Cour V
E-5126/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Togo,
représenté par (...), CARITAS - Genève,
rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4
agissant pour le compte de B_______, C_______,
D_______ et E_______, Togo
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Regroupement familial; la décision de l'ODM du 11 août
2006 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5126/2006
Faits :
A.
Le 10 février 2003, A_______ a déposé une demande d'asile en
Suisse, qui a été admise par décision de l'ODM du 23 janvier 2004.
Son épouse et leurs deux enfants ont déposé une demande d'asile le
17 mai 2004, laquelle a été admise par l'ODM le 30 août 2004.
B.
En date du 7 avril 2006, l'intéressé a déposé une demande d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de
B_______, C_______, D_______ et E_______, qu'il a présenté
comme ses nièces et neveu. Dans sa requête, l'intéressé a expliqué
que son frère et l'épouse de ce dernier avaient été assassinés le 6
avril 2005 et que leurs enfants avaient été recueillis par un ami de son
frère. Cet ami, se sentant menacé à son tour, ne serait plus en mesure
de s'occuper de ces enfants, lesquels risqueraient de ce fait de se
trouver sérieusement en danger. Parmi les documents produits
figurent en particulier les actes de décès de son frère et de sa belle-
soeur ainsi que les actes de naissance de ses nièces et neveu.
Par la suite, l'intéressé a encore produit la décision du Tribunal de pre-
mière instance F_______, du 23 juin 2006, lui déléguant l'autorité
parentale sur ses nièces et neveu ainsi que plusieurs justificatifs de
l'argent viré pour leur entretien.
C.
Par décision du 11 août 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des
quatre enfants et rejeté la demande d'asile familial. L'office a considé-
ré que les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies,
étant donné que l'intéressé et ses nièces et neveu n'avaient jamais
vécu de façon permanente dans le ménage constitué par la famille qui
se trouve en Suisse. De même, on ne pouvait considérer que l'intéres-
sé contribuait avant son départ dans une mesure déterminante à l'en-
tretien de ces enfants. Quant au soutien économique apporté depuis la
Suisse, il n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence de
raisons particulières au sens de l'art. 51 al. 2 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et ce, d'autant moins que l'entretien
peut être assuré à distance. Enfin, s'agissant de l'acte de délégation
d'autorité parentale, l'ODM a considéré qu'il n'avait pas de valeur et
ce, d'autant moins qu'il était le fait d'un tiers dont il n'avait pas été éta-
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bli qu'il détenait effectivement l'autorité parentale. L'authenticité de
cette pièce a donc fortement été mise en cause.
D.
L'intéressé a recouru contre cette décision, par acte du 11 septembre
2006. A son avis, la jurisprudence en la matière autoriserait le regrou-
pement familial lorsque le demandeur d'asile dépendrait à un point tel
des membres de sa famille auxquels l'asile a été accordé en Suisse
qu'il se révélerait indispensable qu'il vive en communauté durable avec
eux.
E.
Par décision incidente du 25 septembre 2006, la Commission a imparti
au recourant un délai pour payer l'avance des frais de procédure pré-
sumés, rejetant sa demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celui-ci s'est acquitté de ce versement en date du 5 octobre
2006.
F.
Par courrier du 10 octobre 2006, le recourant a fait savoir à la Com-
mission qu'il avait requis du Haut Commissariat aux Réfugiés un rap-
port social sur ses nièces et neveu. Il a donc demandé la suspension
de la procédure jusqu'à production de ce rapport. Par décision inci-
dente du 26 octobre 2006, la Commission a refusé de donner suite à
sa requête, lui fixant un délai pour produire le document annoncé. Par
courrier du 3 novembre 2006, le recourant a transmis à la Commission
ledit document.
G.
Dans sa détermination du 4 décembre 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours, pour motif que les intéressés n'ont jamais fait ménage
commun avec le réfugié en Suisse et qu'ils séjournent actuellement au
Bénin, où ils ne sont pas exposés à des persécutions. Cela observé,
l'ODM a encore relevé que si les conditions du regroupement familial
n'étaient pas remplies en l'espèce, les intéressés avaient cependant la
possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représenta-
tion suisse à l'étranger, au sens de l'art. 20 LAsi.
H.
Par courrier du 19 décembre 2006, le recourant a pris position sur la
réponse de l'ODM, considérant que ce dernier se satisfaisait d'une ap-
plication des plus restrictives de l'art. 51 al. 2 LAsi, sans tenir compte
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du besoin d'assistance de ses nièces et neveu. Par courrier du 6
février 2007, il a complété ses allégations.
I.
Par courrier du 29 mars 2007, la juge chargée de l'instruction s'est
adressée à la représentation suisse au Ghana (laquelle représente
également les intérêts de la Suisse au Togo), afin que celle-ci se dé-
termine sur l'authenticité de l'acte de délégation d'autorité parentale
du 23 juin 2006, sur la nature des liens entre les nièces et neveu du
recourant et la personne les ayant initialement recueillis ainsi que sur
l'existence d'un éventuel réseau familial sur place. Par courrier du 14
mai 2007, la représentation suisse au Ghana a invité le recourant, par
l'intermédiaire de l'autorité de recours, à remplir un questionnaire rela-
tif aux données personnelles des enfants.
Dans sa réponse du 5 décembre 2007, la représentation suisse au
Ghana a fait savoir que les actes de naissances produits pour les deux
aînées étaient des faux documents et que si l'acte de délégation de
l'autorité parentale était authentique quant à la forme, il contenait ce-
pendant des fausses données permettant de mettre en doute l'exacti-
tude de son contenu. Par acte du 21 décembre 2007, la juge chargée
de l'instruction a communiqué au recourant une copie de la réponse
du 5 décembre 2007 ainsi que du courrier du 29 mars 2007. Le recou-
rant s'est déterminé par courrier du 10 janvier 2008, complété par en-
voi du 5 février 2008, en annexe duquel il a joint deux « duplicata ser-
vant d'original » des actes de naissances des deux aînées.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier
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2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est com-
pétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 A_______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans
son acceptation large (art. 18 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31]), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3
LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurispru-
dence et Informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.).
2.2 En l'occurrence, dans sa lettre du 7 avril 2006, le recourant solli-
cite avant tout pour ses nièces et neveu une autorisation d'entrée en
Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi
intitulé "Asile accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun risque de per-
sécution réfléchie pour ces enfants ni aucun fait qui aurait permis à
l'autorité inférieure de conclure au dépôt d'une demande implicite
d'asile. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la
demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses ali-
néas 2 et 4.
3.
3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne
au bénéfice de l'asile ; dans ce cas, les membres de la famille ob-
tiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet
que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants
mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour
autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes
de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié
vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des rai-
sons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en
faveur du regroupement familial.
3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler
de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au mo-
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ment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même
nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de
la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.). En effet, le re-
groupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de
groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles
communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurispru-
dence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur
l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger
suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51
LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille
encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si ce
membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condi-
tion tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11
consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite implique
qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la
personne aspirant au regroupement familial, non pas par commodité,
mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en péril ou dé-
truit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il
appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son
proche parent étant dès lors atteinte de manière durable : autrement
dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été
mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des condi-
tions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la popu-
lation. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende
se réunir en Suisse et que ce pays apparaisse comme étant le seul
Etat où elle peut raisonnablement se reconstituer (JICRA 2006 n° 8 p.
92ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3
p. 191s., JICRA 2000 n° 11 p. 86ss).
3.3 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié a été re-
connue à titre primaire et qui a obtenu l'asile en Suisse, demande une
autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile familial en faveur de
quatre enfants, qu'il présente comme ses nièces et neveu. Il ressort
toutefois du dossier que l'intéressé ne vivait pas sous le même toit que
ces enfants ni ne contribuait d'une manière déterminante à leurs be-
soins avant son départ du Togo. Certes, il a produit en annexe à son
courrier du 7 avril 2006 un acte de délégation de l'autorité parentale;
toutefois, suite à des mesures d'instruction, il s'est avéré que ce docu-
ment comporte des fausses indications qui amènent le Tribunal à
mettre en doute l'exactitude du contenu de celui-ci et font que ladite
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pièce ne peut être considérée comme un moyen de preuve de la
reconnaissance du recourant comme le véritable père des quatre
enfants pour lesquels il sollicite le regroupement familial. De plus,
même si ce document devait être authentique, il ne saurait à lui seul
permettre la reconnaissance d'une situation d'asile familial. En effet,
cette institution est prévue pour les personnes ayant vécu auparavant
en ménage commun et pour lesquelles la reconstitution de cette
communauté est à la fois indispensable et recherchée. Seule est
admise, par la voie de l'asile, la reconstitution en Suisse de groupes
familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés
familiales (cf. en particulier JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89, JICRA
2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94s.). Ainsi, le fait que le recourant et ces
quatre enfants n'ont jamais vécu en ménage commun est décisif pour
refuser leur demande de regroupement familial en matière d'asile.
C'est donc à tort que le recourant fait état d'une application trop
restrictive de l'art. 51 LAsi par l'ODM, respectivement considère les
conditions d'application de cette disposition comme étant de nature
alternative. Manifestement, il méconnaît la jurisprudence développée
en la matière et rappelée ci-dessus. A cela s'ajoute que les actes de
déclaration de naissance des enfants présentés sous les noms de
B_______ et C_______, produits par le recourant, se sont avérés être
des faux documents et ainsi le lien de famille allégué avec les deux
enfants aînés n'est pas établi. Certes, dans le cadre de la procédure
de recours, l'intéressé conteste ce fait, mais n'apporte aucun nouvel
élément susceptible de convaincre le Tribunal de la véracité de ses
dires. Les deux déclarations de naissance présentées en «duplicata
servant d'original » ne sauraient modifier cette analyse vu qu'il s'agit
des mêmes documents que ceux déjà produits et pour lesquels une
analyse convaincante a conclu à leur fausseté.
3.4 Compte tenu des considérants précités, le Tribunal juge que c'est
à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial aux enfants présentés
comme les nièces et neveu du recourant. Le recours en matière d'asile
familial doit donc être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé-
dure majorés (participation aux frais d'ambassade), d'un montant de
Fr. 900.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et in-
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demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.900.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-. Le solde de 300.- doit être versé sur le
compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie; par courrier simple)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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