B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5109/2014
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Martin Zoller, William Waeber, juges,
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Karine Povlakicet Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 18 août 2014 / N (…)
E-5109/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 8 novembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu les 16 décembre 2013 et 11 juillet 2014, il a déclaré être né à
Douma où il aurait officiellement habité jusqu’à son départ du pays en août
2012. En 2011, il aurait étudié à l’université de Damas.
Au début de la révolution en Syrie, le recourant n’aurait pas été actif sur le
plan politique en raison de son passé familial, notamment de l’engagement
auprès des frères musulmans de certaines membres de sa famille, recher-
chés par les autorités. Puis, à l’instar des autres habitants de Douma, il
aurait participé à des manifestations, n’aurait pas fait partie d’un parti poli-
tique, mais d’un groupe chargé de préparer les slogans qui étaient ensuite
scandés. Certains de ses amis auraient filmé ces manifestations et diffusé
les vidéos sur YouTube depuis son accès internet. En outre, des membres
de sa famille auraient été tués lors de bombardements et par des tirs de
snipper.
Il aurait également appris ─ par un ami du père de l'un de ses camarades,
officier "peu gradé" des (...) – qu'il figurait sur des "fiches de recherches"
qui allaient être diffusées cinq jours plus tard aux différents points de con-
trôle. A._______ n'aurait eu d'autre choix que de rentrer à Douma et s'en-
gager au sein de l'armée syrienne libre (ci-après : ASL) ou de fuir le pays.
Opposé à l’idée de prendre les armes, il aurait décidé de fuir et, aidé d’un
oncle, ancien officier de l’armée, il aurait pu rejoindre l'aéroport de Damas
sans se faire contrôler. Le recourant aurait ainsi quitté légalement la Syrie,
le (…) août 2012 (tampon de sortie du pays sur le passeport). Il aurait vécu
quelques mois en Egypte, puis en Jordanie, où il aurait obtenu un visa au-
près de l'Ambassade suisse afin de rendre visite à son frère. Il est entré
légalement en Suisse, le 8 novembre 2013.
A l'appui de ses allégations, le recourant a produit son passeport, délivré
le (…) 2009 au "B._______" à Damas et renouvelé, le (…) 2012, au même
endroit.
C.
Par décision du 18 août 2014, notifiée le surlendemain, l'Office fédéral des
E-5109/2014
Page 3
migrations (actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations
[SEM]) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté
sa demande d'asile, considérant que ses déclarations ne réalisaient pas
les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a considéré
que son récit était peu détaillé, notamment s'agissant des "fiches de re-
cherches" sur lesquelles il aurait figuré et de la description des manifesta-
tions auxquelles il aurait participé. Il a également relevé qu'il était insuffi-
sant d'avoir appris par un tiers que l'on était recherché pour justifier l'exis-
tence d'une crainte fondée de persécution future. Enfin, le simple fait de
craindre, sans être en mesure de démontrer d'une façon tangible, une hy-
pothétique arrestation ou une détention, ne constituerait pas, à lui seul, une
mesure d'une intensité telle qu'elle puisse susciter une pression psychique
insupportable. Le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse ; il a
toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure - qu'il n'a pas estimée rai-
sonnablement exigible au regard de la situation actuelle en Syrie - au profit
d'une admission provisoire.
D.
Le 11 septembre 2014, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Il a allégué avoir quitté la Syrie car il avait été convoqué à l'armée,
refusait de "porter les armes" et ne voulait pas non plus rejoindre l'ASL. Il
aurait également appris qu'il apparaissait sur des "fiches de recherches",
qui allaient être diffusées. Ayant déserté l'armée en ne répondant pas à
une convocation, il risquait la mort en cas de renvoi en Syrie, peine dispro-
portionnée, constitutive d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, pour des
motifs politiques. Dans le meilleur des cas, il serait incorporé de force à
l'armée, situation pouvant entraîner des risques élevés pour sa vie et son
intégrité. A l'appui de son recours il a produit une photocopie de son livret
de service militaire, non traduite dans une langue officielle.
Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 3 octobre 2014, le Tribunal, considérant que les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la de-
mande d'assistance judiciaire totale et a invité le recourant à payer une
avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 24 oc-
tobre 2014. L'intéressé s'est acquitté du montant dû dans le délai imparti.
E-5109/2014
Page 4
F.
Le 15 juillet 2015, le recourant a adressé au SEM l’original de son livret
militaire et sa traduction en français, documents transmis par le SEM au
Tribunal le 20 juillet 2015. Il a relevé que la copie du livret de service mili-
taire, jointe au recours, indiquait la date à laquelle il aurait dû se présenter
à l'armée, soit le (…) 2013.
G.
Le 20 juillet 2015, le recourant a précisé qu'il avait pu obtenir son livret
militaire par le biais d'un ami et que, "comme cela est prévu dans son pays
d'origine" il aurait dû rejoindre l'armée une année après la date indiquée
dans ledit livret, à savoir le (…) 2012.
H.
Le 18 décembre 2015, l'intéressé a informé le Tribunal qu’il était fiancé à
C._______ depuis 2011, qu’elle se trouvait encore en Syrie à D._______
et que son intégrité physique était en danger en raison du conflit.
I.
Invité à se déterminer sur le recours et les pièces produites, le SEM a con-
sidéré, dans sa réponse du 18 décembre 2015, qu'aucun élément ou
moyen de preuve nouveau n'était susceptible de modifier son point de vue.
Il a relevé que le recourant n'avait nullement fait mention lors de ses audi-
tions de son service militaire comme motif à l’origine de son départ de Syrie
et, qu'en tout état de cause, il aurait dû s’y présenter le (…) 2013. Or, il
aurait fui son pays au mois d'août 2012 et n'aurait ainsi pas enfreint ses
obligations militaires. L'autorité inférieure a encore souligné que l'intéressé
avait quitté légalement la Syrie.
J.
Dans sa réplique du 12 janvier 2016, le recourant a indiqué que, contraire-
ment aux affirmations du SEM, il avait bel et bien quitté son pays d'origine
en raison de sa participation à des manifestations anti-régime et de sa con-
vocation à l'armée. Dans tous les cas, il aurait été enrôlé dans l'armée si
les autorités l’avaient trouvé avant son départ de Syrie.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, si né-
cessaire, dans les considérants qui suivent.
E-5109/2014
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 ‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant
n’a pas réussi à rendre vraisemblables ses motifs d’asile et que, partant
E-5109/2014
Page 6
ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et l’octroi de l’asile. Ses propos sont en effet vagues et peu crédibles.
3.2 Il sied tout d'abord de relever qu'il se dégage des auditions de l'inté-
ressé et de son recours deux récits distincts des événements à l'origine de
son départ de Syrie. Ainsi, lors des auditions des 16 décembre 2013 et
11 juillet 2014, il a fait valoir qu'il était recherché dans son pays d'origine
en raison des manifestations anti-régime qu'il aurait organisées et aux-
quelles il aurait participé ; il n'aurait eu d'autre choix que de quitter le pays
ou de rejoindre l'ASL, ce qu'il ne souhaitait pas. Dans son recours, il a en
revanche fait valoir qu'en tant que déserteur de l'armée, il encourrait un
risque pour sa vie, en cas de retour en Syrie. Rendu attentif à l'inconstance
de son récit, dans la décision incidente du 3 octobre 2014 et dans le préavis
du SEM du 18 décembre 2015, l'intéressé s’est contenté d'indiquer qu'il
avait bel et bien fui la Syrie pour ces deux raisons, n’expliquant nullement
pourquoi il n’avait jamais mentionné avoir également fui l’enrôlement au
sein de l’armée syrienne. Le Tribunal est donc en droit de retenir, au détri-
ment de l'intéressé, des contradictions, lorsque des événements allégués
par la suite comme motifs d'asile principaux n'ont pas été évoqués, au
moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (Jurisprudence
et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1993 no 3, p. 11 ss ; JICRA 1996 no 17, p. 150 ss), à plus
forte raison lorsqu’ils sont invoqués au stade du recours uniquement. En
l’espèce, l’absence d’explication est d’autant plus surprenante que, selon
la date indiquée dans son livret militaire, soit le (…) 2012, il savait, plus de
cinq mois avant son départ, qu’il devrait rejoindre l’armée une année plus
tard.
3.3 D’autres éléments parlent en défaveur de la vraisemblance des alléga-
tions de A._______.
Ainsi, il n’a pas su indiquer les dates et les lieux des manifestations aux-
quelles il aurait participé. Il s'est contenté de propos vagues tels que "toute
la ville vivait au rythme des manifestations". S'agissant de son rôle dans
leur organisation, l'intéressé n'a pas été plus précis. En effet, il a − de ma-
nière très succincte − indiqué qu'il faisait partie du groupe chargé de choisir
les slogans à scander ─ sans en citer un seul ─ et qu'il mettait à disposition
la connexion Internet de son domicile pour qu'un ami puisse diffuser les
vidéos des manifestations sur YouTube. En outre, en sus d'un récit man-
quant de détails et de précisions caractéristiques d'une expérience vécue,
le Tribunal note que ses responsabilités, son rôle et son engagement, tels
E-5109/2014
Page 7
que décrits ─ participant aux manifestations en tant que simple citoyen à
l’instar de 90% de ses concitoyens et sans être engagé politique-
ment ─ sont mineurs. Il peine ainsi à comprendre comment les autorités
syriennes auraient pu personnellement l'identifier et le considérer comme
ayant un profil politique à risque, justifiant de le faire figurer sur des "fiches
de recherche".
3.4 De plus, les déclarations de l'intéressé sur la manière dont il aurait
quitté le pays paraissent controuvées. En effet, il aurait eu la chance qu'un
ami du père de l'un de ses camarades ait la possibilité, en tant qu'officier
"peu gradé" des (...), d'avoir accès à des "fiches de recherches" émises –
mais pas encore diffusées – par les autorités syriennes, son unité étant la
première à prendre connaissance de ces fiches. Celui-ci aurait également
pu identifier personnellement le recourant et le mettre au courant des re-
cherches à son encontre. L'intéressé, prétendument activement recherché,
aurait alors eu cinq jours pour quitter le pays. Puis, il aurait été conduit à
l'aéroport de Damas, grâce à son oncle, lequel, en tant que retraité de l'ar-
mée, n'avait pas à subir de fouille aux quinze points de contrôle. Puis, il
aurait pu quitter la Syrie depuis l'aéroport de Damas en se légitimant avec
son propre passeport, renouvelé en 2012. Une telle succession d'événe-
ments providentiels apparaît, en l'absence de toutes autres explications,
invraisemblable.
4.
4.1 S'agissant de la convocation à l'armée de A._______, il s'agit d'exami-
ner sa crainte d'être victime de persécutions de la part des autorités sy-
riennes, en cas de renvoi vers la Syrie, pour s'être soustrait à ses obliga-
tions militaires.
4.2 En dépit de l'introduction, le 29 septembre 2012, de l'art. 3 al. 3 LAsi,
applicable en l’espèce, la pratique antérieure concernant les personnes qui
ont motivé leur demande d'asile par un refus de servir ou par une désertion
dans leur pays d'origine est toujours valable. Le refus de servir ou la déser-
tion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte
une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (ATAF 2015/3, consid. 4.3‒4.5
et 5).
Actuellement, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de
servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants
E-5109/2014
Page 8
au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel ou
qu’il pourrait l’être. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs
politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (ATAF 2015
précité consid. 6).
4.3 En l'espèce, et comme vu ci-dessus, le recourant n’a jamais fait men-
tion de sa convocation à l’armée lors de ses auditions. D'après son livret
militaire, il aurait cependant pu repousser la date de son entrée à l'armée
jusqu'à la fin de son année académique 2012 et aurait dû s'y présenter
depuis lors. Or, comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vrai-
semblable qu'il pourrait être considéré par les autorités syriennes comme
un opposant au régime de Bachar al-Assad et donc menacé de sanctions
disproportionnées qui seraient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
Il n'a en effet pas rendu vraisemblable avoir participé à des activités d'op-
position ou assimilables à une critique du régime ni avoir eu des ennuis
avec les autorités syriennes avant son départ du pays. A cet égard, il a
quitté la Syrie légalement, en se légitimant avec son propre passeport, dé-
montrant ainsi qu'il n'était pas considéré par les autorités syriennes comme
étant hostile au régime en place. Aussi, à supposer que le recourant fasse
l'objet de recherches de la part des autorités militaires en raison de son
refus de servir, celles-ci ne suffiraient pas pour admettre l'existence d'une
persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi
4.4 En conclusion, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié et d'octroyer l'asile au recourant.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
E-5109/2014
Page 9
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), appli-
cable par renvoi de l'art. 44 LAsi.
6.2 En l'espèce, par décision du 18 août 2014, l'autorité inférieure a pro-
noncé l'admission provisoire du recourant en raison de l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, de sorte que la question de l'exécution du renvoi n'a
pas à être examinée.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-5109/2014
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même mon-
tant versée le 20 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris
Expédition :