B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5146/2017
Ar r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges,
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Afghanistan,
tous représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 23 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 novembre 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d’Altstätten pour
eux-mêmes et leurs enfants mineurs.
Les recourants, ainsi que leur fils C._______, ont été entendus individuel-
lement, le 18 novembre 2015, sur leurs données personnelles et, les 10
juillet et 11 juillet 2017, sur leurs motifs d’asile.
Les recourants ont déclaré être de nationalité afghane, de langue dari et
de religion musulmane chiite. Ils seraient tous les deux nés à Kaboul et
auraient quitté l’Afghanistan, pendant leur enfance, avec leur famille res-
pective afin de s’installer à G._______ en Iran. Le recourant serait d’ethnie
hazara. N’ayant pas été admis à l’école en Iran, il aurait d’abord travaillé
en tant que vendeur et ensuite dans la construction. La recourante serait
du clan des H._______. Elle aurait interrompu l’école à (…) ans et aurait
été femme au foyer. En 199(…), les intéressés se seraient unis par un ma-
riage arrangé. La famille paternelle de la recourante se serait opposée à
leur union en raison de l’appartenance ethnique du recourant. Afin d’échap-
per aux tensions familiales, les intéressés se seraient alors installés à
I._______ dans la province de Fars, où ils auraient élevé leurs six enfants.
En (…) 2005, le recourant se serait rendu à Kaboul afin d’évaluer les pos-
sibilités d’une réinstallation en Afghanistan. Vingt jours après son arrivée,
il aurait été interpellé par des agents des forces de l’ordre dans un centre
commercial et conduit à un poste de la sécurité d’Etat situé à J._______,
où il aurait été interrogé pendant dix jours. Accusé d’espionnage pour l’Etat
iranien et d’enlèvement d’une jeune femme du clan H._______, il aurait été
condamné à une peine de prison de (…) ans et transféré à la prison de
K._______. Ayant bénéficié d’une grâce présidentielle à l’occasion de la
fête religieuse L._______, l’intéressé aurait été libéré de manière anticipée,
le (…) 2007.
Dix jours après sa sortie de prison, trois inconnus l’auraient agressé et poi-
gnardé dans la rue. Après avoir reçu des soins médicaux à M._______, le
recourant serait resté en convalescence chez son oncle à Kaboul pendant
quelques mois. Il serait sorti une seule fois pour se faire établir un passe-
port afghan. Fin (…) 2007, il aurait quitté l’Afghanistan afin de retourner à
I._______.
E-5146/2017
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En raison des conditions difficiles et du fait qu’ils n’avaient pas réussi à
renouveler leur autorisation de séjour à partir de 2014, les recourants au-
raient quitté l’Iran avec leurs enfants en (…) 2015. Ils se seraient rendus à
Téhéran avant de traverser clandestinement la frontière avec la Turquie.
Transitant par la Grèce, les pays balkaniques et l’Autriche, ils auraient re-
joint la Suisse, le 8 novembre 2015.
A l’appui de leurs demandes de protection, les intéressés ont déposé des
photocopies de leurs cartes de séjours iraniennes, de la taskera du recou-
rant et de la carte de vaccination de F._______ ainsi que leur acte de ma-
riage.
B.
Par décision du 23 août 2017, notifiée le lendemain, le SEM n'a pas re-
connu la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile
et a prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution
de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au
profit d'une admission provisoire.
Le SEM a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’admettre l’existence, pour le
recourant, d’une crainte fondée de persécution future. En effet, il a observé
que l’intéressé n’avait plus été exposé à des poursuites de la part des auto-
rités afghanes suite à sa sortie de prison. Il ressortait de ses déclarations
qu’il avait été libéré de prison et avait réussi à se faire établir un passeport
l’autorisant à quitter le pays. En outre, l’autorité inférieure a estimé que la
description de l’agression par des tiers était vague et ne permettait pas de
conclure qu’il avait été exposé à un risque personnel et concret de sérieux
préjudices reposant sur un motif pertinent en matière d’asile. Ainsi, le re-
courant n’était pas en mesure d’identifier ses agresseurs et ne connaissait
pas le véritable motif de l’attaque. Par ailleurs, il n’avait pas porté plainte
et n’avait pas démontré que les autorités refuseraient de le protéger. De
plus, le SEM a relevé que le risque n’était pas d’actualité, l’intéressé
n’ayant plus été en contact avec ses agresseurs depuis 2007.
De surcroît, l’autorité inférieure a relevé que les conditions de vie difficiles
en Iran, invoquées par les recourants, n’étaient pas pertinentes en matière
d’asile, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas de leur pays d’origine.
Le SEM a également relevé quelques éléments d’invraisemblance dans le
récit du recourant relatif aux évènements survenus en Afghanistan. Il s’est
toutefois dispensé d’un examen approfondi de la vraisemblance.
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Page 4
C.
Le 12 septembre 2017, les intéressés ont formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant
à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Ils ont également sollicité
l’assistance judiciaire totale.
Les recourants ont fait grief au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu,
en ne prenant pas en compte certains éléments et pour ne pas avoir suffi-
samment motivé la décision incriminée. Le SEM n’aurait pas examiné la
crainte future du recourant de subir des préjudices en raison de son appar-
tenance à la minorité des Hazaras et de son mariage avec une femme
d’une autre ethnie. Ainsi, il n’aurait pas tenu compte de la situation générale
des membres de l’ethnie hazara en Afghanistan, qui subiraient des vio-
lences et ne bénéficieraient pas de la protection des autorités. En outre, il
aurait omis de faire mention des circonstances personnelles du recourant
qui se serait mis à dos la famille de sa femme et le clan des H._______.
Afin d’étayer leurs propos, les intéressés ont cité des rapports du Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), de la United
States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) et de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR). Par ailleurs, ils ont fait
valoir que le SEM ne pouvait pas reprocher au recourant d’avoir mentionné
tardivement l’emprisonnement et l’agression en Afghanistan, étant donné
que les questions posées dans le cadre de l’audition sur ses données per-
sonnelles ne portaient que sur l’Iran et non pas l’Afghanistan.
D.
Par décision incidente du 25 septembre 2017, la juge instructrice a imparti
un délai de sept jours aux recourants pour produire une procuration auto-
risant Philippe Stern à agir en leur nom, sous peine d’irrecevabilité du re-
cours, et une attestation d’indigence.
E.
Le 29 septembre 2017, les intéressés ont transmis au Tribunal une attes-
tation d’indigence et une procuration autorisant Philippe Stern à agir au
nom de A._______.
F.
Par décision incidente du 5 octobre 2017, la juge instructrice a imparti un
délai de sept jours à la recourante pour produire une procuration autorisant
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Philippe Stern à agir en son nom, sous peine d’irrecevabilité du recours en
ce qui la concerne.
G.
Le 12 octobre 2017, les intéressés ont déposé une procuration signée par
B._______.
H.
Par décision incidente du 16 octobre 2017, la juge instructrice a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern, agis-
sant pour le compte du Service d’Aide Juridique Exilié-e-s SAJE, en qualité
de mandataire d’office.
I.
Dans sa réponse du 12 décembre 2017, envoyée pour information aux re-
courants, le SEM a maintenu les considérants de sa décision et proposé le
rejet du recours.
J.
Le 16 mai 2019, le SAJE a informé le Tribunal que Philippe Stern serait en
congé maladie du 13 au 26 mai 2019 et qu’il serait remplacé par Karine
Povlakic.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l'espèce.
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Page 6
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions tran-
sitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52
al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 aLAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Les recourants n'ont formulé qu’un grief d'ordre formel à l'encontre de
la décision querellée. Ainsi, dans leur recours, ils ont reproché au SEM
d'avoir violé leur droit d'être entendu, arguant que celui-ci avait rendu une
décision insuffisamment motivée, sans tenir compte de la crainte de per-
sécution future du recourant en tant qu’Hazara en Afghanistan et du risque
d’éventuels actes de représailles de la part de sa belle-famille en raison de
son mariage interethnique.
3.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à
l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours
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puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 con-
sid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).
La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui
lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238).
Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment
de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de
la cause. Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut être excep-
tionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours, surtout lors-
qu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité inti-
mée, en prenant par exemple position sur les arguments décisifs dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures, et que le recourant est en-
tendu sur celle-ci (ATAF 2009/53 consid. 7.3, 2008/47 consid. 3.3.4,
2007/30 consid. 8.2),
3.3 En l'espèce, le Tribunal observe que l’autorité inférieure a analysé la
crainte future de l’intéressé en cas de retour dans son pays, en se fondant
sur l'existence de persécutions antérieures. Ainsi, le SEM a considéré que
le récit de l’intéressé, relatif à l’attaque subie lors de son séjour dans son
pays d’origine entre 200(…) et 200(…), ne permettait pas d’établir qu’il
avait été exposé à un risque personnel et concret de sérieux préjudices
reposant sur l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi. Partant, rien n’indi-
quait que l’intéressé serait confronté à des actes de persécution de la part
de tiers, en cas de retour en Afghanistan pour un motif pertinent en matière
d’asile. Ainsi, le SEM a tenu compte de la crainte du recourant d’être ex-
posé, à l'avenir, à des actes de représailles, notamment de la part du clan
des H._______ et de sa belle-famille en raison de son mariage intereth-
nique. Le recourant ne peut ainsi pas reprocher au SEM de ne pas avoir
tenu compte de tous les éléments de son récit, ni de ne pas avoir correc-
tement motivé sa décision.
3.4 Il découle de ce qui précède, que le grief fait au SEM d'une violation du
droit d'être entendu est infondé.
E-5146/2017
Page 8
4.
4.1 Les recourants ont d’abord soutenu avoir quitté l’Iran en raison des
conditions de vie insupportables.
Ainsi que le SEM l'a rappelé dans sa décision, l'examen des motifs d'asile
des recourants, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à leur
pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers, dans
lequel ils ont séjourné pendant plus de trente années, en tant qu'étrangers.
Au demeurant, il convient de souligner que les difficultés consécutives à
une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, ab-
sence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation des infrastruc-
tures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en
tant que tels, pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
4.2 Le recourant a également affirmé avoir rencontré des problèmes en
Afghanistan entre 200(…) et 2007. Il a fait valoir, d’une part, qu’il avait été
persécuté et emprisonné par les autorités afghanes et, d’autre part, que
des inconnus l’avaient attaqué.
4.2.1 En ce qui concerne le premier grief, rien n’indique que l’intéressé
pourrait de nouveau faire l’objet de poursuites de la part des autorités
afghanes. Il a purgé sa peine et n’a plus rencontré des problèmes avec les
autorités par la suite. En effet, il ressort de ses déclarations qu’il aurait été
libéré après un an et demi en prison car il aurait bénéficié d’une grâce pré-
sidentielle (PV d’audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.7,
R 42]). Sa libération n’aurait pas été soumise à des conditions et il aurait
reçu un document attestant sa sortie (PV d’audition de A._______ du
11 juillet 2017 [A33/15, p.11 et 12, R 66 et 75]). En outre, il aurait réussi,
par la suite, à se faire établir un passeport afin de quitter le pays (PV d’au-
dition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.11 et 12, R50 et 72]).
4.2.2 En ce qui concerne le deuxième grief, le Tribunal constate qu’une
persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2006 n° 18). Rien ne permet toutefois d'admettre le carac-
tère personnel et ciblé de l’agression et de conclure que cette attaque re-
posait sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, notam-
ment son appartenance ethnique. En effet, l’intéressé a déclaré que ses
agresseurs avaient dissimulé leur visage et qu’il n’avait pas réussi à les
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Page 9
identifier. Quant aux possibles motifs, le recourant a indiqué soit qu’il
« avait été attaqué parce qu[‘il] était Hazara » ou parce qu’il « présumait »
que des membres du clan H._______ l’avaient attaqué, mais qu’il n’en était
pas certain, d’autant plus que ses agresseurs n’auraient rien dit (PV d’au-
dition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p. 8, R 43 et p.12, R69 et
R70]). Partant, il s’agit d’une simple supposition qui ne se base sur aucun
faisceau d’indices concret et sérieux.
En outre, il appert que ses contacts avec les membres de sa belle-famille
se sont déroulés de manière pacifique lorsqu’il leur a rendu visite en Afgha-
nistan en 200(…). Selon les déclarations du recourant, une femme lui au-
rait ouvert la porte et l’aurait remercié pour ses cadeaux (PV d’audition de
A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.13, R80]). Rien n’indique qu’elle
l’aurait menacé ou aurait adopté un comportement agressif envers lui.
Par ailleurs, il sied de rappeler que les persécutions ou la crainte d'actes
de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le
principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exi-
ger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possi-
bilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant
de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.,
2011/51 consid. 6.1).
En l’occurrence, le recourant n’a pas déposé plainte. Il n'a pas non plus
établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui
conférer une protection adéquate, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un
Etat qu'il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de
ses citoyens (notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la jurispru-
dence citée). L’explication selon laquelle il aurait renoncé à déposer plainte
car personne ne l’aurait écouté n'emporte pas la conviction, car il s’agit là
aussi d’une simple spéculation. En outre, il se serait adressé aux autorités
afin de se faire établir un passeport sans rencontrer de problèmes (PV
d’audition de A._______ du 11 juillet 2017 [A33/15, p.9, R50 et 72]).
4.3 Partant, le Tribunal estime que le recourant n'a pas été en mesure de
faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile.
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Page 10
4.4 Le SEM a relevé certains éléments d’invraisemblance dans le récit du
recourant. Il lui a reproché, en particulier, de ne pas avoir mentionné les
évènements qui se seraient déroulés en Afghanistan, dans le cadre de la
première audition. Le Tribunal constate, à l’instar des recourants, que l’in-
téressé a alors été questionné sur son vécu en Iran et non en Afghanistan.
Partant, il n’était pas tenu d’évoquer sa crainte d’être exposé aux repré-
sailles de la part de sa belle-famille dans son pays d’origine ou à des per-
sécutions de la part des autorités afghanes. Pour le reste et au vu des
considérants ci-dessus, la question de la vraisemblance peut demeurer in-
décise.
4.5 Les recourants ont encore invoqué, dans leur recours, l'existence
d'une persécution collective des Hazaras en Afghanistan, laquelle serait
susceptible de fonder objectivement leur crainte d'être, à l'avenir, persécuté
par des talibans ou des tiers en raison de leur seule appartenance eth-
nique.
Les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution
collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (notamment
arrêts E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.3 et E-1727/2015 du
26 janvier 2016 consid. 3.3.3). Dans son arrêt de coordination
D- 5800/2016 du 13 octobre 2017 (publié comme arrêt de référence), le
Tribunal a procédé à une nouvelle analyse, prenant en considération la
dégradation de la situation générale prévalant en Afghanistan. Dans ce
cadre, il est arrivé à la conclusion que, bien que le nombre d'agressions
confessionnelles ait augmenté depuis l'apparition de l'organisation de l'Etat
islamique en Afghanistan, en particulier contre les Hazaras chiites, il n'est
guère possible de faire une appréciation solide sur le caractère suffisam-
ment étendu et fréquent des atteintes physiques individuelles contre les
membres de cette communauté, vu la disparition des administrations lo-
cales, les variations dans les flux migratoires internes non contrôlés et l'ab-
sence de statistiques des victimes en relation avec la population globale
des Hazaras, voire de l'ensemble des Afghans (arrêt du Tribunal en la
cause D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.3.2, 7.4.3, 7.5.2 et 8.1),
pour que l'on ne puisse plus seulement parler d'une multiplicité d'atteintes
individuelles ni d'une simple possibilité de persécution, mais d'une exposi-
tion des recourants, avec une probabilité prépondérante, à de sérieux pré-
judices, du seul fait de leur appartenance à l'ethnie hazara (sur les condi-
tions permettant de conclure à une persécution collective, arrêt
E-4468/2013 du 8 avril 2014, consid. 4.2.1 ; ATAF 2014/32 consid. 7,
2013/21, consid. 9.1 et 2013/12 consid. 6). Par conséquent, conformément
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aux principes posés par le législateur aux art. 3 et 7 LAsi, il appartenait aux
recourants d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, de l'exis-
tence d'une persécution ciblée, pour des motifs ethniques, dirigée contre
eux.
4.6 Au vu de ce qui précède et indépendamment de la vraisemblance des
faits allégués, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors des
différentes auditions, n’indiquent que les recourants seraient actuellement
inquiétés dans leur pays d'origine ou craindraient sérieusement pour leur
sécurité en cas de retour du seul fait de leur appartenance à l’ethnie ha-
zara.
4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié des recourants, ainsi que le rejet de leurs
demandes d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 aLAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de
l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
23 août 2017). Il n'a donc pas à se prononcer sur les autres aspects de
l’exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant
de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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Page 12
RS 173.320.2). Les intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l’as-
sistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65
al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
7.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants (art. 8 à
11 FITAF), étant précisé que Philippe Stern, malgré le courrier du 16 mai
2019, n’a pas été relevé de son mandat. En cas de représentation d'office
en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour
les mandataires non titulaires du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum
art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas
indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité est
fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et est arrêtée, ex
aequo et bono, à 300 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 300 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d’of-
fice, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :