B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5138/2015
Ar r ê t d u 1 e r sep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 août 2015 / N (…).
E-5138/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 11 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a déposé
une demande d'asile en Italie, le 27 février 2015.
B.
Entendu le 30 juin 2015 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant
a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de
nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat
en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ciaprès :
règlement Dublin III). A cet égard, il a relevé qu'aucun motif ne s'opposerait
à son renvoi, si ce n'est la présence de son cousin en Suisse et le fait qu'il
ne connaîtrait personne en Italie.
C.
Le 24 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b
du règlement Dublin III.
D.
Par décision du 10 août 2015, notifiée le 18 août 2015 (pièce A14/1), le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon
le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Par acte du 24 août 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'effet
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suspensif, la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure
présumés ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale.
F.
Le 26 août 2015, le Tribunal a reçu le dossier de l'autorité inférieure.
G.
Le 31 août 2015, le recourant a transmis un courrier et des annexes, soit
des témoignages (le sien et ceux de tiers) sur les circonstances et les
raisons de sa fuite du pays.
H.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours en matière d'asile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E-5138/2015
Page 4
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
Ainsi, le courrier du 31 août 2015 et ses annexes sont sans pertinence
dans le cas d'espèce, le Tribunal n'ayant pas à se prononcer sur le fond de
la demande d'asile.
2.
2.1 A titre préalable, le recourant fait grief à l'autorité de première instance
d'avoir violé son droit d'être entendu car il n'aurait pas pu exposer tous ses
moyens ni produire un certificat médical. Quant au SEM, il n'aurait pas
sollicité la production d'informations médicales détaillées, manquant à son
devoir d'instruction ; les faits ne seraient ainsi pas été établis à suffisance
de droit.
2.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon
laquelle l'autorité, d'une part, définit et établit d'office les faits qu'elle
considère comme pertinents et, de l'autre, administre les preuves
nécessaires et les apprécie selon sa libre conviction (art. 12 PA ; art. 40
PCF [RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA).
2.3 Ce principe trouve sa limite dans l'obligation légale de collaborer des
parties, prévue à l'art. 13 PA, qui doivent en particulier proposer des
moyens de preuve pertinents (voir notamment arrêts du TF 2C_1021/2013
du 28 mars 2014 consid. 5.2 et 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid.
4.1).
Selon cette disposition, les parties doivent participer à l'établissement de
l'état de fait dans les procédures engagées à leur demande. L'obligation
de collaborer du demandeur touche en particulier les faits qui se rapportent
à sa situation personnelle, ceux que l'intéressé connaît mieux que les
autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être
collectés moyennant un effort raisonnable (ATAF 2008/24 consid. 7.2).
2.4 L'art. 8 al. 1 LAsi prévoit en outre une obligation spécifique de
collaborer à la charge du requérant d'asile ; il doit notamment désigner de
façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les
fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié,
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pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d ; sur ces
questions, ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 5.2 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
2.5 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a instruit la cause de
manière complète et correcte, au vu des pièces du dossier et des
allégations de l'intéressé.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'a pas été empêché
d'exposer tous ses moyens ni de fournir d'éventuels certificats. En effet, il
a été librement entendu, de façon approfondie, notamment sur son état de
santé, question à laquelle il a répondu être "en bonne santé, à part
quelques douleurs à la poitrine quelques fois" (audition du 30 juin 2015,
p. 7 et 9). Il a ensuite confirmé, par sa signature, que ce procèsverbal était
conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, qu'il lui avait été lu
phrase par phrase et traduit dans une langue qu'il comprenait (audition du
30 juin 2015, p. 10). On ne saurait dès lors reprocher au SEM d'avoir failli
à son obligation d'administration des preuves.
De plus, ses allégations, au stade du recours, selon lesquelles il souffrirait
de troubles cardiaques pour lesquelles il bénéficierait d'un suivi médical et
aurait nécessité quatre consultations à l'hôpital ne se limitent qu'à de
simples affirmations ne reposant sur aucun certificat ou attestation
médicale.
Au vu de ce qui précède, le grief fondé sur la violation du droit d'être
entendu doit être écarté.
3.
3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
E-5138/2015
Page 6
3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celuici
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 815) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER
/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, Das Europäische Asylzuständig
keitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), il
n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre
III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
E-5138/2015
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sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l'art. 18 par. 1 pt c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19
par. 2 du règlement Dublin III).
3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
4.
4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le 27 février 2015.
Le 24 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III.
4.2 N'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du 24 juillet
2015, dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 25 par. 1),
l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du
règlement Dublin III).
4.3 A._______ conteste ce point en invoquant le fait qu'il ne connaîtrait
personne dans cet Etat alors que son cousin vivrait en Suisse.
4.3.1 Il sied d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie).
E-5138/2015
Page 8
4.3.2 En outre, la présence légale en Suisse du cousin du recourant n'est
pas un critère établissant la responsabilité directe de cet Etat pour l'examen
de la demande d'asile. Un cousin n'est pas un membre de la famille au
sens de l'art. 2 pt g règlement Dublin III et c'est donc à juste titre que le
SEM n'a pas fait application de l'art. 9 du règlement Dublin III. L'arrêt de la
CJUE du 6 novembre 2012 C245/11 K contre Bundesasylamt, cité par le
recourant, qui porte sur un transfert selon le règlement Dublin II, n'est pas
de nature à remettre en cause cette appréciation.
5.
5.1 Il faut ensuite examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3
par. 2 du règlement Dublin III).
5.1.1 L'Italie est liée à cette Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions.
5.1.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale) et de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cette
présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques
(arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 114 et
115, par. 103 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09).
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Il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (notamment Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013).
Cependant, contrairement à la situation en Grèce, la CourEDH a
expressément admis que la structure et la situation générale du dispositif
d’accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi
de demandeurs d’asile vers ce pays (arrêt de la CourEDH A.S contre
Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; Tarakhel contre Suisse précité,
par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril
2013, 27725/10 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09). Par conséquent, l'arrêt de la CJUE du 14 novembre 2013 C-
4/11 Bundesrepublik Deutschaland contre Kaveh Puid, cité par le
recourant, relatif aux défaillances systémiques dans le cadre d'un transfert
selon le règlement Dublin II, n'est pas pertinent.
Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas au regard de l'Italie.
6.
6.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une
demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon
les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer
en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La
licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non
entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, il
peut également entrer en matière sur une demande, en application des art.
17 par. 1 et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur desquels le SEM peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de
l'examen qu'un autre Etat est compétent.
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Page 10
6.1.1 La loi confère à cet égard un pouvoir d'appréciation au SEM. Lorsque
le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle
régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il
y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un
pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt
du TAF E641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publication).
6.2 Le recourant s'oppose à son transfert car il serait de nature à mettre en
danger son intégrité physique voire sa vie, constituant une violation de
l'art. 3 CEDH. Il devrait en effet interrompre le suivi médical, dont il
bénéficierait actuellement en Suisse pour ses douleurs à la poitrine ou ses
troubles cardiaques, problèmes de santé pour lesquels il n'aurait pas pu
être soigné en Italie. De plus, les autorités italiennes l'auraient privé d'un
encadrement adéquat lors de son arrivée car il aurait séjourné dans un
hôtel délabré, isolé de la ville, sans accompagnement social ni financier.
6.3 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, la CourEDH a admis qu'exécuter une
décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se
révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celuici soit soumis, dans le
pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée,
notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé
par l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Elle a retenu que le retour forcé
d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et
terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une
perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin
2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N.
contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social. En ce qui concerne les pays de l'Union
européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est
en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas
particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont elle souffre.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa
santé. Ses problèmes de santé – à savoir des douleurs à la poitrine, selon
E-5138/2015
Page 11
une première version, ou des troubles cardiaques, au stade du recours –,
outre qu'ils ne sont nullement établis, n'apparaissent pas d'une gravité telle
que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette
jurisprudence.
Au demeurant, si A._______ devait néanmoins à l'avenir suivre un
traitement pour les maux allégués, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu
vraisemblable, que les autorités italiennes, une fois informées de son état
de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne
lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son
existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45
consid. 7.6.4)
6.4 Pour le reste, l'intéressé n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait luimême privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil.
Au contraire, il a déclaré avoir été pris en charge par les autorités italiennes
à son arrivée et avoir séjourné dans un foyer ou un hôtel duquel il serait
volontairement parti. Dans ces conditions, il ne peut reprocher aux
autorités italiennes de ne pas l'avoir pris en charge.
6.5 Dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est
conforme aux engagements de droit international de la Suisse.
6.6 Il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. L'intéressé dit en effet
ne pas vouloir être transféré en Italie car il n'y connaitrait personne, alors
que son cousin vivrait en Suisse, et avoir besoin de soins médicaux en
raison de ses problèmes de santé.
6.7 Au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée. Il a notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le
recourant, lequel a été dûment entendu, a motivé sa décision à cet égard,
et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe
de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement.
Le Tribunal précise encore à cet égard qu'il ne peut plus, en la matière,
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si celleci a constaté les faits pertinents de manière
exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément
à la loi (arrêt du TAF E641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8).
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Le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret
et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause
cette appréciation.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF
E641/2014 précité consid. 6 à 8).
7.
L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 18 par. 1 pt b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.
8.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
9.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS
142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a
été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi
de l'effet suspensif est sans objet. Il en est de même de la demande de
dispense du paiement d'une avance de frais.
11.
11.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
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Page 13
12. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées
(art. 65 al. 1 et 2 PA et 27 par. 6 du règlement Dublin III).
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-5138/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :