101 Ib 220 consid. 1
p. 222 ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 55.2, JAAC 53.4; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995
no 9 p. 81),
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que, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, commet une
inadvertance l'autorité qui omet de prendre en considération une pièce
déterminée, versée au dossier, ou la lit mal, s'écartant par mégarde de
sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste,
qu'en revanche, celui qui refuse sciemment d'avoir égard à un fait qui
lui paraît - à tort ou à raison - sans pertinence ne pèche pas par
inadvertance, car un tel refus relève du droit et non du fait (ATF 96 I
279 consid. 3 p. 280 s.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER avec la collaboration
de MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 261 par. 742; ROLANDO FORNI, Svista
manifesta, fatti nuovi e prove nuove nelle procedura di revisione
davanti al Tribunale federale, in : MAX GULDENER, Festschrift zum
70. Geburstag, Zurich 1973, p. 95),
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
Berne 1992, vol. V, p. 19; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 133 et p. 135 s.),
que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu
objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de
l'administration d'une preuve déterminée,
que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des
procès-verbaux, des documents produits par les parties, des
expertises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre
2004 consid. 2.2 et doctrine citée),
qu'en l'espèce, le premier grief, à savoir la contestation des
conclusions du rapport d'ambassade, n'est pas fondé,
qu'en effet, l'intéressé conteste ainsi les faits retenus par la CRA dans
sa décision du 5 octobre 2006 sur la base des conclusions du rapport
d'ambassade, à savoir qu'il n'a pas été détenu dans l'établissement et
à la période indiqués,
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que ce grief n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 66 al. 2
let. b PA,
qu'en réalité l'intéressé n'invoque aucune inadvertance au sens défini
ci-dessus, mais tente d'obtenir une nouvelle appréciation d'une preuve
connue lors de la décision du 5 octobre 2006 dont la révision est
demandée, ce que l'institution de la révision ne permet pas,
que le deuxième grief, à savoir le "défaut d'exploitation" des trois
photographies, n'est pas non plus fondé,
que l'intéressé n'a pas reproché à la CRA de n'avoir pas tenu compte,
dans sa décision sur révision du 5 octobre 2006, de faits établis par
les photographies, mais lui a fait grief de n'avoir pas fait vérifier sur
place le fait qu'il ait travaillé à F._______,
que, dans sa décision de refus de l'asile du 18 octobre 2004, la CRA a
admis ce fait et estimé que la persécution alléguée n'en demeurait pas
moins invraisemblable,
qu'en revanche, dans sa décision sur révision du 5 octobre 2006, la
CRA, se fondant sur les résultats de l'enquête sur place, a laissé
indécise la question portant sur la réalité de ce fait,
qu'ainsi, en tout état de cause, l'inadvertance invoquée par le
recourant ne portait pas sur un fait important au sens défini ci-dessus,
que, de plus, seuls les faits importants qui ressortent du dossier sont
visés par l'art. 66 al. 2 let. b PA,
qu'en d'autres termes, une prétendue omission par l'autorité de
recours de procéder à des actes d'instruction n'est pas visée par cette
disposition,
qu'en outre, la révision n'est pas soumise au principe de la
constatation des faits, dès lors que le requérant a le fardeau de la
preuve des nouveaux faits allégués,
que la violation de l'application de l'art. 12 PA, ainsi implicitement
invoquée par l'intéressé, n'est pas non plus un motif de révision,
puisque cette disposition légale n'entre pas dans celles citées
exhaustivement à l'art. 66 PA,
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que le troisième grief, à savoir l'omission par la CRA d'effectuer une
contre-enquête auprès de l'évêque de E._______, n'est pas non plus
fondé, pour les mêmes motifs que ceux relevés ci-dessus,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée pour
les motifs fondés directement sur l'art. 66 al. 2 let. b PA doit être
rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
qu'en tant qu'elle était présentée sur la base de nouveaux moyens de
preuve à l'encontre d'un fait constaté en matière d'asile dans la
décision du 5 octobre 2006 (défaut d'authenticité de la lettre du
21 février 2005), respectivement, à l'encontre de constats de fait dans
la décision du 18 octobre 2004 (absence de la persécution
prétendument subie), la requête de l'intéressé constituait également
une demande de révision qui, en application de l'art. 8 al. 1 PA, aurait
dû être transmise à la CRA, alors seule habilitée à en connaître,
qu'il convient donc d'annuler la décision rendue par l'autorité
inférieure, le 15 novembre 2006, en tant qu'elle s'est prononcée sur
cette demande présentée pour des motifs fondés sur l'art. 66 al. 2
let. a PA, et d'examiner ces griefs sous l'angle de la révision,
que, présentée dans le délai et la forme prescrits par la loi
(cf. art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (cf. art. 66 PA),
l'intéressé ayant, par ailleurs, expressément invoqué l'existence de
motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, la demande de
révision est, sur ces points, recevable,
que, conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours
procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie,
lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de
nouveaux moyens de preuve,
que sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure extraordinaire précédente,
que, de même, les preuves nouvelles sont des moyens inédits
établissant de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou
encore démontrant des faits connus et allégués, mais improuvables
lors de la prise de la décision de base (cf. Jurisprudence et
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informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et réf. cit., JICRA 1995 no 9
consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 no 27 consid. 5 p. 198 s.),
que les faits (ou moyens de preuve) nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2
let. a PA ne peuvent entraîner la révision que si les faits en question
sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
qu'en l'espèce, l'intéressé a produit, à titre de nouveau moyen de
preuve, la copie d'une lettre-circulaire du 7 octobre 2006,
que la question de savoir si cette copie est authentique et a donc une
valeur probante, peut demeurer indécise, puisque le fait qu'elle est
censée établir par comparaison de signatures - à savoir que la
signature de la lettre du 21 février 2005 correspond à celle de l'évêque
de D._______ - n'est pas un fait important au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a PA,
qu'en effet, selon la décision sur révision attaquée, laquelle se fonde
sur le rapport de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, la lettre du
21 février 2005 est un faux document, étant donné qu'elle porte non
seulement une signature ne correspondant pas à celle de l'évêque de
D._______, lequel n'est en outre pas habilité à intervenir pour un fidèle
de (...), mais encore un cachet dénué d'authenticité, et surtout parce
que le contenu de ladite lettre ne correspond pas à la réalité,
qu'ainsi, même si l'évêque de D._______ était le signataire de ladite
lettre-circulaire, on ne pourrait induire de la similitude de sa signature
avec celle apposée sur la lettre du 21 février 2005, en conséquence
des autres éléments de fausseté de celle-ci relevés quant à sa forme
et à son contenu, ni l'authenticité de celle-ci ni, en tout état de cause,
la véracité du contenu de celle-ci,
qu'en conclusion, la copie de ladite lettre-circulaire ne saurait être
qualifiée de moyen de preuve portant sur un fait important, de nature
à influer sur l'issue de la contestation,
que l'intéressé a également produit les copies de courriers adressés à
des ecclésiastiques,
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qu'il ressort, en substance, de ces courriers qu'il a exposé l'état de la
procédure le concernant à ces personnes et leur a demandé
d'intervenir en sa faveur auprès des autorités compétentes en matière
d'asile,
que, toutefois, les courriers produits, en tant qu'ils attestent des
déclarations de l'intéressé à des membres du clergé, ne sont pas de
nature à établir la réalité des persécutions alléguées,
qu'en conséquence, ils ne sauraient pas non plus être qualifiés de
nouveaux moyens de preuve portant sur des faits importants au sens
de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée pour
les motifs fondés directement sur l'art. 66 al. 2 let. a PA doit être
rejetée,
qu'en tant qu'il a fait grief à la CRA d'avoir violé, dans sa décision du
5 octobre 2006, son droit de consulter le rapport d'ambassade,
l'intéressé a implicitement demandé la révision de cette décision pour
un motif fondé sur l'art. 66 al. 2 let. c PA,
que, présentée dans le délai et la forme prescrits par la loi
(cf. art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (cf. art. 66 PA),
l'intéressé ayant par ailleurs expressément invoqué l'existence de
motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. c PA, la demande de
révision est, sur ce point, recevable,
que, conformément à cette disposition, l'autorité de recours procède, à
la demande d'une partie, à la révision de sa décision si la partie
prouve qu'elle a violé les dispositions légales concernant la
récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu,
que, conformément à l'art. 26 al. 1 let. b PA, la partie ou son
mandataire a le droit de consulter tous les actes servant de moyens de
preuve au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une
autorité cantonale désignée par elle,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité ne peut refuser la
consultation des pièces que si : des intérêts publics importants de la
Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou
extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; des
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intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses,
exigent que le secret soit gardé; l'intérêt d'une enquête officielle non
encore close l'exige,
qu'en vertu de l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée
à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui
en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se
rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et
de fournir des contre-preuves,
que, selon la jurisprudence, sont soumis au droit de consulter les
pièces du dossier, non seulement les catalogues de questions de
l'ODM, mais également les réponses d'ambassade (cf. JICRA 1994
no 1 consid. 3c p. 10 s.), mais que ce droit peut toutefois être limité,
selon l'art. 27 PA, si des intérêts publics importants l'exigent,
que, cependant, si le droit de consulter les pièces du dossier est limité,
le droit d'être entendu doit être accordé sur le contenu essentiel des
actes de la cause (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 4 et 5 p. 11 ss),
qu'en l'espèce, par décision incidente du 12 septembre 2006, la CRA
a transmis à l'intéressé le contenu essentiel du rapport d'ambassade,
lui a indiqué les motifs du refus de la consultation de ce rapport dans
son intégralité et lui a imparti un délai pour se déterminer, ce qu'il a
fait, en détail, le 18 septembre 2006,
qu'ainsi, la CRA n'a pas violé les art. 26 à 28 PA sur le droit de
consulter les pièces du dossier,
qu'en conclusion, la demande de révision implicitement présentée
pour le motif fondé sur l'art. 66 al. 2 let. c PA doit être rejetée,
qu'enfin, en tant qu'elle était présentée sur la base de moyens de fait
ou de preuve nouveaux et importants (mariage avec l'intéressée;
naissance d'un fils; existence d'un traitement médical suivi par
l'intéressée) en ce sens qu'ils permettraient de conclure désormais au
caractère raisonnablement inexigible des mesures de renvoi de sa
famille de Suisse, la demande de l'intéressé constituait une demande
de réexamen,
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qu'en effet, l'intéressé a invoqué des faits nouveaux postérieurs et
différents de ceux examinés par la CRA dans sa décision du
18 octobre 2004,
qu'ainsi, il a sollicité implicitement une adaptation à l'évolution des
circonstances des mesures de renvoi prononcées, le
18 décembre 2002, à son encontre et, le 21 janvier 2003, à l'encontre
de son épouse,
qu'il convient, dès lors, de se prononcer sur le recours en tant qu'il
porte sur le réexamen de l'exécution du renvoi,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, ce recours est recevable,
que, certes, l'exécution du renvoi de ressortissants congolais ayant eu
leur dernier domicile à Kinshasa n'est, en règle générale, pas
raisonnablement exigible lorsque ceux-ci sont accompagnés d'enfants
en bas âge ou ont plusieurs enfants à charge (cf. JICRA 2004 no 33
consid. 8.3 p. 237 s.),
qu'en l'espèce, les recourants sont parents d'un enfant né en Suisse
en (...) 2006,
que, toutefois, ils n'ont pas établi - alors qu'en procédure extraor-
dinaire de réexamen, il leur appartenait de le faire - l'existence
d'autres facteurs suffisamment défavorables pour justifier l'annulation
des décisions de renvoi et d'exécution de ces mesures,
qu'en particulier, ils n'ont apporté en procédure de réexamen aucun
indice concret de l'absence à Kinshasa d'un réseau familial et social
important, sur lequel il pourront probablement compter pour les aider à
s'y réinstaller, alors qu'ils y sont nés et y ont toujours vécu jusqu'à
leurs départs respectifs du pays,
que, par ailleurs, dans sa décision du 18 octobre 2004, la CRA avait
admis que le recourant était au bénéfice d'une formation (...) et d'une
expérience professionnelle de (...),
qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les atouts particuliers au recourant,
voire à la recourante, qui devraient notablement faciliter leur
réinstallation à Kinshasa,
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que, de ce point de vue, les recourants n'ont allégué aucun fait
nouveau permettant d'admettre que leur retour au pays mettrait
concrètement en danger leur vie ou celle de leur enfant,
que, certes, la recourante argue suivre un traitement médical,
qu'en effet, selon le certificat médical du 5 décembre 2007 du
Dr G._______, médecin-gynécologue de l'intéressée depuis
avril 2002, celle-ci souffre d'une hépatite B chronique non évolutive,
" c'est-à-dire quiescente ces années, sauf une phase active pendant la
grossesse (CHUV), qui peut redevenir active n'importe quand et
nécessiter alors un traitement suppressif lourd et cher " et d'un utérus
myomateux récidivant dont le traitement suppressif consiste à bloquer
le cycle menstruel,
que, selon ce certificat toujours, l'intéressée a été opérée, le
6 septembre 2002, de plusieurs myomes et, le 26 juin 2007, de
plusieurs fibromes,
qu'à la fin du traitement suppressif de six mois, une nouvelle deuxième
grossesse serait très risquée pour la mère et l'enfant,
que, selon le médecin, une troisième grossesse devrait être
absolument évitée, éventuellement par une ligature des trompes,
qu'en outre, en cas de deuxième grossesse, " le risque à moyen et à
long terme pour l'hépatite, augmenté pendant (une telle) grossesse "
et " le risque vital pour la mère et l'enfant pendant (une telle)
grossesse ", sont les deux raisons médicales s'opposant au renvoi de
l'intéressée de Suisse,
que, s'agissant du diagnostic d'utérus myomateux récidivant, la
recourante avait déjà invoqué ce problème de santé tant en procédure
ordinaire, qu'en procédure extraordinaire,
que celui-ci n'avait alors pas été considéré comme un obstacle à
l'exécution de son renvoi,
que, certes, la recourante a établi que son état de santé s'était
détérioré depuis l'intervention chirurgicale du 6 septembre 2002, son
désir de grossesse ayant alors été incompatible avec le traitement
suppressif bloquant la croissance des myomes,
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que, toutefois, depuis qu'elle a accouché, le (...) 2006, la recourante a
pu bénéficier d'une nouvelle intervention chirurgicale, le 26 juin 2007,
et d'un traitement suppressif bloquant la croissance des myomes,
qu'ainsi, en tout état de cause, les circonstances liées à son état de
santé en relation au diagnostic d'utérus myomateux récidivant ne
peuvent plus être considérées comme s'étant notablement modifiées,
qu'elles ne justifient dès lors pas, à elles seules, une reconsidération
de la décision de l'ODM du 21 janvier 2003 en matière d'exécution du
renvoi,
que, s'agissant du diagnostic d'hépatite B, seule l'hépatite B chronique
active est traitée par des médicaments spécifiques,
que, selon le certificat médical produit, l'hépatite B chronique dont
souffre l'intéressée est actuellement quiescente et l'était déjà avant sa
grossesse,
qu'en conséquence, aucun traitement n'est actuellement nécessaire à
la recourante pour cette maladie, de même qu'aucun traitement ne lui
était nécessaire au moment de la décision de l'ODM du
21 janvier 2003,
qu'en outre, même si la preuve de la nécessité d'un traitement avait
été rapportée, la recourante n'a pas non plus établi qu'un tel traitement
contre l'hépatite B n'est pas disponible à Kinshasa,
qu'au demeurant, les risques pesant sur la santé de la recourante en
cas de seconde grossesse, laquelle, selon le certificat médical produit,
est prévue bien que " très risquée pour la mère et l'enfant " n'ont pas à
être pris en compte par le Tribunal, une seconde grossesse étant, en
l'état, un fait futur et incertain,
que, de l'avis même du médecin, des actes médicaux devraient être
accomplis pour éviter, à tout le moins, une troisième grossesse,
qu'ainsi, les circonstances liées à l'état de santé de la recourante en
relation au diagnostic d'hépatite B chronique non évolutive ne peuvent
être considérées comme s'étant notablement modifiées,
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qu'elles ne justifient dès lors pas une reconsidération de la décision de
l'ODM du 21 janvier 2003 en matière d'exécution du renvoi,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a refusé de reconsidérer ses
décisions ordonnant l'exécution de leur renvoi sous l'angle de
l'exigibilité, malgré la présence d'un enfant en bas âge et a, en
conséquence, rejeté la demande de réexamen de ses décisions du
18 décembre 2002 et du 21 janvier 2003 en matière d'exécution du
renvoi,
que, dans son écrit du 12 janvier 2008, le recourant a encore argué de
sa bonne intégration en Suisse et demandé à ce que son cas soit revu
sous l'angle d'une éventuelle situation de détresse personnelle grave
en cas de retour (cf. ancien art. 44 al. 3 LAsi),
que, toutefois, cette argumentation est aujourd'hui sans pertinence,
dans la mesure où les dispositions légales relatives à la situation de
détresse personnelle grave (à savoir l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi) ont
été abrogées et remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par l'art. 14
al. 2 à 4 LAsi, lequel prévoit que les personnes ayant séjourné durant
cinq ans en Suisse au titre de l'asile et font preuve d'un degré
d'intégration poussé peuvent se voir délivrer une autorisation annuelle
de séjour,
que le législateur confère la compétence de proposer une telle mesure
aux autorités cantonales, lesquelles doivent recueillir l'approbation de
l'ODM,
qu'il n'accorde aux personnes concernées la qualité de partie qu'en
procédure d'approbation (cf. art. 14 al. 4 LAsi),
que, partant, aucune suspension de la présente procédure ne se
justifie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 15 novembre 2006 est annulée, dans la
mesure où elle rejette la demande du 9 novembre 2006 qualifiée à tort
de demande de réexamen de la décision du 18 décembre 2002 de
refus de l'asile. Partant, le recours du 15 décembre 2006 est sans
objet, en tant qu'il porte sur ce rejet.
2.
La demande de révision du 9 novembre 2006 de la décision sur
révision de la CRA du 5 octobre 2006, respectivement de la décision
de refus de l'asile de la CRA du 18 octobre 2004, est rejetée.
3.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le rejet de la demande du
9 novembre 2006 de réexamen des décisions de l'ODM du
18 décembre 2002 et du 21 janvier 2003 en matière d'exécution des
renvois.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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