Cour V
E-5136/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, Irak,
représenté par Me Sandra Gerber, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5136/2006
Faits :
A.
Le 2 mars 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure : CEP) de Bâle.
B.
Interrogé sommairement audit centre, le 18 mars 2003, puis entendu
plus précisément sur ses motifs d'asile, le 30 avril 2003, le requérant a
déclaré, en substance, être d'ethnie kurde, de religion sunnite et
provenir de B._______, un village de Suleimaniya - l'une des trois
provinces kurdes du nord de l'Irak - où il vivait avec sa famille. Depuis
2000, il aurait entretenu une relation avec C._______, une jeune
femme de son village. Sa famille serait allée à plusieurs reprises
présenter une demande en mariage en son nom, mais la famille de
son amie l'aurait rejetée à chaque fois. Le requérant aurait poursuivi
sa relation avec C._______ contre la volonté de sa famille. En 2000, il
se serait installé dans le chef-lieu de la province, en raison de conflits
avec les frères de son amie. Il y aurait travaillé comme agent auprès
de la police de sécurité. En décembre 2002, il aurait emmené
C._______ chez lui pour deux jours, grâce à l'aide d'une cousine de
celle-ci. Ils auraient eu des rapports sexuels. Au retour de ce séjour, la
famille de son amie l'aurait faite examiner par un médecin qui aurait
constaté qu'elle n'était plus vierge. A cette nouvelle, elle aurait décidé
de les tuer les deux. La famille du requérant, quant à elle, aurait
cherché un arrangement financier avec l'autre famille, mais aurait
échoué dans sa tentative. Le 27 décembre 2002, C._______ aurait été
abattue par les siens. Le requérant aurait appris sa mort par sa
cousine. Les frères et les cousins de C._______ seraient partis à sa
recherche. Craignant pour sa vie, celui-ci aurait fait appel aux services
d'un passeur, avec qui il serait parti, le 14 janvier 2003, pour l'Iran,
puis aurait rejoint Istanbul où il serait resté un mois environ avant de
poursuivre son voyage jusqu'en Suisse.
C.
Le 22 août 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné le requérant, pour infraction grave à la loi
fédéral sur les stupéfiant du 3 octobre 1951 (art. 19 ch. 1 et 2 LStup,
RS 812.121), à une peine de de quatre ans de réclusion qu'il a assorti
d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans,
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conformément à l'ancien art. 55 du code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP, RS 311.0), abrogé au 1er janvier 2007.
D.
Par décision du 21 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé que ses craintes
de subir des préjudices en cas de renvoi dans son pays n'étaient pas
fondées. Il a notamment précisé que le requérant n'avait pas établi
qu'il ne pouvait obtenir protection auprès des autorités contre les
éventuelles représailles des proches de son amie décédée, dès lors
qu'il travaillait lui-même comme agent de la police de sécurité. Il a
estimé, par ailleurs, qu'en application de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi du requérant pouvait être
prononcée indépendamment de la situation générale régnant au
Kurdistan irakien, dès lors qu'il avait gravement porté atteinte à l'ordre
public suisse.
E.
Le 19 mai 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
requis l'assistance judiciaire totale. Rappelant ses motifs d'asile, il a
fait valoir, en substance, que les crimes d'honneur étaient courants en
Irak et que, compte tenu de la situation instable régnant dans ce pays,
les autorités en place ne pouvaient lui assurer la protection
nécessaire. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a souligné que
l'art. 14a al. 6 LSEE ne pouvait être appliqué en l'espèce, dès lors que
cette mesure était illicite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE. Il a requis,
en outre, de pouvoir être renvoyé dans un autre pays que le sien, si
l'exécution de son renvoi devait, contre toute attente, être confirmée. A
l'appui, il a produit divers articles tirés d'Internet concernant les crimes
d'honneur et la situation du conflit irakien.
F.
Après avoir été entendu par la Commission de libération du
Département vaudois de la sécurité et de l'environnement (ci-après : la
Commission de libération) en date du 28 septembre 2006, l'intéressé a
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été mis, le 29 décembre 2006, au bénéfice d'une libération
conditionnelle.
G.
Dans sa réponse du 5 avril 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a souligné que la situation générale prévalant dans le Kurdistan
irakien n'était pas comparable à celle régnant dans le reste de l'Irak et
qu'elle ne faisait ainsi pas obstacle à l'exécution du renvoi de
l'intéressé. Se référant implicitement à ses déclarations faites lors de
l'audition du 28 septembre 2006 par la Commission de libération, dit
office a relevé, par ailleurs, qu'il avait manifesté son intention de
retourner volontairement dans son pays.
H.
Dans sa réplique du 7 mai 2007, l'intéressé a rappelé son
argumentation et maintenu ses conclusions. Il a produit deux articles
tirés d'Internet, décrivant la situation générale prévalant au Kurdistan
irakien aux 30 mars et 11 avril 2007.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 50 PA et
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
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l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté le Kurdistan
irakien en raison des risques qui pèseraient sur lui pour avoir
entretenu une relation avec une jeune femme contre la volonté de sa
famille. Il a précisé, à cet égard, ne pas pouvoir bénéficier de la
protection des autorités du Kurdistan irakien. Il fait, dès lors, valoir
l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la cible de
représailles en cas de retour au pays.
4.2 Force est de constater, d'entrée de cause, que les motifs de
l'intéressé ne remplissent aucune des conditions exhaustivement
énumérées à l'art. 3 LAsi et ne sont, dès lors, pas pertinents en
matière d'asile. Leur origine n'est, en effet, pas liée à la race, à la
religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social
déterminé ou aux opinions politiques, mais est à mettre en relation
avec une infraction relevant du droit commun que le recourant aurait
pu et peut, d'ailleurs toujours dénoncer aux autorités de son pays. A
cet égard, l'intéressé n'a en rien établi que de tels agissements
seraient tolérés par celles-ci et qu'il ne pourrait obtenir d'elles la
protection nécessaire pour contrer les desseins de vengeance des
proches de sa défunte amie. De plus, ayant appartenu aux forces de
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l'ordre avant son départ du pays, il lui serait d'autant plus aisé de
dénoncer le cas aux autorités, en faisant appel au besoin à ses
anciens collègues. Par ailleurs, aucun élément lié à sa situation
personnelle ne l'empêcherait, en tous les cas, de trouver refuge
interne dans une autre province du nord de l'Irak (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2008/4 p. 31ss, en particulier consid. 6.6.8
et 6.7 p. 51ss).
Cela dit, il n'en demeure pas moins que les déclarations de l'intéressé,
se caractérisent par leur invraisemblance, notamment s'agissant des
menaces de mort, voire de la tentative d'assassinat dont il prétend
avoir été la cible. En effet, celles-ci manquent manifestement des
détails significatifs d'une expérience vécue. Le recourant n'a ainsi été
capable ni de préciser en quoi auraient consisté ces menaces ni de
décrire la tentative d'assassinat, cherchant plutôt à éluder les
questions qui lui étaient posées à ce propos (cf. procès-verbal du
30 avril 2003, p. 9).
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
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par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a LSEE.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
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7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement vraisemblable qu'elle serait visée person-
nellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux -
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au
Kurdistan irakien exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux
de traitements de cette nature. Dès lors l'exécution du renvoi du
recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Kurdistan irakien ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, célibataire,
sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience
professionnelle. D'ethnie kurde, il est né dans la province de
Suleimaniya et y a séjourné jusqu'au jour de son départ du pays. Il y a
conservé de la famille, à savoir ses parents, ses quatre frères et deux
soeurs. De plus, il est censé y avoir développé un réseau social
dépassant le cadre familial, puisqu'il y a séjourné et travaillé jusqu'à
ses (...) ans. Enfin, il n’a pas allégué de problème de santé particulier.
Dans ces conditions, aucun obstacle de type personnel ne s'oppose à
l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2008/5 p. 57ss).
8.4 Au demeurant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays
peut être prononcée indépendamment de ces considérations, dès lors
qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée
en Suisse (cf. art. 83 al. 7 let. a LEtr).
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
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10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 En l'espèce, le recourant a requis l'assistance judiciaire totale.
11.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources financières suffisantes et dont les conclusions ne
paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande,
dispensée par l'autorité de recours de payer les frais de procédure.
Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité de recours attribue, en
outre, un avocat si la sauvegarde de ses droits le requiert.
11.3 Il y a lieu, cependant, de souligner que l'intéressé n'a pas
démontré son indigence, première condition à réaliser pour l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle ou totale. Invité à établir son manque de
ressources financières, il s'est, en effet, limité à produire, le 24 août
2009, des décomptes de salaire pour la période allant d'août 2008 à
juillet 2009 ainsi que la copie d'une lettre de licenciement remontant
au 30 juillet 2009. En l'absence, au demeurant, d'une quelconque
attestation d'indigence, ces seuls documents ne sauraient être propres
à prouver qu'il ne dispose pas de ressources financières suffisantes.
11.4 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire et, vu l'issue de la procédure, de mettre les frais
de la cause à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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