Cour V
E-5118/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le (...),
domiciliée (...),
en faveur de Y._______, née le (...),
Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Prise en charge des frais d'entrée ; décision de l'ODM du
10 juillet 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5118/2008
Faits :
A.
Le 13 décembre 2006, X._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Cette demande a été admise par décision de l'ODM du 4 mars
2008.
Le 2 mai 2008, l'intéressée a déposé une demande d'asile familial en
faveur de sa fille Y._______, exposant que celle-ci se trouvait au
Soudan et ne disposait d'aucun soutien de sa famille, restée en
Erythrée.
Le 8 mai 2008, l'ODM a admis la demande et autorisé l'entrée en
Suisse de Y._______, en application de l'art. 51 al. 2 et 4 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
B.
Le 30 juin 2008, X._______ a demandé à l'ODM la prise en charge
des frais de voyage de sa fille jusqu'en Suisse. Elle a fait valoir que sa
fille séjournait clandestinement à Khartoum et se trouvait sans
ressources ; elle-même était dépendante de l'aide sociale et n'avait
pas d'autres revenus.
C.
Par décision du 10 juillet 2008, l'ODM a rejeté la requête, au motif que
Y._______ pouvait demander le soutien des membres de sa famille, à
savoir le frère et les deux soeurs de sa mère.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 5 août 2008, l'intéressée a
mis en avant l'impossibilité pour elle d'assumer les frais nécessaires,
l'absence de tout soutien familial en Suisse, et le fait que ses proches
cités par l'ODM, qui résident en Erythrée, n'avaient plus donné de
nouvelles et ne seraient de toute façon pas en mesure de payer le
voyage de sa fille jusqu'en Suisse. Elle a persisté dans ses
conclusions.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 1er septembre 2008 ; copie en a été transmise à
la recourante pour information.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 PA; 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa
charge les frais d’entrée et de départ de réfugiés et de personnes à
protéger.
Concrétisant cette disposition, l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), dans sa
teneur du 1er janvier 2008, prévoit, à sa let. d (introduite par
ordonnance du 24 octobre 2007), que la Confédération peut prendre à
sa charge les frais d’entrée directe en Suisse, notamment des
personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée en vue d’une
procédure d’asile selon l’art. 20 al. 2 LAsi ou dans le cadre du
regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l’art. 51 al. 4
LAsi ou l’art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
2.2 Le texte de l'art. 92 al. 1 LAsi a été adopté par le Parlement sans
modification du projet présenté par le Conseil fédéral. Ce dernier
retenait (in Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile
ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995 ; cf. FF 1996 II
96-97) que les personnes visées par cette disposition ne devaient pas
forcément être indigentes pour que la Confédération prenne en charge
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leurs frais de départ. S'agissant des frais d'entrée et de départ, le
Conseil fédéral précisait que "par la formulation potestative, la Confé-
dération n'est pas tenue de payer" ces frais pour les "personnes qui
vivent manifestement dans l'aisance".
3.
3.1 En l'espèce, force est de constater que Y._______, qui a reçu une
autorisation d'entrée en Suisse sur la base de l'asile familial (cf. art. 53
let. d OA 2), peut en soi prétendre à la prise en charge de son voyage
jusqu'en Suisse.
3.2 Les dispositions applicables ne précisent pas à quelles conditions
ce soutien peut être accordé. Il ressort toutefois du Message du
Conseil fédéral que l'autorité, qui dispose d'une grande liberté
d'appréciation, n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la
personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une
autre manière les ressources permettant d'assumer les frais de son
trajet. Dans cette mesure, il y a lieu d'examiner d'abord la situation
économiques du postulant, ainsi que celle du parent ayant obtenu
l'asile en Suisse.
En l'occurrence, il faut constater que Y._______ réside au Soudan
depuis peu de temps, puisque sa mère, entendue le 25 mai 2007 par
l'autorité cantonale, expliquait alors que sa fille se trouvait à Asmara,
ceci depuis la fin de son service militaire ; il est donc probable que
l'intéressée se trouve aujourd'hui au Soudan sans titre de séjour
valable et ne dispose pas des moyens nécessaires à payer son
voyage.
Quant à la recourante, il est établi qu'elle n'occupe aucun emploi et est
dépendante de l'aide sociale pour sa survie quotidienne. Selon
l'attestation du Service vaudois de prévoyance et d'aide sociale, elle
perçoit un subside mensuel de Fr. 1290.- (dont la moitié est consacrée
au paiement du loyer), ce qui ne lui permet manifestement pas de
s'acquitter des frais du voyage de sa fille.
3.3 L'intervention de la Confédération étant essentiellement
subsidiaire, il est certes logique, comme l'a fait l'ODM, de prendre en
compte les possibilités de soutien de part de la proche famille, à savoir
ici le frère et les deux soeurs de X._______, qui résident en Erythrée.
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Cela étant, force est de relever que la mention par l'autorité de
première instance, à l'appui de son raisonnement, de l'art. 328 du
code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), tel que modifié
par la loi fédérale du 26 juin 1998, tombe à faux. En effet, il n'est pas
établi que cette disposition soit applicable hors de Suisse, en vertu
des règles du droit international privé (cf. art-4-6 de la Convention du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
[RS 0.211.213.01], applicable par renvoi de l'art. 83 de la la loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP,
RS 290]). En l'état, cette question peut toutefois demeurer indécise,
puisque l'art. 328 CC ne fait référence qu'aux parents en ligne directe.
Dès lors, même à s'inspirer de la législation suisse en la matière, le
soutien apporté par un familier plus éloigné ne s'apparenterait qu'à un
devoir moral, et non à une obligation juridique. L'art. 328 CC ne peut
donc fonder ici une obligation de soutien, fût-ce par analogie, ce
d'autant moins qu'il limite cette obligation aux débiteurs vivant dans
l'aisance ; cette dernière notion, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 82 II 197), doit s'interpréter en ce sens que le débiteur de
la prestation d'assistance dispose encore de ressources lui permettant
de conduire un train de vie aisé, une fois fournie la contribution
réclamée.
3.4 Dans le cas particulier, rien ne prouve que l'oncle et les tantes de
Y._______, qui d'ailleurs ne vivent pas dans le même Etat que celle-ci,
soient en mesure de lui apporter un soutien financier quelconque, ni a
fortiori (ainsi que le Message du Conseil fédéral le retenait à titre de
condition) qu'ils se trouvent dans l'aisance. Le Tribunal constate donc
que ces proches, en l'état des renseignements disponibles, ne
peuvent suppléer le manque de ressources de leur nièce.
4.
Il s'ensuit qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, d'autre moyen pour
la fille de la recourante de rejoindre la Suisse que l'assistance de la
Confédération. En conséquence, le recours doit être admis.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
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5.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne
se justifie pas en l'espèce. En effet, la recourante n'a pas démontré
avoir eu à supporter des frais rendus nécessaires par le dépôt de son
recours (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 10 juillet 2008 est
annulée.
2.
L'ODM est invité à prendre en charge les frais nécessaires à l'entrée
en Suisse de Y._______.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division procédure d'asile, avec le dossier N_______ (en
copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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