B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5149/2016
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 juillet 2016 / N (…).
E-5149/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 16 mars 2015, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue les 13 avril 2015 et 21 juin 2016, elle a dit être ressortissante
érythréenne et avoir vécu essentiellement dans le village de B._______
dans le zoba C._______, proche de la ville de D._______.
En 201(…) ou 201(…), son père, qui était militaire, aurait disparu. La re-
courante et sa mère auraient été questionnées régulièrement par les auto-
rités à son sujet. De plus, sa mère aurait été emprisonnée de temps à autre.
En (…) 201(…), la recourante, sa mère, ses deux frères et sa sœur au-
raient essayé de franchir la frontière afin de quitter le pays. Alors qu’un de
ses frères aurait réussi à s’échapper et à traverser la frontière, l’intéressée
et les autres membres de sa famille auraient été arrêtés et emprisonnés
durant deux mois à D._______. L’oncle paternel de la recourante aurait
trouvé un garant ou, selon une autre version, se serait lui-même porté ga-
rant, de sorte que l’intéressée et sa famille auraient été libérées. La recou-
rante aurait repris ses études qu’elle aurait interrompues en 2014 pour
s’occuper de ses frères et sœurs, en l’absence de leur mère.
En (…) 2014, la recourante aurait quitté l’Erythrée pour l’Ethiopie, le Sou-
dan, la Libye et l’Italie avant de rejoindre la Suisse, le 25 février 2015.
A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a déposé une carte d’identifi-
cation soudanaise pour migrants et une copie de son certificat de baptême.
C.
Par décision du 22 juillet 2016, notifiée le 26 juillet 2016, le SEM n'a pas
reconnu la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a observé que l’intention de l’intéressée d’améliorer ses conditions
de vie n’était pas pertinente en matière d’asile.
En outre, il a constaté qu’elle n’avait pas fait son service militaire ni déserté
ni même été convoquée au service national. Même si la recourante avait
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été emprisonnée pendant deux mois en 201(…), elle n’aurait plus rencon-
tré de problèmes avec les autorités érythréennes et aurait pu retourner à
l’école. N’ayant pas violé ses obligations de servir, la recourante ne serait
pas exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée et n’au-
rait pas une crainte fondée de persécution.
L’intéressée n’aurait pas subi de sérieux préjudices avant son départ en
raison de la désertion de son père. Malgré le fait qu’elle aurait été ques-
tionnée par les autorités au sujet de la disparition de son père et que sa
mère aurait été régulièrement emprisonnée, elle n’aurait pas personnelle-
ment rencontré de problèmes d’une intensité suffisante.
De surcroît, le SEM a estimé que le récit de la recourante relatif à sa sortie
illégale du pays était contradictoire, n’était pas suffisamment développé et
était par conséquent, invraisemblable. Il ne s’est pas prononcé sur la vrai-
semblance des autres allégués.
S'agissant de l'exécution du renvoi de l’intéressée, l’autorité inférieure a
constaté qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 août 2016, auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée a conclu à l’an-
nulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l’admission provisoire pour illi-
céité et inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Elle a également requis
l'assistance judiciaire totale.
En substance, la recourante a contesté l’analyse du SEM concernant la
vraisemblance de son récit relatif à son départ illégal d'Erythrée et a mis
en avant le caractère détaillé de ses déclarations. En outre, elle a argué
qu’elle et sa famille avaient subi une persécution réfléchie et qu’elle avait
été exposée à des pressions psychologiques insupportables. Elle a égale-
ment soutenu que l’exécution de son renvoi était illicite et inexigible.
E.
Par ordonnance du 30 août 2016, le Tribunal a imparti un délai de sept
jours à la recourante pour déposer une attestation d’indigence.
E-5149/2016
Page 4
F.
Le même jour, la recourante a transmis l’attestation d’indigence. Elle a en
outre développé ses propos quant à l’illicéité de l’exécution de son renvoi.
G.
Par décision incidente du 6 septembre 2016, le Tribunal a admis la de-
mande d'assistance judiciaire totale et a désigné Gabriella Tau, agissant
pour le compte de Caritas Fribourg, en qualité de mandataire d’office.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa
réponse du 9 septembre 2016, envoyée pour information à la recourante.
I.
Le 9 novembre 2016, la recourante a transmis au Tribunal un certificat du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), daté du
31 octobre 2016, attestant qu’elle avait été enregistrée dans un camp en
Ethiopie et reconnue prima facie comme réfugiée.
J.
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, le SEM a, dans sa
réponse du 18 novembre 2016, exposé sa nouvelle pratique. Maintenant
son point de vue, il a conclu au rejet du recours. Ses observations ont été
envoyées à la recourante pour information.
K.
Par lettre, datée du 25 avril 2018, la recourante a soutenu qu’elle avait
quitté l’Erythrée de manière illégale et qu’elle était en âge de servir. Elle a
argué qu’un tel comportement serait considéré comme hostile au gouver-
nement et qu’elle risquait ainsi de subir de sérieux préjudices pertinents
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a également fait valoir
une violation des art. 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’art. 2 de la Conven-
tion sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (CEDEF).
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, la recourante a déclaré avoir quitté son pays d’origine
en raison des conditions de vie difficiles suite à la disparition de son père,
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notamment car il n’y avait personne pour subvenir aux besoins de la fa-
mille.
Il sied de constater que les difficultés consécutives à une crise socio-éco-
nomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver
un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspec-
tive d'avenir) ou à la désorganisation des infrastructures ou des problèmes
analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, détermi-
nants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi,
de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents.
3.2 La recourante a également fait valoir qu’elle avait subi une persécution
réfléchie et une pression psychique insupportable en raison des visites do-
miciliaires des autorités.
Force est de constater que la recourante n’était pas personnellement re-
cherchée par les autorités ni n’a été menacée lors des visites domiciliaires,
puisque les autorités se sont essentiellement intéressées à sa mère. En
effet, la recourante a déclaré que les soldats venaient chaque semaine à
son domicile pour interroger sa mère et qu’ils ont parfois emmené cette
dernière en prison. Les militaires n’auraient pas voulu que ses enfants l’ac-
compagnent, de sorte que l’intéressée serait restée à la maison afin de
s’occuper de ses frères et sœur (PV de l’audition de A._______ du 13 avril
2015, [A3/13, p. 9, 7.01] et du 21 juin 2016, [A9/20, p. 11, R 116]). Par
ailleurs, le fait que la recourante aurait été questionnée par les autorités à
son domicile au sujet de son père en 2014 (PV de l’audition de A._______
du 21 juin 2016, [A9/20, p. 17, R 181 - 182]) ne revêt pas une intensité
suffisante pour constituer un sérieux préjudice. Partant, il ne ressort pas de
ses déclarations l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets
d’une persécution ciblée contre elle pour des motifs exhaustivement énu-
mérés à l’art. 3 LAsi.
3.3 Quant à la détention de la recourante et de sa famille suite à la pre-
mière tentative de fuite en 201(…), pour autant que celle-ci soit vraisem-
blable, il ressort du récit de l’intéressée que les enfants, tous relativement
jeunes à l’époque, ont été détenus à cette occasion uniquement parce
qu’ils se trouvaient avec leur mère du fait qu’elle avait pris la fuite avec eux.
De surcroît, l’intéressée est retournée à l’école après sa libération, ce qui
démontre qu’elle a repris sa vie sans manifester aucune inquiétude parti-
culière (PV de l’audition de A._______ du 21 juin 2016, [A9/20, p.17,
R 177]). Hormis les interrogatoires au sujet de son père évoqués ci-dessus,
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la recourante n’a plus fait l’objet de mesures particulières de la part des
autorités érythréennes. Dans ces circonstances, le lien de causalité tem-
porel entre l’emprisonnement et sa fuite du pays est rompu.
3.4 Partant, les motifs d’asile antérieurs au départ de la recourante de son
pays d’origine ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il s'ensuit
que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si la crainte de l’intéressée d’être expo-
sée à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Erythrée pour des motifs
subjectifs postérieurs à son départ est fondée.
4.2 Dans sa décision du 22 juillet 2016, le SEM a considéré que les décla-
rations de la recourante n’étaient pas vraisemblables, car elles étaient con-
tradictoires. De plus, elles manqueraient d’éléments de détail et d’explica-
tions spontanées démontrant la réalité d’une expérience directement vé-
cue.
4.3 L’autorité inférieure soutient que la recourante s’est contredite en affir-
mant, lors de l’audition sur les données personnelles, que le voyage à pied
jusqu’à la frontière avait duré trois heures, alors qu’elle a déclaré ultérieu-
rement, lors de l’audition sur les motifs, qu’elle avait marché toute la nuit.
Dans son recours, l’intéressée a toutefois apporté des éléments permettant
d’expliquer cette contradiction. Elle aurait ainsi affirmé, dans le cadre de
l’audition sommaire, que la marche avait duré trois heures jusqu’au fleuve,
qui se trouve encore sur le territoire érythréen, sans indiquer le temps par-
couru jusqu’à la frontière éthiopienne (PV de l’audition de A._______ du
13 avril 2015, [A3/13, p. 7, 5.02]). Lors de l’audition sur les motifs, elle au-
rait cependant précisé l’heure d’arrivée à la frontière éthiopienne auprès
des autorités éthiopiennes, à savoir 4h ou 5h du matin, sans mentionner la
durée du trajet jusqu’au fleuve (PV de l’audition de A._______ du 21 juin
2016, [A9/20, p. 7, R 73]). Cela dit, le Tribunal n’a pas à trancher définiti-
vement si le récit relatif à la durée du voyage jusqu’à la frontière est vrai-
semblable.
En effet, les propos de l’intéressée relatifs au franchissement de la frontière
se révèlent, en tout état de cause, stéréotypés, indigents et évasifs. La
recourante a, certes, cité les noms des villages qu’elle a traversés, mais
elle n’a pas été en mesure de décrire son passage à la frontière, n’a pas
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répondu à de nombreuses questions posées par la personne chargée de
l’audition et s’est contentée de déclarations très vagues (PV de l’audition
de A._______ du 21 juin 2016, [A9/20, p. 8- 9, R 83 – 103]). En outre, elle
n’a pas fourni suffisamment de détails quant à des éléments essentiels de
son récit, tels que la manière dont le groupe se serait orienté lors de son
parcours. Questionnée à ce sujet, elle a affirmé que personne du groupe
ne connaissait le chemin et s’est limitée à répondre par des généralités qui
dénotent un certain manque de vécu en déclarant: « nous avons marché
où nos pieds nous amenaient » et « nous tournions à gauche, à droite »
(PV de l’audition de A._______ du 21 juin 2016, [A9/20, p. 8, R 84 et 87, p.
9, R 94 et 98]). Du reste, il est à tout le moins surprenant que la recourante
n’ait plus mentionné le fleuve E._______ lors de l’audition sur les motifs,
alors que dans le cadre de l’audition sommaire, elle l’avait évoqué au début
de son récit relatif à sa fuite (PV de l’audition de A._______ du 13 avril
2015, [A3/13, p. 7, 5.02]).
Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que le SEM a considéré que la
recourante n’a pas rendu vraisemblable son départ illégal. Partant, le re-
cours, en tant qu'il conteste la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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Page 9
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu
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vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié comme arrêt de
référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécu-
tion du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d'incorporation
dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte
des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obli-
gations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui carac-
térisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont ex-
posés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les ma-
nifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont
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Page 11
de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supé-
rieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité,
consid. 5.2.1).
Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences chez les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à cou-
vrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent,
en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement mili-
taires.
7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplisse-
ment du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4
par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être
tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre
illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
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7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons
exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traite-
ment contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3- 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circons-
tances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du
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Page 13
17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul
risque d'être incorporé dans le service national, à supposer que la recou-
rante y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme
un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-
5022/2017 précité, consid. 6.2).
8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est
jeune, sans problème de santé et qu'elle peut compter sur un réseau fami-
lial en Erythrée qui pourra l'aider dans sa réinstallation et la soutenir en-
suite.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas pos-
sible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19),
la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
11.2 En l'occurrence, l'indemnité de la mandataire d'office est fixée sur la
base du décompte de prestations du 25 août 2016.
En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF) : aussi, le tarif horaire demandé par la mandataire
doit ici être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Les « frais du dossier » calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur
aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Partant,
l'indemnité est arrêtée à un montant de 1'225 francs (soit huit heures de
travail à 150 francs de l'heure et une somme limitée à 25 francs pour les
autres débours ; art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'225 francs est allouée à Gabriella Tau, mandataire
d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :