B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5103/2014
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille
B._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 13 août 2014 / N (…).
E-5103/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 28 juillet 2013, A._______, accompagnée de sa fille B._______, a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure
de Chiasso.
B.
Auditionnée, les 5 août 2013 et 5 juin 2014, l'intéressée a déclaré être
originaire de C._______ et appartenir à l'ethnie Tigrinya. Mère de trois
enfants (deux filles et un fils), elle aurait été scolarisée durant cinq ans
avant de se consacrer au travail sur les terres familiales. Son mari,
incorporé dans l'armée érythréenne, ne serait pas rentré de permission.
S'agissant de ses motifs d'asile, elle a exposé qu'en février 2010, des
représentants de l'administration locale étaient venus l'interpeller à son
domicile en raison de la désertion de l'armée de son époux. Après l'avoir
menacée de prison, ils auraient exigé de sa part le paiement d'une
amende de 50'000 nekfas et lui auraient fixé un délai à cette fin. N'ayant
pas payé dans le délai imparti, l'intéressée aurait de nouveau été
importunée à son domicile par deux fonctionnaires et sommée de se
présenter au bureau de l'administration. Le soir de même jour, alors
qu'elle rendait visite à sa famille dans le même quartier, l'intéressée aurait
aperçu des policiers autour de sa maison. Craignant d'être arrêtée, elle
aurait décidé de ne pas rentrer mais, accompagnée de ses enfants, elle
se serait refugiée chez sa sœur. Informé par téléphone des problèmes
qu'elle rencontrait, son frère, habitant en Israël, aurait alors trouvé des
passeurs pour la faire sortir de l'Erythrée. Accompagnée de ses deux
filles, la recourante se serait rendue à D._______, pour rencontrer les
passeurs chargés de la conduire au Soudan. Elle aurait confié la garde
de son fils à sa sœur, les passeurs refusant d'emmener plus de deux
enfants.
Lors de la première audition, l'intéressée a déclaré avoir quitté l'Erythrée
en compagnie de son mari. Elle a en outre affirmé n'avoir jamais
rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. Lors de la
seconde audition, la recourante a exposé que son mari avait quitté
l'Erythrée à la fin de l'année 2009, et qu'elle ne l'avait revu qu'au Soudan.
Confrontée à ces contradictions lors de la seconde audition, la recourante
a nié avoir dit qu'elle avait quitté l'Erythrée en compagnie de son mari.
E-5103/2014
Page 3
Elle a expliqué avoir été mal comprise par la traductrice. S'agissant des
problèmes rencontrés avec les autorités érythréenne, elle a exposé
qu'épuisée par le voyage, elle était incapable de saisir la portée des
questions posées à elle lors de son audition.
La recourante serait restée au Soudan jusqu'en avril 2013, date à
laquelle, accompagnée d'une de ses filles, elle serait venue en Europe.
Sa deuxième fille serait restée au Soudan, auprès de son père.
L'intéressée est arrivée en Suisse, le 28 juillet 2013.
C.
Le 13 août 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par
l'intéressée, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. L'office a
toutefois reconnu sa qualité de refugié, en application de l'art. 54 Lasi (RS
142.31), et a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi
étant illicite.
D.
Par recours interjeté, le 11 septembre 2014 contre cette décision,
l'intéressée a maintenu sa version des faits. Elle a relativisé les
contradictions affectant son récit, déclarant que la question de savoir si
elle avait quitté l'Erythrée seule ou accompagnée de son mari n'était pas
déterminante quant à l'octroi d'asile. L'intéressée a en outre précisé que
s'agissant de la question de savoir si elle avait eu des problèmes avec
des autorités érythréennes, elle avait été mal comprise. En répondant par
la négative, elle avait voulu préciser que c'était son mari qui était à
l'origine de ses problèmes et non pas elle-même.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E-5103/2014
Page 4
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande (art. 2 al. 1 LAsi),
soit aux personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2
2.2.1 En l'espèce, l'ODM a fait application de l'art. 54 LAsi, aux termes
duquel l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En effet, ce
serait uniquement en raison de son départ illégal d'Erythrée que
l'intéressée s'est vue reconnaître cette qualité.
2.2.2 La seule question qui se pose en l'espèce est donc celle de savoir
si la recourante a pu prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'elle
était une réfugiée en raison des événements antérieurs à son départ de
son Etat d'origine ; si tel est le cas, l'asile doit lui être accordé.
2.2.3 La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que
celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 LAsi).
E-5103/2014
Page 5
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate avec l'ODM que le récit de
l'intéressée, inconsistant et marqué par plusieurs contradictions, ne
parvient pas à convaincre. Ses propos généraux et stéréotypés sont en
effet dépourvus de détails significatifs d'une expérience réellement vécue.
Quant aux contradictions déjà constatées par l'ODM, il est incontestable -
les procès-verbaux en témoignent - que l'intéressée a présenté deux
versions différentes concernant son départ du pays : tantôt, elle déclare
avoir quitté l'Erythrée avec son époux, tantôt, elle affirme qu'elle est partie
seule. Bien que cette circonstance n'ait pas d'impact direct sur les motifs
d'asile de l'intéressée, comme elle le soutient dans son recours, ces
déclarations contradictoires jettent toutefois un sérieux doute sur les
circonstances réelles de son départ du pays.
3.2 Enfin, indépendamment de la question de la vraisemblance des faits
invoqués, il convient encore de constater que, tels que décrits, ceux-ci
manquent singulièrement de la consistance nécessaire pour pouvoir être
considérés comme des motifs d'asile pertinents. Ainsi, il convient
d'admettre avec l'ODM que si les autorités érythréennes avaient
effectivement voulu mettre leurs menaces à exécution, elles ne se
seraient pas satisfaites de brefs entretiens à domicile.
3.3 De manière générale, force est de constater qu'aucun élément du
dossier ne permet de déceler que l'intéressée aurait quitté son pays sous
la menace d'un danger sérieux.
3.4 Le Tribunal constate enfin que, bien qu'ayant séjourné au Soudan où
elle serait restée trois ans, l'intéressée n'y a pas demandé de protection,
que ce soit sous une forme ou sous une autre, ce qui ne peut que
relativiser le sérieux de ses motifs. La recourante n'a pas non plus
allégué qu'au Soudan, elle aurait été menacée de refoulement vers son
pays d'origine.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
E-5103/2014
Page 6
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2
4.2.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi
confirmée.
4.2.2 Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a reconnu à
l'intéressée la qualité de réfugié et a prononcé son admission provisoire.
Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65
al. 1 et 2 PA).
Dès lors, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-5103/2014
Page 7
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :