B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5132/2012
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Bruno Huber, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par Me Caroline Vermeille, avocate,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 28 août 2012 / N (…).
E-5132/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée le 3 octobre 2010 par le recourant en Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 6 octobre 2010 et 8 décembre
2011, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, être
d'ethnie albanaise, de religion musulmane, originaire de B._______
(district de C._______) où il aurait toujours vécu en compagnie de ses
parents et de son frère cadet, et exercé le métier d'ouvrier en (...) ; qu'il
se serait marié selon la coutume le (...) 1999 et serait le père d'une fille et
de deux garçons, nés respectivement en (...), (...) et (...) ; qu'en (...) 2008,
la famille du recourant se serait retrouvée au cœur d'une vendetta, après
que son père, D._______, eut tué un dénommé E._______ ; qu'averti, le
soir-même du drame, par la police, le recourant se serait réfugié chez son
beau-père, dans le village de F._______ (recte : G._______), situé à
quelques kilomètres de B._______, où il serait resté pendant quatre ou
cinq mois ; qu'à la fin de l'année 2008, muni d'un visa slovène, le
recourant aurait quitté le Kosovo pour se rendre en Slovénie ; que son
frère se serait rendu en France, où il aurait déposé une demande d'asile
(laquelle aurait été entretemps rejetée) ; qu'à son retour au pays, une
année plus tard, le recourant aurait appris qu'un des frères du défunt,
H._______, avait menacé de mort sa mère et un de ses fils, lorsque ce
dernier s'était rendu à l'école ; qu'en (...) 2010, après plusieurs mois de
procès, le père du recourant aurait été condamné à (...) ans de prison ;
qu'en (...) 2010, le recourant aurait reçu la visite du deuxième frère du
défunt, I._______, qui serait resté près de 30 minutes devant le domicile
familial à observer le recourant, lequel n'aurait pas été en mesure de
déterminer s'il était armé ; que le recourant se serait immédiatement
rendu au poste de police de B._______ pour prévenir le commandant de
l'incident ; qu'il aurait été redirigé vers la procureure J._______ en charge
du dossier familial à C._______ ; que celle-ci lui aurait alors demandé de
l'avertir si un autre incident se produisait ; que, craignant pour sa sécurité
et ne voyant pas d'issue positive à cette situation sans protection
adéquate de la police, le recourant aurait décidé de quitter seul son pays
d'origine ; qu'avec l'aide de passeurs, il serait ainsi parti le (...) 2010 ; qu'il
aurait transité par plusieurs pays d'Europe et aurait atteint la Suisse le
3 octobre suivant ; qu'il aurait jeté son passeport, sur conseil de ses
passeurs, et aurait perdu sa carte d'identité trois ans auparavant,
les documents déposés par le recourant à l'appui de ces déclarations, à
savoir un document de voyage délivré par la MINUK (Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo) et valable de
E-5132/2012
Page 3
(...) 2001 à (...) 2003, son permis de conduire, une attestation émanant
d'un officier de police de B._______ datée du (...) 2010, une déclaration
écrite de K._______ (l'avocat de la famille D._______) datée du
(…) novembre 2009, l'acte d'accusation n° (…) de D._______ établi par
la procureure du district de C._______ et daté du (…) 2009, une décision
de maintien de la détention préventive du père du recourant suite au
prononcé de son jugement le (…) 2009, datée du même jour et émanant
du Tribunal du district de C._______, l'édition complète du journal
L._______ du (…) 2008 avec un article (…) relatant le meurtre commis
par D._______, une lettre d'un ancien délégué du CICR (Comité
International de la Croix-Rouge), une attestation de la KFOR (Force de
maintien de la paix au Kosovo) datée du (…) août 2011, une déclaration
de l'épouse du recourant faite devant l'avocat de la famille le (…) mai
2011 et la copie d'un document judiciaire concernant les trois meurtres
commis en (…) par le père du recourant,
la décision du 28 août 2012, notifiée le 30 août suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses
déclarations, émaillées d'incohérences et de contradictions, ne
satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées à
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
estimé licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours déposé le 1er octobre 2012 contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci et à l'admission de la demande d'asile (recte : à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile) et sollicitant
l'assistance judiciaire totale,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
12 octobre 2012,
le courrier du 8 octobre 2012, par lequel le M._______ a informé l'ODM
de l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage entre le recourant
et sa fiancée N._______, une ressortissante suisse, et a transmis à
l'office les documents déposés par le recourant dans le cadre de cette
procédure, à savoir son passeport kosovar, établi le (…) 2008 et valable
dix ans, ainsi que les photocopies en couleur de son certificat de
naissance et de son certificat d'état civil, tous deux établis à B._______ le
(…) 2012,
E-5132/2012
Page 4
l'ordonnance pénale du 15 octobre 2012, par laquelle le procureur du
O._______ a condamné le recourant à une peine pécuniaire pour lésions
corporelles simples (art. 123 du code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP, RS 311.0]),
le courrier du 18 février 2012, par lequel le P._______ a informé l'ODM
que le recourant faisait l'objet d'une enquête d'entraide judiciaire pour
soupçons de tentative d'escroquerie aggravée en Q._______ en février
2004,
les autres pièces du dossier,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
E-5132/2012
Page 5
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, l'autorité doit pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu
vraisemblables les motifs qui l'auraient amené à quitter le Kosovo
en septembre 2010,
qu'à l'appui de ses déclarations, le recourant a fourni en original deux
documents judiciaires - à savoir l'acte d'accusation de D._______ et la
décision de prolongation de la détention préventive de celui-ci après le
prononcé de son jugement - ainsi que l'édition complète du journal
L._______ du (…) 2008, contenant un article sur le meurtre de
E._______,
qu'il a également déposé, au stade du recours, son passeport kosovar et
la copie de son certificat de naissance,
que ces documents ne présentent pas de signes manifestes de
falsification,
qu'il convient dès lors d'admettre que le recourant a établi, d'une part, son
lien de filiation directe avec D._______ et, d'autre part, que le meurtre de
E._______, commis par son père, acte pour lequel celui-ci a été
condamné à une peine de (...) ans et (…) mois d'emprisonnement,
que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM au terme de sa décision, ces
éléments ne permettent effectivement pas à eux seuls de démontrer que
la famille du recourant se serait retrouvée impliquée dans une vendetta,
E-5132/2012
Page 6
que, néanmoins, eu égard à la tradition albanaise au Kosovo, le Tribunal
ne saurait en minimiser la portée (cf. notamment IMMIGRATION AND
REFUGEE BOARD OF CANADA, Kosovo : informations sur les vendettas et la
protection offerte par l'Etat, 28 août 2009, KOS103212.EF),
qu'à cet égard, le recourant a déclaré que sa famille aurait été, à
plusieurs reprises, en butte aux intentions meurtrières de la famille
E._______, avec laquelle aucun accord ("besa") pour mettre un terme à
cette vendetta n'aurait abouti, malgré trois tentatives de conciliation par
l'intermédiaire d'une personnalité respectée dans la région, un religieux
nommé R._______,
que, pour sa part, l'ODM a considéré que le comportement du recourant
et des membres de sa famille - qui semblaient être en mesure de pouvoir
sortir de chez eux et de se déplacer sans rencontrer de difficultés
particulières - ne reflétait pas celui de personnes qui auraient craint d'être
victimes d'une vendetta et qu'il n'était guère crédible que la famille
E._______ n'ait pas mis à exécution ses menaces, malgré les
opportunités qui se seraient présentées à elle depuis le meurtre d'un des
leurs,
que les déclarations du recourant concernant la confrontation de sa mère
et de son fils au cours de l'année 2009 avec H._______, sa propre
confrontation en septembre 2010 avec I._______, ainsi que les insultes et
menaces proférées par les membres de la famille E._______ lors des
audiences du procès de son père, sont certes confuses et imprécises,
que celles concernant les déplacements extérieurs des membres de sa
famille et les demandes de protection auprès des forces de police de
B._______ et de la procureure en charge du dossier de son père à
C._______ le sont aussi,
que, toutefois, le recourant a eu tout autant de difficultés à s'exprimer de
manière claire et détaillée également sur les éléments de fait dont il a
prouvé par pièces la véracité,
que sa confusion ne saurait, par conséquent, être nécessairement
révélatrice d'un récit controuvé, ce d'autant moins que ses déclarations
ont été constantes sur les points essentiels de sa demande, et sur
certains de ces points ont été étayées par des pièces,
E-5132/2012
Page 7
que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait être aussi catégorique
que l'ODM dans son appréciation et nier d'emblée toute vraisemblance
aux déclarations du recourant, sans procéder dans un premier temps à
une instruction du cas conforme aux exigences de la maxime d'office,
puis, dans un second temps à une véritable pondération des éléments de
vraisemblance et d'invraisemblance,
qu'en outre, l'ODM ne pouvait s'abstenir de procéder, sur la base des
éléments de fait rendus vraisemblables, à une appréciation approfondie
de l'existence ou non d'une crainte fondée de sérieux préjudices et, dans
l'affirmative, de vérifier si ces préjudices entrent dans le champ
d'application de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence y afférant,
subsidiairement s'ils sont constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi,
en particulier du point de vue de la licéité de l'exécution de cette mesure
(cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101),
disposition applicable de manière absolue, indépendamment du motif de
la persécution,
qu'ainsi, le Tribunal estime ne pas être en mesure, en l'état du dossier, de
trancher la question de savoir si les risques de préjudices allégués sont
vraisemblables,
que, partant, des mesures d'instruction complémentaires s'imposent,
qu'il conviendra notamment de demander d'abord au recourant de
communiquer les lieux actuels de résidence de son épouse et de ses
enfants, ceux de son frère S._______ et de sa sœur T._______, ainsi que
celui de son beau-père, dont il devra également décliner l'identité,
que le recourant devra, dans un même temps, fournir des
renseignements précis et complets sur le dénommé R._______ qui aurait
agi en qualité de conciliateur,
qu'il devra indiquer de quelle manière et par l'entremise de quelle(s)
personne(s) les photocopies en couleur des certificats de naissance et
d'état civil qu'il a produits lui sont parvenues,
qu'il devra également fournir des explications sur le fait que l'avocat de la
défense cité dans l'acte d'accusation de son père (le dénommé
U._______) n'est pas le même que celui ayant rédigé à sa demande la
déclaration du (…) novembre 2009 (le dénommé K._______),
E-5132/2012
Page 8
que, sur la base de ces renseignements, il y aura lieu, dans un deuxième
temps, de diligenter une enquête sur place par l'intermédiaire de
l'Ambassade de Suisse à Pristina pour rechercher les éléments de fait qui
permettront de déterminer la réalité des risques allégués de vendetta,
qu'en particulier, il conviendrait de savoir quelles suites éventuelles ont
été données aux plaintes du recourant et de sa mère après les incidents
rencontrés avec les frères du défunt auprès de la police de B._______,
de consulter les différents intervenants dans le cadre de l'affaire
D._______ (procureure en charge du dossier, avocat(s) de la famille et
conciliateur R._______) et d'interroger les membres de la famille du
recourant concernés sur les éventuelles menaces dont ils auraient été la
cible, ainsi que son beau-père (sur le degré de protection accordée par
celui-ci pour ses enfants et son épouse),
que le recourant devra être entendu sur le résultats de ces investigations,
que, ces mesures d'instructions complémentaires - qui ne sauraient en
l'état être d'emblée considérées comme exhaustives - dépassant l'am-
pleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la
cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA ; MADELEINE
CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler
[éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER,
commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG
[Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève
2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
que l'ODM devra ainsi se prononcer à nouveau sur la demande d'asile du
recourant,
qu'il devra apprécier, à la lumière des renseignements obtenus, si la
crainte alléguée par le recourant de subir de sérieux préjudices en raison
de son rapport de filiation avec le meurtrier repose sur des faits
vraisemblables et est objectivement fondée,
que, dans l'affirmative, l'ODM devra alors examiner si ces risques sont
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au regard
des critères de l'art. 3 LAsi, en particulier s'ils reposent sur l'un des motifs
exhaustivement énumérés par cette disposition et si les autorités
kosovars sont à même de fournir une protection adéquate,
E-5132/2012
Page 9
que, dans l'hypothèse où les faits allégués ne seraient pas, de l'avis de
l'ODM, déterminants au regard de cette disposition, il lui appartiendrait
encore de statuer sur le caractère licite (en particulier au regard du
principe de non-refoulement lato sensu consacré par l'art. 3 CEDH), et
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi,
qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile pour établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi),
que l'annulation de cette décision entraîne également celle de renvoi et
d'exécution du renvoi, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, malgré
l'absence de conclusions dans le recours sur ce point,
que la cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au
sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure,
que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la
dispense de ces frais, est, par conséquent, sans objet,
que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de la mandataire, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF) et arrêtés à 1'250 francs
augmentés par 100 francs correspondant à la TAV, soit à un montant total
de 1'350 francs, étant précisé que la cause n'a, au demeurant, pas
présenté de difficultés juridiques particulières,
que, partant, la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur
la nomination d'un avocat d'office, devient également sans objet,
E-5132/2012
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de 1'350 francs, TVA comprise, à
titre de dépens.
6.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :