B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-512/2014
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
23 décembre 2013,
les procès-verbaux des auditions du 30 décembre 2013 et du 22 janvier
2014,
la décision du 29 janvier 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien
art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 30 janvier 2014, contre cette décision et la
demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 31 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'ODM a rendu la décision attaquée, fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, le 29 janvier 2014, soit avant l'entrée en vigueur, le
1er février 2014, de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur
l'asile,
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que l'intéressé a recouru contre cette décision, le 30 janvier 2014, soit,
également avant l'entrée en vigueur des modifications de la LAsi,
que les art. 32-35a LAsi ont été abrogés par la loi fédérale du
14 décembre 2012, avec effet au 1er février 2014,
que selon l'al. 1 des dispositions transitoires (DT) du 14 décembre 2012,
les procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur sont régies par
le nouveau droit,
qu'en conséquence, la décision de l'ODM, prise en application de l'ancien
art. 32 al. 2 let. a LAsi, serait ipso jure caduque et devrait être annulée,
qu'une telle solution contreviendrait cependant à la volonté du législateur
qui a entendu, en modifiant la loi, permettre une accélération des
procédures d'asile, et non leur prolongation indue,
que s'agissant des décisions de non-entrée en matière précitées, on se
trouve donc en présence d'une "inconséquence manifeste" ("planwidrige
Unvollständigkeit") (sur cette notion v. Pierre Moor, Alexandre Flückiger,
Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements, Stämpfli
Editions SA, Berne, 2012, ad 2.3.4),
que dès lors, l'ancien droit continue à s'appliquer aux procédures de
recours ouvertes avant le 1er février 2014 (cf. également arrêt du TAF
E-662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2), une telle option pouvant
d'ailleurs s'appuyer, par analogie, sur la solution consacrée par le
Tribunal au sujet de l'application du nouvel art. 3 al. 3 LAsi, entré en
vigueur le 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20 249ss),
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préala-
blement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision au sens de
l'art. 5 PA,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile déposée par le recourant et qu'elle a prononcé le renvoi
et son exécution,
qu'en vertu de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
tel que précisé par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5‒8
p. 725‒733),
qu'en l'occurrence, l'autorité compétente a attiré l'attention de l'intéressé,
en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un document
l'avertissant, d'une part de la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, de
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document
dans le délai légal,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de se procurer de tels documents,
qu’il y a motif excusable au sens de l’ancien art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29).
qu'en l'espèce, l'intéressé a affirmé qu'il ne possédait ni passeport ni
carte d'identité au Nigéria,
qu'il a précisé qu'il avait un permis de conduire dans son pays, mais que
celui-ci lui avait été confisqué par la police,
que, depuis son arrivée en Suisse, il n'aurait entrepris aucune démarche
en vue de se procurer des documents d'identité, notamment dans la
mesure où il n'aurait jamais possédé de tels documents auparavant,
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que, toutefois, étant donné leur caractère stéréotypé, ces explications
apparaissent manifestement articulées pour les seuls besoins de la cause
et trahissent de surcroît un manque flagrant de volonté de collaborer à
l'établissement des faits,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Nigéria jusqu'en
Suisse est également stéréotypé et imprécis, et partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été en mesure de
rejoindre la Suisse, dans les circonstances décrites, sans aucun
document d'identité, malgré les nombreuses frontières franchies pour
arriver jusqu'en Suisse,
qu'à cela s'ajoute que le recourant n'a pas été capable de situer le lieu
exact où il aurait débarqué en Europe, ni de citer avec un minimum de
précisions les localités par lesquelles il serait passé avant d'arriver à
Vallorbe,
que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il maîtrise l'anglais,
langue de communication largement répandue,
que, de plus, l'intéressé s'est montré pour le moins vague quant à la
durée des différentes étapes de son voyage,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse
mais aussi qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler
des indications y figurant qui seraient de nature à saper les fondements
de sa demande d'asile,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'ancien art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
qu'en l'espèce et en substance, le recourant a déclaré être originaire de
B._______ et avoir vécu les six années précédant son départ à
C._______,
qu'il serait homosexuel et aurait eu une relation avec un jeune homme,
que la famille du jeune homme l'aurait dénoncé à la police, qui se serait
rendue au domicile de l'intéressé, alors qu'il était sorti,
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que, craignant d'être arrêté, il aurait fui son pays à destination de
l'Europe, après avoir transité par le Niger, l'Algérie et le Maroc,
que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations
du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne
sont étayés par un quelconque commencement de preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de
l'intéressé sont stéréotypées, vagues et manquent considérablement de
substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, les informations données par le recourant relatives à la ville
de C._______, où il aurait vécu durant plusieurs années, sont imprécises,
voire erronées,
qu'à titre d'exemples, il a situé cette ville à l'Est du Nigéria et s'est trouvé
dans l'incapacité de citer des quartiers de cette localité (cf. p-v d'audition
du 22 janvier 2014 p. 3 s.),
que, de plus, l'intéressé s'est contredit sur la date à laquelle il aurait quitté
son pays, indiquant être parti en juin 2013 lors de la première audition
(cf. p-v d'audition du 30 décembre 2013 p. 5) et en décembre 2013 lors
de la seconde audition (cf. p-v d'audition du 22 janvier 2014 p. 6 et
p. 10 s.),
qu'à cela s'ajoute que la description des événements à l'origine de sa
fuite, à savoir la relation qu'il aurait eu avec un jeune homme et la
dénonciation faite par la famille de celui-ci ainsi que la venue de la police
à son domicile, est simpliste et dépourvue des détails significatifs d'une
expérience vécue,
qu'en conséquence, l'importance des imprécisions relevées ci-dessus
autorisent à penser qu'il n'a pas vraiment vécu les événements invoqués
à l'appui de sa demande,
qu'au demeurant, et pour autant que l'homosexualité de l'intéressé soit
avérée, quand bien même l'homosexualité est considérée au Nigéria
comme un délit pénalement répréhensible, les homosexuels peuvent
vivre relativement librement, dans la mesure où ils demeurent discrets sur
leur orientation sexuelle, dans les grandes villes du sud du pays, et en
particulier à Lagos,
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qu'il n'y a dès lors pas lieu de conclure que la prétendue orientation
sexuelle du recourant l'exposerait à un risque concret de persécution en
cas de retour dans son pays d'origine,
qu'en outre, les rapports cités à l'appui du recours ne font que décrire une
situation générale et ne concernent pas directement le recourant,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5‒8, et
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition,
d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile
ou d'exécution du renvoi (cf. ancien art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF
2009/50),
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, le recourant n'a quitté son pays que depuis quelques mois,
qu'il est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation
scolaire ainsi que d'un expérience professionnelle en qualité (…) et n’a
pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :