B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5115/2014
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre une
décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 12 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
23 octobre 2013,
la décision du 26 mars 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 14 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 8 avril 2014 contre cette
décision,
l'avis du 8 juillet 2014, par lequel le Service de la population du canton de
(…) a informé l'ODM de la disparition du requérant, le 3 juillet 2014,
la requête du 15 juillet 2014 de l'ODM aux autorités françaises, tendant à
la prolongation de 18 mois du délai de transfert du requérant, du fait de
sa disparition, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
l'acte du 7 août 2014, par lequel A._______ s'est adressé à l'ODM afin
que cet office se saisisse de sa demande d'asile et l'examine au fond, au
motif que le délai de transfert vers la France avait expiré, le
28 juillet précédent,
la réponse du 12 août 2014, dans laquelle l'ODM a informé l'intéressé
que son délai de transfert vers la France avait été prolongé jusqu'au
28 juillet 2015, à la suite de l'avis de disparition des autorités cantonales
du 8 juillet précédant,
l'acte du 28 août 2014, par lequel l'intéressé a contesté avoir disparu du
centre où il logeait, produisant une décision d'octroi d'aide d'urgence qui
lui a été remise en mains propres le 8 juillet 2014,
la réponse du 1er septembre 2014, par laquelle l'ODM a maintenu le
contenu de son écrit du 12 août précité, indiquant notamment que la
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police (…) avait tenté de l'interpeller à son "domicile" les 3 et
7 juillet 2014, que même s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il y demeure
sans interruption, il devait rester "atteignable" en tout temps, sachant au
surplus qu'il allait devoir quitter la Suisse et que, dans ces conditions, il
était considéré comme s'étant soustrait à son renvoi,
l'acte du 9 septembre 2014 (sceau postal du 11 septembre 2014), par
lequel A._______ a interjeté recours contre la "décision" de l'ODM du
12 août 2014,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
la suspension de l'exécution du transfert prononcée à titre de mesures
superprovisionnelles, le 18 septembre 2014, par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal,
lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
qu'en l'espèce, la demande de l'intéressé du 7 août 2014 constituait une
demande de reconsidération de la décision de non-entrée en matière
rendue à son encontre du 26 mars 2014, tendant à l'annulation de celle-ci
et à la reprise de sa procédure d'asile en Suisse,
que la réponse de l'ODM du 12 août 2014 est une décision rejetant cette
demande,
que certes elle ne satisfait formellement pas à toutes les exigences fixées
par l'art. 35 PA,
que toutefois, ce vice n'entraîne aucun préjudice pour le recourant, celui-
ci ayant compris qu'il s'agissait d'une décision et ayant pu l'attaquer
valablement,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est ainsi recevable,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à
une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la
LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi,
que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du
domaine de l'asile,
qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de
réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans
les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que l'ODM est tenu de s'en saisir, notamment, lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
qu'en l'occurrence, à l'appui de sa demande du 7 août 2014, l'intéressé a
fait valoir que le délai de six mois, prévu à l'art. 29 par. 1 Dublin III, pour la
reprise en charge de la France, était arrivé à échéance, le 28 juillet 2014,
et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa demande
d'asile,
que, dans sa décision du 12 août 2014, ainsi que dans son courrier du
1er septembre 2014, l'ODM a indiqué qu'il avait requis, le 15 juillet 2014,
la prolongation du délai de transfert de l'intéressé, jusqu'au
28 juillet 2015, et donc que la France restait compétente pour examiner la
demande d'asile,
qu'à teneur de l'art. 29 par. 2 Dublin III, dont a fait application l'autorité de
première instance, le délai de transfert vers un Etat membre responsable
peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée
prend la fuite,
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que le recourant nie avoir pris la fuite,
qu'il s'agit de la question à résoudre pour juger du bien-fondé de la
décision de l'ODM,
qu'on peut retenir qu'il y a "fuite" au sens de l'art. l'art. 29 par. 2 Dublin III,
lorsque le requérant se soustrait de façon intentionnelle et systématique
au contrôle des autorités dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une
mesure d'éloignement le concernant (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3
p. 389),
que force est de constater que les éléments au dossier ne permettent pas
au Tribunal de se déterminer, en l'état, sur les conditions d'application de
l'art. 29 par. 2 Dublin III,
qu'en particulier, il n'est pas possible de déterminer quel a été le domicile
de l'intéressé après la décision sur recours et jusqu'au mois de juillet
2014,
qu'il ressort de son courrier à l'ODM du 28 août 2014 ainsi que de son
recours qu'il aurait passé ses nuits au B._______,
que ce fait semble pouvoir être admis, l'autorité de première instance ne
le contestant d'ailleurs pas,
qu'elle a envoyé ses courriers des 12 août et 1er septembre 2014 à cette
adresse, courriers qui sont parvenus au recourant,
que dans son recours, l'intéressé précise que le B._______ ne peut être
considéré comme un domicile à proprement parler, puisqu'il s'agit d'un
lieu qu'il n'aurait été autorisé à fréquenter que de nuit,
qu'au vu de cette information, qui demeure à confirmer, tout comme
d'ailleurs la fréquentation de ce lieu par le recourant, il est normal que les
autorités de police (qui semblent s'être déplacées de jour) ne l'y aient pas
trouvé,
qu'il est vrai que le recourant, qui aurait refusé de quitter la Suisse
volontairement, ne pouvait ignorer son devoir de se tenir à disposition des
autorités,
que rien au dossier ne révèle cependant quelles étaient ses obligations
dans ce cadre et comment il pouvait y satisfaire,
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qu'en l'état, il est établi que depuis le 8 juillet 2014, date qui est
étrangement également celle de l'avis de disparition, le requérant était en
contact avec les autorités cantonales, selon la décision d'octroi d'aide
d'urgence qui lui a été remise le même jour,
qu'en revanche, comme déjà exposé, aucune indication n'est donnée sur
les conditions de séjour auparavant, qu'il s'agisse notamment de son lieu
de résidence ou de ses moyens de subsistance,
qu'en définitive, si le Tribunal peut constater que l'intéressé est désormais
"atteignable", il ne peut pas non plus retenir qu'avant l'échéance du délai
de transfert, il ne s'est pas soustrait au contrôle des autorités de manière
à faire obstacle à ce transfert,
qu'il ne peut surtout valablement examiner si l'ODM a demandé la
prolongation du délai de transfert sur des fondements erronés, étant
précisé qu'en principe et sous réserve d'un abus de dit office, la France
reste l'Etat compétent pour examiner la demande d'asile de l'intéressé,
que le Tribunal n'est pas en mesure, en l'état, de statuer en réforme, au
vu des questions en suspens et des mesures d'instruction qui doivent être
menées,
que le recours est ainsi admis, en raison de l'établissement incomplet des
faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que la décision du 12 août 2014 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour nouvelle décision,
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet, dans la
mesure où il est statué immédiatement au fond,
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle étant
également sans objet,
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de
cause et qui est représenté, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
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qu'en l'absence de décompte de prestations, il sont fixés ex aequo et
bono à 400 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 12 août 2014 est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM
afin qu'il se saisisse formellement de la demande du 7 août 2014 en tant
que demande de réexamen et instruise l'affaire, au sens des
considérants.
3.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM allouera le montant de 400 francs à titre de dépens au recourant.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen