Cour V
E-5101/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...],
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
[...] [...] [...] [...] [...], [...] [...] [...], [...] [...],
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
15 juillet 2008 / E-4663/2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5101/2008
Vu
la demande d'asile de A._______ du 4 avril 2005,
la décision du 28 avril 2005 par laquelle l'Office fédéral des migrations
(l'ODM) a rejeté la demande d'asile du susnommé et prononcé son
renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours de A._______ du 30 mai 2005 contre la
décision précitée de l'ODM,
l'acte du 5 août 2008 par lequel le susnommé a demandé la révision
de l'arrêt précité,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF),
que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à
123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF),
que la révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être
demandée, en particulier, si le Tribunal n'a pas statué sur certaines
conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c LTF),
qu'elle peut également être requise pour les motifs prévus à l'art. 123
al. 2 let. a LTF, lorsque le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion de faits ou
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
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qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force
de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,
qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss ; 1994 n° 27
consid. 5e p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210s.),
que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de
véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée
et argumentée (cf. JICRA 2002 no 13 consid. 4a p. 112; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s),
qu'à l'appui de sa demande, A._______ produit, en original, un
exemplaire de l'hebdomadaire congolais d'informations générales et
d'analyses "B._______" du 25 mai 2005 incluant en page 8 un article
intitulé : "Traque des combattants de l'Udps / Luzayadio Lotwangu
introuvable",
que le demandeur produit aussi un écrit fait à Kinshasa le 6 novembre
2007 et dans lequel, son auteur, un certain C._______, "Secrétaire
National chargé des relations avec des confessions religieuses
(Eglises)" confirme les déclarations du demandeur en procédure
ordinaire,
que fort de ces moyens, qu'il dit avoir reçus il y a quelques semaines
de son pays d'origine, le demandeur conclut à l'annulation de l'arrêt du
15 juillet 2008 et à l'octroi de l'asile,
que, pour sa part, le Tribunal constate qu'en procédure ordinaire, le
demandeur a produit à l'appui de son recours du 30 mai 2005 un
courrier que lui a adressé un dénommé D._______ (membre co-
fondateur de l'UDPS), lequel confirmait dans les grandes lignes le récit
du demandeur et son affiliation à l'UDPS et indiquait également le nom
et l'adresse de divers cadres et militants de l'UDPS qui connaîtraient le
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demandeur (ce dernier ayant alors demandé à ce que ces gens soient
entendus par l'ODM),
qu'aussi, vu ce qui précède, on peut légitimement penser que ledit
D._______ ou tout autre membre de l'UDPS qui savait le demandeur
en Suisse en 2005 n'aurait pas manqué de lui faire parvenir l'article
produit céans déjà à l'époque de sa parution vu son importance, si cet
article avait vraiment paru dans "B._______" du 25 mai 2005,
que dans ces conditions, la production, peu après l'arrêt du Tribunal du
15 juillet 2008, d'un exemplaire de "B._______" remontant à plus de
trois ans avec un article sur les problèmes du demandeur avec les
autorités de son pays autorise à penser qu'on a affaire à un montage,
que l'écrit fait à Kinshasa le 6 novembre 2007 n'est pas plus probant
vu le risque de collusion entre son auteur et le demandeur,
que par ailleurs, le demandeur n'a pas établi qu'il n'aurait pas pu
invoquer ses moyens en procédure ordinaire, conformément au
prescrit de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'au demeurant, le 19 décembre 2005 a été promulguée, après son
adoption par l'Assemblée Nationale de la République démocratique du
Congo la loi N° 05/023 portant amnistie pour faits de guerre,
infractions politiques et d'opinion commis pendant la période allant du
20 août 1996 au 30 juin 2005,
qu'en l'occurrence, les événements allégués par le demandeur à
l'appui de sa demande d'asile sont antérieurs au 30 juin 2005,
qu'en conséquence, le demandeur n'a plus à craindre d'être poursuivi
pour ces faits dans son pays en vertu de la loi précitée,
que, pour le reste, la demande de révision ne soulève aucune question
de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur
la base des pièces du dossier (cf. ATF 108 Ia 191 consid. 2a et jurisp.
citée),
que la requête du demandeur visant à ce qu'il soit à nouveau entendu
n'est dès lors pas fondée et doit être rejetée,
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qu'en définitive, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur les
deux moyens produits en cause, doit être rejetée,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du requérant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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