B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5141/2016
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
BUCOFRAS - Consultation juridique pour étrangers,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 mai
2016,
les procès-verbaux de l'audition de l'intéressé sur ses données
personnelles, du 10 mai 2016, et de l'audition sur ses motifs d'asile, du 25
suivant, desquels il ressort en substance que l'intéressé, d'ethnie peule et
de confession musulmane, aurait eu maille à partir avec un jeune malinké,
dont le père serait militaire, à propos de partis politiques ; que, suite à cette
dispute, le père de l’intéressé l’aurait rejoint ; que celui-ci aurait été
mortellement blessé lors d’une bagarre avec la famille du jeune malinké ;
que l’intéressé aurait alors décidé, sur conseil de sa mère, de quitter la
Guinée ; qu’il serait parti deux à trois semaines après le décès de son père,
en gagnant successivement le Sénégal, le Mali, le Maroc, puis le continent
européen,
la décision du 26 juillet 2016, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 24 août 2016 contre cette décision, par lequel
l’intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 29 août 2016, par laquelle le juge instructeur a
invité le mandataire du recourant à fournir une procuration,
la procuration, datée du 24 août 2016, produite le 3 septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l’intéressé a annoncé, dans son recours (cf. p. 4), la production d’un
« mémoire complémentaire », notamment afin de revenir sur les
contradictions dans son récit relevées par le SEM,
que l’autorité de recours accorde au recourant qui l’a demandé dans un
recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les
motifs, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le
commande ; que dans ce cas, l’art. 32 al. 2 PA n’est pas applicable (cf. art.
53 PA),
que la présente procédure ne revêt toutefois pas une étendue
exceptionnelle ou une difficulté particulière, au sens de l’art. 53 PA ; que le
recourant ne le soutient du reste pas,
que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’octroyer un délai pour compléter les
motifs du recours,
qu’en premier lieu, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir
insuffisamment motivé la décision querellée en tant qu’elle porte sur
l’exécution du renvoi, et plus particulièrement le caractère raisonnablement
exigible de l’exécution de cette mesure,
que l'obligation de motiver les décisions, prévue à l'art. 35 PA, est
respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; que ce qui
importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-
ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ;
ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573),
que la décision entreprise retient à cet égard que « [n]i la situation politique
régnant actuellement » en Guinée ni « aucun autre motif ne s’oppose au
rapatriement, lequel est raisonnablement exigible »,
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qu'à la lecture du mémoire de recours, force est de constater que le
recourant a pu saisir les motifs sur lesquels le SEM a fondé la décision
litigieuse et pu la contester en connaissance, y compris en ce qui concerne
la question de l’exigibilité du renvoi,
que ce grief est dès lors mal fondé,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant
n'est pas vraisemblable,
que, tout d’abord, l’intéressé s’est contredit sur la dispute qu’il aurait eue
avec un jeune Malinké, affirmant tantôt qu’il s’était d’abord disputé avec
une autre personne, avant que ce jeune ne s’en mêle (cf. pv de l’audition
sommaire, ch. 7.02) ; que, dans un second temps, il a déclaré qu’il était en
train de discuter avec des amis lorsque ce jeune s’est joint à la discussion,
en parlant de politique, provoquant ainsi l’énervement de l’intéressé et de
ses amis, au point de déclencher une bagarre, sans faire état d’un litige
préalable avec un tiers ; que, l’explication avancée à ce propos par
l’intéressé, selon laquelle la personne chargée de l’audition aurait
confondu « discussion » et « dispute », n’emporte pas la conviction du
Tribunal (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q23, 62, 73 et 96),
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qu’en outre, le recourant s’est contredit sur la manière dont son père aurait
été informé de cette dispute et du moment où il l’aurait rejoint à Conakry,
qu’en effet, il a, dans un premier temps, affirmé que son frère, qui vivait
avec lui, aurait entendu la dispute et informé leur père, qui les aurait
rejoints, trois jours après, à Conakry ; que, dans un second temps, il a
affirmé que la bagarre ayant conduit à la mort de son père aurait eu lieu le
même jour que la dispute avec le jeune Malinké ; que l’explication selon
laquelle nul n’est à l’abri de l’oubli et de l’erreur n’est pas à même de lever
cette contradiction ; qu’au demeurant, l’intéressé avait déclaré qu’il vivait à
Conakry avec B._______, un cousin paternel, et non avec son frère (cf. pv
de l’audition sommaire, 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs, Q17 s., 23, 49,
76 et 95),
que le recourant est resté flou au sujet de la bagarre lors de laquelle son
père aurait été tué et a tenu certains propos contradictoires à cet égard ;
qu’ainsi, invité à en détailler le déroulement, le recourant s’est limité à dire
qu’il y avait eu une bagarre généralisée et qu’il y avait eu des blessés ; que
lors de son audition sommaire, il a déclaré qu’au moins 17 personnes
étaient venues chez lui et que son père avait été frappé avec un bâton ;
que, lors de son audition sur les motifs, il a affirmé ne pas savoir avec
combien de personnes le jeune Malinké était venu et ne pas être en
mesure de dire s’il avait entendu un tir et ignorer si son père avait été
assommé d’une pierre, frappé avec un bâton ou avec autre chose ; que
l’explication avancée par l’intéressé, selon laquelle lors de l’audition
sommaire il lui avait été demandé qui avait frappé son père n’est pas
convaincante, étant donné qu’il lui avait expressément été demandé
comment son père avait été tué ; qu’enfin, l’intéressé allègue, au stade du
recours, que le père du jeune Malinké serait un militaire haut gradé, alors
que lors de l’audition sur les motifs, il avait déclaré ignorer son grade (cf. pv
de l’audition sommaire, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur les motifs, Q23, 69 ss,
81 ss ; mémoire de recours, p. 3),
qu’au demeurant les allégations du recourant concernant le décès de son
père et la plainte qu’il aurait déposée suite à cet évènement ne sont étayés
par aucun moyen de preuve,
que le fait que l’intéressé aurait décidé en 2013 déjà de rejoindre l’Europe
et mis de l’argent de côté à cet effet, soit trois ans avant la prétendue
bagarre lors de laquelle son père aurait été tué, ne fait que renforcer le
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caractère invraisemblable des motifs d’asile allégués ci-dessus (cf. pv de
l’audition sommaire, ch. 5.02),
que, dans son recours, l’intéressé allègue que les contradictions dans son
récit s’expliqueraient par le fait qu’il serait « limité sur le plan
intellectuel » (cf. mémoire de recours, p. 4) ; que cette affirmation n’est
toutefois nullement étayée ; que si le recourant est certes analphabète,
cela ne signifie pas pour autant qu’il souffre d’une quelconque déficience
intellectuelle,
que l’intéressé fait encore valoir, pour la première fois au stade du recours,
avoir fait l’objet de menaces de la part du régime guinéen (cf. mémoire de
recours, p. 4),
que le recourant n’a cependant pas spécifié la nature de ces menaces ;
qu’en revanche, lors de son audition sur les motifs d’asile, il avait déclaré
ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. pv
de l’audition sommaire, ch. 7.02),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
que, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours (cf. mémoire de
recours, p. 5), il dispose d’une expérience professionnelle, puisqu’il a
travaillé comme chauffeur, mécanicien et ouvrier dans le bâtiment (cf. pv
de l’audition sommaire, ch. 1.17.03 et 1.17.05),
qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant en l’espèce, le
recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel
il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :