Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5107/2011
A r r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 7 février 2011,
les procèsverbaux des auditions du 10 février 2011 et du 31 mars 2011,
la décision du 2 septembre 2011, notifiée le 6 du même mois, par laquelle
l’ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
requérant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 13 septembre 2011, remis à la poste le même jour, par lequel
l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal)
contre cette décision, et a conclu, pour l'essentiel, à l'annulation de ce
prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur
la demande d'asile, au constat du caractère illicite, inexigible et
impossible de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle et totale, respectivement à la dispense du versement
d'une avance de frais,
les autres conclusions annexes formulées dans le mémoire de recours,
la réception du dossier de l'ODM en date du 16 septembre 2011, que le
Tribunal avait requis à la réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision,
que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne
peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. à ce sujet
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime qu'un requérant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si un requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi,
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qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de
persécutions avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini cidessus,
que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou
particulier) qui n'apparaissent pas, à première vue déjà, comme non
crédibles, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de
procéder à un examen matériel de celleci (cf. JICRA 2004 n° 35
p. 245 ss, et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré en substance qu'il était
d'appartenance ethnique et de langue maternelle albanaises, de religion
musulmane et avait habité avant son départ de Serbie dans une localité
située dans le Sud de cet Etat ; qu'il aurait eu des problèmes avec des
personnes d'ethnie serbe, dont deux policiers, qui, dans le cadre d'un
coup monté, l'auraient forcé à s'endetter ; que ne pouvant plus
rembourser ses créanciers et craignant des représailles, il aurait décidé
de quitter son pays,
que l'ODM a retenu, en substance, dans sa décision (cf. pt. I p. 3 par. 2)
que l'intéressé, qui avait allégué avoir été obligé de s'endetter et avoir été
victime de menaces et de persécutions de la part de deux policiers, aurait
dû se plaindre du comportement de ces fonctionnaires auprès des
instances supérieures de la police ; qu'en l'occurrence aucun élément ne
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permettait de supposer que les autorités en place avaient provoqué ou
toléré de tels agissements ; que le recourant avait admis n'avoir pas
entrepris de démarches dans ce sens, et s'était ainsi privé de la
protection étatique à laquelle tout citoyen avait droit, de sorte qu'on ne
pouvait imputer à dites autorités un quelconque manquement dans le
cadre de cette affaire,
qu'il ne ressort pas de la motivation utilisée dans la décision attaquée que
l'ODM a mis en doute l'existence des préjudices allégués,
qu’enfin, l’ODM ne pouvait pas, par l'argumentation figurant dans la
décision litigieuse, retenir que le recourant aurait pu bénéficier d’une
protection adéquate en Serbie contre ces préjudices, dès lors que ce
raisonnement est inadapté au cadre d'un tel examen préjudiciel de la
demande d’asile (cf. JICRA 2004 n° 35 précitée ; cf. également Arrêt du
Tribunal administratif fédéral E3686/2011 du 28 juillet 2011),
qu'au vu de ce qui précède, le recours de l'intéressé doit être admis et la
décision de nonentrée en matière de l'ODM annulée, la cause étant
renvoyée à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile et
rende une nouvelle décision,
que cet office devra également examiner l'argumentation développée
dans le mémoire de recours relative notamment aux problèmes
rencontrés par les personnes d'origine albanaise dans le sud de la Serbie
et à la situation personnelle de l'intéressé en cas de retour dans sa région
d'origine ainsi que le moyen de preuve qui y est joint, et motiver, si
nécessaire, sa nouvelle décision en conséquence,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recours étant admis, il est statué sans frais,
qu'au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, les requêtes
d'assistance judiciaire totale et partielle et la demande de dispense du
versement de l'avance de frais deviennent sans objet,
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que le recourant n'ayant pas eu à faire face à des frais relativement
élevés, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA),
que vu l'admission du recours, le Tribunal peut se dispenser de se
prononcer sur les autres conclusions formulées dans le mémoire,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 2 septembre 2011 est annulée, la
cause étant renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle sont sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :