B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5110/2016
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 5 août 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 mars 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de ses auditions des 10 mars et 23 juillet 2015 par le SEM, il a déclaré,
en substance, qu’il provenait de la localité de C._______, située dans le
district de Kilinochchi (et dans la péninsule de Jaffna), et qu’il était d’ethnie
tamoule et de religion hindoue.
En 2006, ses parents, sa sœur aînée et lui-même se seraient déplacés
vers le sud, à D._______. En 2008, il aurait été recruté de force par les
Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) et emmené dans
leur camp à E._______. Un mois (selon la première version) ou trois mois
plus tard (selon la seconde version), il s’en serait enfui et serait retourné à
son domicile à D._______. Il aurait rejoint avec ses parents et sa sœur une
zone passée sous le contrôle des forces de sécurité sri-lankaises ; il aurait
été placé dans le camp de F._______, à G._______, dans le district de
Vavunya. Vers le mois de juin 2009, ses parents, sa sœur et lui-même au-
raient été autorisés à quitter ce camp, grâce à l’intervention d’un ami de
son père, et à rejoindre H._______ (district de Jaffna). En décembre 2010
ou janvier 2011, alors que le recourant n’était encore qu’un adolescent, ils
seraient retournés à leur ancien domicile à C._______.
Selon ses déclarations lors de sa première audition, le recourant aurait été
contraint, en 2014, à la demande d’un ami de son père, d’effectuer pour le
parti « Tamil Thesiya Kuttamaipu » (recte : Tamil Desiya Kootamaippu, ci-
après : TTK), avec quatre amis, des petits travaux, comme de construire
des estrades en vue de réunions et de coller des affiches. Un membre du
parlement nommé I._______ et issu du Parti de la liberté du Sri Lanka (Sri
Lanka Freedom Party, ci-après : SLFP) aurait été témoin de leurs activités.
Il aurait envoyé ses hommes de main, également membres des services
secrets, les passer à tabac. En décembre 2014, le recourant et ses quatre
amis auraient chacun reçu une convocation à se présenter devant ce dé-
puté. Aucun n’y aurait donné suite. Le recourant aurait reçu, par courrier,
une seconde convocation l’ayant invité à se présenter, le (…) 2015, au bu-
reau du Département d’investigation criminelle (Criminal Investigation De-
partment, ci-après : CID) au quatrième étage à Colombo, qu’il a produite.
Il ignorerait si ses quatre amis en auraient également reçu.
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Selon ses déclarations lors de sa seconde audition, il aurait été contraint
en 2013 et 2014 de se mettre à la disposition du parti TTK pour effectuer
de petits travaux et de la propagande, à l’instar de ses quatre amis,
membres du club sportif local. Lors d’un meeting, des membres de ce parti
auraient confronté leurs opinions à ceux du Parti national uni (United Na-
tional Party ; ci-après : UNP). La réunion aurait dégénéré en un affronte-
ment ayant occasionné des dégâts matériels. Le recourant et ses quatre
amis y auraient pris part. Consécutivement à cet évènement, le recourant
aurait reçu, en janvier 2015, deux convocations par la poste à se présenter
au bureau du CID au quatrième étage à Colombo ; il aurait probablement
été dénoncé au CID par des villageois sympathisants du parti opposé. Il
n’aurait pas donné suite à ces convocations. En conséquence, son père
aurait été interpellé et amené au poste de police local ; il aurait été libéré
le jour même grâce à un membre du TTK intervenu en sa faveur à la de-
mande du recourant.
Le (…) 2015, le recourant aurait pris un vol à l’aéroport international de
Colombo, à destination de Doha, d’où il aurait pris un autre vol pour une
destination inconnue, depuis laquelle il aurait rejoint la Suisse, en voiture.
Il aurait voyagé muni de son passeport délivré en 2010, en compagnie d’un
passeur qui ne lui aurait pas rendu.
Le recourant n’aurait exercé en Suisse aucune activité, que ce soit pour
les LTTE ou pour le TTK.
Outre la convocation précitée, il a produit sa carte d’identité, délivrée le (…)
à Colombo.
C.
Le 23 décembre 2015, le SEM a demandé des renseignements à l’Ambas-
sade de Suisse à Colombo (ci-après : Ambassade).
D.
Le 27 mai 2016, l’Ambassade a répondu comme suit au SEM :
La convocation produite par le recourant est un faux document. En effet,
en règle générale, la police utilise un autre formulaire pour ses convoca-
tions pour interrogatoire (« Police Message Form »). La signature manus-
crite de l’inspecteur de police fait défaut et le nom de celui-ci en cinghalais
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est mal orthographié. Qui plus est, il ressortait d’un entretien avec l’inspec-
teur en chef de la police du quartier principal de la police de Jaffna, qu’à la
date de la délivrance de la convocation, aucun inspecteur du nom du si-
gnataire n’était actif dans son service et qu’à cette date toujours, la page
concernée du journal de bord de la police était encore vierge.
E.
Par décision incidente du 20 juin 2016, le SEM a transmis au recourant un
résumé de sa demande de renseignements et de la réponse de l’Ambas-
sade du 27 mai 2016, et l’a invité à prendre position jusqu’au 8 juillet sui-
vant. Le recourant n’y a pas donné suite.
F.
Par décision du 5 août 2016 (notifiée le 9 août 2016), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré comme une divergence l’interversion, par le recourant, d’une
audition à l’autre, de la durée respective du séjour forcé dans un camp des
LTTE en 2008 de sa sœur et de lui-même (un ou trois mois). Le recourant
n’avait apporté aucun élément permettant d’infirmer les conclusions de
l’Ambassade quant au défaut d’authenticité de la convocation produite. La
production de ce faux document était ainsi, selon le SEM, un indice patent
de l’invraisemblance des déclarations du recourant sur ses motifs d’asile.
L’appartenance du recourant à l’ethnie tamoule, son « départ illégal » du
Sri Lanka, la durée de son séjour à l’étranger, son origine de la province
du Nord, son âge et son éventuel retour en possession d’un document tem-
poraire étaient certes des éléments susceptibles d’attirer l’attention des
autorités sri-lankaises à son retour. Il n’y avait toutefois pas de motif suffi-
sant pour considérer que le recourant devait craindre des mesures allant
au-delà d’un « background check » consistant en des interrogatoires et en
une vérification des séjours à l’étranger et des activités exercées au Sri
Lanka et à l’étranger. En effet, les motifs du départ n’avaient pas été rendus
vraisemblables. En outre, le recourant n’avait pas de profil particulier,
puisqu’il n’avait jamais adhéré aux LTTE et qu’il s’était limité à un « travail
de propagande » pour l'Alliance nationale tamoule (Tamil National Alliance;
ci-après : la TNA).
Pour ces raisons, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux
exigences des art. 3 et 7 LAsi.
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Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible au sens de l’art. 83 LEtr a contrario. Sur la base d’un
examen individuel, il n’y avait pas d’indice permettant de conclure qu’en
cas de retour au Sri Lanka, le recourant, d’ethnie tamoule, serait, selon
toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH (RS 0.101). En outre, aucun motif individuel ne s’opposait à
l’exigibilité de l’exécution de son renvoi dans le district de Kilinochchi, son
jeune âge, sa bonne santé, son expérience professionnelle et l’existence
d’un réseau familial et social au pays étant des facteurs de nature à faciliter
sa réintégration.
G.
Par acte daté du 22 août 2016 (posté le lendemain), le recourant, agissant
en son propre nom et pour son propre compte, a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribu-
nal). Il a fait valoir que la convocation devait être considérée comme au-
thentique et qu’en cas de retour au pays, il serait exposé à une persécution
en raison de ses activités dissidentes au sein de la TNA.
H.
Par décision incidente du 25 août 2016, le Tribunal a invité le recourant à
verser une avance de frais de 600 francs jusqu’au 8 septembre 2016, sous
peine d’irrecevabilité du recours. A cette dernière date, le recourant s’est
acquitté de l’avance requise.
I.
Par décision incidente datée du 8 septembre 2016 (expédiée le lende-
main), le Tribunal a partiellement admis la demande du 30 août 2016, du
mandataire nouvellement constitué par le recourant, de consultation des
pièces du dossier de l’autorité inférieure et lui a transmis les pièces sou-
mises à consultation.
J.
Le 8 septembre 2016, le mandataire du recourant a déposé un « mémoire
complémentaire ». Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause au SEM, ou à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, et subsidiairement au prononcé d’une admission pro-
visoire.
Il a fait valoir que le recours du 22 août 2016, rédigé sans l’aide d’un juriste
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ni d’un traducteur, était entaché d’erreurs. En conséquence, seul son mé-
moire, déposé dans le délai de recours, devrait être pris en considération
par le Tribunal, à l’exclusion de l’écrit du 22 août 2016.
Il a soutenu que le SEM avait commis plusieurs violations du droit d’être
entendu qui justifieraient une cassation.
L’état psychologique manifestement perturbé du recourant, qui aurait été
confronté à une guerre traumatisante durant son enfance, aurait dû être
pris en compte par le SEM dans l’appréciation de la vraisemblance des
déclarations. Pourraient être constatés, à la lecture des procès-verbaux
d’audition, les indicateurs d’un refoulement du souvenir des évènements
traumatisants qu’étaient l’emploi de réponses courtes, peu développées,
et l’absence d’une vision d’ensemble du vécu. Le recourant aurait des
troubles mnésiques et n’aurait été en mesure ni de construire un récit con-
trouvé ni de se procurer et de produire un document falsifié. Il reconnaît
que la convocation est un faux. Toutefois, le recourant l’aurait effectivement
reçue ; il en déduit que l’envoi de ce document était de nature à prouver
qu’il serait la cible d’une persécution extrajudiciaire de la part de ses oppo-
sants politiques, qu’il s’agisse des autorités sri-lankaises ou des membres
d’un parti ennemi. L’enquête menée sur place auprès des forces de sécu-
rité sri-lankaises serait de nature à le mettre en danger.
Les facteurs à risque pour le recourant en cas de retour au Sri Lanka se-
raient ses liens passés avec les LTTE, son séjour de plusieurs années dans
le Vanni, sa sortie - contre paiement - du camp de personnes déplacées
avec sa famille après y avoir séjourné six mois, son engagement pour la
TNA en 2013 et 2014 et l’absence de possession d’un document de
voyage.
Une prise de contact avec le Consulat général du Sri Lanka à Genève pour
la délivrance d’un laissez-passer serait suffisante pour attirer l’attention des
services de sécurité sri-lankais sur ses liens avec les LTTE.
Par ailleurs, il existerait toujours un risque d’escalade de la violence lors
des « background checks ». D’une part, s'il est évident que la personne
interrogée donne des réponses élusives, d'autres interrogatoires auraient
lieu, avec l’usage de méthodes de plus en plus dures. D’autre part, un
usage arbitraire de la violence persisterait.
Le mandataire a produit un écrit comportant une analyse de la situation au
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Sri Lanka, arrêtée au 27 juillet 2016, accompagnée d’un CD-rom, sur le-
quel étaient enregistrés les documents cités comme sources.
K.
Par décision incidente du 13 octobre 2016, le Tribunal a annoncé au re-
courant, à sa demande, la composition du collège appelé à statuer et lui a
octroyé un délai au 28 octobre 2016 pour compléter son mémoire du 8 sep-
tembre 2016 et pour produire les extraits du CD-rom le concernant direc-
tement et personnellement sur format-papier, ainsi qu’un rapport médical.
L.
Par courrier du 28 octobre 2016, le recourant a produit une version actua-
lisée au 12 octobre 2016 de son analyse de la situation au Sri Lanka, ac-
compagnée d’un nouveau CD-rom, sur lequel étaient enregistrés les docu-
ments cités comme sources. Il a fait valoir que, bien qu’ils fussent de portée
générale, ces documents demeuraient pertinents pour l’appréciation de la
vraisemblance des cas individuels, dont le sien.
M.
Par ordonnance du 1er novembre 2016, le Tribunal a prolongé au 17 no-
vembre 2016 les délais impartis au recourant par décision incidente du
13 octobre 2016.
N.
Dans son courrier du 17 novembre 2016, le recourant a fait valoir que l’exé-
cution de son renvoi au Sri Lanka n’était pas raisonnablement exigible,
compte tenu des carences du système de soins publics au nord du Sri
Lanka et de la retraumatisation qu’engendrerait un retour sur les lieux du
traumatisme. Il a produit un rapport du Dr J._______ du 14 novembre 2016
assurant son suivi depuis le 21 octobre 2016. Il en ressort qu’il bénéficie,
depuis le 4 novembre 2016, d’un suivi psychiatrique et psychothérapeu-
tique intégré ainsi que d’un traitement antidépresseur (« paroxétine 20
mg/j ») en raison d’un « épisode dépressif majeur d’intensité moyenne
(F32.1) » et d’un « état de stress post-traumatique (F43.1) ». Le médecin
constate une rémission du risque de suicide. Le pronostic futur sans traite-
ment est une aggravation de la symptomatologie dépressive avec une aug-
mentation possible du risque suicidaire. Le pronostic futur avec traitement
est une rémission totale du tableau dépressif, avec un envahissement
moindre de la symptomatologie post-traumatique et un risque suicidaire
contenu. La proximité des « éléments menaçants » en cas de retour au Sri
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Lanka rendrait « le pronostic du traitement de l’état de stress post-trauma-
tique compliqué ». Selon le mandataire, il faut comprendre par là que le
traitement de ce trouble psychique serait plus difficile dans les environs des
lieux du traumatisme.
O.
Dans sa réponse du 20 décembre 2016, le SEM a proposé le rejet du re-
cours. Il a indiqué que le rapport médical n’avait pas de valeur probante
quant aux évènements prétendument à l’origine des troubles psychiques
du recourant. Le tableau clinique présenté par celui-ci n’était pas grave au
point de devoir admettre une mise en danger concrète en cas de retour au
Sri Lanka. De surcroît, un traitement thérapeutique et médicamenteux des
troubles psychiques était disponible au Sri Lanka. En effet, plusieurs hôpi-
taux dans la province du Nord offraient des soins psychiatriques, notam-
ment le Jaffna Teching Hospital, à Jaffna. En outre, la paroxétine y était
disponible, notamment au Manthikai Base Hospital. De plus, il existait une
couverture médicale gratuite dans les hôpitaux étatiques sri-lankais. Enfin,
il était loisible au recourant de solliciter une aide médicale au retour.
P.
Dans sa réplique du 13 janvier 2017, le recourant a soutenu qu’en cas de
confirmation de son renvoi de Suisse, il serait entendu en vue de l’établis-
sement d’un laissez-passer par le Consulat général du Sri Lanka. Or, selon
lui, cette probable audition viserait à déterminer s’il figurait sur une liste
noire, comme en attestait la copie produite du formulaire interne audit con-
sulat qui avait été transmise à son mandataire à la demande de celui-ci
dans une autre procédure. Il a dénoncé le fait que dite audition n’était pas
compréhensible pour le collaborateur du SEM qui y participait, en l’absence
d’un interprète, et qu’elle ne faisait pas l’objet d’un procès-verbal. Il a éga-
lement indiqué que des personnes avaient été renvoyées par un vol spécial
en date du 16 novembre 2016 sous la responsabilité de la Suisse, que leur
identité avait été divulguée par la presse sri-lankaise et que ces informa-
tions avaient été relayées par un article de la NZZ am Sonntag du 27 no-
vembre 2016, dont il a fourni une copie. La répétition d’une telle situation
ne serait pas exclue. Cet exemple démontrerait que l’exécution du renvoi
serait en elle-même propre à engendrer un risque de persécution au sens
de l’art. 3 LAsi.
Q.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Tribunal a communiqué au recou-
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rant le changement de greffière intervenu et lui a signalé que les éven-
tuelles suppléances en cas d’absence du deuxième et/ou du troisième
membre du collège appelé à statuer durant la procédure par voie de circu-
lation ne feraient pas l’objet d’une communication au préalable.
R.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106
al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
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corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspon-
dent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales ré-
gnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seule-
ment lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obli-
gation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point
de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la
probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allé-
gations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les
signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’abord d’examiner les griefs formels tirés
d’une violation du droit d’être entendu.
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Page 11
3.2 Invoquant une violation, par le SEM, de l’obligation de motiver sa déci-
sion, le recourant lui reproche d’avoir omis d’orienter celle-ci en fonction
des critères retenus dans l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016, comme cela aurait déjà été le cas dans une décision du
SEM, du 28 juillet 2016, concernant une autre affaire, qu’il a produite sous
forme anonymisée (cf. mémoire complémentaire, p. 16). Il reproche égale-
ment au SEM son silence sur l’état de santé du recourant (cf. mémoire
complémentaire, spéc. p. 20). Il fait ainsi valoir qu’en excluant de manière
peu convaincante la vraisemblance de ses liens passés avec les LTTE,
malgré son état de santé, le SEM a violé son obligation de motiver sur ce
point central de ses motifs d’asile (cf. mémoire complémentaire, p. 21).
3.2.1 Le Tribunal constate que, dans sa décision du 5 août 2016, le SEM
n’a certes pas mentionné l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet
2016. Toutefois, cette décision annule et remplace explicitement celle iden-
tique, du 18 juillet précédent qui avait été expédiée à la dernière adresse
connue du recourant à K._______, sans avoir pu lui être délivrée en raison
de son changement d’adresse le lendemain de la date de l’expédition. En
date du 5 août 2016, le SEM a donc en réalité procédé à une nouvelle
notification de sa décision du 18 juillet précédent. Or, à cette dernière date,
l’arrêt de référence précité n’avait pas encore été publié. Aussi, n’est pas
décisif l’argument du recourant selon lequel le SEM avait connaissance de
cet arrêt de référence en date du 28 juillet 2016. Pour ces motifs déjà, le
recourant n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision dont est re-
cours, qui avait fait l’objet d’une première expédition le 18 juillet 2016, ne
mentionnait pas cet arrêt du 15 juillet 2016.
Indépendamment de ce qui précède, dans la décision attaquée, le SEM a
mentionné, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé son raisonnement sur le défaut de vraisemblance des motifs de
fuite avancés par le recourant et sur l’absence d’une crainte fondée de per-
sécution en cas de retour au Sri Lanka. Il a également mentionné les rai-
sons pour lesquelles il estimait que le recourant n’avait pas rendu vraisem-
blable avoir exercé des activités en faveur de la cause tamoule suscep-
tibles d’attirer défavorablement l’attention sur lui en cas de retour au Sri
Lanka. Partant, la motivation de sa décision est suffisante.
Pour le reste, le recourant représenté par le même mandataire que celui
ayant défendu la personne concernée en l’affaire E-1866/2015 précitée a
par définition pu attaquer dite décision en connaissance de l’arrêt rendu
dans cette dernière affaire. La question de savoir si la décision attaquée
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est conforme aux critères retenus par cette dernière jurisprudence ne re-
lève pas de la forme, mais du fond.
3.3 Le recourant estime également que la motivation du SEM est lacunaire
en l’absence de toute mention au sujet de l’atteinte pourtant patente à sa
santé psychique. Il soutient que le SEM n’a pas établi les faits à satisfaction
faute d’avoir procédé à une instruction sur sa situation médicale. Ces griefs
sont infondés. En effet, le recourant a déclaré lors de son audition du
10 mars 2015 qu’il était en bonne santé (cf. pv rép. 8.02 p. 9). Il n’est pas
revenu sur cette déclaration lors de son audition du 23 juillet 2015 ni n’a
ultérieurement communiqué au SEM être atteint de problèmes médicaux.
A aucun moment, il n’a fait au SEM d’offre de preuve à propos d’un état de
santé déficient. Enfin, contrairement à son argumentation, c’est à lui seul
qu’il aurait appartenu de faire valoir devant le SEM une atteinte à sa santé
au moins dans les grandes lignes (cf. art. 26bis LAsi).
3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs ayant trait à une violation, par le
SEM, de l’obligation de motiver sa décision, sont mal fondés.
3.5 Le recourant se plaint de ce qu’il a été invité, par décision incidente du
20 juin 2016 du SEM, à s’exprimer, par écrit, sur les résultats de l’enquête
de l’Ambassade, plutôt que par oral, lors d’une audition, en présence d’un
interprète, alors que ses connaissances rudimentaires du français ne vont
pas jusqu’à lui permettre de lire ni d’écrire dans cette langue et qu’il n’a pas
reçu de traduction de cette décision incidente.
3.5.1 Le droit des requérants d’asile à l'assistance d'un interprète durant
les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 de l’ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) pour l’audition sommaire et par l’art. 29
al. 1bis LAsi pour l’audition sur les motifs de la demande d’asile. Toutefois,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas
le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425
consid. 2.1). Toujours selon le Tribunal fédéral, le droit à la prise en charge
des frais d'un interprète au titre de l'assistance judiciaire découle du droit
d'être entendu, du droit à un procès équitable et du droit à l'assistance ju-
diciaire gratuite garantis de manière générale, dans les procédures judi-
ciaire et administrative, à l'art. 29 Cst. (cf. arrêts 2C_840/2014 du 4 mars
2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1).
L'étendue de ce droit ne se détermine pas de manière abstraite, mais dé-
pend des circonstances concrètes du cas et des besoins effectifs de la
personne concernée (cf. arrêt 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et
E-5110/2016
Page 13
réf. citées). Conformément à l’art. 6 CEDH, les actes de procédure impor-
tants en première instance doivent être traduits, à la demande de l’inté-
ressé (cf. ATF 118 Ia 464 consid. 2a). Cette disposition conventionnelle ne
s’applique pas en matière de droit des étrangers et d’asile. Toutefois, le
droit d’être entendu, protégé par l’art. 29 Cst., implique que le SEM trouve
le moyen de permettre au requérant d’asile de s'exprimer sur les éléments
de fait pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situa-
tion juridique, si celui-ci lui adresse à réception d’un de ses courriers une
demande de traduction, notamment en raison de difficultés à faire appel à
cette fin à un mandataire ou à un auxiliaire.
3.5.2 En l’espèce, en communiquant au recourant, par écrit, le contenu es-
sentiel des résultats de l’enquête de l’Ambassade et en lui octroyant un
délai pour prendre position, par écrit, le SEM s’est conformé à sa pratique
et au droit. Ni l’art. 29 al. 2 Cst. ni la LAsi ne lui imposaient d’entendre
oralement le recourant sur les résultats de l’enquête de l’Ambassade, la
procédure écrite étant, dans la règle, plus appropriée à cette fin. Il n’avait
pas non plus l’obligation de lui fournir d’office une traduction de sa décision
incidente, rédigée en français, dans le respect de l’art. 16 al. 2 LAsi. Il aurait
appartenu au recourant, qui n’était pas représenté à l’époque, de deman-
der déjà devant le SEM, dans le délai imparti, une traduction de cette dé-
cision incidente ou à être entendu oralement par cette autorité sur les ré-
sultats de l’enquête de l’ambassade, en présence d’un interprète, s’il s’était
estimé en droit de le faire. Ne l’ayant pas fait, il est forclos pour contester,
au stade du recours, l’usage par le SEM de la forme écrite. D’ailleurs, le
recourant n’a pas non plus été empêché de déposer dans le délai légal un
recours rédigé en langue française, ce qui démontre à l’envi qu’il a eu les
ressources et l’aide nécessaires pour se faire traduire à temps, du moins
dans les grandes lignes, la décision attaquée. Rétrospectivement, on ne
voit donc pas ce qui l’aurait empêché de procéder de la même manière à
réception du pli du SEM du 20 juin 2016, malgré les difficultés de commu-
nication entre lui et le voisin qui lui aurait rédigé le recours (cf. mémoire
complémentaire, p. 5) ; le recourant n’a allégué sur ce point aucun fait en
sens contraire.
3.5.3 Par surabondance de motifs, même s’il avait fallu admettre une vio-
lation du droit d’être entendu en raison de l’usage par le SEM de la forme
écrite, ce vice aurait été guéri au stade du recours. En effet, le recourant,
qui s’est déterminé dans son recours sur le contenu de la décision inci-
dente précitée du SEM, ne conteste plus, dans son mémoire complémen-
E-5110/2016
Page 14
taire, les résultats de l’enquête de l’Ambassade quant au défaut d’authen-
ticité du document produit, même s’il affirme l’avoir effectivement reçu dans
les circonstances initialement alléguées. Dans sa réponse du 20 décembre
2016, le SEM a indiqué que les arguments du recourant n’étaient pas de
nature à justifier une modification de sa décision. Dans de ces circons-
tances, un renvoi de l’affaire au SEM constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure.
3.6 En résumé, les griefs formels tirés d’une violation du droit d’être en-
tendu sont infondés.
4.
4.1 Pour les motifs déjà exposés au consid. 3 et ceux qui suivent, les griefs
tirés d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent sont
également infondés.
4.2 La demande du recourant tendant à ce qu’il soit procédé à une audition
complémentaire pour lui permettre de s’exprimer sur les éléments
d’invraisemblance relevés par le SEM ou ceux que retiendrait le Tribunal
doit être rejetée (cf. mémoire complémentaire, p. 22). En effet, le recourant
a pu s’exprimer oralement sur ses motifs d’asile et sur les incohérences
susceptibles de porter sur des faits essentiels (cf. en particulier, pv de
l’audition du 23 juillet 2015 q. 97 à 101), ainsi que par écrit sur les résultats
de l’enquête de l’Ambassade. Il a, de la sorte, pu exercer à satisfaction son
droit d’être entendu. L’appréciation de la vraisemblance respectivement de
la pertinence des faits allégués sont des questions de droit, sur lesquelles
il n’y a pas lieu d’entendre préalablement le recourant.
5.
5.1 Il s’agit de vérifier si le recourant a rendu vraisemblables les évène-
ments qui l’auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (…) 2015.
5.2 Le bref séjour du recourant dans un camp des LTTE en 2008 suite à
son recrutement forcé n’est pas à l’origine de son départ du pays en 2015.
Par conséquent, l’interversion reprochée par le SEM au recourant à ce su-
jet (cf. Faits, let. F) n’est pas décisive. Force est d’ailleurs de constater qu’à
la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009,
le recourant n’était encore qu’un enfant. Le travail effectué sous la con-
trainte dans un camp des LTTE durant une très courte période ne lui a pas
occasionné de problèmes avec les autorités sri-lankaises. D’ailleurs, selon
E-5110/2016
Page 15
les informations à disposition du Tribunal, les personnes qui, comme le
recourant et sa famille, ont gagné au cours de la guerre les secteurs con-
trôlés par l'armée sri-lankaise ont toutes été filtrées par les autorités, la
procédure ayant officiellement servi à séparer les combattants et affiliés
aux LTTE des civils (cf. OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET
APATRIDES [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démo-
cratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011,
p. 17). Le recourant, alors enfant, a vraisemblablement été considéré
comme le civil qu’il était, dès lors qu’il n’a invoqué aucun élément indiquant
le contraire.
5.3 Le rapport médical du 14 novembre 2016 ne décrit pas, en particulier
au chapitre consacré à l’anamnèse, de manière précise l’évènement trau-
matisant à l’origine de l’état de stress post-traumatique diagnostiqué (voir
aussi consid. 11.7.1). Il paraît toutefois vraisemblable que le recourant a
été, comme il le répète dans le mémoire complémentaire (p. 6), confronté
à des images de guerre d’autant plus terrifiantes qu’il n’était alors qu’un
enfant. En tout état de cause, ce rapport est dénué de toute valeur pro-
bante quant à la cause et aux circonstances de l’évènement ou des évè-
nements traumatisants à l’origine de ses troubles psychiques (cf. ATAF
2015/11 consid. 7.2.2).
5.4 Les déclarations du recourant sont divergentes d’une audition à l’autre
au sujet de l’évènement à l’origine de l’envoi de la première convocation,
du contenu de cette convocation et de l’implication ou non d’un député
dans la dénonciation au CID de ses activités pour le TTK (mieux : la TNA,
l’abréviation TTK n’étant pas usitée). Par ailleurs, les déclarations selon
lesquelles le recourant a omis de donner suite à une convocation à se pré-
senter devant le CID le (…) 2015 ne sont pas cohérentes avec celles selon
lesquelles il a passé, légalement et sans difficulté, les formalités du con-
trôle-frontière à son départ du pays, moins de deux mois plus tard.
Surtout, il ressort des résultats du 27 mai 2016 de l’enquête de l’Ambas-
sade (cf. Faits let. D) que la convocation produite par le recourant pour
étayer ses motifs d’asile est un faux. Dans son recours du 22 août 2016, le
recourant a encore cherché à faire accroire, sur la base d’une explication
sans fondement, qu’il s’agissait d’un document authentique. En revanche,
dans son mémoire complémentaire, il modifie son argumentation, admet-
tant sous la plume de son mandataire qu’il s’agit d’un faux, tout en faisant
valoir, en substance, qu’il a été et demeure incapable, en raison de ses
E-5110/2016
Page 16
troubles psychiques, de reconnaître qu’il s’agit d’un faux, et donc a fortiori
de s’être procuré lui-même ce faux et d’avoir imaginé de faux motifs d’asile,
qu’il a été victime d’une personne qui lui a effectivement fait parvenir ce
document à son insu à son domicile à C._______ et qu’en cas de retour
dans ce pays, il serait exposé à une persécution extrajudiciaire. Toutefois,
cette nouvelle argumentation n’est pas crédible. En effet, le recourant n’al-
lègue aucun fait précis qui expliquerait de manière rationnelle qui avait in-
térêt, et pour quelles raisons, de lui faire parvenir par la voie postale une
fausse convocation, datée du (…) 2015, sous la signature d’un respon-
sable de la police de Jaffna, à se présenter cinq jours plus tard au siège du
CID à Colombo, et non pas au poste de police de Jaffna ou à celui le plus
proche de son domicile (comme les agents du CID ayant soi-disant inter-
pellé ultérieurement son père). Il n’indique pas non plus en quoi des
troubles de la lignée dépressive et traumatique, diagnostiqués qui plus est
postérieurement au prononcé par le SEM de sa décision, l’auraient rendu
incapable, au cours de la procédure de première instance, de produire un
faux et d’inventer des motifs d’asile, comme le prétend son mandataire.
Certes, une personne souffrant d'un état de stress posttraumatique peut
être incapable de se rappeler avec précision certains détails de l’évène-
ment traumatique ; cependant, elle peut se souvenir des aspects les plus
marquants de son expérience et ne variera généralement pas dans les
grandes lignes de son récit au cours d'entretiens successifs (cf. HAUT COM-
MISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L’HOMME, Protocole d'Istan-
bul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la
Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999,
version révisée de 2005, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 à 255 p. 54 s.).
Tel n’est manifestement pas le cas du recourant comme indiqué ci-dessus.
Partant, il convient de considérer que la convocation a été fabriquée pour
les besoins de la cause, de sorte que la crédibilité personnelle du recourant
fait défaut.
5.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables au
sens de l’art. 7 LAsi les évènements qui l’auraient amené à quitter le Sri
Lanka, le (…) 2015.
6.
6.1 Doit encore être examiné si le recourant a établi, au sens de l’art. 7
LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi
E-5110/2016
Page 17
d’être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un des motifs
politiques ou analogues à son retour dans son pays d’origine.
6.2 Le recourant n’a pas allégué avoir œuvré d’une quelconque manière
en faveur du séparatisme tamoul. Avec l’accord des autorités sri-lankaises,
alors qu’il était accompagné de ses parents, il a pu quitter le camp de
F._______, pour rejoindre d’abord H._______ vers le mois de juin 2009,
puis C._______, situé dans la région du Vanni (mais dans la péninsule de
Jaffna), en décembre 2010 ou janvier 2011, où il a repris sa scolarité ; on
ne voit donc pas en quoi son parcours de vie durant son enfance, somme
toute ordinaire eu égard au contexte de conflit armé, y compris son très
bref séjour dans un camp des LTTE après son recrutement forcé, engen-
drerait un risque de persécution en cas de retour. Les activités qu’il aurait
exercées pour la TNA en 2013 et 2014 auraient été de nature avant tout
manuelle, en elles-mêmes dénuées de portée politique et donc marginales.
En outre, en mars 2010, la TNA a cessé de revendiquer une nation séparée
pour les Tamouls, l’Eelam tamoul (cf. COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU
STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, Sri Lanka : information sur l'Alliance natio-
nale tamoule [TNA], y compris la relation du parti avec le gouvernement
actuel et les résultats des élections des autorités locales de 2011 [juin
2010-décembre 2011], 18 janvier 2012). Il s’agit désormais du principal
parti tamoul coopérant étroitement avec la coalition au pouvoir (cf. INTER-
NATIONAL CRISIS GROUP, Sri Lanka’s Transition to Nowhere, Asia Report
N° 286, 16 mai 2017, page i). Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de
le constater dans ses arrêts E-1668/2016 du 24 octobre 2017 consid. 4.2
et E-2938/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2, les simples militants de
la TNA ne courent en principe pas de risque particulier. Partant, il n’y a pas
lieu d’admettre que le recourant est entré dans le collimateur des autorités
sri-lankaises en raison des activités qu’il dit avoir exercées en 2013 et 2014
pour la TNA. Il n’est, en définitive, pas susceptible de menacer l’unité ou la
sécurité de l’Etat sri-lankais (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015
du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi Cour européenne
des droits de l’homme [ci-après : CourEDH], décisions d’irrecevabilité du
7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K.
c. France no 7466/10 par. 52 s.).
6.3 Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de
la province du Nord (région du Vanni-Nord), la durée de son séjour à
l’étranger, y compris en Suisse, et l’absence alléguée d’un passeport pour
entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont
E-5110/2016
Page 18
insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux pré-
judices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-
1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4 ; voir aussi arrêt
E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette
appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka
légalement, muni de son passeport, le (…) 2015, soit après la fin des hos-
tilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009, intervenue
alors qu’il n’était encore qu’un enfant.
6.4 Contrairement à l’argumentation du recourant, l’enquête menée par
l’Ambassade n’est pas de nature à le mettre en danger, puisqu’il n’en con-
teste plus les résultats, selon lesquels la convocation est un faux, et qu’il
n’apparaît pas du rapport d’enquête que son identité ait été, directement
ou indirectement, été révélée par l’Ambassade aux forces de sécurité sri-
lankaises.
6.5 Enfin, l’obligation d’être muni d’un document de voyage (passeport ou
laissez-passer) pour être admis à entrer sur un territoire national est une
mesure légitime de contrôle. Le recourant n’est pas exposé à un risque de
persécution en raison des démarches nécessaires à la délivrance d’un tel
document par les autorités sri-lankaises (cf. arrêt de référence du Tribunal
E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.3.3 ; voir aussi
notamment arrêt D-6094/2016 du 17 mai 2017 consid. 8.4). Comme le Tri-
bunal l’a également déjà constaté, il n’est pas non plus utile au recourant
d’alléguer des faits en relation avec le vol spécial du 16 novembre 2016,
dès lors que ces faits ne concernent pas sa situation individuelle et con-
crète (cf. notamment arrêt D-6094/2016 précité).
6.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée au sens de
l’art. 3 LAsi d’être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour
un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d’origine.
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et
la décision attaquée être confirmée sur ces points.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
E-5110/2016
Page 19
8.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse,
doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est or-
donnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
9.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exé-
cution du renvoi du recourant était licite (consid. 10), raisonnablement exi-
gible (consid. 11) et possible (consid. 12).
10.
10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extra-
dera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire
qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
10.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
E-5110/2016
Page 20
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du
25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II
537 spéc. p. 624).
10.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
10.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de ren-
voi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile,
de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de viola-
tions des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas ex-
ceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel-
lement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier
2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008,
37201/06).
10.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 5
et 6), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait
pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime
de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En
E-5110/2016
Page 21
particulier, il n’a pas établi qu’il a le profil d'une personne pouvant concrè-
tement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de mo-
tifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traite-
ment contraire à cette disposition conventionnelle.
Il ne se trouve pas non plus dans un cas très exceptionnel correspondant
à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires rela-
tives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêts de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10,
par. 178 et 183, N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ;
voir aussi consid. 11.7.1 ci-après). Pour le reste, il convient de relever que
d’éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir
d'exécuter le renvoi, conformément à la jurisprudence constante
(cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par.
34 et réf. cit.).
10.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
11.
11.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
11.2 Interprétant cette disposition, le Tribunal a constaté dans son arrêt de
principe publié sous ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme po-
testative (mais d'une « unechte Kann-Vorschrift »), que seule une mise en
danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi
comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des
intérêts en présence. Il a précisé que les exigences pour admettre une
mise en danger concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre
en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1
de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
(0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement
lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6).
E-5110/2016
Page 22
11.3 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin.
11.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne-
ment, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne
saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de sé-
jour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou
de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on
trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards
du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
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utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
11.5 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouverne-
mentale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de réfé-
rence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).
11.6 Conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi dans le dis-
trict de Jaffna (région du Vanni exclue) est, en principe, raisonnablement
exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016
consid. 13.3.3). S’agissant d’une personne originaire de la région du Vanni
(cf. arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 con-
sid. 9.5.9 ; pour la définition et la délimitation de la région du Vanni,
cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), l’exécution du renvoi est raisonnable-
ment exigible sous réserve d’un accès à un logement et d’une perspective
favorable à la couverture des besoins élémentaires (voire de circonstances
particulièrement favorables si la personne concernée apparaît d’une vul-
nérabilité spécifique plus élevée face au risque d’isolement social et d’ex-
trême pauvreté).
11.7 En l’occurrence, le recourant provient de C._______, dans la région
du Vanni.
11.7.1 Il convient d’abord d’examiner si l’exécution de son renvoi au Sri
Lanka est de nature à le placer dans une situation de nécessité médicale
eu égard à l’instauration d’un suivi médical en Suisse pour des troubles
psychiques (cf. Faits, let. N).
Certes, de nombreuses personnes dans la province du Nord sont affectées
d’un traumatisme psychique en lien avec leur confrontation, dans le passé,
à des scènes de guerre. Toutefois, comme déjà dit (cf. consid. 3.4 ci-
avant), le recourant a déclaré en procédure de première instance être en
bonne santé. En outre, arrivé en Suisse en mars 2015, il n’a pas nécessité
de suivi médical avant le 21 octobre 2016 ni donc avant la notification le 9
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août 2016, par le SEM, de sa décision négative. De plus, l’évènement trau-
matisant, tel qu’il est défini dans la CIM-10 F43.1, à l’origine du diagnostic
d’état de stress post-traumatique n’est pas clairement explicité dans le rap-
port médical du 14 novembre 2016. En outre, le contenu de l’anamnèse (à
savoir « Menaces de meurtre évoquées liées à l’activité politique. Des amis
ont été torturés ») est vague et manque de cohérence avec les allégués du
recourant lors de sa seconde audition. Partant, bien que le recourant pa-
raisse avoir été confronté à des scènes de guerre, on ne peut exclure que
la dégradation de l’état de santé psychique soit avant tout réactionnelle au
stress lié à l’échec du projet migratoire du recourant, étant remarqué que,
selon ses déclarations lors de la seconde audition, il avait déjà échoué,
dans son pays, après la fin de la guerre, un examen qui lui aurait permis,
s’il l’avait réussi, de quitter le Sri Lanka pour suivre des études en Europe.
En outre, sa pathologie n’est pas grave au point de l’avoir empêché d’exer-
cer une activité lucrative au vu du contrat de travail qu’il a signé le 14 no-
vembre 2016. En tout état de cause, même si la nécessité de soins devait
perdurer à son retour dans sa région d’origine en dépit des retrouvailles
avec ses proches parents et du soutien offert par ceux-ci, des soins médi-
caux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles
psychiatriques, même s’ils n’atteignent pas le standard élevé de qualité
existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017
consid. 9.5.5 ; UK HOME OFFICE, Sri Lanka, Country information and pro-
tection guidelines for British asylum authorities on Tamil separatism, juin
2017, chap. 10.3 ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Sri
Lanka: Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11
à 19). Enfin, il lui est loisible de solliciter une aide médicale au retour.
Si des menaces auto-agressives devaient refaire surface, elles obligeraient
les autorités en charge de l’exécution du renvoi à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un
transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un exa-
men médical au moment du départ qu'un tel accompagnement soit néces-
saire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces
auto-agressives.
En conclusion, l’exécution du renvoi n’est pas de nature à engendrer une
mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.
11.7.2 Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant
sont présents. En effet, il est jeune, sans charge de famille. En outre, il a
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passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine qu’il n’a quitté que de-
puis moins de trois ans. De plus, il a acquis dans son pays (cf. pv de l’au-
dition du 23.7.2015 rép. 64 à 72 et 124) et en Suisse plusieurs expériences
professionnelles. Il est au bénéfice d’un réseau familial (ses parents à
C._______ ; cinq oncles et cinq tantes à C._______ également ; sa sœur
et la famille de celle-ci à L._______) et social, sur lequel il est censé pou-
voir compter à son retour dans sa région d’origine. Cela était vraisembla-
blement déjà le cas avant son départ, puisqu’il habitait avec ses parents et
qu’il a, selon toute probabilité, pu compter sur le soutien de son père pour
subvenir à ses besoins élémentaires. Pouvant prétendre dans sa région
d’origine à des soins de base pour ses problèmes de santé qui ne peuvent
pas être qualifiés de graves (cf. consid. 11.7.1), il devrait ainsi être en me-
sure, à terme, de subvenir à ses besoins comme le reste de sa famille.
11.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnable-
ment exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
12.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos-
sible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr a contrario (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
13.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision d’exécution du
renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce
point.
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Leur montant, arrêté à Fr. 600.-, est couvert par l’avance versée le 8 sep-
tembre 2016.
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14.2 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance versée le
8 septembre 2016.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :