Cour V
E-5141/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Regula Schenker Senn, Pietro Angeli-Busi, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Sierra-Leone,
représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 décembre 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5141/2006
Faits :
A.
A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 30 mars 2003.
Lors de ses auditions, à Vallorbe le 3 avril 2003, puis à Lausanne le
30 avril suivant, il a dit être de la Sierra Leone où il vivait chez ses
parents avec ses trois frères et ses cinq soeurs. Depuis 1997, la
famille aurait été domiciliée au n° (...) de l'E._______ street à
Freetown. D'abord scolarisé à la F._______ School, il aurait ensuite
suivi pendant trois ans l'enseignement secondaire de l'école
G._______ sans toutefois y obtenir de certificat de fin d'études. Dès
l'âge de quatorze ans, il aurait travaillé comme garçon boucher aux
côtés de son père au marché de H._______. Sans activité politique, il
n'aurait jamais eu affaire aux autorités jusqu'à la visite, au début du
mois de février 2003, de l'un de ses amis, B._______, avec sur lui trois
mille dollars dérobés à son employeuse, une magistrate dont il
s'occupait de l'entretien de la demeure à la rue I._______ et qui faisait
aussi son marché chez le requérant. Avec cet argent, les jeunes gens
se seraient offert des vêtements, un téléviseur, un lecteur vidéo et un
appareil pour jouer de la musique avant d'être interpellés, trois jours
plus tard, au domicile du requérant et emmenés à la prison de
J._______, rue K._______. La mère du requérant aurait alors mandaté
un avocat, Me C._______, domicilié L._______ Road, pour les
défendre. Après deux semaines, les autorités auraient accepté de
libérer le requérant - qui n'aurait pas été interrogé durant sa détention
- à la condition il se présentât quotidiennement à la prison pour y
signer un registre jusqu'à son procès, prévus dix jours plus tard. Ces
autorités lui auraient aussi signifié que son camarade n'avait pas volé
trois mille dollars mais vingt mille dollars. Au bout de quatre fois, le
requérant n'y serait plus retourné car il aurait appris que la plaignante
avait l'intention de le faire emprisonner à vie, ce qui aurait incité son
défenseur à résilier son mandat. Le requérant aurait alors décidé de
quitter le pays tantôt avec le soutien de l'époux de sa sœur aînée qui
lui aurait trouvé un matelot d'accord de le faire monter
clandestinement à bord d'un navire moyennant une rémunération
avancée par sa soeur, tantôt avec la complicité de sa soeur
uniquement, laquelle aurait été en mesure de payer quelqu'un au port
pour le faire embarquer clandestinement sur un bateau grâce aux
revenus de son épicerie. Au terme d'une traversée dont il ne sait dire
combien de temps elle a duré et pendant laquelle un inconnu l'aurait
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nourri, il serait arrivé en Italie dans un port dont il ignore le nom. Un
autre inconnu, rencontré par hasard l'aurait alors hébergé tantôt
quatre tantôt sept jours puis il l'aurait mis dans un train en partance
pour la Suisse. Lors de son audition, le requérant a par contre déclaré
avoir passé trois jours en Italie puis être monté dans un train où il
aurait fait part de sa situation à un inconnu qui aurait accepté de lui
payer son billet pour se rendre en Suisse.
B.
Par décision du 5 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande de
A._______ au motif qu'assimilables à une mesure légitime de droit
public, les poursuites lancées contre le requérant pour une affaire de
vol ou de recel suite à un vol commis par un de ses amis n'entraient
pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. L'ODM a aussi estimé que le
requérant ne courait pas de risque véritablement concret et sérieux
d'être victime de mauvais traitement au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] en cas de renvoi
dans son pays tant ses propos sur les conditions de sa relaxe
apparaissaient peu plausibles et cela sans compter ses contradictions
sur les circonstances de son départ de la Sierra Leone et de sa venue
en Suisse via l'Italie auxquelles s'ajoutait son incapacité à évaluer la
durée de sa traversée vers l'Europe. Licite, l'exécution de son renvoi
était aussi raisonnablement exigible eu égard à la situation de la Sierra
Leone où les élections législatives et présidentielles de mai 2002
avaient confirmé la fin des hostilités officiellement proclamée le
18 janvier 2002, eu égard aussi au fait qu'aucun motif lié à la personne
du requérant ne faisait obstacle à son renvoi.
C.
Dans son recours interjeté le 6 janvier 2006 puis complété le 1er mars
suivant, A._______ fait valoir que les poursuites engagées contre lui,
dans son pays, reposent sur des motifs non pas légaux mais
personnels et politiques. Il souligne ainsi qu'il est la victime d'actes
graves et arbitraires commis par une personne, en l'occurrence une
magistrate dont le mari est de surcroît officier de police, contre les
agissements de laquelle les autorités de son pays ne sont pas
disposées à le protéger. C'est pourquoi au vu de l'ensemble de ces
circonstances, en particulier de sa condition modeste comparée à
celle de sa persécutrice, du caractère politique et personnel des
poursuites dont il fait l'objet et de la corruption régnant dans son pays,
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lequel figure dans le bas du classement établi par l'organisation
"Transparency International" sur les pays les plus corrompus de la
planète, il estime sa liberté et son intégrité physique menacées. En
conséquence, il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile.
D.
Par décision incidente du 24 janvier 2006, le juge chargé d'instruire le
recours a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure ; il l'a aussi invité à s'acquitter d'une avance de 600 francs
en garantie des frais de procédure.
Le 6 février 2006, le recourant a réglé ladite avance dans le délai
imparti.
E.
Le 1er mars 2006, en sus de son mémoire complémentaire, le
recourant a adressé à la Commission suisse de recours en matière
d'asile un onglet de pièces sous bordereau incluant les télécopies de
deux lettres de son conseil en Sierra Leone au procureur général de
ce pays, d'un avis de recherche à son nom et de son certificat de
naissance.
F.
L'ODM, qui n'y a vu ni élément ni moyen de preuve nouveau à même
de l'inciter à modifier son point de vue initial, a proposé le rejet du
recours dans une détermination du 31 août 2006 transmise au
recourant pour information le 7 septembre suivant.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive
en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF
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et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p.
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284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et
JICRA no 11, p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des
mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart
1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ soutient qu'il a fui son pays pour
échapper à une sanction pénale à laquelle voulait le faire condamner
une magistrate qui l'accuse de lui avoir volé vingt mille dollars. Pour sa
part, le recourant ne nie pas s'être rendu coupable d'un délit en ayant
profité du produit d'un vol commis par un camarade. Par contre, il
conteste le chef d'inculpation qui le vise qui ne correspond pas au délit
qu'il a commis et qui, selon lui, aurait été défini voire imposé par celle
qui se prétend sa victime. Aussi il estime être victime d'une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi car face à une accusatrice qui est
d'une classe sociale supérieure à la sienne il ne peut rien attendre de
la justice de son pays. De fait, prévues par la législation de la Sierra
Leone, les sanctions que le recourant dit craindre et qui peuvent
effectivement être rigoureuses ne justifieraient une crainte fondée de
persécution que s'il était démontré que ces sanctions seraient d'une
sévérité disproportionnée pour des motifs déterminants en matière
d'asile (Guide HCR, rééd., Genève 1992, no 164 ss, p. 43 ss), ce qui
n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, le fait d'être la cible d'une
vengeance personnelle liée à des motifs crapuleux n'entre en principe
pas dans le champ de l'art. 3 LAsi. Dans le cas présent, ce fait est
d'autant moins pertinent en matière d'asile que le recourant n'établit
nullement que la vengeance personnelle dont il se prétend victime
serait liée à l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. En effet, contrairement à ce
qu'il semble croire, sa condition qu'il dit inférieure à celle de son
accusatrice, ne fait pas de lui un membre d'un groupe social déterminé
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dont ceux qui le composent seraient systématiquement la cible de
persécutions à cause de leur spécificité. Notamment, le recourant ne
démontre pas qu'en Sierra Leone, les élites du pays ou les membres
des classes aisées ou moyennes s'en prendraient systématiquement
aux plus démunis. Dès lors, le moyen que le recourant tire de
l'éventuelle incurie des autorités judiciaires de son pays ou encore de
la prévarication dont les représentants de ces autorités peuvent se
rendre coupables pour se prévaloir d'une persécution contre lui n'est,
dans son cas, pas pertinent en matière d'asile.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
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LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le recourant dit avoir quitté son pays vers le début
du mois de mars 2003, soit peu après que son défenseur (Me
C._______), eut renoncé à son mandat. Lors de ses auditions, le
recourant n'a par contre jamais laissé entendre que lui-même ou sa
mère avaient mandaté un autre avocat pour le défendre. Dès lors, on
ne voit pas en vertu de quel mandat, Me D._______, dont les
télécopies de deux lettres concernant le recourant au procureur
général de la Sierra Leone ont été produites en cause, aurait été
habilité à représenter le recourant, cela d'autant moins que celui-ci n'a
fourni aucune procuration relative à ce mandat. Par ailleurs, les
caractères des quelques lignes qui figurent sur le second feuillet de la
lettre au procureur général du 28 mars 2006 ne correspondent pas à
ceux du premier feuillet, laissant ainsi l'impression que ces feuillets
n'ont pas été rédigés par le même auteur. De même, l'avis de
recherche dont une télécopie a aussi été versée au dossier ne
comporte ni la signature de celui qui l'a émis ou approuvé ni sceau
officiel. En outre son sigle est à l'envers. Enfin, supérieur à Fr. 6000.-
au cours du "leon" (la monnaie nationale de la Sierra Leone) en 2003
le montant de la récompense offerte à toute personne à même de
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fournir des informations permettant d'aboutir à l'arrestation du
recourant n'est guère crédible dans un pays comme la Sierra Leone.
Dans ces conditions, l'authenticité de ces moyens, qui n'établissent
pas en eux-mêmes un véritable risque concret et sérieux pour le
recourant d'être victime, au-delà de tout doute raisonnable, de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays, est fortement sujette à caution. Ajoutées à celles de
l'ODM concernant la vraisemblance des allégués du recourant, ces
réserves sur l'authenticité de ses moyens amènent le Tribunal à
considérer en définitive que le recourant ne court pas de risques dans
son pays.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire qu'actuellement la Sierra Leone ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
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l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son
renvoi. En outre, aucun motif humanitaire déterminant lié à sa
personne, notamment à sa santé ne s'oppose à cette mesure. Au
demeurant, il dispose dans son pays d'un réseau familial étoffé, sur
lequel il pourra compter à son retour, étant rappelé qu'avant son
départ il travaillait comme garçon-boucher aux côtés de son père.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant du
6 février 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé );
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie par
courrier interne) ;
- au canton de (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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