B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-51/2018
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Guinée-Bissau,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 1er décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 décembre 2016, la recourante, mineure non accompagnée, a déposé
une demande d’asile en Suisse.
Elle a bénéficié, dans la soirée du même jour, d’une consultation médicale
en urgence, en raison d’un ganglion à un sein et de douleurs dentaires et,
le 14 décembre 2016, d’une consultation gynécologique en raison de
nodules à la poitrine et de ganglions sous les aisselles.
B.
Lors de l’audition sommaire du 15 décembre 2016 par le SEM, la
recourante a déclaré qu’elle était née dans la ville de B._______ et qu’elle
avait vécu la majorité de sa vie dans un village à proximité de la frontière
avec le Sénégal. Elle serait analphabète. Au décès de son père à une date
indéterminée, son oncle paternel, un imam, serait devenu le chef de la
famille. Il se serait agi d’un homme violent, surtout envers les filles.
Un jour, son oncle lui aurait appris qu’il projetait de la donner en mariage à
un homme âgé et qu’en cas de refus, elle devrait quitter le foyer avec sa
mère. Celle-ci lui aurait demandé d’accepter le mariage parce qu’elle
n’avait pas d’autre abri. La recourante aurait refusé et menacé de se
suicider. Elle serait allée chercher dans la forêt « du poison », mais aurait
renoncé à l’ingérer grâce à l’intervention de sa sœur cadette, témoin de la
scène, puis de son frère aîné. Quelques jours plus tard, elle aurait surpris
une conversation lors de laquelle son oncle, informé par un tiers de son
geste avorté, serait resté inflexible. Elle aurait alors cherché à se jeter dans
un puits, mais en aurait été empêchée par « des gens ». Environ une
semaine plus tard, avec l’accord de son oncle, elle aurait raccompagné « le
fils d’un ami de son père » à B._______. Elle serait restée quatre jours au
domicile de cet ami de son père. Celui-ci lui aurait présenté un passeur qui
l’aurait amenée en Libye, puis organisé son embarquement pour l’Italie. En
Italie, elle aurait été prise en charge par un de ses anciens voisins dont elle
possédait le numéro de téléphone. Cette personne l’aurait présentée à un
autre passeur qui l’aurait emmenée en voiture jusqu’en Suisse. Elle aurait
été confiée à sa sœur, C._______, surprise de cette situation.
C.
Par courrier du 14 décembre 2016, C._______, titulaire d’une autorisation
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d’établissement en Suisse, a transmis au SEM les renseignements
suivants :
Dans l’après-midi du 11 décembre 2016, elle a reçu un appel téléphonique
d’un inconnu qui l’a informée de la présence de sa sœur, la recourante, à
Lausanne. Elle s’est rendue sur place en compagnie du père de ses
enfants après avoir rappelé cet inconnu pour un supplément
d’informations. Elle a appris de l’inconnu que sa sœur était malade. Elle a
en conséquence décidé de rejoindre immédiatement avec sa sœur le
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe pour y faire
enregistrer la demande d’asile de celle-ci. Elle a indiqué sa disponibilité à
accueillir la recourante chez elle et implicitement requis l’attribution de sa
sœur à son canton de domicile.
D.
Par décision incidente du 19 décembre 2016, l’intéressée a été attribuée
au canton de domicile de sa sœur.
E.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 17 mars 2017 par le SEM, en
présence de sa curatrice, la recourante a déclaré que sa mère, une fois
veuve, n’avait pas eu d’autre choix que d’épouser en secondes noces son
beau-frère (soit l’oncle paternel de la recourante).
Longtemps avant le départ de la recourante de Guinée-Bissau, ses demi-
frères D._______ et E._______, issus des deux autres femmes de son
père, auraient été chacun mariés de force avec une femme choisie par leur
oncle.
Lors d’une discussion avec sa mère sur le mariage que son oncle lui
imposait, la recourante aurait annoncé qu’elle allait se jeter dans le puits
d’eau potable pour s’y noyer. Puis, elle aurait couru vers ce puits. Son frère
aîné, F._______, qui aurait entendu ses menaces de suicide, l’aurait
rattrapée, empêchée de les mettre à exécution, et convaincue de rentrer à
la maison. Une semaine plus tard, elle aurait reçu la visite de sa meilleure
amie, G._______, issue de la même famille que H._______, la troisième
épouse de son défunt père. Elle l’aurait raccompagnée à son domicile à
B._______, sans en référer à son oncle, et serait demeurée chez celle-ci.
Elle lui aurait dit préférer mourir plutôt que de retourner chez son oncle.
Son demi-frère D._______ aurait appelé téléphoniquement G._______ et
aurait appris sa présence à B._______. La recourante ignorerait la nature
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de l’arrangement convenu entre son amie et le voisin de celle-ci afin que
celui-ci acceptât de l’accompagner jusqu’en Libye.
Invitée à s’expliquer sur ses déclarations lors de l’audition sommaire
relatives à ses intentions de suicide, par le poison ou la noyade,
l’intéressée a exposé qu’elle avait dit à sa mère qu’elle allait soit
s’empoisonner soit se jeter dans le puits et que son frère F._______,
l’entendant, lui aurait répondu de ne pas penser à ce genre de choses ; en
revanche, ce sont les voisins qui l’auraient empêchée de se jeter dans le
puits.
F.
Lors de l’audition complémentaire du 9 mai 2017 par le SEM, toujours en
présence de sa curatrice, la recourante a rappelé son départ du village en
compagnie de son amie G._______, d’une année son aînée, après que
son oncle, informé de ses intentions de suicide, avait répondu que ce
n’était pas son problème et que sa sœur plus jeune lui avait conseillé de
s’enfuir. Elles seraient parties ensemble en taxi pour B._______ (plusieurs
heures de route). G._______ aurait pris contact avec le passeur I._______
et organisé son départ du pays, lequel serait intervenu quatre jours après
son arrivée à B._______.
Confrontée aux divergences dans ses déclarations, en particulier au fait
que le passeur I._______ lui aurait été présenté par l’ami de son père et
non par G._______, la recourante a déclaré qu’elle avait quitté son village
une première fois avec le fils de l’ami de son père, mais qu’à la demande
de son oncle, l’ami de son père l’avait ramenée au village. Elle aurait quitté
le village une seconde fois, trois jours plus tard, avec G._______. Alors
qu’elle aurait séjourné chez celle-ci, elle aurait reçu la visite de son frère
F._______, chargé par son oncle de la retrouver. Elle aurait convenu avec
lui qu’il dirait à son oncle ne l’y avoir pas trouvée. Confrontée à nouveau à
la version de l’audition précédente, elle a précisé que le demi-frère
D._______ avait appelé par téléphone G._______, puis informé leur oncle
de son lieu de séjour ; son oncle avait ensuite dépêché sur place
F._______ pour la ramener au village. Elle a dit ignorer qui avait payé son
voyage, n’ayant pas posé la question à G._______ lorsque celle-ci lui avait
appris que le passeur I._______ était d’accord de l’emmener avec lui
jusqu’en Libye.
G.
A l’invitation du SEM, a été produit un certificat du pédopsychiatre de la
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recourante, daté du 3 octobre 2017. Il en ressort qu’elle bénéficie d’un suivi
psychothérapeutique depuis février 2016 en raison d’un état de stress post-
traumatique (F43.1) et refuse toujours de parler de son parcours migratoire
trop traumatisant. Sous « douleurs et troubles annoncés » sont indiqués
« abcès dentaires, dysménorrhée, céphalées, troubles du sommeil,
fibroadénomes mammaires bilatéraux, tuberculose traitée ».
H.
Par décision du 1er décembre 2017 (notifiée le 4 décembre 2017), le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice
d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son
renvoi.
Il a considéré que les déclarations de la recourante étaient divergentes sur
les circonstances entourant sa tentative de se jeter dans le puits, sur la
personne chez qui elle avait été hébergée à B._______ avant de quitter
son pays d’origine et sur les personnes de contact par lesquelles son oncle
a cherché à la retrouver. Partant, les déclarations de la recourante sur les
motifs de son départ de Guinée-Bissau ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
Il a estimé que l’exécution du renvoi de la recourante n’était pas
raisonnablement exigible eu égard à sa situation personnelle, notamment
sa minorité et son état de santé.
I.
Par acte du 3 janvier 2018, l’intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Elle a sollicité l’assistance judiciaire
totale.
Elle a reproché au SEM de n’avoir pas pris en considération que le mariage
forcé comme motif de fuite se conformait à une situation notoire de
discriminations liées au genre en Guinée-Bissau. La situation des femmes
y était très précaire avec une pratique fréquente de mariages forcés, de
formes d’esclavagisme domestique, voire de mutilations génitales
féminines, sans possibilité pour les victimes potentielles d’obtenir une
protection étatique.
Elle a fait valoir que, contrairement à l’avis du SEM, son récit n’était pas
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entaché de contradictions. Il pourrait être compris à la lecture des procès-
verbaux que l’évocation d’un suicide par empoisonnement ou par noyade
dans un puits, et le passage à l’acte avaient eu lieu en deux temps distincts.
D’ailleurs, la formulation de plusieurs questions serait de nature à rendre
confuse la distinction entre les idées, les paroles et les actes et, en
conséquence, inadéquate à un établissement exact des faits. Les
déclarations de la recourante relatives à l’appel téléphonique de son demi-
frère D._______ et à la visite de son autre demi-frère F._______ n’étaient
pas contradictoires, mais complémentaires. En effet, F._______ aurait très
bien pu se rendre chez G._______ après avoir été informé par D._______
de la présence de leur demi-sœur sur place comme l’avait expliqué la
recourante lors de l’audition complémentaire. Si le SEM avait estimé que
cette explication manquait de clarté, il lui aurait appartenu de poser des
questions complémentaires à ce sujet.
Enfin, elle a indiqué que sa sœur J._______ avait été donnée par leur oncle
en mariage au vieil homme, en remplacement et dit joindre à son recours
une photographie de celle-ci en habits de mariée.
J.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème
phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient de constater que l’état de fait a été instruit
à satisfaction par le SEM. Il s’agit donc d’examiner si la recourante a rendu
vraisemblables les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté la
Guinée-Bissau dans le courant du second semestre de l’année 2016.
3.2 La recourante a indiqué que toutes les personnes sous l’autorité de son
oncle étaient soumises aux violences physiques et verbales de celui-ci.
Elle a certes déclaré que celui-ci aimait particulièrement faire souffrir les
filles qui, contrairement aux garçons, n’avaient pas d’autorisation de sortie.
Invitée à préciser cette déclaration, elle a toutefois répété que son oncle
était violent physiquement et verbalement envers tous ceux sous son
autorité (cf. pv de l’audition sommaire p. 8 in initio ; pv de l’audition sur les
motifs d’asile rép. 46 à 51, 69 s., 118, 192 s. ; pv de l’audition
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complémentaire rép. 71). Par ailleurs, si elle a consulté un gynécologue
quelques jours après le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, aucun
élément au dossier ne démontre qu’elle aurait été victime d’une mutilation
génitale féminine. En définitive, elle n’a pas allégué (ni a fortiori rendu
vraisemblable) que des évènements sérieux, précis et concrets autres que
le projet de mariage forcé étaient à l’origine de son départ de Guinée-
Bissau dans le courant du second semestre de l’année 2016. Il y a donc
lieu d’examiner ci-après si elle a rendu vraisemblable avoir échappé à un
mariage forcé par la fuite.
3.3 Les déclarations de la recourante lors de l’audition sommaire sont
divergentes de celles lors des auditions ultérieures sur des faits essentiels,
en particulier sur le nombre de tentative(s) avortée(s) de passage à l’acte
suicidaire, sur l’identité de la personne avec laquelle elle se serait rendue
à B._______ et chez laquelle elle aurait séjourné quatre jours avant son
départ de son pays d’origine et sur l’identité de la personne l’ayant mise en
relation avec un passeur. Les critiques de son recours portant sur les
questions posées lors de l’audition sur ses motifs d’asile et ciblées sur ses
idées suicidaires plutôt que sur ses paroles et ses actes ne sont pas
décisives. En effet, il y a lieu de constater qu’elle a eu l’occasion de
s’exprimer sur sa (ses) tentative(s) avortée(s) de suicide pour marquer son
opposition au mariage forcé lors de chacune de ses trois auditions et
qu’elle n’a mentionné que lors de la première avoir renoncé à l’ingestion
d’un poison qu’elle était allée chercher en forêt grâce à l’intervention de sa
sœur, témoin de la scène, puis de son frère. En outre, la version
supplémentaire présentée lors de l’audition complémentaire dans le but de
faire coïncider les deux versions divergentes antérieures au sujet des
circonstances de son départ de son village, puis de son pays ne permet de
convaincre de la réalité d’aucune d’entre elles. D’ailleurs, sa dernière
version selon laquelle elle a quitté à deux reprises son village à quelques
jours d’intervalle en prétextant chaque fois raccompagner une tierce
personne, la première fois avec l’accord de son oncle et la seconde avec
celui de sa mère, manque de cohérence avec le portrait qu’elle a fait de
son oncle, un homme autoritaire et violent ayant ordonné qu’elle ne quittât
pas la concession durant les préparatifs en vue du mariage.
De surcroît, la version lors de l’audition sur les motifs d’asile et l’audition
complémentaire selon laquelle son voyage de Guinée-Bissau jusqu’en
Suisse a été organisé par sa meilleure amie, d’une année son aînée (soit
par une mineure alors âgée de […] ans), n’est pas crédible. Ses dernières
déclarations selon lesquelles elle ignore qui a financé son voyage faute de
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connaître l’accord entre sa meilleure amie et la personne l’ayant
accompagnée jusqu’en Libye sont évasives. A cela s’ajoute qu’il n’est
guère crédible que la personne qui l’aurait accompagnée d’Italie en Suisse
n’ait pas pris la précaution d’organiser la remise de la recourante à sa sœur
en Suisse avant de se rendre avec elle dans ce pays qui représentait sa
destination finale.
Enfin, il est constaté que, contrairement à ce qui est mentionné dans le
recours (cf. ch. 27 in fine), aucune photographie n’y a été jointe. Toutefois,
par appréciation anticipée, une photographie censée représenter la sœur
cadette de la recourante en habits de mariée n’est probante ni quant à
l’identité de la personne censée y figurer ni quant à un mariage ni, partant,
quant aux motifs d’asile de la recourante, même à supposer la persistance
actuellement d’une crainte d’un (nouveau) mariage forcé. Point n’est dès
lors besoin d’impartir un délai à la recourante pour se conformer à
l’annonce de production faite dans son recours.
Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable avoir
fui son pays d’origine pour échapper à un mariage forcé.
3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a rendu vraisemblable au sens
de l’art. 7 LAsi ni avoir été victime d’une persécution liée au genre,
rattachée à la notion d’appartenance à un groupe social, en lien de
causalité temporel avec son départ de Guinée-Bissau dans le courant du
second semestre de l’année 2016 ni l’existence d’une crainte
objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposée à un sérieux
préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, en cas
de retour dans son pays d’origine.
4.
Au vu de ce qui précède, c’est manifestement à juste titre que le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. Partant, le refus
de l’asile est également fondé (cf. art. 49 LAsi). Ainsi, la décision doit être
confirmée sur ces points et le recours rejeté.
5.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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6.
Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi).
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, les frais seront, à titre exceptionnel, entièrement
remis (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF).
7.2 Au vu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux