B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5144/2015
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ;
décision du SEM du 28 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 6 juillet 2015,
la décision incidente du SEM, du 28 juillet 2015, attribuant l'intéressé au
canton de Fribourg, l'instruction de son dossier n'ayant pas permis de
conclure à l'existence d'un intérêt digne de protection à son attribution dans
un canton déterminé,
l'écrit du 29 juillet 2015, adressé au SEM, par lequel la sœur du recourant
a contesté cette décision au nom de celui-ci et a demandé le transfert de
son frère dans le canton de B._______ où elle était domiciliée avec sa
famille,
la réponse du 6 août 2015, dans laquelle le SEM a informé la sœur du
recourant qu'il ne pouvait accéder à sa requête au motif qu'en l'absence de
procuration, elle n'était pas habilitée à représenter son frère, à qui il
revenait d'introduire une telle requête ou de désigner un mandataire
dûment habilité pour le faire en son nom,
l'écrit du 14 août 2015, adressé au SEM, par lequel le recourant a contesté
la décision incidente précitée et a demandé son transfert dans le canton
de B._______,
la transmission, le 21 août 2015, du "cas" au Tribunal comme éventuel
objet de sa compétence,
la décision incidente du 28 août 2015 par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai au 14 septembre suivant pour s'acquitter d'un
montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de l'avance des frais de procédure dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
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le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors
définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que déposé dans le délai légal (cf. art. 107 al. 1 et 108 al. 1 LAsi), l'écrit du
29 juillet 2015 de la sœur du recourant devait être considéré comme un
recours interjeté contre la décision incidente du SEM du 28 juillet 2015,
que ce recours, qui ne satisfaisait pas aux exigences fixées par la loi
(cf. art. 11 et 52 PA), doit être considéré comme ayant été régularisé, dans
le délai légal également (cf. art. 110 LAsi), par le dépôt de l'écrit de
l'intéressé du 14 août 2015, à la suite du courrier du SEM du 6 août
précédent qui lui a été expédié le lendemain,
qu'en conséquence, le Tribunal entre en matière sur le recours de
l'intéressé,
que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer
la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité
de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir que sa cohabitation avec sa sœur
et la famille de cette dernière, dans une ambiance familiale et dans un
appartement de quatre pièces et demie, l'aiderait à tenir moralement, après
les difficultés qu'il a connues dans son pays,
que, cela étant, il peut être admis que le recourant se prévaut formellement
d'une violation du principe de l'unité de la famille et qu'en conséquence le
recours est également recevable au regard du grief qu'il soulève,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant à un
canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d'asile,
que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus
uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de
membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de
leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
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que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences
des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour
ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des
membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4
décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi
sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1 ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47
consid. 1.3.2 p. 673),
qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est
limité à la seule question de savoir si la décision du SEM de refuser
d'attribuer le recourant au canton de B._______, comme il en avait exprimé
le souhait lors de son audition sommaire, constitue une violation du
principe de l'unité familiale, et ne peut porter sur les autres éléments à
prendre en considération pour la décision d'attribution, selon l'art. 22 al. 1
OA1 précité,
que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal
fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et
familiale consacré par l'art. 8 CEDH,
que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires
enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière
durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir à la
"famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et
jurisprudence citée),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés, pour autant qu'il existe une
relation étroite, effective et réellement vécue entre les intéressés,
que, selon la jurisprudence, de tels liens, dépassant le noyau familial au
sens strict, ne sont toutefois protégés qu'en cas d'existence d'un rapport
de dépendance particulier, en raison, par exemple, d'un handicap
(physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable
l'assistance permanente de proches (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_204/2013 et jurisprudence citée ; ATAF 2008/47 précité consid. 4.1.1
p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591),
que, pour en juger, il faut non seulement prendre en compte les relations
familiales antérieures à la séparation, mais également les relations
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imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent
pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E-6431/2009 du 13 novembre 2009),
qu'en l'espèce, le recourant expose qu'il a besoin de l'encadrement familial
que représentent pour lui sa sœur et la famille de cette dernière dans un
pays qu'il ne connaît pas,
que, toutefois, rien n'indique que la condition liée à l'effectivité d'étroites
relations antérieures avec sa sœur soit ici réalisée,
que, de fait, celle-ci semble avoir vécu en Suisse sans discontinuer depuis
qu'elle y est arrivée en avril (…),
que le recourant a, quant à lui, quitté son pays en juin 2015 à la suite du
décès de sa mère,
qu'avant de venir en Suisse, il ne vivait dès lors plus avec sa sœur depuis
longtemps,
que pour ce motif déjà, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un rapport
de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée, même si
l'on peut comprendre le souhait de sa sœur de venir en aide au recourant,
que le recourant n'a en outre pas établi l'existence de circonstances
nouvelles imposant de telles relations en raison d'un lien de dépendance
particulier,
qu'il n'a, en définitive, pas démontré qu'il était dépendant de sa sœur en
Suisse, au sens entendu par la jurisprudence,
qu'enfin, l'assurance de sa sœur au Tribunal de prendre en charge tous les
frais d'entretien du recourant n'est ni déterminante ni pertinente,
que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de Fribourg
n'est pas constitutive d'une atteinte au principe de l'unité de la famille, étant
souligné que cette mesure n'empêche à l'évidence pas l'intéressé, dans
les circonstances du cas d'espèce, d'entretenir des liens avec sa sœur,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le
7 septembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras