B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5113/2013
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Liban,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 28 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 8 août 2013 par le recourant,
le rapport du Corps suisse des gardes-frontières du 4 août 2013, relatif à
l'interpellation du recourant ensuite de son franchissement illégal de la
frontière suisse en provenance de France, ainsi que les copies de pièces
annexées, en particulier d'un passeport national délivré au Liban en
décembre 2012, d'un permis de séjour temporaire italien établi au nom du
recourant le 4 mars 2013 pour une durée de validité de trois mois
(mention : "richiesta asilo"), et d'une convocation à la préfecture de Rome
pour le 14 octobre 2013,
les résultats du 9 août 2013 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé, le 25 décembre 2012, une
demande d'asile à B._______, en Italie,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé adressée le 12
août 2013 aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
le procès-verbal de l'audition du 14 août 2013, aux termes duquel le
recourant a déclaré être d'origine libanaise, de confession sunnite,
célibataire et exercer le métier de constructeur d'appareils électroniques ;
qu'il aurait quitté le Liban par voie aérienne le (…) décembre 2012 pour
l'Italie, où il aurait immédiatement déposé une demande d'asile et reçu un
permis de séjour provisoire ; qu'il aurait quitté l'Italie car y il vivait dans
des conditions difficiles, sans domicile fixe et sans aucune aide des
organisations caritatives italiennes ; qu'il aurait de surcroît été menacé
par des inconnus syriens de confession alaouite ; qu'il aurait un frère
établi en Italie, plus précisément à C._______, avec lequel il se serait
cependant disputé, raison pour laquelle celui-ci refuserait de l'aider ou de
l'héberger ; qu'il était convoqué le 14 octobre 2013 à la Préfecture de
Rome en vue de la délivrance d'un permis de séjour ; qu'il se serait rendu
de Rome à Lausanne en train, en transitant par Paris ; qu'à son arrivée
en Suisse, le 4 août 2013, il aurait été contrôlé par les gardes-frontières
suisses ; qu'il aurait ensuite déposé sa demande d'asile à Vallorbe,
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la réponse positive du 23 août 2013 des autorités italiennes,
la décision du 28 août 2013, par laquelle l'ODM, sur la base de l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et du
règlement Dublin II, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 septembre 2013 contre cette décision,
l'ordonnance du 13 septembre 2013 du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), suspendant l'exécution du renvoi du recourant à
titre de mesures provisionnelles,
l'ordonnance du 20 septembre 2013 du Tribunal, invitant le recourant
ainsi que l'autorité inférieure à se déterminer sur la preuve de la
notification de ladite décision et du respect du délai de recours,
la réponse du 27 septembre 2013 de l'ODM, par laquelle l'office a précisé
que la décision a été remise en mains propres au recourant au foyer
"D._______" en date du 3 septembre 2013, ce qui ressortirait de l'accusé
de réception figurant au dossier,
le courrier du 30 septembre 2013 du recourant, dans lequel celui-ci a
maintenu avoir reçu la décision attaquée le 5 septembre 2013,
les autres pièces du dossier transmis au Tribunal en date du 18
septembre 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et a déposé
son recours dans la forme requise (cf. art. 52 al. 1 PA),
que la date de notification, point de départ du délai de recours de cinq
jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi), n'a pas pu être établie,
qu'en effet, l'accusé de réception de l'ODM attestant de la notification de
la décision entreprise en date du 3 septembre 2013 porte une signature
qui ne correspond pas à celle du recourant telle qu'elle figure dans le
passeport de celui-ci ou sur le procès-verbal d'audition,
que l'autorité inférieure n'a pas apporté la preuve que la notification a
bien été effectuée en mains propres – comme indiqué dans l'en-tête de la
décision entreprise ("persönlich auszuhändigen") – au recourant lui-
même,
que, dans ces conditions, la version du recourant, selon laquelle ladite
décision lui a été remise en date du 5 septembre 2013, semble plus
probable,
qu'il n'est pas opportun, au vu du principe de la célérité régissant les
procédures Dublin, d'ordonner d'autres mesures d'instruction afin de
clarifier les circonstances de la notification de la décision attaquée,
qu'en tout état, la question de la recevabilité peut demeurer indécise, le
recours devant de toute manière être rejeté au fond, au vu des
considérants qui suivent,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
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règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut examiner une
demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans
le règlement,
qu'il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
OA 1,
qu'en l'occurrence, les autorités compétentes italiennes ont
expressément accepté la reprise en charge du recourant,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des
requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de
leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit
international,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin
2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que le recourant invoque, au stade du recours, qu'en date du 11 octobre
2013 (date manifestement erronée), les autorités italiennes lui auraient
octroyé un permis de séjour humanitaire à l'issue d'une audition qui se
serait déroulée exclusivement en italien, sans interprète, durant laquelle il
n'aurait pas pu faire valoir ses motifs d'asile, de sorte qu'il n'aurait pas eu
accès à l'examen de sa demande d'asile – qui serait aujourd'hui clos –
selon une procédure juste et équitable,
qu'il n'a fourni aucun moyen de preuve à cet égard,
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices
sérieux et concrets, que l'Italie aurait failli à ses obligations en matière de
procédure d'asile et, ainsi refusé, en violation de ses droits élémentaires
de procédure, de lui accorder une protection adéquate,
que sa version est contredite par la confirmation de reprise en charge du
23 août 2013 des autorités italiennes, basée sur l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement Dublin II, ce qui tendrait à démontrer que la demande d'asile
de l'intéressé est toujours en cours d'examen en Italie,
qu'en tout état de cause, ce dernier point n'est pas décisif,
que la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations
internationales en matière de procédure d'asile n'est pas renversée dans
le cas présent,
que, par ailleurs, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie en
raison des conditions de vie précaires auxquelles il aurait à faire face
dans cet Etat,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'en Italie, en tant que
requérant d'asile célibataire, il sera contraint de vivre à nouveau dans la
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rue, au péril de son intégrité physique et psychique, et de mendier pour
survivre, ce qui équivaudrait à un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 3 CEDH,
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf.
CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21
janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel
et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets,
sérieux et convergents que ses propres conditions de séjour en Italie
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité,
de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en effet le recourant n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son
recours, des éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles
de démontrer qu'en cas de transfert en Italie, il serait personnellement
exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration,
en particulier en raison de l'absence d'accès à une protection effective
des autorités administratives et judiciaires italiennes,
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qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des réfugiés sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5),
que l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du Land de Francfort-sur-le-
Main (jugement n° 7K 560/11.F.A du 9 juillet 2013), cité par le recourant,
n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet
égard,
que le recourant oppose encore à son transfert des problèmes
ophtalmologiques, pour lesquels il aurait été examiné en urgence dans
une clinique spécialisée (étales lumineuses aux deux yeux),
qu'il ressort du dossier de l'ODM qu'il a été traité pour des maux de tête
et une toux en date du 25 août 2013, au sein du centre d'hébergement,
que, même si les troubles de la vue étaient avérés, le recourant n'a en
aucun cas établi que son état de santé revêtirait une gravité telle qu'un
transfert vers l'Italie serait constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH,
étant rappelé que le renvoi de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer un traitement illicite que dans des circonstances
exceptionnelles, dès lors les Etats membres de l'espace Dublin assurent
aux requérants d'asile en principe un accès aux soins médicaux
essentiels (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
qu'en particulier l'Italie dispose de structures de soins suffisantes, à
même d'offrir au recourant une prise en charge adéquate (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.2 et 8.3),
qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un
risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant
atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de
gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce
justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre
humanitaire,
que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce,
où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences
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traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le
besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF
2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8),
qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1),
qu'en l'occurrence, les allégués du recourant concernant les événements
vécus précédemment, qui n'ont été étayés par aucun moyen de preuve,
ne permettent pas d'admettre que les conditions de mise en oeuvre de la
clause humanitaire sont remplies en l'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge au sens de
l'art. 20 du règlement Dublin II,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 13
septembre 2013 suspendant l'exécution du renvoi du recourant prennent
fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les mesures provisionnelles du 13 septembre 2013 suspendant
l'exécution du renvoi du recourant prennent fin.
3.
La demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.
4.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :