B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5128/2014
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 1er septembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile enregistrée en date du 27 juin 2014 au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle,
les résultats du 30 juin 2014 de la comparaison de ses données dactylo-
graphiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac,
dont il ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du 8 juillet 2014 au CEP, aux termes duquel
le recourant a déclaré être né au Maroc, avoir toujours vécu à B._______,
avoir été arrêté et molesté par la police en août 2013 en raison du fait
qu'il était sorti de chez lui accompagné d'un touriste français, avoir recou-
vré la liberté après le soudoiement par sa famille de deux policiers, avoir
quitté son pays du fait que les homosexuels étaient discriminés au Maroc
et qu'il avait été rejeté par ses parents dès qu'ils eurent appris son homo-
sexualité, avoir pris un avion le 25 mars 2013 à B._______ pour Genève
dans le but de poursuivre sa formation de (...), être entré en Suisse au
moyen d'un visa Schengen valable pour de multiples séjours touristiques
de trois mois jusqu'en 2015, délivré par la France, avoir vécu avec un ami
à C._______ jusqu'au 6 mai 2014 et, après sa rupture, très peu de temps
avant le dépôt de sa demande d'asile, avec un second homme, être re-
tourné à deux reprises au Maroc, la première fois de fin juin 2013 au 8
octobre 2013 et la seconde fois du 31 décembre 2013 au 21 janvier 2014,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée le
8 août 2014 par l'ODM à la France, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règle-
ment (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III ou RD III),
la réponse des autorités françaises du 1er septembre 2014, admettant
cette requête,
la décision du 1er septembre 2014, expédiée le 5 septembre 2014 et noti-
fiée le 9 septembre 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 31a
al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi (transfert) en France et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours formé le 12 septembre 2014 contre la décision précitée devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), dans lequel le recou-
rant a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire,
qu'il fait valoir, dans la motivation de son recours, qu'il a en réalité vécu
sans interruption en Suisse durant six mois au moins, qu'il était entré en
Suisse déjà le 21 janvier 2014 (ticket électronique d'avion à l'appui) et
qu'il avait demandé, en février 2014, auprès de l'office d'état civil de la
commune suisse de résidence de son ami de l'époque, l'ouverture d'un
dossier de partenariat enregistré (pièce officielle à l'appui), et que, par-
tant, il a implicitement soutenu, sur la base du conseil d'un assistant so-
cial, que la Suisse devait être compétente pour examiner sa demande
d'asile et surtout lui accorder une aide au départ afin de rentrer au Maroc,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire,
sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la déci-
sion attaquée de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de
transfert,
qu'elles sont par conséquent irrecevables,
qu'il reste à examiner la conclusion en annulation de la décision attaquée,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traite-
ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après: règle-
ment Dublin II ou RD II; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel
est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission eu-
ropéenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par sa réponse du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de
l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise,
par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles,
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que ces deux courriers constituent un échange de notes (cf. art. 4 par. 3
de l'AAD), lequel représente un traité de droit international public (cf.
art. 4 par. 5 de l'AAD),
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application pro-
visoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014
(cf. aussi Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des
échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des rè-
glements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 [développements de l'acquis
de Dublin/Eurodac], du 7 mars 2014, ch. 7.2),
que la publication officielle (RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01) de cet
échange de notes, en tant que développement de l'acquis de "Du-
blin/Eurodac", indique en note de bas de page les dispositions du règle-
ment Dublin III appliquées provisoirement depuis le 1er janvier 2014 sur la
base de la décision précitée du Conseil fédéral,
que l'art. 49 RD III portant sur l'entrée en vigueur et l'applicabilité dudit
règlement en fait partie,
que, conformément à cette disposition, le règlement Dublin III est appli-
cable, dès lors que la demande de protection ainsi que la requête aux fins
de prise ou de reprise en charge ont été présentées après le 1er janvier
2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna-
tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer
un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsa-
ble parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat
membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
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ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsa-
ble poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un
autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, toujours selon la même disposition réglementaire, lorsqu'il est im-
possible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des
critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 let. a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est te-
nu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et
29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat mem-
bre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraine-
té), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant lors de son audition du
8 juillet 2014 ont révélé qu'un visa de tourisme Schengen, avec validité
jusqu'en 2015, a été délivré à celui-ci par la France,
qu'en date du 8 août 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités fran-
çaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une re-
quête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit règle-
ment,
que, le 1er septembre 2014, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge le recourant,
que la France a donc admis sa compétence pour traiter la demande d'asi-
le de l'intéressé,
que la circonstance que le recourant a vécu plus de six mois en Suisse
sans interruption est sans aucune pertinence au regard de l'art. 12 par. 2
RD III lequel n'est d'ailleurs pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27
consid. 6.2 et 6.3),
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qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'admettre l'offre de preuve du recou-
rant (portant sur la production d'un échange de mails avec un collabora-
teur du bureau du service-conseils en vue du retour du canton de
D._______), en raison de l'absence de pertinence de celle-ci,
que la France est donc l'Etat responsable pour l'examen de la demande
d'asile selon les critères de détermination du chapitre III RD III,
que cet Etat est partie à la CharteUE, à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une pro-
tection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfu-
gié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : direc-
tive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive
Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour
EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, §§ 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions
d'accueil des demandeurs,
que l'intéressé n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions
d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant n'a pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué
que la France faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant
pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le par-
tage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des de-
mandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que le transfert du recourant vers la France s'avère donc conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion de-
vant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1,
ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application ni de la clause de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (en cas de défaillances systémiques dans la pro-
cédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs) ni de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'il appartiendra au recourant de s'adresser aux autorités françaises en
vue d'obtenir une éventuelle aide au départ lui facilitant sa réinstallation
au Maroc, s'il s'estime fondé à le faire,
que, partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de
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l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsa-
ble de l'examen de la demande de protection internationale et de ses sui-
tes et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :