B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5102/2017
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
c/o Association Saveurs Migrantes,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il
a été entendu sommairement sur ses données personnelles le 20 octobre
2015, puis sur ses motifs d'asile le 16 juin 2017.
Il ressort de ses auditions que le recourant est d'ethnie kurde et de religion
musulmane. Il serait né et aurait vécu à B._______, localité faisant partie
de l’agglomération de Mossoul. N'ayant jamais été scolarisé, il ne
posséderait que de faibles connaissances en langue arabe et s'exprimerait
en dialecte kurde (…). Afin de subvenir à ses besoins, A._______ aurait
notamment travaillé comme vendeur ambulant et aux côtés de son père,
charpentier.
S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a exposé que, se sentant
menacé par l'arrivée de Daesh à Mossoul, il aurait décidé, le 9 juin 2014,
accompagné de toute sa famille, de quitter Mossoul pour le village de
C._______, situé entre Mossoul et Erbil, où résidait son oncle maternel.
Après environ un an, las des conditions dans lesquelles il vivait à
C._______, A._______ aurait rejoint la Turquie, puis la Grèce, pour arriver
finalement en Suisse le 7 octobre 2015.
A l'appui de sa demande, le recourant a déposé sa carte d'identité ainsi
que celle de son père.
B.
Le 24 juillet 2017, le SEM a procédé à une audition complémentaire de
l'intéressé. Après avoir analysé les cartes d'identité déposées en cause, il
a fait savoir au recourant que sa carte présentait des traces de falsification.
Interrogé à cette occasion, le recourant a affirmé que cette carte était la
sienne et qu'il ne savait rien au sujet d'une falsification.
C.
Par décision du 10 août 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations, vagues et lacunaires, en ce qui
concerne son prétendu lieu de provenance, ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a également
retenu que la carte d’identité de l’intéressé était falsifiée. Le SEM a par
ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et ordonné l'exécution
de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.
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D.
Dans son recours déposé le 11 septembre 2017, A._______ conteste dans
le détail les éléments ayant amené le SEM à retenir l'invraisemblance de
ses propos, invoquant notamment son « faible niveau d’instruction ». Il
réaffirme provenir de Mossoul et que ses réponses aux questions posées
à ce sujet étaient correctes. Il indique également ne pas avoir pu se
déterminer sur les éléments ayant amené le SEM à conclure que sa carte
d'identité avait été falsifiée. Il conclut à l'annulation de la décision du 10
août 2017, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, ainsi que, subsidiairement, à son admission provisoire. Il demande
encore à être dispensé du paiement des frais de procédure.
E.
Dans sa décision incidente du 5 octobre 2017, le juge instructeur a renoncé
à la perception d'une avance des frais de procédure et a dispensé le
recourant du paiement de ceux-ci.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet, dans sa
réponse du 16 octobre 2017. Il a principalement indiqué que l’examen
relatif aux conditions de vie du recourant à son retour au Kurdistan irakien
était rendu impossible en raison de l'invraisemblance de ses propos.
G.
Le recourant a fait part de ses observations sur cette réponse, le 27 juin
2018, maintenant son argumentation. Il a produit la copie d’une carte de
rationnement délivrée à lui et à sa famille par l’administration de Mossoul
en 2008.
H.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge instructeur a invité le recourant
à se déterminer sur les éléments avancés par le SEM pour conclure à la
falsification de sa carte d'identité. Il a ainsi indiqué que la carte avait été
soumise pour analyse à la « section identification » du SEM, que
comparaison faite avec des cartes originales et selon les renseignements
en possession de l’autorité, cette carte était contrefaite, que des
caractéristiques techniques assurant le caractère officiel n’étaient pas
présentes sur la pièce produite, que d’autres éléments officiels
apparaissant sur celle-ci n’étaient pas authentiques et que des irrégularités
au niveau de l’impression étaient également visibles.
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I.
Le recourant a fait part de ses remarques, par courrier du 13 août 2019. Il
indique en substance s'en tenir aux déclarations faites durant sa deuxième
audition. Il précise avoir tenu pour valable cette carte qu'il dit avoir reçue
des autorités compétentes de Mossoul. Il affirme qu’il "doute" que les
différences entre sa carte et les cartes d'identité originales en possession
du SEM soient "très importantes" et indique qu'il est possible que les
autorités irakiennes aient délivré des cartes légèrement différentes selon
les régions ou le moment de leur émission.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief d'ordre formel soulevé
par A._______. Celui-ci soutient en substance que le SEM a violé son droit
d'être entendu en se limitant à affirmer que sa carte d'identité était falsifiée,
sans lui communiquer les informations sur lesquelles il se fondait.
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2.2 Aux termes de l’art. 26 al. 1 let. b PA, la partie ou son mandataire a le
droit de consulter tous les actes servant de moyens de preuve.
En vertu de l’art. 27 al. 1 PA, l’autorité peut notamment refuser la
consultation des pièces si des intérêts publics importants de la
Confédération exigent que le secret soit gardé (cf. let. a). Toutefois,
conformément à l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée
à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des
contre-preuves. Cette disposition s’applique aux pièces interdites d’accès
ainsi qu’aux éléments supprimés par caviardage (ATAF 2013/23
consid. 6.4.1).
Le droit de consulter le dossier doit donc, quant à son étendue, être défini
de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Selon la jurisprudence, il n'est pas
admissible de refuser, de manière générale, la consultation de tout ou
partie d'analyses internes de documents ; dans chaque cas, une
pondération des intérêts en présence doit être effectuée et les raisons d'un
éventuel refus doivent être indiquées. Le droit de consulter le dossier
trouve sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'Etat ou lorsqu'il
existe un intérêt fondé d'une tierce personne. Dans ce cas, il convient de
faire une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la
consultation du dossier et d'autre part celui au refus d'une telle consultation
(cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 ; voir aussi ATF 129 I 249 c. 3 p. 253 s,
JdT 2006 c. 3 p. 586 s.). Il peut donc exister un intérêt public à refuser la
communication d’éléments précis sur la base desquels une autorité arrive
à la conclusion qu’un document est un faux. Tel est le cas lorsqu’il s’agit
d’éviter que la partie – ou d’autres tiers intéressés auxquels elle pourrait
les transmettre – puisse acquérir des informations pour la création
ultérieure d’autres faux documents, encore plus difficilement
reconnaissables comme tels. Il importe, autrement dit, d’empêcher l’effet
instructif (« Lerneffekt ») que pourrait avoir une telle communication
(cf. dans ce sens la jurisprudence relative aux analyses de provenance,
ATAF 2015/10 consid. 5).
2.3 En l'espèce, le grief du recourant est fondé sur ce point. En effet, le
SEM n’a pas transmis la moindre information permettant à l’intéressé de
comprendre pourquoi le document était considéré comme "falsifié" et celui-
ci était donc dans l’incapacité de contester la conclusion de l’autorité.
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2.4 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée sans égards aux chances de succès
du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du
1er avril 2010). Une telle violation, pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen. La réparation d'un vice éventuel doit
cependant demeurer l'exception. Néanmoins, même en cas de violation
grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre
formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure,
lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui
n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de la partie dont le droit d'être entendu
a été lésé (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et réf. cit.).
2.5 En l’occurrence, par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge instructeur
a donné la possibilité au recourant de s'exprimer sur les éléments sur
lesquels le SEM s'était basé pour déclarer comme falsifiée sa carte
d'identité, de sorte que la violation du droit d'être entendu doit être
considérée comme réparée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et son conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifié, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer. Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître, d'un point de vue objectif, moins important que les éléments
parlant en faveur de la probabilité de faits allégués. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur
l’ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/15 consid. 2.2 p. 43 s. et réf.
cit.).
4.
4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les déclarations de A._______
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a
relevé que les descriptions que celui-ci fournissait de la ville de Mossoul et
de sa région étaient vagues et lacunaires. A titre d'exemple, il a mentionné
que le recourant ne connaissait pas le nom de la plus grande mosquée de
la ville, ignorait à quelle province appartenait Mossoul, se méprenait sur le
nom des districts et des quartiers de la ville ainsi que sur l'appellation de
l'aéroport. Concernant le village de C._______, le SEM a relevé que le
recourant n’était pas parvenu à le situer géographiquement par rapport à
Mossoul et n'avait pas expliqué clairement pourquoi il avait quitté ce village.
Il a également retenu que la carte d'identité produite avec la demande était
manifestement falsifiée. Il a conclu de ces constats que l'intéressé n'avait
pas vécu à Mossoul et provenait probablement du Kurdistan irakien. Dans
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sa réponse, le SEM a insisté sur le caractère falsifié de la carte d'identité
du recourant et a complété sa motivation en relevant que celui-ci, en raison
de son comportement, rendait impossible l'examen relatif aux conditions
de vie en cas de retour au Kurdistan.
4.2 Au stade du recours, l'intéressé maintient que sa carte d’identité est
authentique. Il conteste l'appréciation faite par le SEM quant à la
vraisemblance de ses allégués. Il explique avoir fourni de nombreux
éléments concrets montrant qu'il a séjourné à Mossoul. Il précise que,
n'ayant jamais été scolarisé, ses connaissances, notamment
géographiques, sont limitées. Par contre, il dit posséder une connaissance
qu'il qualifie de pratique des lieux où il a vécu et qui se trouvent proche de
chez lui. Concernant les quartiers de la ville de Mossoul, il indique, se
fondant sur plusieurs sources, notamment des articles de presse, que les
noms cités dans ses auditions correspondent bel et bien à des quartiers
existants. Il rappelle que, durant les auditions, il a indiqué que la ville
comptait cinq ponts traversant le Tigre et qu'il les a tous nommés, qu'il a
situé, à raison, l'aéroport de la ville du bon côté du fleuve, mais l'a appelé
selon son nom "courant" soit, Ninawa, et non son appellation officielle que
bon nombre d'habitants, selon lui, ignorent. A l'appui de ses dires, il produit
la copie d'une carte de rationnement délivrée à Mossoul, datant de 2008,
sur laquelle figurent les noms de son grand-père, de son père et de lui-
même. Finalement, il mentionne n'avoir jamais séjourné au Kurdistan
irakien avant le 9 juin 2014, date à laquelle il a quitté Mossoul pour
C._______. Sur place, sa famille et lui vivaient "comme des réfugiés", sans
perspective de travail ou d'intégration. Il déclare encore qu'en cas de renvoi
en Irak, il serait contraint de regagner C._______ avec la crainte
permanente que les Kurdes ne l'expulsent de cette ville, sous prétexte de
la défaite de Daesh à Mossoul.
5.
5.1 Contrairement au SEM, le Tribunal ne saurait déduire des déclarations
de l'intéressé qu’il n’a jamais vécu à Mossoul. Il ne peut retenir non plus,
cependant, que le recourant résidait à Mossoul ou dans ses environs au
moment de son départ du pays et durant les années qui ont précédé celui-
ci.
5.2 Même à prendre en compte l'absence de scolarisation de l'intéressé, il
appert que son récit est resté trop vague pour être crédible. Les
connaissances que possède l'intéressé de la ville de Mossoul sont, quoi
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qu’il en dise, générales. Elles ont parfois été lacunaires. A titre d'exemple,
il est resté confus en ce qui concerne la province dans laquelle se trouve
cette ville, les divisions qui la composent et la distance à laquelle elle se
situe de Bagdad. Il a encore indiqué que la ville portait deux noms, Mossoul
et Ninive. Dans son recours, A._______ précise avoir confondu la notion
de ville et de province et n'avoir qu'une connaissance pratique de Mossoul.
Le fait qu'il puisse citer quelques quartiers ou qu'il parvienne à mentionner
le fleuve traversant la ville, le Tigre, et le nombre de pont l'enjambant,
même avec leurs noms, ne permet pas encore de considérer qu’il provient
de cette ville. Le minimalisme des réponses de l'intéressé amène plutôt le
Tribunal à considérer que A._______ n’a pas avec la ville les liens qu’il a
dit posséder. Dès lors ses allégations concernant sa fuite vers C._______
sont invraisemblables.
La copie de la carte de rationnement qu’il a produite n’infirme en rien cette
appréciation. Au contraire, celle-ci remonte à 2008. Si l’intéressé avait vécu
à Mossoul jusqu’en 2014, il se serait attaché à produire des pièces bien
plus récentes et, surtout, plus probantes.
La carte d'identité irakienne qu’il a produite, qu’il aurait obtenue à Mossoul
en 2012, s’est enfin révélée être fausse. A ce sujet, les explications de
l’intéressé, selon lesquelles, d’une part, les différences entre sa carte et les
cartes d'identité originales en possession du SEM ne sont certainement
pas si importantes et, d’autre part, les autorités irakiennes auraient délivré
des cartes légèrement différentes selon les régions ou le moment de leur
émission, ne sont pas convaincantes. Les falsifications sont claires. On ne
peut en outre retenir que les autorités auraient renoncé à utiliser les
techniques permettant de vérifier l’authenticité des cartes émises,
s’exposant au risque de ne plus pouvoir procéder aux vérifications les plus
élémentaires.
5.3 En tout état de cause, depuis le départ de Daesh de la ville de Mossoul
en 2017, le recourant n'aurait plus de crainte objectivement fondée d’y
subir des persécutions.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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Page 10
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
LEI (RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. al.
4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al.2 LEI).
8.
8.1 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à
l’exécution du renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale
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trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La
dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du
devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de
procéder à un examen des conditions du retour. Il ne saurait alors être
exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi. La personne concernée doit assumer les conséquences de la
violation de son devoir de collaborer si les autorités en matières d'asile
concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné
auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6).
8.2 En l'espèce, le recourant a fourni une fausse pièce d'identité et n'a pas
rendu vraisemblable son lieu de provenance allégué. Il a donc fait obstacle
à la détermination de son lieu d'origine. Le SEM s'est ainsi retrouvé dans
l'impossibilité d'examiner les conditions de vie de l'intéressé à son retour
en Irak. Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de
provenance de l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs
pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son
retour (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.10).
8.3 Dans ces circonstances, il n’appartient pas non plus au Tribunal
d’envisager d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi de l’intéressé.
Tout au plus relèvera-t-on que le recourant est d'ethnie kurde, qu'il parle un
dialecte kurde et semble avoir vécu à tout le moins durant quelque temps
à C._______, à la frontière du Kurdistan irakien, ville où résiderait encore
une partie de sa famille.
8.4 Enfin, il incombe au recourant de collaborer avec les autorités chargées
du renvoi en vue de l’obtention de documents de voyage valables (cf. art.
8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12), de sorte que l’exécution de son
renvoi doit aussi être considérée comme possible.
8.5 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les
conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
8.6 Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant
qu'elle porte sur le renvoi et son exécution.
9.
9.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure,
pour partie en tous les cas, à la charge du la recourant, conformément aux
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art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par
l’intéressé ayant été admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais
de procédure.
9.2 Malgré le rejet du recours, en raison du vice de procédure soulevé à
juste titre par l’intéressé, il y a lieu d’examiner s’il convient de lui allouer
des dépens (cf. ATAF 2008/47 consid. 5).
Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF).
En l’occurrence, le demandeur n’est pas représenté et n’a manifestement
pas eu à supporter des frais relativement élevés, de sorte qu’il ne lui est
pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet