B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5123/2014
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Barbara Balmelli, juges,
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 8 août 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 novembre 2012, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants.
B.
Entendu le 27 novembre 2012 et le 22 juillet 2014, le recourant a déclaré
être d'ethnie kurde et avoir vécu à Alep jusqu'à son départ du pays. Le (…)
ou le (…) juillet 2012, des personnes en tenue civile à sa recherche – pro-
bablement des "Moukhabarat" ou "Moudahama" − auraient fouillé son ate-
lier de confection de chaussures, au rez-de-chaussée de sa maison, no-
tamment la pièce qu'il avait mise à disposition depuis le 12 mai 2012
comme hôpital de fortune pour soigner les combattants de l'Armée sy-
rienne libre (ci-après : ASL) ou les personnes blessées durant les manifes-
tations. Comme il était absent, elles auraient fait irruption à son domicile
où se trouvaient son épouse, ses deux enfants et son frère. Ce dernier
aurait été "frappé avec un couteau" en tentant d'empêcher l'un des
hommes de "mettre la main sur la poitrine" de B._______. Prévenu par
téléphone par l'un de ses employés, l'intéressé se serait alors rendu à
E._______ chez d'anciens camarades. Sa femme et ses enfants auraient
fui chez les parents de celle-ci, avant de se rendre chez ses beaux-parents.
Les recourants et leurs enfants auraient ensuite quitté le pays, le (…) juillet
2012. Le recourant aurait alors appris que son épouse avait été violée par
l’un des officiers venus fouiller leur domicile. Il a encore précisé avoir été
arrêté et détenu en 2004, en raison de son soutien à la population kurde,
et être un membre actif du F._______ en Suisse.
A l'appui de ses allégations, il a déposé un livret de famille, son permis de
conduire, une attestation de membre du F._______, datée du (…) juillet
2013, des photographies de lui assistant à des manifestations et à des ré-
unions et un badge de G._______ à H._______, sur lequel figurent son
nom et la date du (…) 2014.
C.
Egalement entendue le 27 novembre 2012 et le 22 juillet 2014, la recou-
rante a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à Alep jusqu'à son départ
de Syrie. Le (…) ou le (…) juillet 2012, des personnes armées, en tenue
civile – dont le comportement laissait penser qu'ils faisaient partie des
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forces de police − auraient fouillé l'atelier de son mari, avant de faire irrup-
tion à leur domicile. Elle aurait eu une altercation avec ces "officiers", ceux-
ci cherchant à savoir où se trouvait son mari. L'un d'eux l'aurait violée sous
les yeux de son fils aîné et de son beau-frère ou, selon une autre version,
uniquement de son beau-frère. Celui-ci aurait été blessé au ventre, en ten-
tant d'empêcher que cela se produise. Après l'incident, l'intéressée et ses
enfants se seraient rendus chez ses parents. Ils y seraient restés quelques
heures puis, sur les conseils du recourant, seraient partis chez ses beaux-
parents. Le (…) juillet 2012, la famille aurait quitté le pays. La recourante
aurait alors fait part de son viol à son mari. Celui-ci lui aurait expliqué qu'il
avait consacré une pièce de son atelier pour accueillir et soigner des bles-
sés de l'ASL.
D.
Par décision du 8 août 2014, notifiée le 13 août 2014, l'ODM (l'Office fédé-
ral des migrations, actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux migra-
tions [SEM]) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et
a rejeté leur demande d'asile, considérant que leurs déclarations ne satis-
faisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi
(RS 142.31) et ne remplissaient pas les conditions requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a prononcé leur
renvoi de Suisse ; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure −
qu'il n'a pas estimée raisonnablement exigible au regard de la situation ac-
tuelle en Syrie − au profit d'une admission provisoire.
E.
Le 12 septembre 2014, les intéressés ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont con-
clu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, ils ont demandé à être dis-
pensés du paiement d'une avance de frais.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 9 octobre 2014.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront analysés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.
3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont pas
rendu vraisemblables leurs motifs d'asile. Leurs récits contiennent des con-
tradictions et sont dépourvus de détails significatifs d'une expérience vé-
cue.
3.1.1 Lors de sa première audition, le recourant a expliqué posséder un pas-
seport émis en 200(…) à Alep, valable huit ans, et une carte d’identité établie
en 200(…), pour une durée indéterminée. Il a déclaré avoir la possibilité de
les fournir mais que cette démarche nécessiterait "un peu de temps" car les
documents se trouvaient en Syrie (A4/11, p. 5 et 6, R4.03, 4.03 et 4.07).
Toutefois, lors de sa deuxième audition, il a indiqué être "interdit de passe-
port" depuis 200(…) et donc, n'en posséder aucun (A24/18 p. 2 et 3, R7 à
R9 et R14). L'explication fournie au stade du recours, selon laquelle il avait
sûrement confondu avec la carte d'identité, ne saurait être retenue car il s'est
exprimé sur ces deux documents de manière distincte et précise lors de sa
première audition.
3.1.2 Le Tribunal relève d’autres contradictions. Ainsi, le recourant a d’abord
indiqué que l'hôpital de fortune avait pour but d'aider les membres de l'ASL
(A4/11, p. 7, R7.01), puis qu’il était destiné à secourir les personnes blessées
pendant les manifestations (A24/18, p. 9, R77). L’explication donnée, à sa-
voir qu’il était difficile de différencier les blessés, ne saurait convaincre. En
effet, vu l'enjeu d'une telle démarche, l'intéressé ne pouvait ignorer l’origine
des personnes secourues. Les recourants se sont en outre contredits sur la
date à laquelle l’événement, à l’origine de leur fuite, aurait eu lieu. Ils ont tous
deux déclaré qu’il s’agissait du (…) juillet 2012, lors de leur première audition
(A4/11, p. 8, R7.02 et A5/11, p. 7 R7.01), du (…) juillet 2012, lors de la se-
conde (A24/18, p. 6, R51, A25/10, p. 2, R4). Selon le recourant, cette confu-
sion serait due au fait que, le (…) juillet 2012, une personne l’avait averti
d’une éventuelle arrestation et que, depuis, "il ne restait plus à la maison"
(A24/18, p. 13, R124). Or, cette information est incompatible avec le reste
de son récit, dont il ressort que, le (…) juillet 2012, il "amenait de la marchan-
dise pour l’atelier" (A24/18, p. 8, R65) et qu’il serait donc retourné chez lui
si l’un de ses employés ne lui avait pas téléphoné, sa maison étant à la fois
son domicile et son atelier. En outre, il est contraire à toute logique que l’in-
téressé, nanti d’une telle information, prenne le risque de continuer ses acti-
vités et laisse sa femme et ses enfants dans l’ignorance du danger encouru.
Contrairement à ce que relève le SEM, il n’est pas nécessairement contra-
dictoire que l’intéressé déclare, d’une part, que les travailleurs, son épouse
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et ses enfants se trouvaient dans le bâtiment le jour de la fouille et, d’autre
part, que ce jour-là, sa maison avait été incendiée alors qu’elle était vide. Il
est plausible que ces deux événements se soient produits successivement
dans la journée. En revanche, les propos du recourant sur le sort de sa mai-
son ne sont pas clairs. D’abord, il n’a pas expliqué comment il avait appris
que sa maison avait été incendiée, sa femme étant partie et son frère disparu
depuis lors. En outre, il a déclaré qu’il ne pouvait pas produire sa carte
d’identité car sa famille en avait besoin pour vendre ses biens, notamment
sa maison à Alep (A24/18, p. 3 et 4 R15, R17 et R20). Finalement, il pensait
que celle-ci avait été détruite, soit dans les bombardements, soit saccagée
par des voleurs (A24/18, p. 6, R49).
3.1.3 Cela dit, le récit du recourant est imprécis et manque considérable-
ment de substance. Il en va ainsi du prétendu hôpital de fortune aménagé
chez lui. En effet, il n'a pu donner aucune information sur son fonctionne-
ment, expliquant qu'en son absence, son frère était chargé de le gérer
(A24/18, p. 9, R82 et R83). Or mettre à disposition, dans sa propre maison,
un endroit où des blessés peuvent se faire soigner à l’insu des autorités,
est un acte à tel point risqué qu'il n'est pas concevable que le recourant
fasse un telle démarche, mettant en danger toute sa famille, sans en con-
naître les moindres détails. En outre, il n’a pas su expliquer comment il
avait su qu’un blessé "sous traitement", installé dans le local mis à dispo-
sition, aurait été enlevé par les personnes responsables de la fouille de
l’atelier, alors que celui-ci n’aurait jamais été retrouvé. Le fait "d’en être
persuadé" ne suffit pas (A24/18, p. 9, R78 et R79).
Le Tribunal note également que l'intéressé n'a pas expliqué spontanément
le déroulement d'un événement et d'une journée ayant bouleversé sa vie
et celle de sa famille, les ayant contraints à quitter le pays. Il n'en donne
des détails qu'une fois questionné par l'auditeur. Il en va ainsi de la manière
dont il aurait appris l'incident survenu, le (…) ou le (…) juillet 2012. Il a fallu
que l'auditeur lui demande explicitement "est-ce que quelqu'un a essayé
de vous téléphoner lorsque ces gens ont fait irruption chez vous ?" pour
que A._______ explique que tel avait été le cas (A24/18, p. 8, R66). Il en
va de même des comportements qu’il aurait adoptés après avoir appris la
nouvelle et des événements survenus jusqu'à son départ du pays.
Finalement, le Tribunal retient qu’il est peu probable que les ouvriers du
recourant ne connaissaient pas l’existence de la pièce qu’il mettait à dis-
position des blessés, car "ils avaient des pièces où ils travaillaient et ne se
mêlaient pas des autres pièces" et que "l’atelier fait du bruit avec la frise"
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alors même que, depuis sa mise en service, ils ne pouvaient plus entrer
par la porte de l’atelier, mais utilisaient la porte principale (A24/18, p. 5,
R58 à R60).
3.1.4 Les événements survenus en 2004, à savoir l’arrestation et la déten-
tion alléguées, ne sont pas en lien de causalité temporel avec le départ du
recourant de Syrie, ce qu’il a confirmé dans son audition (A24/18, p. 14,
R130). Partant, ce motif, pour autant que vraisemblable, n’est pas pertinent
en l’espèce.
3.1.5 Les déclarations de B._______ manquent également de constance.
3.1.6 Il sied d'abord de relever que la première version de son récit res-
semble à celle de son mari, et que la seconde, qui coïncide avec la se-
conde version de celui-ci, comporte des divergences avec la première, lais-
sant penser que les recourants se sont mis d'accord sur le récit à livrer
avant leurs auditions respectives.
3.1.7 S'agissant de l'incident la touchant personnellement, à savoir le pré-
tendu viol subi le jour où elle a fui son domicile, ses déclarations divergent
d'une audition à l'autre. Le Tribunal conçoit que, comme relevé au stade
du recours, un tel acte constitue une épreuve traumatisante et qu'il ne peut
être attendu d'une personne ayant subi une telle agression qu'elle rende
un témoignage clair et précis. Or la recourante n’a nullement tenté d’éluder
les questions en lien avec cet événement mais l’a, au contraire, immédia-
tement mentionné lors de sa première audition (A5/11, p. 7, R7.01). Elle en
a donné des détails (A25/10, p. 3 et 4, R16 à R19), mais n'a toutefois pas
été constante lors des deux versions données. A titre d'exemple, selon une
version, elle aurait été agressée dans sa chambre à coucher (A5/11, p. 7,
R7.01), selon une autre version, l'incident se serait produit dans le corridor
(A25/10, p. 4, R18). Elle a également déclaré que son fils avait vu ce qui
s'était produit (A5/11, p. 7, R7.01), pour ensuite indiquer qu'en réalité il dor-
mait et que, réveillé par le bruit, il avait tenté de se rendre dans le corridor,
mais que l’un des policiers avait fait en sorte qu’il ne sorte pas de sa
chambre, l’empêchant ainsi d’assister à la scène (A25/10, p. 4, R19 à R24).
3.1.8 Il s'ensuit que les recourants n’ont pas réussi à rendre vraisemblable
qu’ils sont des réfugiés pour des motifs antérieurs à leur départ, de sorte
que leur recours doit être rejeté en ce qu’il conteste le rejet de l’asile.
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4.
4.1 Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue
au recourant en raison des activités politiques exercées en Suisse.
4.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’ori-
gine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement
dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la
fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de
réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être
présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à
la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de
l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de
ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre
2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
4.3 Il est notoire que les services de renseignements syriens ne se conten-
tent pas d’agir à l’intérieur du pays, mais surveillent également les activités
d’opposition déployées à l’étranger. Selon une analyse récente de la situa-
tion en Syrie, l’intérêt des autorités de cet Etat se concentre pour l’essentiel
sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et oc-
cupent des fonctions ou exercent des activités d’une nature telle qu’elles se-
raient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement. En outre, dans le contexte actuel de la Syrie, il n’est pas
plausible que le régime de Bachar el-Assad puisse maintenir un contrôle
étendu et serré de tous les agissements, même les plus insignifiants, de
ses citoyens à l'étranger (arrêt D-3839/2013 précité, consid. 6.3.2).
4.4 En l'espèce, force est de constater que le recourant ne correspond pas
au profil précité. Il n'existe dans son cas aucun indice concret qui permet-
trait de retenir que les autorités syriennes se seraient particulièrement in-
téressées à lui, étant rappelé que les motifs liés à son départ de Syrie ont
été considérés comme invraisemblables. Les photographies produites et
le badge de G._______ à H._______ ne permettent pas d'identifier les évé-
nements en question, leur but et l'implication du recourant, de sorte que ce
dernier n'a pas établi que ses actions se distinguaient de celles de ses
compatriotes. Ces pièces ainsi que l'attestation du F._______ ne démon-
trent pas non plus que l'intéressé occuperait une fonction particulière au
sein du parti – étant relevé qu’il a lui-même reconnu en être un "simple
membre" (A24/18, p. 15, R136) − ou encore que ses activités seraient
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d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être
considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine.
4.5 Les activités menées en Suisse par le recourant ne sont donc pas de
nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à jus-
tifier la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur l'art. 54 LAsi.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en ce qu’il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié doit également être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), appli-
cable par renvoi de l'art. 44 LAsi.
6.2 En l'espèce, par décision du 8 août 2014, le SEM a prononcé l'admis-
sion provisoire des recourants en raison de l'inexigibilité de l'exécution de
leur renvoi, de sorte que la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être
examinée.
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7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.
Etant statué directement au fond, la demande de dispense du versement
d'une avance de frais est sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans
objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris
Expédition :