B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5128/2013
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 août 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 mars 2009, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
B.a
Lors de l'audition sommaire du 13 mars 2009 et de l'audition sur les
motifs d'asile du 26 mars 2009, le recourant a déclaré être originaire de
Jaffna, d'ethnie tamoule, célibataire, et avoir vécu, depuis 1995, à
Vavuniya avec sa mère, tandis que son père et ses sœurs vivaient à
J._______. En août 2007, au bénéfice d'un visa valable six mois, il se
serait rendu à B._______, pour effectuer un cours de langue de trois mois
à C._______. Ce voyage aurait été financé par l'un de ses oncles,
résidant au Canada. Au mois de décembre 2007, il aurait été arrêté en
D._______ par la police locale. Durant sa détention, il aurait été présenté
à des collaborateurs de l'Ambassade du Sri Lanka en E._______,
lesquels l'auraient accusé de faire partie des LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam). Il n'aurait cependant jamais eu d'activité pour les rebelles,
bien qu'il eût été à maintes reprises sollicité par ceux-ci, ce qui l'aurait
d'ailleurs également déterminé à se rendre à l'étranger pour étudier. Il
aurait été refoulé au Sri Lanka le (…) mars 2008, en compagnie d'autres
compatriotes. Son passeport, établi en 2006 à Colombo, serait demeuré
en possession de la police de D._______.
A son arrivée à l'aéroport de Colombo, il aurait été arrêté par le CID
(Criminal Investigation Department) et détenu du (…) au (…) mars 2008
au "4ème étage" du bâtiment du CID à Colombo. Il aurait été interrogé
sur ses liens avec les LTTE et, en particulier, sur sa participation à un
entraînement militaire à l'étranger. Durant sa détention par le CID, il aurait
subi des mauvais traitements et en porterait encore les marques ([…]). Le
(…) mars 2008, il aurait été libéré par un tribunal (…), auprès duquel le
CID l'aurait déféré. Il aurait en effet formellement nié toute collaboration
avec les LTTE et aucune preuve n'aurait pu être retenue contre lui.
Cependant, il aurait été persuadé que l'intention des autorités était de
l'arrêter plus tard, de manière plus discrète.
Après sa libération, le recourant serait demeuré quelques semaines à
Colombo, puis aurait regagné Vavuniya, bien que cela lui eût été interdit.
Cependant, il n'y aurait pas retrouvé sa mère. Leur maison aurait été
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occupée par des locataires. Il se serait alors installé dans une
dépendance, à l'arrière de celle-ci. Peu de temps après son retour à
Vavuniya, il aurait reçu un appel téléphonique d'un certain F._______,
lequel lui aurait dit qu'il devait se présenter, le (…) avril 2008, au camp
G._______, un camp de l'armée gouvernementale, à environ (…)
kilomètres de son domicile ou, selon une seconde version, lui aurait dit
qu'on viendrait le chercher chez lui pour l'emmener audit camp. Le
recourant n'aurait pas su exactement qui était cette personne ni à quelle
fin il était convoqué. Il aurait cependant eu peur de se présenter, car il
savait que les responsables de l'EPDP (Eelam's People Democratic
Party), qui géraient un autre camp, (…), et ceux de l'armée sri-lankaise,
dont dépendait le camp G._______, collaboraient et qu'ils recrutaient des
jeunes Tamouls. Il aurait également appris que des jeunes gens,
convoqués de la même manière, avaient disparu dans des conditions
mystérieuses. A l'heure convenue, il se serait rendu au camp G._______
et aurait aperçu, devant l'entrée, un van blanc ou, selon une seconde
version, aurait aperçu ce van devant son domicile, où F._______ lui aurait
dit qu'on viendrait le chercher. Redoutant le sort qui l'attendait, il aurait
renoncé à se présenter et se serait caché à Vavuniya, durant plusieurs
mois.
Le 6 février 2009, il aurait gagné Colombo, son oncle résidant au Canada
ayant tout organisé pour son départ. Il aurait quitté le Sri Lanka, le
(…) février 2009, à bord d'un avion à destination de Doha, puis de Rome.
Le voyage aurait été préparé par un passeur, qui lui aurait procuré un
faux passeport établi à son nom, comportant sa propre photo (ou, selon
une autre version, un nom et une photo légèrement différents des siens).
Il serait demeuré environ une semaine en Italie, puis aurait pris, le
(…) février 2009 un avion pour la Suisse, toujours accompagné du même
passeur. Après leur arrivée, ce dernier – un Européen – l'aurait séquestré
pendant près de trois semaines ensuite d'un différend concernant l'argent
qu'il lui réclamait. Il lui aurait repris le faux passeport avec lequel il aurait
voyagé.
B.b
Le recourant a déposé plusieurs moyens de preuve auprès de l'ODM, à
savoir :
- des documents comportant le sceau du (…) 2008 du tribunal d'instance
("H._______") de Colombo (selon ses explications, il s'agirait de
documents émis par le tribunal auquel le CID l'aurait transféré ; selon la
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traduction effectuée en date du 21 février 2009 par un traducteur officiel à
Colombo, il s'agit de copies certifiées conformes en date du (…) 2008 par
le tribunal d'un rapport [non daté] d'un policier rattaché au CID faisant état
de l'arrestation, le (…) mars 2008, de (…) personnes refoulées de
D._______ pour suspicion d'entraînement au sein des LTTE - dont le
recourant - et d'une requête du (…) mars 2008 d'un autre policier à
l'adresse du tribunal tendant à lui déférer les (…) suspects en vue de leur
interrogatoire et de leur acquittement, ceux-ci n'étant selon ledit policier
coupables d'aucun crime en lien avec des activités terroristes) ;
- une déclaration datée du 1er mars 2009 émanant d'un prêtre d'une
église proche de l'adresse donnée comme étant celle de son domicile à
Vavuniya ;
- la copie d'une carte de membre de la société de la Croix-Rouge sri-
lankaise (section jeunesse), valable du (…) février 2008 au
(…) décembre 2009 (interrogé à ce sujet, le recourant a déclaré qu'il avait
effectué du "travail social" à l'époque où il était écolier et que, depuis lors,
cette carte avait été renouvelée chaque année) ;
- un article du journal "Thinakkural", du (…) 2008, non traduit (selon les
explications du recourant, cet article lui aurait été expédié par I._______,
un ami de Vavuniya et aurait trait […]).
B.c
Lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir laissé sa carte
d'identité à son domicile (ou, selon une autre version, en mains du
passeur). Il a remis à l'ODM une copie de celle-ci, ainsi qu'une copie de
son acte de naissance. Ces deux documents ont ensuite été versés en
original au dossier de l'ODM (à une date et dans des circonstances
inconnues).
C.
C.a
Par décision du 26 janvier 2012, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant au motif que les faits allégués n'étaient pas
pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
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C.b
Par acte du 1er mars 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
C.c
Le Tribunal a fait traduire l'article paru dans le journal "Thinakkural", du
(…) 2008, dont il ressort ce qui suit :
(…) ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule se sont présentés au
bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-
après : HCR) situé dans la capitale de D._______ entre août 2007 et
janvier 2008, dont (…) ont déposé une demande d'asile en D._______.
Les (…) ont été placés en détention à fin (…) 2008. L'un d'eux s'est
plaint, lors d'un appel téléphonique du (…) 2008 à une organisation locale
de protection des droits de l'homme, d'avoir été victime d'actes de torture
et de malnutrition. Le HCR est intervenu auprès des autorités de
D._______ pour qu'elles examinent le bien-fondé de la crainte de ces
personnes d'être exposées à des mauvais traitements à leur retour au Sri
Lanka. En dépit de cette intervention, les (…) ressortissants tamouls ont
été refoulés par les autorités de D._______, d'après Amnesty
International, en violation des droits de l'homme.
C.d
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
C.e
A sa réplique du 14 mai 2012, le recourant a joint une attestation
médicale datée du 7 mai 2012. Le médecin a constaté (…) la présence
de (…) cicatrices compatibles avec les mauvais traitements décrits (…). Il
a également observé deux cicatrices (…) compatibles avec les mauvais
traitements qui lui ont été rapportés ([…]).
C.f
Par arrêt E-1183/2012 du 29 avril 2013, le Tribunal a admis le recours du
1er mars 2012 dans le sens des considérants, a annulé la décision de
l'ODM du 26 janvier 2012 et lui a renvoyé le dossier pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Il a estimé que l'ODM n'était pas
fondé à s'abstenir d'un examen de la vraisemblance des allégués du
recourant. Il a jugé indispensable que l'ODM procède à une nouvelle
audition pour que puissent être examinés la qualité de réfugié et, le cas
échéant, les obstacles éventuels à l'exécution du renvoi. Il a précisé
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qu'au cas où les éléments réunis au moyen de la nouvelle audition ne
suffiraient pas pour statuer sur la vraisemblance des allégués du
recourant, d'autres mesures d'instruction pourraient s'avérer nécessaires,
en particulier afin de vérifier l'authenticité et la signification exacte des
documents portant le sceau d'un tribunal sri-lankais ("H._______").
D.
Le 13 juin 2013, l'ODM a procédé à une nouvelle audition du recourant.
Lors de cette audition, le recourant a déclaré, en substance, qu'en 1995
sa mère s'était installée à Vavuniya avec lui et ses deux sœurs cadettes,
tandis que son père s'était installé avec sa sœur aînée à J._______
(Vanni). Les motifs qui auraient présidé à la séparation de la fratrie, alors
qu'il était encore un jeune enfant, lui seraient inconnus.
En raison de la situation au Sri Lanka, il ne se serait pas présenté en (…)
à l'examen final de niveau avancé ("A-Level") en (…), mais se serait
rendu à l'étranger, à B._______, à C._______. Il y aurait suivi un cours de
langue durant deux mois. Pour se renseigner sur les conditions
d'admission aux études supérieures en D._______, notamment sur le
plan de l'immigration, il aurait projeté de se rendre à l'Ambassade du Sri
Lanka à K._______, en E._______.
En décembre 2007, il se serait rendu en D._______ dans le but de se
renseigner, dans un premier temps sur la qualité des études supérieures,
son visa pour B._______ lui ayant permis d'y séjourner légalement durant
cinq jours au maximum sans avoir à accomplir d'autres formalités. A son
arrivée dans la capitale de D._______, il aurait rencontré un certain
L._______, grâce à l'organisateur de leurs voyages d'études. Il aurait
appris de L._______, qui était au bénéfice d'un visa de séjour, qu'une (…)
d'étudiants sri-lankais fréquentant le même établissement avaient été
arrêtés peu de temps auparavant parce qu'ils séjournaient dans ce pays
sans titre de séjour valable et qu'ils étaient soupçonnés de liens avec les
LTTE. Le lendemain matin, le recourant aurait été interpellé dans la rue
par des policiers en civil et aurait fait l'objet d'un contrôle d'identité ; il se
serait vu saisir son passeport. Il aurait été conduit au poste de police pour
y être interrogé. Mis en présence de chacun des (…) étudiants, il aurait
dit qu'il n'en connaissait aucun. Deux jours plus tard, le recourant et les
(…) étudiants auraient été transférés dans un autre lieu de détention,
situé au sous-sol d'un poste de police et gardé en permanence par deux
soldats. Il n'aurait pas discuté de sujets sensibles avec ses codétenus
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qu'il pensait appartenir aux LTTE. Un jour, il aurait saisi une conversation
dont il ressortait que l'un de ses codétenus avait réussi à contacter le
HCR par téléphone et qu'il avait dénoncé l'exposition à des mauvais
traitements. Deux ressortissants indiens auraient également été détenus
dans cette cave, sans qu'il se souvienne s'ils étaient déjà sur place au
moment de son arrivée. Durant sa détention, à l'instar de ses codétenus,
il aurait été interrogé, individuellement, des heures durant, au sujet de
son identité, des motifs de son séjour en D._______, du financement de
son séjour, et de ses liens avec les autres étudiants ; ses empreintes
digitales auraient été relevées. Il aurait également été présenté à un
représentant de l'Ambassade du Sri Lanka (un Cinghalais s'exprimant en
tamoul) pour identification. Un jour, lui et ses codétenus auraient été
amenés pour quelques heures dans un bureau de police, apparemment
afin de les soustraire à une visite de représentants du HCR. Ce ne serait
qu'au moment de son transfert vers un autre poste de police situé à
proximité de l'aéroport qu'il aurait compris qu'il allait être refoulé. (…)
étudiants auraient été renvoyés, le (…) mars 2008 ; les (…) étudiants
restants et lui-même auraient été renvoyés le lendemain. Il aurait été
muni d'un document de voyage temporaire. A l'aéroport de la capitale de
D._______, des représentants du HCR auraient tenté sans succès
d'empêcher le refoulement. En raison de l'effervescence qui aurait
entouré son embarquement, il ne se souviendrait pas de la compagnie
aérienne qui l'a transporté jusqu'à Dubaï, où il aurait dû faire escale,
avant de poursuivre son voyage avec la compagnie M._______.
A son arrivée à l'aéroport de Colombo, tôt dans la matinée du (…) mars
2008, il aurait dû passer par le bureau de l'immigration. Il aurait été arrêté
par le CID et placé en détention durant environ une semaine dans des
locaux de l'aéroport, à l'instar des (…) étudiants. Il aurait remarqué que
les agents sri-lankais étaient en possession d'une copie de son passeport
saisi par les autorités de D._______. Après une dispute entre les agents
du CID et les (…) étudiants, il aurait été emmené avec ses camarades de
voyage au "4ème étage". En raison des mauvais traitements endurés, il ne
se souviendrait plus s'il y avait été placé dans une cellule seul ou avec
des codétenus (devant l'insistance de l'auditeur, le recourant a dit qu'il
pensait avoir été incarcéré dans une cellule individuelle jusqu'à son
premier interrogatoire, puis dans une cellule communautaire avec les
autres personnes refoulées de D._______, mais qu'il n'avait pas de
souvenir exact de ces faits). Interrogé au sujet des (…) étudiants, son
affirmation quant à l'inexistence d'un quelconque lien avec eux n'aurait
pas été jugée crédible. Il aurait refusé de signer des aveux selon lesquels
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il appartenait aux LTTE, s'était rendu en D._______ pour participer à un
entraînement, avait exercé des activités contre les autorités sri-lankaises
et qu'il avait apposé sa signature sans pression, de son plein gré.
Consécutivement à son refus, il aurait été frappé et maltraité : un agent
lui aurait écrasé (…). Depuis ces mauvais traitements, il aurait des
difficultés à se souvenir des événements survenus après son retour au
Sri Lanka.
Un ou deux jours plus tard, il aurait à nouveau été auditionné, cette fois
en présence d'un représentant du HCR et d'un interprète. Avant cette
audition, il aurait été requis par un de ses tortionnaires de taire les
mauvais traitements subis (ordre qu'il aurait respecté) et averti qu'il lui
était interdit de quitter le Sri Lanka. Il aurait revu dans cette pièce les (…)
étudiants renvoyés un jour plus tôt que lui. Un ou deux jours plus tard,
sous la pression du HCR, il aurait été déféré à un tribunal et libéré.
Après sa libération, il serait resté une semaine à Colombo à l'hôtel, aux
frais de son oncle résidant à l'étranger, dans l'attente de la confirmation
de sa libération par le tribunal. A réception de l'acte de libération, il se
serait rendu à Vavuniya, muni de son permis de conduire, délivré en 2007
(qu'il a produit et dont seule une copie a été versée au dossier par
l'ODM) ; il aurait passé douze postes de contrôle. Il se serait installé dans
la maison familiale entretenue et gérée par un oncle paternel domicilié à
proximité. Il aurait estimé que ses problèmes étaient terminés puisqu'il
avait été libéré par un tribunal. Il aurait passé son temps à réfléchir aux
études qu'il entendait poursuivre. Le (…) avril 2008, vers 19h30, il aurait
appris par un appel téléphonique d'un certain F._______ qu'il allait
recevoir la visite de deux personnes chargées de le conduire au camp
G._______. Vers 20h15, à l'arrivée de celles-ci, à bord d'une fourgonnette
blanche, il aurait pris la fuite. Il se serait caché chez son ami I._______
(qui résiderait désormais à Singapour). Le (…) février 2009, il se serait
rendu à Colombo avec cet ami, en prenant le bus jusqu'à Madawachchi,
puis le train. Il aurait été contrôlé, mais n'aurait pas été inquiété par les
agents de police en dépit de l'absence de laissez-passer, grâce au
versement d'un pot-de-vin par son ami. Il aurait pris contact avec son
oncle résidant à l'étranger, lequel aurait organisé son départ du pays et,
en particulier, contacté un passeur pour l'obtention d'un passeport
d'emprunt. Le passeur, rencontré quelques jours avant son départ du
pays, lui aurait expliqué l'attitude qu'il devait adopter aux contrôles à
l'aéroport et les arrangements passés avec le personnel.
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Le père du recourant aurait été employé de l'Etat sri-lankais au sein (…) à
J._______ (Vanni), dans une région contrôlée par les LTTE. Un parent du
côté paternel aurait occupé le grade de colonel au sein de la branche
armée des LTTE.
En cas de renvoi au Sri Lanka, il craindrait d'être exposé au même sort
qu'à son retour de D._______ en (…) 2008, compte tenu notamment de
son départ du pays en violation de l'interdiction de le quitter.
La carte d'identité produite serait un faux document, qu'il aurait obtenu
après sa libération par l'intermédiaire de son ami I._______.
Il a encore produit un document daté du (…) 2008 d'Amnesty
International. Y est dénoncé le renvoi, les (…) et (…) 2008, en violation
du principe de non-refoulement, par les autorités de D._______, de (…)
requérants d'asile d'ethnie tamoule enregistrés entre août 2007 et janvier
2008 auprès du bureau du HCR situé dans la capitale de D._______,
dont (…) avaient demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié
auprès des autorités locales et avaient reçu une réponse négative le (…)
2008 pour des raisons procédurales.
E.
Par ordonnance du 18 juin 2013, l'ODM a invité le recourant à se
déterminer sur la divergence entre ses déclarations sur l'absence de
dépôt d'une demande d'asile en D._______ et les documents produits
(extrait du journal Thinakkural et document d'Amnesty International)
décrivant les (…) Tamouls expulsés comme des requérants d'asile.
Par écrit du 5 juillet 2013, le recourant a répondu qu'il ressortait des
documents produits que seules une partie des personnes refoulées
avaient demandé aux autorités de D._______ compétentes de leur
reconnaître la qualité de réfugié. Il a ajouté que cette information était
confirmée par un communiqué de N._______ daté du (…) 2008, qu'il a
joint à son écrit. Il a contesté toute divergence entre ses déclarations et
les documents produits.
F.
Par décision du 12 août 2013 (notifiée le surlendemain), l'ODM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
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L'ODM a estimé qu'il était contraire à "l'expérience générale" et illogique
que, détenu pendant plus de deux mois avec des compatriotes parlant la
même langue que lui, le recourant ne sache ni par quel moyen ceux-ci
étaient entrés en contact avec des représentants du HCR ni les raisons
de leur séjour en D._______ ni la durée de leur séjour dans ce pays. Il a
indiqué qu'il n'était pas non plus plausible que le recourant n'ait jamais eu
d'explication sur les raisons pour lesquelles une de ses sœurs seulement
avait séjourné auprès de son père à J._______, alors que les deux autres
étaient restées à Vavuniya avec lui et sa mère. Il a relevé qu'il était "peu
compréhensible" que le recourant ne se rappelle plus s'il avait été détenu
au Sri Lanka seul ou avec d'autres prisonniers. Il a tenu pour divergentes
les déclarations du recourant sur les personnes qui occupaient ou
s'occupaient de la maison familiale à son retour à Vavuniya. Il a estimé
inconsistantes et incohérentes les déclarations du recourant relatives au
déroulement de la soirée lors de laquelle il avait été appelé à se
présenter au camp G._______. Il a indiqué que, faute de matériel de
comparaison, il ne pouvait pas se prononcer sur l'authenticité des
documents émis par le tribunal sri-lankais ("H._______") relatifs à la
détention du recourant. Il a affirmé que ceux-ci n'étaient toutefois "pas
susceptibles de renverser son appréciation". Il a estimé que les autres
documents, tels que la lettre de "l'Oblates of Mary Immaculate" et la copie
de la carte de membre de la Croix-Rouge étaient dénués de valeur
probante. En définitive, il a conclu que les déclarations du recourant ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi.
G.
Par acte du 13 septembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée de l'ODM. Il a conclu à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
Il a contesté les indices d'invraisemblance retenus par l'ODM, estimant
qu'ils relevaient d'une appréciation arbitraire. Il a en particulier observé
que l'ODM ne pouvait pas nier la vraisemblance de sa détention de mars
2008 par le CID au seul motif que, lors de l'audition du 13 juin 2013, sa
réponse à la question de savoir s'il avait ou non eu des codétenus avait
été hésitante, ce d'autant moins au regard des mauvais traitements
endurés, de l'écoulement du temps (plus de cinq ans), de la durée
excessive de l'audition en question ("plus de neuf heures") et du
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caractère probant de "l'acte d'arrestation" produit. Il a rappelé qu'il portait
encore les traces des violences subies lors de sa détention par le CID,
comme en avait d'ailleurs attesté un médecin en date du 7 mai 2012. Il a
mis en évidence que les conditions de détention au "4ème étage" (du
bâtiment du CID à Colombo) avaient été critiquées par l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans son rapport de
mission au Sri Lanka du 15 au 28 novembre 2008 publié en août 2009. Il
a fait valoir que sa crainte d'être à nouveau exposé à de sérieux
préjudices en cas de renvoi dans son pays était fondée, puisqu'il avait,
par le passé, été détenu par le CID pendant une semaine pour suspicion
de liens avec les LTTE et qu'il avait été requis de rejoindre le camp
G._______. Il a soutenu qu'il réunissait tous les facteurs à risque
énumérés par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
CourEDH) dans son arrêt E.G. c. Royaume-Uni du 31 mai 2011
(no 41178/08), à savoir outre l'appartenance à l'ethnie tamoule, le dépôt
d'une demande d'asile à l'étranger, le départ illégal du pays, le retour
sans pièce d'identité, une arrestation antérieure pour appartenance aux
LTTE, et des cicatrices visibles. Il a ajouté, en référence à un rapport de
la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada daté du
22 août 2011, qu'amené à retourner dans son pays muni d'un document
de voyage temporaire il serait facilement identifiable comme requérant
d'asile débouté et qu'il serait particulièrement vulnérable en cas de
détention arbitraire de longue durée, faute de pouvoir obtenir le soutien
des membres de sa famille, dont il était sans nouvelle depuis l'été 2007. Il
a ajouté que sa sortie illégale du pays, l'absence de carte d'identité et sa
provenance du Nord laisseraient présager des difficultés en cas de retour.
Il a indiqué pour le reste qu'il ressortait d'un rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) daté du 22 septembre 2011 que les
requérants d'asile déboutés, autorisés à quitter l'aéroport de Colombo,
étaient également confrontés au risque d'être rackettés par des
paramilitaires ou arrêtés par la police ou l'armée sri-lankaises.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37
LTAF).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
[PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir
aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi). En
conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL
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BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, ch. 1.55, p. 25 ; ALFRED
KÖLZ, ISABELLE HÄNER, MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013 n° 1136,
p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des
parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76
et 82 s.).
3.
3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des
faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF
2007/37 consid. 2.3).
3.2 En l'espèce, au regard du contenu du procès-verbal de la nouvelle
audition du recourant, l'ODM n'était pas fondé à statuer sur la
vraisemblance des allégués sans procéder à des mesures d'instruction
complémentaires à celles déjà ordonnées par arrêt E-1183/2012 du
29 avril 2013 (cf. Faits, let. C.f). A défaut d'avoir pu vérifier l'authenticité
des documents comportant le sceau du tribunal sri-lankais ("H._______")
produits par le recourant, l'ODM aurait dû administrer la preuve de la
véracité des déclarations de celui-ci sur son refoulement le (…) mars
2008 par les autorités de D._______ vers le Sri Lanka, son arrestation
par le CID à son arrivée le lendemain à l'aéroport de Colombo, son
placement en détention pendant une semaine, et son exposition à des
mauvais traitements durant cette détention. Il appartenait, pour ce faire, à
cet office de s'adresser à la section de D._______ d'Amnesty
International, ainsi qu'à l'office régional de D._______ du HCR, le cas
échéant par l'entremise du siège de cette organisation internationale à
Genève, pour leur demander s'ils détenaient une liste nominative
complète des (…) personnes refoulées de D._______ en mars 2008, s'ils
étaient en mesure de confirmer que l'identité du recourant coïncidait avec
celle de l'une de ces personnes, s'ils avaient connaissance du traitement
qui avait été réservé par les autorités sri-lankaises à ces personnes à leur
arrivée à l'aéroport de Colombo, s'ils avaient œuvré par l'intermédiaire de
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représentants au Sri Lanka à la défense de ces personnes et, dans
l'affirmative, de quelle manière et avec quel résultat. En fonction du
résultat de ces investigations, il aurait appartenu à l'ODM de le
communiquer au recourant et de lui donner l'occasion de s'exprimer à ce
sujet. En ayant omis d'éclaircir sur ces différents points les allégués du
recourant, en violation de la maxime d'office, l'ODM a établi l'état de fait
pertinent de manière inexacte.
3.3 Par ailleurs, l'ODM a décidé de suspendre les renvois au Sri Lanka.
Pour ce faire, il a suspendu le traitement des demandes d'asile de
ressortissants sri-lankais d'ethnie tamoule, susceptibles d'aboutir à des
décisions de renvoi et d'exécution de cette mesure ; pour les décisions
d'exécution de renvoi déjà entrées en force, il a renoncé à la fixation de
délais de départ, respectivement a annulé ceux déjà fixés. Cet office a
procédé de la sorte de manière systématique, sans tenir compte des
circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été
instaurée en réaction à l'arrestation, dès leur arrivée au Sri Lanka, à
l'aéroport de Colombo, de deux requérants d'asile tamouls déboutés
renvoyés par la Suisse (cf. ODM, communiqué du 4 septembre 2013,
"L'Office fédéral des migrations suspend les renvois au Sri Lanka" ; ODM,
communiqué du 3 octobre 2013, "Le Sri Lanka explique pourquoi deux
anciens requérants d’asile sont en détention"). L'ODM a annoncé vouloir
clarifier les motifs de ces deux arrestations, et procéder à un réexamen
de la situation générale sur place, en particulier pour les personnes
retournant dans leur pays. Pour cela, il a demandé au Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de soumettre les dossiers des
deux anciens requérants d'asile détenus à un "contrôle de la qualité" et
d'étudier ensuite les dossiers des personnes dont la demande d’asile
avait fait l’objet d’une décision négative entrée en force et dont l’exécution
du renvoi au Sri Lanka était donc imminente (cf. ODM, communiqué du
3 octobre 2013, op. cit.).
En conséquence, l'ODM part lui-même du principe que l'état de fait
pertinent, tel que retenu dans la décision datée du 12 août 2013, faisant
l'objet du présent recours, n'est pas établi de manière complète. En effet,
il ne fait aucun doute qu'une nouvelle analyse de la situation locale qui
résulterait des mesures d'instruction complémentaires annoncées par
l'ODM serait susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait
juridiquement pertinent et partant sur sa décision prise en matière
d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité
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de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des
groupes à risque).
4.
4.1 Le Tribunal examine les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi qui lui sont soumises avec un large pouvoir de cognition en fait et
en droit (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Le moment déterminant pour
l'établissement des faits est celui où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2011/1 consid. 2, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4
consid. 5.4). La procédure devant lui est, comme déjà dit, régie par la
maxime inquisitoire. La préséance donnée par le législateur à l'art. 61
al. 1 PA à la réforme, qui nécessite que le dossier soit prêt pour décision,
ne répond pas directement à la question de savoir jusqu'à quel point
l'autorité de recours est tenue de procéder elle-même à l'administration
de preuves. Dans la pratique, une cassation est notamment indiquée
lorsque l'administration de preuves nécessaire dépasse l'ampleur de celle
incombant à l'autorité de recours (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire
ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall,
2008, no 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61
PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21
consid. 5).
4.2 Une cassation se justifie en l'espèce au vu de l'ampleur des mesures
d'instruction complémentaires auxquelles il y a lieu de procéder et de la
nature des mesures concrètes annoncées par l'ODM. Cette solution
préserve au demeurant l'intérêt du recourant à ce que des questions de
fait essentielles ne soient pas éclaircies par le Tribunal en réforme en
première et dernière instance, lequel n'a pas à se substituer ainsi à
l'autorité de première instance et à priver le recourant d'une instance de
recours.
5.
Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée
pour établissement inexact de l'état de fait pertinent, et la cause renvoyée
à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
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6.
6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon
l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure
déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF).
6.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
Le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés
sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à
800 francs (y compris la taxe sur la valeur ajoutée), ex aequo et bono.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est
renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :